Droit de rétractation : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 21/03929
Droit de rétractation : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 21/03929
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/01/2024

N° de MINUTE : 24/43

N° RG 21/03929 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TX3X

Jugement (N° 11-20-0244) rendu le 28 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque

APPELANTE

SA Domofinance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [H] [W]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [S] [W]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué

SAS Grenelle Distribution

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Xavier Ferrand, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] ont, selon bon de commande en date du 20 novembre 2017, conclu avec la SARL GRENELLE DISTRIBUTION un contrat afférent à la fourniture et l’installation d’un système de pompe à chaleur, d’un chauffe eau thermodynamique de 270 litres et d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation comportant 10 modules d’une puissance totale de 3000 WC pour un prix de 29.900 euros, main d’oeuvre comprise.

Pour financer cette installation, M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] selon offre préalable acceptée en date du 21 novembre 2017 se sont vus consentir par la SA DOMOFINANCE un crédit d’un montant de 29.900 euros.

Arguant de ce que le bon de commande n’était pas régulier, M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] par actes des 25 février et 5 mars 2020, ont fait assigner en justice la SARL GRENELLE DISTRIBUTION et la SA DOMOFINANCE afin notamment d’obtenir la l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a :

– rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis par la société GRENELLE DISTRIBUTION,

– prononcé la nullité du contrat de vente signé le 20 novembre 2017 entre M. [H] [W] et Madame [S] [W] née [Y] et la société GRENELLE DISTRIBUTION,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DOMOFINANCE et M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] en date du 21 novembre 2017,

– condamné la SA DOMOFINANCE à restituer à M. [H] [W] et Mme [S] [W]née [Y] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 21 novembre 2017,

– condamné la société GRENELLE DISTRIBUTION à verser à M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] une somme de 12.639 euros correspondant aux frais de démontage des installations,

– condamné la société GRENELLE DISTRIBUTION à garantir la SA DOMOFINANCE de l’ensemble des sommes versées par les époux [W] en exécution du crédit affecté conclu le 21 novembre 2017,

– débouté M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,

– débouté la société GRENELLE DISTRIBUTION de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive,

– condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la société GRENELLE DISTRIBUTION à payer à M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la société GRENELLE DISTRIBUTION au dépens de l’instance,

– débouté les parties de leurs plus amples demandes,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2021, la SA DOMOFINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

‘ prononcé la nullité du contrat de vente signé le 20 novembre 2017 entre M. [H] [W] et Madame [S] [W] née [Y] et la société GRENELLE DISTRIBUTION,

‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DOMOFINANCE et M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] en date du 21 novembre 2017,

‘ condamné la SA DOMOFINANCE à restituer à M. [H] [W] et Mme [S] [W]née [Y] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 21 novembre 2017,

‘ condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la société GRENELLE DISTRIBUTION à payer à M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la société GRENELLE DISTRIBUTION au dépens de l’instance,

‘ débouté la SA DOMOFINANCE de ses demandes.

Vu les dernières conclusions de la SA DOMOFINANCE en date du 19 septembre 2023, et tendant à voir:

– Recevoir la S.A. DOMOFINANCE en son appel, la déclarer bien fondée.

– Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE en date du 28 juin 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente signé le 20 novembre 2017 entre Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Y] et la société GRENELLE DISTRIBUTION, en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DOMOFINANCE et Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Y] en date du 21 novembre 2017, en ce qu’il a condamné la SA DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Y] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 21 novembre 2017, en ce qu’il a condamné la SA DOMOFINANCE, in solidum avec la société GRENELLE DISTRIBUTION, à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Y] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné la SA DOMOFINANCE, in solidum avec la société

GRENELLE DISTRIBUTION, aux dépens de l’instance et en ce qu’il a débouté la SA DOMOFINANCE de ses plus amples demandes.

Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l’article 1182 du Code Civil,

Vu l’article 1353 du Code Civil,

Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

– Débouter Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE.

– Dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] le 21 novembre 2017 avec la société GRENELLE DISTRIBUTION respecte les dispositions de l’article L.221-5 du Code de la Consommation.

– A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.

– Constater la carence probatoire de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W].

– Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 21 novembre 2017 avec la société GRENELLE DISTRIBUTION sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] avec la S.A. DOMOFINANCE n’est pas annulé.

– En conséquence, ordonner à Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. DOMOFINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par leurs soins le 21 novembre 2017 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 21 novembre 2017 entre les époux [W] et la société GRENELLE DISTRIBUTION, et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur et Madame [W] par la S.A. DOMOFINANCE selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2017,

– Constater, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.

– Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] Née [Y] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs.

– En outre, condamner la SARL GRENELLE DISTRIBUTION à garantir Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] Née [Y] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. DOMOFINANCE.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l’instar du premier Magistrat que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,

– Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

– Constater, dire et juger que Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] reconnaissent expressément que le kit photovoltaïque Auto-consommation, la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique objets du bon de commande querellé ont été livrés et installés à leur domicile et que les époux [W] ne démontrent aucun dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre impropre à leur destination.

– Dire et juger que Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent avoir subi à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la S.A. DOMOFINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur, en l’occurrence de la Société GRENELLE DISTRIBUTION, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.

– Par conséquent, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W].

– Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] Née [Y] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs.

– A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [W] et condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.

En tout état de cause,

– Débouter Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice.

– Condamner solidairement ou l’un à défaut des autres Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] et la SAS GRENELLE DISTRIBUTION à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner in solidum ou l’un à défaut des autres, Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] et la SAS GRENELLE DISTRIBUTION aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Mme [S] [W] et M. [H] [W] en date du 14 septembre 2023, et tendant à voir:

– Confirmer le jugement du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il:

– Déboute Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Y] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral;

– condamnein solidum la SA DOMOFINANCE et la société GRENELLE DISTRIBUTION à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [S] [W] née [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

– Condamne la SARL GRENELLE DISTRIBUTION à payer à Monsieur & Madame [W] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi,

– Condamner solidairement la SA DOMOFINANCE et la SARL GRENELLE DISTRIBUTION à payer à Monsieur & Madame [W] la somme de 5055 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance, outre les entiers dépens de celle-ci.

Vu les dernières conclusions de la société GRENELLE DISTRIBUTION en date du 19 septembre 2023, et tendant à voir :

‘ Recevoir la société GRENELLE DISTRIBUTION, en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien-fondée.

Y faisant droit

A titre principal sur l’infirmation du jugement déféré :

‘ Infirmer le Jugement rendu le 28 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DUNKERQUE en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats du 21 novembre 2017.

Statuant à nouveau

In limine litis : sur l’absence de conciliation préalable

Vu l’article XIV des Conditions générales de vente de la société GRENELLE DISTRIBUTION

Vu les articles 122, 127 et 56 du Code de procédure civile

‘ Juger que l’acte introductif de la présente instance ne comporte aucune description des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

‘ Juger que les époux [W] n’ont pas mis en ‘uvre la clause contractuelle de conciliation obligatoire et préalable à la saisine de la juridiction étatique.

En conséquence :

‘ Juger irrecevables et irrégulières les demandes de Monsieur et Madame [W].

Sur la validité des contrats du 21 novembre 2017 :

Vu l’article L 111-1 du Code de la consommation

Vu les articles 1137 et suivants du Code civil

Vu les articles 1181 et suivants du Code civil

‘ Juger que la société GRENELLE DISTRIBUTION a parfaitement rempli l’ensemble de ses obligations, et notamment son obligation précontractuelle d’information.

‘ Juger que le contrat de vente du 21 novembre 2017 respecte l’ensemble des dispositions applicables aux opérations de démarchage.

‘ Juger que la société GRENELLE DISTRIBUTION n’a commis aucune man’uvre frauduleuse au préjudice de Monsieur et Madame [W].

‘ Juger que Monsieur et Madame [W] ont en réalité commis une erreur sur la valeur laquelle est insusceptible d’entraîner la nullité du contrat de vente du 21 novembre 2017.

‘ Juger que Monsieur et Madame [W] ont couvert l’éventuelle nullité contrat de vente du

novembre 2017 et ce faisant, en ont confirmé la validité.

En conséquence :

‘ Débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société GRENELLE DISTRIBUTION.

‘ Déclarer valable le contrat de vente du 21 novembre 2017 puisque Monsieur et Madame [W] en ont confirmé la validité.

‘ Juger que Monsieur et Madame [W] restent tenus d’exécuter l’ensemble des obligations par eux souscrites, notamment l’exécution du contrat de crédit du 21 novembre 2017.

‘ Condamner Monsieur et Madame [W] à payer à la société GRENELLE DISTRIBUTION la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A titre subsidiaire : si la Cour d’appel confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats du 21 novembre 2017 :

‘ Juger que le démontage de l’installation et les remises en état nécessaires seront réalisées par la société GRENELLE DISTRIBUTION.

‘ Dire que la société GRENELLE DISTRITBUTION sera déchargée de cette obligation de remise en état si Monsieur et Madame [W] refusent son intervention et qu’ils conserveront à leur charge les frais de dépose de l’installation et de remise en état.

‘ Infirmer le Jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GRENELLE DISTRIBUTION à garantir la société DOMOFINANCE du remboursement aux époux [W] des sommes par eux versées en exécution du contrat de crédit affecté du 21 novembre 2017, cette sanction étant contraire aux dispositions de l’article L 312-56 du Code de la consommation..

‘ Débouter la société DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société GRENELLE DISTRIBUTION en raison des fautes qu’elle a commises dans l’exécution du contrat de crédit..

Sur la confirmation du jugement déféré :

‘ Confirmer le Jugement rendu le 28 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DUNKERQUE en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [W] de leurs demandes indemnitaires.

En tout état de cause :

‘ Condamner Monsieur et Madame [W] à payer à la société GRENELLE DISTRIBUTION une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

‘ Les condamner aux entiers dépens incluant ceux de première instance, dont distraction au profit de Maître Xavier FERRAND, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR L’EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE IN LIMINE LITIS PAR LA SOCIETE GRENELLE DITRIBUTION ET AFFERENTE A L’ABSENCE PRETENDUE DE CONCILIATION PREALABLE:

L’article 127 du code de procédure civile dispose:

‘S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions de l’article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.’

Dans le cas présent le premier juge a relevé à juste titre que la société GRENELLE DISTRIBUTION a fait état de ce qu’un protocole transactionnel a été proposé à Mme [S] [W] en juillet 2018. Par ailleurs le premier juge a précisé avec exactitude que si les époux [W] n’ont assigné qu’en mars 2020, les contours du litige étaient déjà définis en 2018, le protocole d’accord rédigé par le conseil de la société GRENELLE DISTRIBUTION soulignant de Mme [S] [W] a par courrier du 31 mai 2018 ‘fait part auprès de la société GRENELLE DISTRIBUTION de son mécontentement sur la manière dont les travaux ont été réalisés et sollicitait une indemnisation pour les préjudices qu’elle considère avoir subis.’

Par suite, l’objectivité commande de constater qu’une tentative de résolution amiable du litige a été réalisé en 2018 de telle manière qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis par la société GRENELLE DISTRIBUTION.

– SUR LA NULLITE DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.

L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.

En l’espèce le bon de commande litigieux ne mentionne aucunement dans la partie de l’instrumentum intitulée’Centrale photovoltaïque’ la marque des panneaux photovoltaïques alors même qu’il s’agit incontestablement d’une caractéristique absolument essentielle du bien vendu. Il en est de même s’agissant du chauffe-eau thermodynamique.

Par ailleurs le bon de commande ne fournit aucune précision sur le délai d’exécution du contrat et ne spécifie par le calendrier des travaux avec ses diverses tranches et notamment la date des démarches administratives notamment en vue d’obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF.

Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question, Mme [S] [W] et M. [H] [W] n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste notamment les mentions afférentes à la marque des panneaux solaires et du chauffe-eau thermodynamique ainsi qu’à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie ; sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Mme [S] [W] et M. [H] [W] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle . Il n’est ainsi nullement établi que Mme [S] [W] et M. [H] [W] aient au moment de la livraison du matériel et de la signature du bon de commande exactement discerné ces irrégularités et de manière non équivoque renoncé à la nullité qui était encourue. En outre force est de constater qu’il s’agissait au cas particulier de deux personnes profanes qui par essence ne connaissaient pas les exigences légales exactes du droit de la consommation et la sanction dont elles étaient assorties.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité prononcé la nullité du contrat de vente signé le 20 novembre 2017 entre M. [H] [W] et Madame [S] [W] née [Y] et la société GRENELLE DISTRIBUTION.

– SUR LA NULLITÉ CORRÉLATIVE DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Au cas particulier le contrat principal de vente ayant été annulé, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DOMOFINANCE et M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] en date du 21 novembre 2017.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

L’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté ne conduit pas automatiquement au rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l’hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque est privée en totalité ou en partie de sa créance de restitution.

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis-à-vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel vendeur dans le cadre du contrat principal de vente. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [H] [W] et Mme [S] [W] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance, qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter (perte de chance certes avérée). Par ailleurs M. [H] [W] et Mme [S] [W] ont également subi un préjudice lié au fait qu’ils ont été contraints d’ utiliser un matériel qui, faute d’informations préalables suffisantes, n’était pas en adéquation avec leurs souhaits. Par ailleurs il apparaît symptomatique et inquiétant pour le moins que la société GRENELLE DISTRIBUTION n’ait pas publié ses comptes ce qui tend à mettre en exergue la précarité de sa situation financière. Ces éléments objectifs sont de nature à faire craindre que M. [H] [W] et Mme [S] [W] pourraient ne pas obtenir la restitution effective du prix de vente – conséquence juridique normale de l’annulation du contrat de vente ce qui serait selon toute vraisemblance de nature à accroître de manière sensible leur préjudice.

Ainsi de telles fautes en l’espèce ont causé à M. [H] [W] et Mme [S] [W] un préjudice substantiel qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur de la totalité de la créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA DOMOFINANCE à restituer à M. [H] [W] et Mme [S] [W]née [Y] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 21 novembre 2017.

– SUR LES AUTRES POINTS DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision déférée a à juste titre:

– condamné la société GRENELLE DISTRIBUTION à verser à M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] une somme de 12.639 euros correspondant aux frais de démontage des installations,

– condamné la société GRENELLE DISTRIBUTION à garantir la SA DOMOFINANCE de l’ensemble des sommes versées par les époux [W] en exécution du crédit affecté conclu le 21 novembre 2017,

– débouté M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,

– débouté la société GRENELLE DISTRIBUTION de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive,

– condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la société GRENELLE DISTRIBUTION à payer à M. [H] [W] et Mme [S] [W] née [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la société GRENELLE DISTRIBUTION au dépens de l’instance,

– débouté les parties de leurs plus amples demandes,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [W] et Mme [S] [W] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la SA DOMOFINANCE seule à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE et de la SAS GRENELLE DISTRIBUTION les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA DOMOFINANCE et de la SAS GRENELLE DISTRIBUTION de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Compte tenu des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DEPENS D’APPEL:

Il convient de condamner in solidum la SA DOMOFINANCE et de la SAS GRENELLE DISTRIBUTION qui succombent, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– CONDAMNE la SA DOMOFINANCE seule à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE la SA DOMOFINANCE et de la SAS GRENELLE DISTRIBUTION de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE in solidum la SA DOMOFINANCE et de la SAS GRENELLE DISTRIBUTION aux entiers dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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