ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 16 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 14 mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/01622 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENNS
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER en date du 12 juillet 2021 [RG N° 1120000221]
Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
S.A. DOMOFINANCE C/ [V] [E], S.A.S. AFE ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. DOMOFINANCE
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 450 275 490
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Christophe SARDA de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANT E
ET :
Monsieur [V] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
S.A.S. AFE ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE
Sise [Adresse 3], incscite au RCS de Bobigny sous le numéro 529 904 377
Représentée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant,
Représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 14 mars 2023 a été mise en délibéré au 16 mai 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat signé au domicile du client le 10 mai 2016, la SAS Alliance Française de l’Energie (la société AFE) a conclu avec M. [V] [E] un bon de commande n°000334 portant sur la fourniture et la pose d’une installation d’un ‘pack aérothermique’ comprenant une pompe à chaleur, un ‘pack thermique’ comprenant un chauffe-eau thermodynamique et un ‘forfait pose et installation’, au prix de 21 500 euros TTC.
Afin de financer les travaux, un crédit affecté de même montant a été souscrit le même jour par M. [E] auprès de la SA Domofinance (la banque).
Par ordonnance rendue le 28 août 2018 sur assignation de la société Alliance Française de l’Energie par M. [E], le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] [L], lequel a établi son rapport le 26 février 2017 concluant à des désordres liés au défaut de prise en compte des conditions de fonctionnement des installations existantes et au choix d’une pompe à chaleur et d’une typologie d’installation inadaptées, nécessitant un remplacement par une chaudière à fuel chiffré à la somme de 12 839 euros.
Par assignations signifiées les 19 avril et 17 juillet 2019, M. [E] a attrait les sociétés AFE et Domofinance devant le tribunal de grande instance de Besançon, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Pontarlier par ordonnance du 3 septembre 2020, aux fins, aux termes de ses ultimes écritures :
– de prononcer la nullité du contrat de fourniture et pose de la pompe à chaleur en raison du non-respect des dispositions relatives au démarchage à domicile lors de la signature du bon de commande et subsidiairement des malfaçons relevant de la garantie décennale rendant le matériel impropre à sa destination ;
– de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté en raison de la faute de la banque lui interdisant de solliciter le remboursement du capital prêté ;
– subsidiairement, de condamner la société AFE à ‘garantir les dommages’ au titre de sa responsabilité décennale ;
– plus subsidiairement, de la condamner à le garantir du remboursement du prêt ;
– en tout état de cause, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 21 712,58 euros à titre de dommages-intérêts et à reprendre possession de son matériel sous astreinte.
La société AFE sollicitait le rejet des demandes susvisées en invoquant :
– la conformité des documents contractuels à l’article L. 111-1 du code de la consommation ;
– qu’en signant le bon de commande, M. [E] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme qu’il invoque ;
– que M. [E] a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul en signant la réception des travaux sans réserve, en donnant accès à son domicile pour leur réalisation et en remboursant les échéances d’emprunt ;
– subsidiairement, que ce dernier n’établit pas une inexécution contractuelle d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat du fait d’un défaut de conformité ;
– qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu, alors même que la banque a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds.
La société Domofinance sollicitait le rejet des demandes formées par M. [E] et subsidiairement, en cas de résolution des contrats :
– la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 21 500 euros déduction à faire des règlements effectués ;
– la condamnation de la société AFE à garantir M. [E] de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
– si une faute de sa part était retenue, la condamnation de la société AFE à lui payer la somme de 21 500 euros déduction à faire des règlements effectués.
Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le tribunal a :
– ‘dit’ que le contrat a été conclu le 10 mai 2016 au domicile de M. [E] de sorte qu’il entre dans le champ d’application du démarchage à domicile au sens de l’article L. 121-21 du code de la consommation applicable au jour du contrat ;
– ‘dit’ que le bon de commande daté du 10 mai 2016 est irrégulier au sens de l’article L. 121-23 du code précité ;
– déclaré nul et de nul effet le contrat de vente et de pose daté du 10 mai 2016 entre M. [E] et la société AFE ;
– ‘dit’ que M. [E] n’a pas renoncé tacitement à la nullité du contrat de vente ;
– ordonné à la société AFE de procéder à ses frais à la dépose du matériel vendu et à la remise en état de l’immeuble, et ce, dans un délai de trois mois à compter du jugement ayant acquis force de chose jugée ;
– ‘dit’ qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai précité, M. [E] en aura la libre disposition ;
– prononcé la nullité du contrat de prêt d’un montant de 19 500 euros conclu le 10 mai 2016 entre M. [E] et la société Domofinance ;
– condamné cette dernière à payer à M. [E] l’intégralité des mensualités d’un montant de 197,36 euros à compter du 5 décembre 2016 jusqu’au jour du prononcé du jugement ;
– débouté la société Domofinance de ses demandes formées à l’encontre de la société AFE ;
– débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société AFE ;
– condamné in solidum la société AFE et la société Domofinance à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum les sociétés Domofinance et AFE aux entiers dépens comprenant les frais du rapport d’expertise judiciaire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant le contrat de travaux :
– que les parties s’accordant sur le fait que le contrat a été souscrit au domicile de M. [E], celui-ci est soumis à la réglementation relative au démarchage à domicile au sens de l’article L. 121-21 du code de commerce alors applicable ;
– que le bon de commande souscrit doit être annulé dans la mesure où il ne respecte pas l’article L. 121-23 du code de la consommation en ce que le nom du démarcheur est illisible et qu’il ne comporte ni l’adresse de la société fournisseur, ni la désignation précise du bien à défaut de mention lisible de la puissance en kW, ni la mention du taux nominal du crédit ;
– que si la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants anciens du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, il ne peut être déduit de l’absence d’opposition à l’installation des équipements et de la signature d’un procès-verbal de réception et d’un certificat de livraison que M. [E], consommateur profane, a renoncé à la nullité du contrat résultant d’irréguIarités dont il n’avait manifestement pas conscience à cette époque au sens de l’article 1338 alinéa 2 ancien du code civil ;
– surabondamment, qu’il résulte du rapport d’expertise établi par M. [L] et du rapport d’intervention établi le 20 janvier 2017 par la société Home Plus que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur est lié à une faute contractuelle commise par la société AFE procédant d’un choix de produit inadapté au froid hivernal observé dans la région de [Localité 4], cette faute étant suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil pour justifier la résolution du contrat;
Concernant le contrat de crédit :
– qu’en application de l’article L. 311-32 alinéa 2 devenu l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;
– que la banque est privée de sa créance de restitution du capital emprunté dans la mesure où elle a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, et au vu d’un simple formulaire pré-rempli libellé ‘procès-verbal de réception des travaux » sans mention de l’existence ou non de réserve qui ne constitue pas une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil ;
– que la société Domofinance ne peut valablement réclamer à la société AFE le remboursement du prêt alors que M. [E], emprunteur, en a été dispensé ;
Concernant la demande indemnitaire :
– que M. [E], lors de son intervention sur l’installation litigieuse pour tenter de la dégivrer, a occasionné un désordre et a ainsi commis une faute exclusive de toute demande de dommages et intérêts.
Par déclaration du 1er septembre 2021, la société Domofinance a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a « dit » que le contrat conclut le 10 mai 2016 l’a été au domicile de M. [E] de sorte qu’il entre dans le champ d’application du démarchage à domicile au sens de »article L. 121-21 du code de la consommation applicable au jour du contrat et a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société AFE.
Selon ses premières et dernières conclusions transmises le 29 novembre 2021, elle conclut à son infirmation des autres chefs et demande à la cour statuant à nouveau et y ajoutant :
– à titre principal, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et de ‘dire et juger’ qu’il sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme de ceux-ci ;
– à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la résolution des contrats serait prononcée, de ‘dire et juger’ que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 21 500 euros déduction à faire des règlements effectués et de condamner la société AFE à garantir ce dernier;
– à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la résolution des contrats serait prononcée
et une faute de l’établissement de crédit retenue, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, et de condamner la société AFE à lui payer la somme de 21 500 euros déduction à faire des règlements effectués ;
– en tout état de cause, de condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
La société AFE a formé appel incident par conclusions transmises le 21 février 2022 en sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes indemnitaires et a débouté la société Domofinance de toutes ses demandes formulées à son encontre, et son infirmation pour le surplus.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 9 mai 2022 en sollicitant l’infirmation du jugement entrepris concernant les chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau :
– de débouter M. [E] de sa demande de nullité du contrat conclu le 10 mai 2016 sur le fondement des dispositions relatives au démarchage à domicile ;
– subsidiairement, de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat pour inexécution contractuelle ;
– en tout état de cause, de condamner in solidum la banque et M. [E] a lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner toute partie succombante aux dépens.
M. [E] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 22 février 2022 en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité et la résolution du contrat de pose et fourniture de la pompe à chaleur et chauffe-eau, a ‘dit’ qu’il n’a pas renoncé tacitement à la nullité du contrat de vente, a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu avec la société Domofinance, a condamné cette dernière à lui restituer l’intégralité des mensualités et a ‘dit’ que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution.
Il demande à la cour statuant à nouveau de condamner la société AFE à lui régler la somme de 21 712,58 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité décennale, à le garantir du remboursement du prêt s’il venait à être condamné, à procéder à ses frais à la dépose du matériel vendu et à la remise en état de l’immeuble sous astreinte et de condamner solidairement les sociétés Domofinance et AFE au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre les frais d’expertise.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2023 et mise en délibéré au 16 mai 2023.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, étant observé que les expressions telles que « dire et juger » ne constituent, sauf cas prévus par la loi, pas de véritables prétentions mais en réalité des moyens de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
– Sur le périmètre de l’appel,
Alors même qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer celui-ci, la cour relève que, dans le dispositif de ses conclusions portant appel incident, le conseil de M. [E] ne sollicite ni l’infirmation ni la réformation du jugement déféré.
Par conséquent, l’appel incident formé par M. [E] n’opère pas d’effet dévolutif ce dont il résulte que le jugement dont appel est irrévocable en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société AFE.
– Sur la demande tendant à la nullité de contrat de fourniture et pose,
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et L. 121-17 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, seuls applicables en l’espèce, que le professionnel doit notamment communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat de vente de biens ou de fourniture de services de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
– le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
– les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
L’article L.121-17 du code précité dans sa versin applicable au présent litige exige en outre que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation figurent au contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été conclu au domicile de M. [E], donc hors établissement au sens de l’article L. 121-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de sa conclusion, de sorte qu’il est soumis aux dispositions susvisées.
Cependant, l’examen du bon de commande n° 000334 établi le 10 mai 2016 entre la société AFE et M. [E] permet de constater :
– que le nom du démarcheur est indiqué à la dernière page du bon de commande, étant observé que son absence aurait été indifférente au regard des dispositions susvisées ;
– que l’adresse de la société fournisseur figure dans l’encadré ‘conditions de règlement’ entre les mentions pré-imprimées complétées par M. [E] concernant les modalités et le montant du paiement et les encarts réservés aux signatures des parties ;
-que le bon de commande précise les caractéristiques essentielles du bien et du service telles qu’exigées par l’article L. 111-1 du code de la consommation, à travers diverses mentions cochés, sur-lignées ou entourées dont il résulte que le contrat porte sur une pompe à chaleur air/eau de marque Daikin 16KW ERSQ016AV1 – EKHBRD016AV1 et sur un système de production d’eau chaude sanitaire comprenant un chauffe-eau thermodynamique 270 litres THERMOR 296 048 AEROMAX3 ;
– qu’en outre le bon de commande précise que le service fourni par la société AFE consiste en un forfait comprenant la pose et l’installation dans un délai maximum de 3 mois ;
– que les prix de ces différents biens et services sont mentionnés dans les encarts correspondant;
– enfin, que les caractéristiques du crédit sont mentionnées, de même que le montant de l’acompte, les sommes à verser à la livraison ainsi que le solde à l’installation.
Il s’ensuit que l’intégralité des informations dont la mention est contestée par M. [E] figurent sur ce document, à savoir l’identité du démarcheur quand bien même la qualité de la copie communiquées à la cour est perfectible, la désignation et l’adresse du fournisseur, la désignation du produit y compris sa marque, sa référence et sa puissance exprimée en kilowatts heure, le prix nominal de chaque élément, le délai de livraison maximum de trois mois, le taux nominal du crédit ainsi que les informations relatives au délai de rétractation.
La cour relève en outre que le fait que M. [E] a signé le même jour le contrat de crédit affecté ne l’a pas privé du bénéfice du délai légal de rétractation applicable au contrat de vente, de sorte que cette circonstance est sans incidence.
Dès lors, aucune cause de nullité du contrat liée à l’irrégularité du bon de commande au regard des dispositions susvisées n’est caractérisée et les développements relatifs à la confirmation, ou non, du contrat sont dès lors dépourvus d’objet.
L’article 1109 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L’article 1116 du même code en sa version applicable à la cause dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté et qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, le bon de commande précise que ‘les simulations de rendement de l’installation éventuellement fournies par le vendeur ne constituent pas une obligation de résultat et ne peuvent être garanties en aucune façon en ce sens qu’il s’agit d’une simple estimation’.
La cour constate en outre que le ‘bilan énergétique – projet de travaux’ établi par M. [H] [I], démarcheur, est daté du 11 mai 2016 soit postérieurement à la signature du contrat de sorte qu’il n’a pu interférer sur le consentement donné à ce dernier.
Enfin, si M. [E] fait également état d’un document, comportant une date en partie illisible, suggérant une baisse notable du coût entre le système de chauffage au fioul et la pompe à chaleur, la cour observe qu’il n’est pas prouvé que ce document, non établi par la société AFE mais portant l’en-tête ‘partenaire solutions habitat d’EDF’ aurait été établi dans le cadre du contrat litigieux.
Il en résulte qu’aucun élément probant ne permet de retenir d’une part que l’installateur s’était engagé sur la rentabilité de l’installation et d’autre part que l’affirmation d’une telle rentabilité a déterminé le consentement de M. [E].
Aucun vice du consentement n’est donc caractérisé.
– Sur la demande tendant à la résolution du contrat de fourniture et pose,
En application de l’article 1134 du code civil applicable au litige devenu les articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1184 devenu 1224 du même code dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire du contrat doit être distinguée à la fois de l’existence, ou non, d’une faute du co-contractant et des obligations spécifiques à la charge de celui-ci liées, notamment aux disposititions protectrices du code de la consommation.
En l’espèce, dans le cadre d’un changement de mode de chauffage, M. [E] a conclu le 10 mai 2016 avec la société AFE un contrat de fourniture et de pose d’une installation comportant d’une part une pompe à chaleur et d’autre part un chauffe-eau thermodynamique.
Or, si M. [L], expert judiciaire, a conclu à des désordres liés au défaut de prise en compte des conditions de fonctionnement des installations existantes et au choix d’une pompe à chaleur inadaptée, ces considérations, bien qu’ayant un impact sur le fonctionnement global du chauffage de son logement, ne caractérisent pas une inexécution grave portant sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat en ce que la prestation prévue au contrat à la charge de la société AFE a été exécutée, étant observé que l’expert se limite à des suppositions concernant l’origine du dysfonctionnement du système de dégivrage tandis que le rapport technique établi le 20 janvier 2017 par la société Home Plus confirme le fonctionnement correct de l’installation, bien que n’étant pas adaptée pour assurer seule le chauffage du bâtiment.
En effet, les éléments produits par M. [E] se limitent à établir l’inadéquation de l’installation réalisée par cette dernière à la configuration des lieux, tel que retenu par l’expert judiciaire qui préconise le remplacement de l’ensemble de l’installation par une chaudière à fuel, soit un mode de chauffage identique au précédent, et non par une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique conformes aux dispositions contractuelles faute d’établir un défaut de conformité.
Dès lors, les griefs invoqués par M. [E] ne relèvent pas de la résolution judiciaire du contrat, étant rappelé qu’à défaut d’appel incident de sa part le rejet de sa demande de dommages-intérêts est irrévocable.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a ‘dit’ que le bon de commande du 10 mai 2016 est irrégulier, a déclaré nul et de nul effet le contrat de vente et de pose du 10 mai 2016, a dit que M. [E] n’a pas renoncé tacitement la nullité du contrat de vente, a ordonné à la société AFE de procéder à ses frais à la dépose du matériel vendu et à la remise en état de l’immeuble dans un délai de trois mois à compter du jugement ayant acquis force de chose jugée et a ‘dit’ qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai précité, M. [E] en aura la libre disposition.
M. [E] sera débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité, subsidiairement à la résolution, du contrat de vente.
Il en résulte que la demande formée par M. [E] tendant à la nullité corrélative du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domifinance est nécessairement mal fondée, et le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité dudit contrat de prêt et condamné la société Domofinance à payer à M. [E] l’intégralité des mensualités d’un montant de 197,36 euros à compter du 5 décembre 2016 jusqu’au jour du prononcé du jugement.
M. [E] sera débouté de sa demande tendant à la nullité du contrat de crédit.
Il en résulte que les demandes subsidiaires formées par la société Domofinance sont sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 12 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Pontarlier, sauf en ce qu’il a ‘dit’ que le contrat a été conclu le 10 mai 2016 au domicile de M. [E] de sorte qu’il entre dans le champ d’application du démarchage à domicile au sens de l’article L. 121-21 du code de la consommation applicable au jour du contrat ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [V] [E] de sa demande tendant à la nullité et subsidiairement à la résolution du contrat de fourniture et pose conclu le 10 mai 2016 avec la SAS Alliance Française de l’Energie ;
Le déboute de sa demande tendant à la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 mai 2016 avec la SA Domofinance ;
Condamne M. [V] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande, le condamne à payer à la SAS Alliance Française de l’Energie la somme de 1 000 euros et à la SA Domofinance la somme de 1 000 euros et rejette la demande formée par la SAS Alliance Française de l’Energie pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,