Droit de rétractation : décision du 17 mars 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00755
Droit de rétractation : décision du 17 mars 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00755
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ARRÊT N°23/

PC

R.G : N° RG 21/00755 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRMF

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ‘LBPCF (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

[C]

[W] ÉP. [C]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 17 MARS 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 22 MARS 2021 suivant déclaration d’appel en date du 30 AVRIL 2021 RG n° 20/000327

APPELANTE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ‘LBPCF (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [R] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [L] [W] ÉP. [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 09/06/2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 mars 2023.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2014, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [C] [R] et Madame [C] [L], un prêt personnel n°00050264524112 d’un montant de 40.000 € remboursable en 60 mensualités de 749,36 € chacune hors assurance, moyennant un taux d’intérêt contractuel de 4,70% l’an.

Un avenant de réaménagement a été validé par les emprunteurs le 17 mars 2017, prévoyant le remboursement de la somme due à cette date, soit la somme de 26.850,67 €, en 82 mensualités de 400,25 € chacune assurance comprise.

Au cours de l’exécution du contrat, les époux [C] se sont montrés défaillants dans le remboursement de leurs échéances mensuelles.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 29 mai et 27 juillet 2020, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure les époux [C] de régler dans un délai de 15 jours les échéances impayées.

Puis la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme.

Suivant acte d’huissier du 23 novembre 2020, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a assigné les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Benoit aux fins notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 19.942,31 € avec intérêts de droit.

Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal de proximité de Saint-Benoit a statué en ces termes :

Condamne solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [L] [C] née [W] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2.786,59 euros au titre du contrat de prêt n°00050264524112,

Dit que cette somme ne produira aucun intérêt, y compris au taux légal,

Accorde des délais de paiement à Monsieur [R] [C] et Madame [L] [C] née [W],

Dit que Monsieur [R] [C] et Madame [L] [C] née [W] devront s’acquitter des sommes dues par versements mensuels de 300 euros minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Dit que le solde sera versé lors de la dernière échéance,

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit,

Déboute la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [C] et Madame [L] née [W] aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 avril 2021, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel du jugement précité.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 3 mai 2021.

Le 20 juillet 2021, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a formulé une déclaration d’appel rectificative.

Par ordonnance du 1er février 2022, la jonction des deux instances a été ordonnée.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié par RPVA ses premières conclusions le 21 juillet 2021.

Monsieur [R] [C] et Madame [L] [C] née [W] ont notifié par RPVA leurs conclusions d’intimés le 25 octobre 2021.

Par ordonnance sur incident du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a :

constaté qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard des intimés constitués avant l’expiration du délai de quatre mois pour déposer les conclusions au greffe par RPVA, et

ordonné la jonction des instances au motif que les deux déclarations d’appel concernaient le même jugement et les mêmes parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2022, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour de :

Juger que les déclarations d’appel enregistrées par RPVA produisant effet dévolutif, la cour étant saisie des chefs du jugement critiqués et de la demande de la Banque Postale Consumer Finance n’ayant pas été satisfaite en première instance.

Dire et juger que l’encadré figurant à l’offre de prêt produite aux débats est parfaitement conforme à la loi applicable.

Juger que preuve est rapportée et de la présence et de la conformité d’un bordereau de rétractation à l’offre de prêt transmise aux époux [C].

Dire et juger que le créancier ne peut encourir de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

En conséquence,

Réformer le jugement du 22 mars 2021 en ce qu’il a limité la condamnation des intimés au paiement de la somme de 2.786,59€ et rejeté la demande de condamnation des débiteurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement M. [C] et Mme [C] au paiement de la somme en principal de 19.942,31€, augmentée des intérêts de droit.

Condamner les même au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Débouter les époux [C] de toute demande autre ou contraire.

L’appelante fait valoir que l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et figurant au contrat du 24 août 2014 est conforme aux dispositions de l’article L.311-8 du code de la consommation lequel dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 n’exigeait pas la mention relative au coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que les déclarations d’appel successives visent expressément les chefs de jugement critiqués de sorte que l’effet dévolutif de l’appel est respecté.

L’appelante indique qu’elle ne peut être déchue du droit aux intérêts au motif qu’il existe une présomption de régularité de l’offre en faveur du prêteur par le biais de la clause contenue dans le contrat par laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu un exemplaire de l’offre doté dudit formulaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2022, Madame [C] et Monsieur [C] demandent à la cour de :

Juger que la déclaration d’appel ne mentionne aucun des chefs du jugement entrepris et confirmer en conséquence le jugement du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Dire que Monsieur [C] [R] et Madame [C] [L] bénéficieront de la répétition de l’indu et condamner en conséquence LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à leur rembourser le surplus indûment versé auprès de l’huissier mandaté par cette dernière.

A défaut :

Juger l’appel recevable et limiter son objet aux chefs du jugement entrepris expressément mentionnés dans la déclaration d’appel de l’appelante.

Prononcer en conséquence l’irrecevabilité des prétentions de la BANQUE POSTALE au titre de son droit aux intérêts légaux.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la BANQUE POSTALE aux intérêts contractuels et en ce qu’il dit que le capital restant dû à la BANQUE POSTALE (au 04/11/2020) est de 2.786,59 euros et ne produira aucun intérêt, y compris au taux légal.

Juger que le capital restant dû par les intimés a été entièrement remboursé par les échéances mensuelles de 300€ versées pour le compte de la BANQUE POSTALE postérieurement au décompte établi le 14 novembre 2020 et condamner en conséquence l’appelante à rembourser le trop-perçu à Monsieur [R] [C] et Madame [L] [C].

A défaut :

Réduire la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à sa juste proportion et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé un échéancier de trois cent euros (300€) mensuel pour permettre aux intimés de rembourser leur dette, l’appelante n’ayant pas remis en cause ce chef dans sa déclaration d’appel.

Rejeter les prétentions contraires de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

Dans tous les cas :

Condamner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [L] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les intimés sollicitent la limitation de la dévolution uniquement aux chefs visés dans l’acte d’appel de sorte que les chefs du jugement litigieux non mentionnés dans ledit acte doivent être nécessairement confirmés.

Ils sollicitent également la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-conformité de l’encadré figurant sur l’offre de prêt ainsi que pour l’absence du bordereau de rétractation détachable joint à l’offre. Ils font valoir qu’aucun élément permettant de vérifier la remise effective de ce formulaire aux intimés et la conformité de celui-ci aux formes requises n’est produit par l’appelante de sorte que le contrat de prêt litigieux ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 312-12 du code de consommation.

* * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Sur l’effet dévolutif de l’appel :

Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,

L’effet dévolutif de l’appel qui tend à la réformation du jugement ne s’opère que dans les limites des chefs du jugement critiqués mentionnés par la déclaration d’appel.

L’objet de la déclaration d’appel rectificative faite par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 30 avril 2021 est rédigé expressément comme suit:

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Déclaration d’appel du jugement du 22/03/2021 du tribunal de proximité de Saint Benoit (juge des contentieux de la protection) en vue de sa réformation en ce qu’il a déchu la Banque Postale Consumer Finance (ex Banque Postale Financement) de son droit aux intérêts contractuels et en ce qu’il a limité la condamnation de M. et Mme [C] au paiement de la somme de 2.786,59€ et en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. et Mme [C] au paiement de 19.942,31 et 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

Il s’infère de cette lecture que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a bien saisi la cour des chefs du dispositif du jugement l’ayant déchu de son droit aux intérêts contractuels et l’ayant débouté de sa demande en paiement de la somme de 19.942,31€.

La déclaration d’appel rectificative déposée le 20 juillet 2021, soit dans le délai de quatre mois dont disposait la banque, ne vise qu’à compléter les informations relatives à l’organe de représentation de l’appelante.

La cour estime donc que les chefs du jugement entrepris ont été expressément mentionnés dans la déclaration d’appel de l’appelante et qu’ainsi l’effet dévolutif de l’appel a bien opéré dans la mesure suivante :

« Condamne solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [L] [C] née [W] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2.786,59 euros au titre du contrat de prêt n° 00050264524112,

Dit que cette somme ne produira aucun intérêt, y compris au taux légal,

Déboute la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [C] et Madame [L] née [W] aux entiers dépens. »

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Sur la validité de l’encadré figurant au contrat de prêt

Vu les articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,

Vu l’article R. 311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,

Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

L’encadré doit notamment faire figurer les informations du crédit suivantes :

« d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser, et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ; [‘]

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant. »

Or, si les assurances exigées, c’est-à-dire celles dont la souscription est imposée par le prêteur comme condition de l’octroi du prêt, figurent dans la liste des informations obligatoires dressée par l’article R 311-5 du code de la consommation, aucune référence n’est faite dans cette liste aux assurances souscrites par l’emprunteur de son propre chef.

Il s’en déduit que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.

Monsieur [R] [C] et Madame [L] [C] évoquent le jugement de première instance du 22 mars 2021 lequel a prononcé la déchéance du droit de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux intérêts contractuels en ce que l’encadré figurant sur l’offre de prêt n’était pas conforme à la loi. En première instance, les juges du fond ont considéré que « la mensualité indiquée dans le contrat (749,36€) ne correspond pas à celle devant être acquittée par la défenderesse (774,36€), qui avait souscrit l’assurance. »

Il ressort des éléments du dossier que le contrat signé par les parties en date du 24 août 2014 prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par les époux [C] au moment de la signature du contrat (pièce n°2 appelante).

Dès lors que l’assurance n’a pas été imposée par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, lors de la souscription du contrat de prêt, le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise n’ont pas à figurer dans l’encadré inséré au début du contrat.

Sur le formulaire détachable de rétractation joint au contrat de prêt

Vu les articles L. 311-12 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,

Vu l’article R. 311-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,

Pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que le contrat signé entre les parties en date du 24 aout 2014 contient une clause selon laquelle l’emprunteur « reconnait rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation » de sorte que la preuve de l’existence du bordereau de rétractation est rapportée.

Toutefois, selon la jurisprudence récente de la cour de cassation, cette preuve ne peut résulter de la seule signature d’une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation. Une telle clause constituant seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires à l’effet de prouver la remise effective du bordereau de rétractation.

L’appelante affirme en outre que :

le bordereau de rétractation figurant au contrat de prêt est parfaitement conforme à la loi et produit aux débats à ce titre, un exemplaire vierge du contrat de prêt (pièce n°16 appelante), et

que les intimés ont exécuté le contrat sans contester à aucun moment sa régularité, et ce pendant la procédure de première instance.

L’appelante qui se borne à soutenir que la clause du contrat de prêt du 24 août 2014 par laquelle l’emprunteur reconnait que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation et à produire un exemplaire vierge du contrat, ne produit pas d’éléments suffisants permettant de vérifier la remise effective du formulaire de rétractation aux intimés et de la conformité de celui-ci aux formes requises.

Ainsi, échouant à rapporter cette preuve, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.

Le jugement querellé sera confirmé.

Sur la demande en paiement :

Vu l’article L 311-48 alinéa 3 du code de la consommation,

Lorsque la déchéance du droit aux intérêts est encourue, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Or, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE étant déchue de son droit aux intérêts contractuels, c’est à bon droit que le premier juge a limité la créance de l’appelante à la somme de 2.786,59 euros, en prenant en considération le total du financement et les sommes remboursées par Monsieur [R] [C] et Madame [L] [C] depuis le début d’exécution du contrat.

L’appelante n’a pas contesté le principe des délais de paiement accordés par le jugement entrepris.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe, supportera les dépens d’appel.

L’équité commande de condamner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer la somme de 3.000 euros à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [L] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [L] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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