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FD/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01550 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ER3H
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2020 – RG N°11-20-0035 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 14 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [W] [K]
né le 04 Avril 1987 à [Localité 5]
de nationalité française
Profession : Technicien de maintenance, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE – SOLECO
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 521 970 756
Représentée par Maître [G] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [Adresse 2]
Défaillante
ARRÊT :
– DEFAUT
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bon de commande en date du 24 août 2016, M. [W] [K] a acquis auprès de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE (ci-après dénommée SOLECO) un kit de 20 panneaux photovoltaïques moyennant un prix de 25 500 euros, financé en totalité par un contrat de crédit accessoire souscrit le même jour auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 180 mensualités de 206,38 euros, au taux d’intérêts conventionnels de 4,70 %.
Le 29 septembre 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a libéré les fonds empruntés à réception de l’ attestation de fin de travaux signée de l’emprunteur.
M. [K] a soldé le prêt par anticipation en février 2018.
Contestant la régularité du contrat de vente et de manière subséquente du contrat de prêt affecté, M. [W] [K] et Mme [Y] [J] ont saisi le 27 janvier 2020 le tribunal de proximité de Dole, lequel a, dans son jugement en date du 17 décembre 2020 :
– déclaré les demandes de Mme [Y] [J] irrecevables en l’absence de qualité à agir
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [W] [K] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, sous l’enseigne SOLECO, le 24 août 2016,
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [W] [K] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 24 août 2016,
– condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [W] [K] les sommes déjà perçues par la banque à savoir 27 244,12 euros,
– rejeté la demande en restitution du capital de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
– condamné la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à venir reprendre à ses frais les panneaux photovoltaïques et le matériel visé au contrat et installé chez M. [W] [K] et à remettre la toiture en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservé par les acquéreurs,
– condamné solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à verser à M. [W] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté tous les autres chefs de demande,
– condamné in solidum la BNP PARIBAS et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE aux dépens,
– rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
– que Mme [J] n’avait pas qualité à agir à défaut d’avoir été partie au contrat,
– que le bon de commande ne satisfaisait pas aux prescriptions du code de la consommation et qu’à défaut de comporter la désignation précise quant au modèle des panneaux, leur taille ou leur prix unitaire, et pour l’onduleur de présenter des caractéristiques précises, le bon de commande devait être déclaré nul,
– que le contrat de crédit affecté devait en conséquence être également déclaré nul,
– que la connaissance du vice et la volonté de le réparer n’étaient pas démontrées et que la confirmation de la nullité ne pouvait être retenue,
– que la banque devait restituer à M. [K] les sommes perçues en remboursement du contrat de crédit pour un montant total non contesté de 27 244,12 euros,
– que la banque avait commis une faute dans la délivrance des fonds à la seule vue du certificat de livraison signé le 29 septembre 2016, qui la privait du droit de réclamer à l’emprunteur le remboursement des sommes versées,
– que M. [K] ne rapportait pas la preuve des préjudices financiers et moral qu’il prétendait avoir subis.
Selon déclaration du 17 février 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de cette décision en intimant M. [K] et la société SOLUTION ECO ENERGIE.
Le 26 juin 2021, la société SOLUTION ECO ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 mai 2021 désignant Maître [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné en intervention forcée Maître [O], liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, et a justifié de la déclaration de sa créance, conformément à l’ordonnance du 22 juin 2021 du conseiller de la mise en état ayant interrompu l’instance à ces fins.
La reprise de l’instance a été ordonnée et les deux procédures enregistrées RG 21/00298 et 22/01550 ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, appelante, demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Maître [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE, dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel,
– la déclarer, en conséquence, recevable à demander à la cour la condamnation de Maître [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE,
– la déclarer, en outre, bien fondée en cette demande,
– ordonner la jonction des procédures RG 21/00298 et 22/01550,
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Dole du 17 décembre 2020 sauf en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [Y] [J] irrecevables en l’absence de qualité à agir,
– à titre liminaire, déclarer Mme [Y] [J] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et débouter Mme [Y] [J] de toutes ses demandes,
– à titre principal, dire que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas
réunies,
– dire que M. [W] [K] et Mme [Y] [J] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du Code civil,
– dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute,
– débouter en conséquence M. [W] [K] et Mme [Y] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
– débouter la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, représentée par Maître [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses demandes,
– dire que les sommes versées par M. [W] [K] et Mme [Y] [J] en remboursement du contrat de prêt resteront acquises à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
– à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, dire que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
– dire que les sommes versées par M. [W] [K] et Mme [Y] [J] en remboursement du capital du contrat de prêt resteront acquises à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
– fixer au passif de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur, Maître [G] [O], la somme de 11 648,40 euros au titre des intérêts perdus,
– débouter la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, représentée par Maître [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses demandes,
– à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, débouter M. [W] [K] et Mme [Y] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
– fixer au passif de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur, Maître [G] [O], la somme de 37 148,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
– débouter la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, représentée par Maître [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses demandes, fins et prétentions,
– en tout état de cause, condamner solidairement M. [W] [K] et Mme [Y] [J] à lui payer la omme de 2000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– condamner les mêmes aux entiers dépens de l’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 12 octobre 2023, M. [W] [K] et Mme [Y] [J] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [W] [K] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, sous l’enseigne SOLECO le 24 août 2016,
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [W] [K] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 24 aout 2016,
– condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes déjà versées à la banque à savoir 27244,12 euros,
– rejeté la demande en restitution du capital de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
– condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [W] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
– rejeté la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté tous les autres chefs de demande,
– rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
– infirmer le jugement susvisé pour le surplus et notamment en ce qu’il a condamné la société SOLUTION ECO ENERGIE à venir reprendre à ses frais les panneaux photovoltaïques et le matériel visé au contrat et installé chez M. [W] [K] et à remettre la toiture en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservé par les acquéreurs et a débouté M. [W] [K] de ses demandes indemnitaires,
– débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait la décision en ce qu’elle a condamné la Banque à restituer à M. [W] [K] les échéances versées :
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 17 000 euros pour la perte de chance de ne pas contracter,
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
– condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer la somme de 1 744,12 euros au titre du trop perçu,
– en tout état de cause, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de :
– 2 421,10 euros au titre de désinstallation du matériel et la remise en état de la toiture
– 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
– 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens d’appel.
La SAS SOLUTION ECO ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat. Seules lui ont été signifiées les conclusions de l’appelant le 10 mai 2021, puis le 2 août 2022 dans le cadre de l’appel en intervention forcée du liquidateur à la procédure, et les conclusions de l’intimé le 19 octobre 2022. Ne lui ont pas été signifiées les conclusions de l’appelant du 27 octobre 2023 et celle de l’intimé du 12 octobre 2023.
L’arrêt sera rendu par défaut.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le litige dévolu à la cour :
En l’espèce, le premier juge a dénié toute qualité à agir à Mme [J], au motif que seul M. [W] [K] avait signé les contrats litigieux et qu’à défaut d’avoir été partie aux contrats, sa partenaire n’avait pas qualité pour agir en nullité des contrats.
Si à hauteur de cour, M. [K] et Mme [J] concluent de manière commune sous la plume de leur conseil, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a cependant intimé en appel que M. [K] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE de telle sorte qu’en l’absence d’appel formé indépendamment par Mme [J] dans les délais impartis par l’article 538 du code de procédure civile, cette dernière n’est pas partie à l’instance d’appel et ne saurait en conséquence présenter de quelconques conclusions ou prétentions.
Si M. [K] sollicite par ailleurs de manière générale ‘l’infirmation du jugement susvisé pour le surplus’, il ne consacre aucun développement dans le corps de ces dernières sur la qualité à agir de Mme [J] de telle sorte que la cour de céans n’est manifestement pas saisie par cet intimé de ce chef de jugement, dont l’appelante demande au contraire expressément la confirmation.
II- Sur la validité du contrat principal :
Aux termes de l’article L 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services conclus à distance, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
– les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2
– lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation
– le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste
– l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
– lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
– les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions.
L’article L 111-1 du code de la consommation précise ainsi que préalablement à la conclusion du contrat, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
– le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
– les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
– s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En l’espèce, la banque fait grief au premier juge d’avoir annulé le contrat de vente au motif que les caractéristiques essentielles des biens commandés et des services proposés étaient insuffisamment décrits dans le bon de commande.
Comme le soulève cependant à raison l’appelante, le contrat comporte les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque dès lors qu’il mentionne la puissance de la centrale (5000), le nombre de panneaux (20), la puissance unitaire de chaque panneau (250 Watts), la marque de chaque panneau (Solsonica ou équivalent), le lieu de fabrication (Europe), la norme de certification et les accessoires fournis ondulateur avec sa marque (Solar Edge ou équivalent), coffret de protection, disjoncteur et câbles et connectiques).
De telles mentions remplissent parfaitement des conditions imposées par l’article susvisé pour assurer la validité du contrat.
En aucune façon, il n’appartenait à la société SOLECO de faire figurer sur le contrat de vente la taille et le modèle des panneaux, leur surface ou leur inclinaison, comme le soulève à tort l’intimé. Tout autant, le coût unitaire et le coût de la main d’oeuvre ne s’imposaient aucunement, le professionnel n’étant tenu que de faire figurer le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments ou de ses services. (Cass com – 17 juin 2020 n° 17-26.398).
Par ailleurs, le contrat comprend un délai maximum de livraison fixé de ‘6 à 8 semaines’ , mention qui n’est aucunement imprécise et qui ne saurait conduire à voir déclarer non-écrite cette stipulation par application des dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation, comme le revendique à tort M. [K]. Il ne peut tout autant lui être reproché de ne pas l’avoir informé de la date de mise en service des panneaux, cette dernière étant manifestement dépendante de l’intervention de tiers, notamment quant à l’obtention du consuel et au raccordement au réseau ERDF.
Les modalités de financement sont également clairement mentionnées, sans aucune méprise possible pour le consommateur, tout comme est parfaitement présent et détachable le bordereau de rétractation imposé par l’article L 221-18 du code de la consommation et mentionnant le délai de rétractation de 14 jours. Si l’intimé conteste le point de départ indiqué, ce dernier doit être cependant fixé à la date de conclusion du contrat et non à la date de réception du bien comme revendiqué à tort, dès lors que l’objet du contrat porte sur une prestation de service incluant la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, et non sur un contrat de vente.
Reste cependant que le bon de commande a improprement mentionné et reproduit dans ses conditions générales les articles L 121-21 à L 121-26 du code de la consommation définissant les obligations du professionnel et les droits du consommateur en matière de vente par démarchage, alors que de tels articles ont été supprimés par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et recodifiés sous les articles des articles L 221-5 et suivants, lesquels étaient applicables à compter du 1er juillet 2016.
Si une telle mention erronée encourt la nullité , cette dernière est cependant une nullité relative, de telle sorte qu’elle peut, en application de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, être confirmée à charge pour la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la connaissance qu’avait le consommateur du vice affectant le contrat de démarchage et l’intention qu’il a eue de le réparer. (Cass civ 1ère- 24 novembre 2021 n° 19-19.36)
Or, en l’état, la banque échoue à démontrer que M. [K] avait connaissance du caractère erroné des articles visés dans les conditions générales de vente et qu’il a entendu renoncer à ces dernières, en remboursant la totalité de l’emprunt accessoire au financement de son installation et en concluant un contrat de vente d’électricité à ERDF.
Le bon de commande doit donc être déclaré nul, entraînant de ce fait, par application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, l’annulation subséquente du contrat de financement compte-tenu de leur interdépendance.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs, sauf à y substituer les présents motifs.
III- Sur les conséquences de la nullité :
Par application des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction préalable à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la nullité du bon de commande et du contrat de crédit emportent l’effacement rétroactif des contrats et a pour effet de remettre les parties dans leur état initial avec restitutions réciproques.
– s’agissant du contrat principal :
Au cas présent, M. [K] fait grief au premier juge ‘d’avoir condamné la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à venir reprendre à ses frais les panneaux photovoltaïques et le matériel visé au contrat et installé chez M. [W] [K] et à remettre la toiture en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservés par les acquéreurs’.
Si M. [K] a formé appel incident de ce chef de jugement, il n’y consacre cependant dans ses conclusions aucun développement pour justifier la critique ainsi élevée. Il soutient seulement ne pas vouloir ‘conserver à titre gratuit une installation qui ne correspond en aucun point à ce qui avait été annoncé’.
Les développements ci-dessus témoignent cependant de la fonctionnalité de la centrale photovoltaïques installée.
La cour rappelle par ailleurs que M. [K] est tenu à une obligation de restitution, dont il ne peut être dispensé et qui au regard des modalités définies par les premiers juges, permettent de prendre en compte l’éventuelle impossibilité matérielle de la société SOLECO à effectuer cette reprise qui devait normalement être à l’initiative du consommateur, tenu au surplus des dégradations et des dépréciations de la centrale photovoltaïque.
Il y a donc lieu de confirmer ce chef de jugement.
– s’agissant du contrat accessoire au contrat principal :
Au cas présent, la banque fait grief au premier juge de l’avoir privée de sa créance de restitution au motif qu’elle n’avait pas vérifié, préalablement au déblocage des fonds, que l’installation de la centrale photovoltaïque avait été bien raccordée au réseau électrique.
A hauteur de cour, M. [K] soutient à titre principal que la banque a commis une faute en octroyant un crédit accessoire d’un contrat nul et en libérant les fonds avant l’achèvement de l’installation, et invoque à titre subsidiaire, des manquements de la banque dans la vérification de sa situation financière et dans l’exercice de son devoir de conseil et de mise en garde.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les pièces communiquées ne permettent aucunement de retenir que la banque aurait procédé au déblocage fautif des fonds alors même que les travaux commandés n’auraient pas été réalisés dans leur entièreté. Les opérations de mise en service et de raccordement au réseau ERDF ne figuraient pas en effet dans les obligations contractées par la société SOLECO, laquelle n’était tenue qu’à l’installation de la centrale photovoltaïque, à la réalisation préalable des démarches administratives et à la mise en conformité du consuel, missions qu’elle a effectuées.
Tout autant, aucune faute ne saurait être reprochée à la banque au titre de l’octroi même du crédit. Cette dernière justifie avoir rempli ses obligations au titre des articles L 312-14 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable au litige) et avoir vérifié la situation financière de M. [K], en lui accordant un prêt avec des mensualités de remboursement de 206,38 euros alors qu’il disposait d’un revenu mensuel de 1 760 euros et exposait pour seules charges un remboursement d’emprunt à hauteur de 860 euros, partagé avec sa compagne qui travaillait et bénéficiait d’un revenu mensuel de 1418 euros. Cette adéquation est confirmée par le remboursement anticipé du prêt qu’ a fait M. [K] dès la troisième mensualité.
La banque a cependant commis une faute en octroyant un crédit et en procédant à la libération des fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal et sans informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, alors qu’une telle obligation lui incombait compte-tenu de l’interdépendance des contrats. (Cass civ 1ère- 22 septembre 2021 n° 19-21.968)
Pour autant, l’emprunteur ne justifie pas d’un préjudice consécutif à cette faute.
La cour relève en effet que la banque a débloqué les fonds, à la demande de l’emprunteur, au vu d’une attestation de livraison en date du 24 septembre 2016 selon laquelle la fourniture et la pose de l’installation étaient conforme au devis ; que la demande de raccordement EDF a été présentée le 10 octobre 2016 par M. [K] et a été effective au 28 avril 2017 ; qu’un contrat d’achat d’électricité a été conclu avec ERDF le 14 mai 2018, avec effet rétroactif au 28 avril 2017 ; que l’installation produit de l’électricité, qui a assuré la consommation personnelle de M. [K] et permis une revente sur les exercices 2017-2018 et 2018-2019, les autres exercices n’étant pas communiqués ; que le prêt accessoire à cette installation a été soldé dans sa totalité dès la 3ème mensualité, soit plus de 15 ans avant son terme.
M. [K] ne justifie en conséquence d’aucun préjudice, de telle sorte que la banque ne saurait être privée de sa créance de restitution. (Cass civ 1ère- 11 mars 2020 n° 18-26.189)
C’est donc à tort que les premiers juges ont débouté la banque de sa demande de restitution du capital emprunté (Cass civ 1ère – 16 janvier 1996 n° 93-17.444).
Les sommes d’ores et déjà versées par M. [K] au titre du remboursement du capital du contrat de prêt doivent demeurer acquises à la banque et cette dernière n’est en conséquence tenue à restituer que les intérêts, lesquels s’élèvent à la somme de 1 744 euros correspondant à:
27 244,12 euros (montant total versé par l’emprunteur) – 25 550 euros (capital emprunté).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la banque à payer à M. [K] la somme de 1 744,12 euros au titre de sa créance de restitution.
IV – Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [K] :
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Au cas présent, M. [K] fait grief au premier juge de l’avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre des frais de remise en état de la toiture, du trouble de jouissance, du préjudice financier, et du préjudice moral.
Comme l’a cependant retenu à raison le premier juge, M. [K] ne démontre pas les préjudices qu’il subit en lien avec la faute commise par la banque du fait de l’absence de contrôle de la régularité du bon de commande. La centrale photovoltaïque est en effet opérationnelle et M. [K] ne justifie ainsi ni d’un préjudice de jouissance, ni d’un préjudice financier, ni d’un préjudice moral.
Quant aux frais de remise en état de la toiture, ces frais ne s’imposent aucunement compte-tenu des modalités prévues par le premier juge, et présentement confirmées, pour la restitution des panneaux photovoltaïques.
Enfin, s’agissant de la perte de chance de ne pas contracter nouvellement invoquée à hauteur de cour, cette dernière n’est aucunement étayée par l’intimé, qui n’y consacre aucun développement dans ses conclusions.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
V – Sur les autres demandes de la banque :
Dans ses conclusions signifiées le 2 août 2022 au liquidateur judiciaire, la banque sollicite de voir fixer au passif de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE la somme de 11 648,40 euros au titre des intérêts perdus et produit à l’appui la déclaration de créances effectuée le 11 juin 2021 entre les mains de Mme [O], mandataire judiciaire.
La cour ne fera droit à cette demande qu’à hauteur de 1 744,12 euros, somme correspondant au montant restitué à M. [K].
En effet, si la banque a certes perdu le bénéfice de 9 904,40 euros au titre des intérêts dont le prêt consenti à M. [K] devait lui permettre de profiter, une telle perte n’est due qu’à la restitution anticipée du prêt par l’emprunteur, pour des raisons en l’état indéterminées, et non à la nullité prononcée du contrat principal et du contrat affecté.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à la somme de 1 744,12 euros.
VI – Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens d’appel et condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
– Confirme le jugement du tribunal de proximité de Dole en date du 17 décembre 2020, sauf en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [W] [K] la somme de 27 244,12 euros et a rejeté la demande en restitution du capital de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
– Dit n’y avoir lieu à priver la SA BNP PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution en suite de l’annulation du contrat de crédit accessoire au contrat principal ;
– Déboute en conséquence M. [W] [K] de sa demande de restitution des sommes versées en capital à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
– Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL à restituer à M. [W] [K] la somme de 1 744,12 euros au titre des intérêts perçus ;
– Fixe au passif de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, représentée par Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un montant de 1 744,12 euros au titre des intérêts du prêt annulé en suite de l’annulation du contrat conclu entre la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et M. [K] ;
– Condamne M. [W] [K] aux dépens d’appel ;
– Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,