République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/01/2024
N° de MINUTE : 24/36
N° RG 21/05123 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3YL
Jugement (N° 20/01653) rendu le 12 Août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTES
SA BNP Paribas Personal Finance
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [R]
né le 23 Février 1972 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [U] [O]
née le 17 Avril 1969 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
ASSIGNEE en intervention forcée
SELARL de Bois-[B] prise en la personne de Maître [G] [B] en qualité de mandataire ad litem de la Société Force Energie,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 décembre 2021 à personne morale et à qui l’assignation en intervention forcée a été signifiée par acte délivré le 24 octobre 2022 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2023
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 24 novembre 2015, M. [J] [R] a conclu avec la société FORCE ENERGIE un contrat afférent à la fourniture, la pose et la mise en service de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 22.500 euros.
Afin de financer une telle installation M. [J] [R] et Mme [U] [O] se sont vu consentir selon offre préalable acceptée du même jour par la société SYGMA BANQUE un crédit à hauteur d’un montant de 22.500 euros.
Le 18 décembre 2015 M. [J] [R] a signé un certificat de livraison.
Il convient de préciser que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vient à présent aux droits de la société SYGMA BANQUE.
Par jugement en date du 29 mai 2018, la société FORCE ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL DE BOIS [B] prise en la personne de Maître [G] [B] a quant à elle été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier en dates des 4 et 9 novembre 2020, M. [J] [R] et Mme [U] [O] ont fait assigner en justice la société FORCE ENERGIE représentée par son liquidateur et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, a:
– déclaré recevables les demandes de M. [J] [R] et Mme [U] [O],
– prononcé la nullité du contrat de vente signé le 24 novembre 2015 entre M. [J] [R] et la société FORCE ENERGIE,
– constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt conclu le 24 novembre 2015 entre M. [J] [R] et Mme [U] [O] d’une part et la société SYGMA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
– dit que la SELARL DE BOIS [B] prise en la personne de Maître [G] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE devra faire son affaire de la reprise des matériels et procéder à la remise en état de l’immeuble rendue nécessaire par le démontage, le tout à ses frais es qualité, après en avoir prévenu les demandeurs 15 jours à l’avance, et qu’à défaut de ce faire, autorisé M. [J] [R] et Mme [U] [O] à disposer des matériels comme bon leur semblera,
– condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [J] [R] et Mme [U] [O] les sommes versées par eux au titre du contrat de prêt,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
– rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
‘ déclaré recevables les demandes de M. [J] [R] et Mme [U] [O],
‘ prononcé la nullité du contrat de vente signé le 24 novembre 2015 entre M. [J] [R] et la société FORCE ENERGIE,
‘ constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt conclu le 24 novembre 2015 entre M. [J] [R] et Mme [U] [O] d’une part et la société SYGMA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
‘ condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [J] [R] et Mme [U] [O] les sommes versées par eux au titre du contrat de prêt,
‘ condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
‘ et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 7 juin 2022, et tendant notamment à voir:
– réformer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [J] [R] et Mme [U] [O], en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente signé le 24 novembre 2015 entre M. [J] [R] et la société FORCE ENERGIE, en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt conclu le 24 novembre 2015 entre M. [J] [R] et Mme [U] [O] d’une part et la société SYGMA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [J] [R] et Mme [U] [O] les sommes versées par eux au titre du contrat de prêt, en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
Et statuant à nouveau,
– constater que M. [J] [R] et Mme [U] [O] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société FORCE ENERGIE,
– Par conséquent, déclarer que M. [J] [R] et Mme [U] [O] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société FORCE ENERGIE et en conséquence à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
A titre subsidiaire,
– débouter M. [J] [R] et Mme [U] [O] de l’intégralité de leurs prétentions telles que formulées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de leur demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées à l’établissement financier prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti le 24 novembre 2015.
Vu les dernières conclusions de M. [J] [R] et Mme [U] [O] en date du 15 septembre 2023, et tendant notamment à voir :
‘ confirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
‘ déclaré recevables les demandes de M. [J] [R] et Mme [U] [O],
‘ prononcé la nullité du contrat de vente signé le 24 novembre 2015 entre M. [J] [R] et la société FORCE ENERGIE,
‘ constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt conclu le 24 novembre 2015 entre M. [J] [R] et Mme [U] [O] d’une part et la société SYGMA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
‘ dit que la SELARL DE BOIS [B] prise en la personne de Maître [G] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE devra faire son affaire de la reprise des matériels et procéder à la remise en état de l’immeuble rendue nécessaire par le démontage, le tout à ses frais es qualité, après en avoir prévenu les demandeurs 15 jours à l’avance, et qu’à défaut de ce faire, autorisé M. [J] [R] et Mme [U] [O] à disposer des matériels comme bon leur semblera,
‘ condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [J] [R] et Mme [U] [O] les sommes versées par eux au titre du contrat de prêt,
‘ condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
‘ rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Et statuant à nouveau,
‘ débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
Et partant,
Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, à verser à M. [J] [R] et Mme [U] [O] l’intégralité des sommes perçues:
‘ condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à verser à M. [J] [R] et Mme [U] [O] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux deux tiers du capital emprunté;
En outre,
‘ prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,
Par conséquent,
‘ condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à verser à M. [J] [R] et Mme [U] [O] les sommes perçues en sus du capital emprunté.
Pour sa part la SELARL DE BOIS [B] prise en la personne de Maître [G] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE a notamment été assignée devant la cour par M. [J] [R] et Mme [U] [O] par acte d’huissier en date du 19 septembre 2023 signifié à personne morale. Toutefois subséquemment ce mandataire liquidateur es qualité n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat en conclu devant la cour , il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
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– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE M. [J] [R] ET MADAME [U] [O]:
En application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En revanche en application de l’article précité, l’action en nullité et l’action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption ainsi qu’à l’obligation de déclaration de créance.
Or, au cas particulier l’action en nullité du contrat de vente conclu par M. [J] [R] avec la société FORCE ENERGIE au regard du non respect des dispositions du code de la consommation, ainsi que corrélativement du contrat de crédit y afférent, n’est pas une action en paiement ni en résolution de la vente pour non paiement du prix – étant bien entendu que la restitution du prix de vente n’est que la conséquence juridique de l’annulation de la vente.
Dès lors la règle de la suspension des poursuites individuelles n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce et la SA BNP PARIBAS ne saurait se prévaloir de l’absence de déclaration de créance – étant précisé que cette exigence procédurale est sans incidence sur la demande en nullité du contrat de vente.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [J] [R] et Mme [U] [O].
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’ancien article L121-17 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.’
Par ailleurs l’ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. »
Par ailleurs l’article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l’espèce le bon de commande concerne la fourniture et l’installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques monocristallins de marque Thomson à haut rendement d’une ‘puissance globale de 3000 Wc’.
Toutefois le bon de commande litigieux ne précise nullement la surface et le poids de ces panneaux. Or ces caractéristiques apparaissent d’une importance cruciale car les toitures de certaines maisons ne peuvent supporter des panneaux solaires trop lourds ce qui peut mettre en danger l’intégrité physique voire la vie des occupants.
Les indications figurant sur le bon de commande afférentes au délai de livraison apparaissent lacunaires et elliptiques. Ainsi il est mentionné ‘Date de livraison sous 6 mois’. On ignore le point de départ de ce délai (Date de signature du bon de commande ‘ Date de déblocage des fonds par l’organisme de crédit ayant consenti le crédit affecté ‘ ). Par ailleurs ce bon de commande ne précise nullement le calendrier exact des travaux avec les dates concernant les diverses tranches de ces travaux et notamment la date à laquelle le vendeur devra obtenir les autorisations administratives notamment auprès de la mairie ainsi que la date précise du raccordement ERDF qui conditionne l’effectivité la mise en marche de l’installation de production d’énergie solaire.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [J] [R] n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste notamment les mentions afférentes aux caractéristiques des panneaux solaires (poids et surface) ainsi qu’ à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie; sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [J] [R] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle . Il n’est ainsi nullement établi que M. [J] [R] ait au moment de la livraison du matériel et de la signature du bon de commande exactement discerné ses irrégularités et de manière non équivoque renoncé à la nullité qui était encourue. En outre force est de constater qu’il s’agissait au cas particulier d’une personne profane qui par essence ne connaissait pas les exigences légales exactes du droit de la consommation et la sanction dont elles étaient assorties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente signé le 24 novembre 2015 entre M. [J] [R] et la société FORCE ENERGIE.
– SUR LA NULLITÉ CORRÉLATIVE DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Au cas particulier le contrat principal de vente ayant été annulé, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt conclu le 24 novembre 2015 entre M. [J] [R] et Mme [U] [O] d’une part et la société SYGMA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté ne conduit pas automatiquement au rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l’hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque est privée en totalité ou en partie de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel vendeur dans le cadre du contrat principal de vente. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [J] [R] et Mme [U] [O] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance, qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter (perte de chance certes avérée). Par ailleurs M. [J] [R] et Mme [U] [O] ont également subi un préjudice lié au fait qu’ils ont été contraints d’ utiliser un matériel qui, faute d’informations préalables suffisantes, n’était pas en adéquation avec leurs souhaits. Par ailleurs du fait de la déconfiture de la société FORCE ENERGIE, M. [J] [R] et Mme [U] [O] ont subi un préjudice notable car ils se trouveront assurément dans l’impossibilité d’obtenir de cette société tombée en faillite, la restitution effective du prix de vente – conséquence juridique normale de l’annulation du contrat de vente.
Ainsi de telles fautes en l’espèce ont causé à M. [J] [R] et Mme [U] [O] un préjudice substantiel qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur de la totalité de la créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [J] [R] et Mme [U] [O] les sommes versées par eux au titre du contrat de prêt.
Il y a lieu par ailleurs au regard des effets automatiques et consubstantiels à l’annulation du contrat principal de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que la SELARL DE BOIS [B] prise en la personne de Maître [G] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE devra faire son affaire de la reprise des matériels et procéder à la remise en état de l’immeuble rendue nécessaire par le démontage, le tout à ses frais es qualité, après en avoir prévenu les demandeurs 15 jours à l’avance, et qu’à défaut de ce faire, autorisé M. [J] [R] et Mme [U] [O] à disposer des matériels comme bon leur semblera.
Par ailleurs s’agissant des autres points tranchés dans le jugement querellé et déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge ayant par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a leu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il y a lieu de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU