ARRÊT DU
17 Octobre 2022
SB / NC
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N° RG 21/00713
N° Portalis DBVO-V-B7F -C5CY
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[E] [X]
C/
SARL GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT
SA COFIDIS
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 405-2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [E] [X]
née le 25 mai 1951 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Karine LEBOUCHER, avocate plaidante au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2022,
D’une part,
ET :
SA COFIDIS agissant en la personne de son Président du Directoire actuellement en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Jean-Pierre HAUSSMANN, SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
SARL GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeRCS BOBIGNY B 503 769 069
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDERESSES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Stéphane BROSSARD, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Valérie SCHMIDT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Suivant jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a prononcé la nullité d’un contrat de fourniture d’un système photovoltaïque conclu entre la société Groupe France Environnement (GFE) et [E] [X] le 7 novembre 2018, et du contrat de crédit affecté entre la société Cofidis et [E] [X], a condamné la société GFE à payer à [E] [X] la somme de 29 900 euros au titre du bon de commande, a condamné [E] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros au titre du capital du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a condamné la SA Cofidis à restituer à [E] [X] les sommes versées au titre du crédit soit la somme de 1 226,22 euros au 2 octobre 2020, a condamné in solidum la SARL GFE et la SA Cofidis au coût de restitution du matériel installé chez [E] [X], a condamné in solidum la SARL GFE et la SA Cofidis à payer à [E] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
[E] [X] a interjeté appel du jugement le 6 juillet 2021.
Par conclusions déposées le 27 décembre 2021, la SA Cofidis a sollicité la radiation de l’affaire jusqu’à complet paiement des causes de l’exécution provisoire, la condamnation de [E] [X] à lui payer la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions déposées le 21 mars 2022, [E] [X] a sollicité le débouté de la demande de radiation, la condamnation de la SA Cofidis à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de l’amende civile qui sera jugée utile par la juridiction, la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance enrôlée sous le n° 21/00713 pour défaut d’exécution par [E] [X] du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Cahors, a dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et a condamné [E] [X] aux dépens.
Par requête en date du 9 juin 2022, [E] [X] a saisi la cour d’appel d’Agen d’un déféré afin de dire que le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir en retenant qu’elle n’avait produit que ses revenus relatifs à l’année 2017 en omettant de prendre en considération ses justificatifs de revenus au titre de l’année 2021 démontrant l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait d’exécuter la décision, annuler la décision, elle expose que la société GFE est défaillante dans son obligation de lui payer la somme de 29 900 euros au titre du bon de commande, qu’elle n’a pas la capacité de rembourser le crédit correspondant, qu’elle justifie d’un moyen sérieux de réformation dans la mesure où le premier juge l’a déboutée de sa demande de priver Cofidis de son droit de restitution des fonds au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un préjudice consécutif à la faute de Cofidis, or en finançant un contrat irrégulier et une prestation inachevée à défaut d’attestation de conformité régulière, la société Cofidis lui a causé un préjudice en la contraignant à devoir restituer un capital pour une installation non conforme, en libérant les fonds sans tenir compte du droit de rétractation elle l’a privée de l’exception d’inexécution, enfin la liquidation judiciaire accroît son préjudice, que la demande de radiation entraîne des conséquences excessives et est motivée par l’unique volonté de l’empêcher d’obtenir la réformation du jugement.
[E] [X] demande à la cour d’appel d’Agen de débouter la société Cofidis de sa demande de radiation, de la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Cofidis réplique que la décision de radiation du 25 mai 2022 est une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours, que le déféré nullité est motivé par excès de pouvoir du conseiller de la mise en état qui a omis de prendre en considération ses justificatifs de revenus au titre de l’année 2021, qu’en supposant que le magistrat se soit fondé sur une autre pièce que celle que [E] [X] souhaitait, il n’est pas démontré que le conseiller de la mise en état ait méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
La société Cofidis demande à la cour de débouter [E] [X] de ses demandes, de confirmer l’ordonnance de radiation et de condamner [E] [X] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par ordonnance d’incident du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance enrôlée sous le n° 21/00713 pour défaut d’exécution par [E] [X] du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Cahors, a dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et a condamné [E] [X] aux dépens.
En l’espèce, [E] [X] avait déclaré ne pouvoir verser la somme de 29 900 euros à la SA Cofidis du fait qu’elle ne disposait mensuellement que de 1 500 Euros et qu’elle n’avait aucune économie, en ajoutant que la SARL Groupe France Environnement ne s’était elle-même pas acquittée envers elle du paiement de la somme de 29 900 euros en restitution du prix et que les mesures d’exécution mises en oeuvre n’avaient pas abouti.
Le conseiller de la mise en état a retenu que [E] [X] se limitait à déposer aux débats un unique avis d’imposition de l’année 2018 mentionnant ses revenus relatifs à l’année 2017 d’un montant de 18 859 euros, c’est à dire des revenus d’il y a 5 ans.
[E] [X] reproche au conseiller de la mise en état de ne pas avoir tenu compte de ses revenus de l’année 2020 figurant dans la déclaration d’impôt 2021 en pièce 11.
Le bordereau de pièces ne mentionne qu’un avis d’impôt sans préciser la date, à supposer que cet avis d’impôt de 12 465 euros établi en 2021 a été communiqué au conseiller de la mise en état, ce dernier mentionne un avis de 2018 d’un montant de 18 859 euros.
En tout état de cause le document d’avis d’impôt de 2021 est incomplet puisque ne figure que la copie de la première page.
Le conseiller de la mise en état, en l’absence de production de documents actuels, et notamment de documents bancaires attestant de ses avoirs et d’un état de son patrimoine tant immobilier que mobilier, a considéré qu’il n’était pas justifié que [E] [X] était dans l’impossibilité de verser la somme fixée par le tribunal.
Le conseiller de la mise a considéré que l’avis d’imposition n’était pas suffisant pour caractériser l’impossibilité de payer, il n’est par conséquent pas démontré en quoi le conseiller de la mise en état a méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
Il y a lieu de débouter [E] [X] de sa demande de nullité en excès de pouvoir, de ses demandes subséquentes et de confirmer l’ordonnance de radiation.
Il convient d’allouer à la société Cofidis une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour la présente instance, il y a lieu de condamner [E] [X] au paiement de cette indemnité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [E] [X] de ses demandes,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mai 2022
Condamne [E] [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [E] [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,Le Premier Président,