Your cart is currently empty!
ARRÊT DU
15 Mars 2023
DB / NC
———————
N° RG 19/00953
N° Portalis DBVO-V-B7D -CXLF
———————
[O] [F]
[A] [F]
[B] [F] épouse [P]
C/
[S] [V]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
——————
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 101-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [O] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mme [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 14]’
[Localité 15]
Monsieur [A], [J], [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 4]
SUISSE
Madame [B], [C] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12]
de nationalité française, secrétaire
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 9]
tous deux intervenants volontaires et pris en leur qualité d’héritiers de Mme [X] [Y] [G] épouse [F], décédée le [Date décès 8] 2020
Tous représentés par Me Marie DULUC, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Gilbert GARRETA, avocat associé de la SCP GARRETA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PAU
APPELANTS d’un jugement du tribunal d’instance de CAHORS en date du 31 juillet 2019, RG 11-18-000329
D’une part,
ET :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS PARIS 542 097 902
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
Maître [S] [V] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ‘L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES’
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 janvier 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
FAITS :
Selon bon de commande signé le 20 octobre 2015 dans le cadre d’un démarchage à domicile, [O] [F] et [X] [G]-[F] son épouse (les époux [F]) ont passé commande auprès de la SARL l’Institut des Nouvelles Energies (INE), devenue ensuite la SARL Sungold, de la fourniture et de l’installation, sur une maison dont ils sont propriétaires à [Localité 15] (46), d’une centrale solaire photovoltaïque d’une puissance totale de 3 Kwc composée de 12 panneaux, pour un prix de 21 500 Euros TTC.
L’électricité produite par la centrale était destinée à être vendue intégralement à EDF.
Le bon de commande contrat stipule que les démarches administratives (mairie, ERDF, ‘Consuel’ AOA), et le raccordement au réseau sont à la charge de la SARL INE.
Pour financer cette installation, le même jour, les époux [F] ont souscrit un emprunt affecté d’une somme de 21 500 Euros auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, remboursable après différé d’amortissement de 12 mois, en 84 mensualités de 364,48 Euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 5,76 %.
La centrale a été livrée et installée.
Le 6 novembre 2015, Mme [F] a signé un ‘certificat de livraison de bien et/ou fourniture de services’ indiquant :
‘Je reconnais qu’en signant le présent certificat j’atteste sans réserve que la livraison du ou des bien(s) a (ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente que j’ai préalablement conclu avec le vendeur ; que cette livraison et/ou fourniture est intervenue le 06 11 2015.
Je reconnais que conformément à l’article L. 311-1 du code de la consommation, mes obligations au titre du contrat de ‘crédit affecté’ ci-dessus référencé prennent effet à compter de la livraison et/ou de la fourniture susvisée(s). En conséquence, je demande au prêteur, par ma signature du présent certificat et en ma qualité d’emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de ‘crédit affecté’.
Le 2 décembre 2015, la commune a pris un arrêté de non-opposition aux travaux.
Le 30 mars 2016, Enedis a posé le compteur de production d’électricité.
Par lettre du 30 mai 2016, les époux [F] ont demandé à la SARL INE de régler le coût du raccordement, soit 764,18 Euros, et de procéder au raccordement entre la centrale et le compteur.
Le 22 juillet 2016, la SARL Sungold a été placée en redressement judiciaire.
Le 14 septembre 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire, Me [S] [V] étant désigné en qualité de liquidateur.
Les époux [F] s’étant abstenus de procéder au remboursement du crédit affecté, après mises en demeure restées sans effet, la déchéance du terme a été acquise.
Par acte du 14 novembre 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner les époux [F] devant le tribunal d’instance de Cahors afin de les voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 25 973,35 Euros restant due au titre de l’emprunt du 20 octobre 2015.
Par acte du 2 janvier 2018, les époux [F] ont appelé en cause Me [V], es-qualité de liquidateur de la SARL Sungold, afin de voir annuler le bon de commande du 20 octobre 2015 au motif qu’il n’était pas conforme aux dispositions du code de la consommation.
Régulièrement assigné par acte remis à une personne présente à son étude se déclarant habilitée à le recevoir, Me [V] n’a pas comparu à l’audience du tribunal d’instance de Cahors du 18 juin 2019.
La clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Sungold a été prononcée par jugement du 26 juillet 2019.
Par jugement rendu le 31 juillet 2019, le tribunal d’instance de Cahors a :
– prononcé la jonction des dossiers enrôlés au greffe sous les numéros 11 18-329 et 11 19-0006,
– constaté la résiliation du contrat de crédit lié du 20 octobre 2015,
– fait droit aux demandes de BNP Paribas et condamné in solidum M. [O] [F] et Mme [X] [G] épouse [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 973,35 Euros avec intérêts au taux du contrat à compter du 25 octobre 2018,
– débouté la BNP de sa demande d’exécution provisoire,
– débouté les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes et dit n’y avoir lieu à faire application au profit de la BNP des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les époux [F] aux dépens de la procédure.
Par acte du 09 octobre 2019, [O] [F] et [X] [G] épouse [F] ont déclaré former appel du jugement en désignant la SA BNP Paribas Personal Finance et Me [V], es-qualité de liquidateur de la SARL Institut des Nouvelles Energies, en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
– rejeté leurs exceptions de procédure,
– condamné in solidum M. [O] [F] et Mme [X] [G] épouse [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 973,35 Euros avec intérêts au taux du contrat à compter du 25 octobre 2018,
– débouté la BNP de sa demande d’exécution provisoire,
– débouté les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes,
– condamné les époux [F] aux dépens de la procédure,
– rejeté leurs demandes.
[X] [G] épouse [F] est décédée le [Date décès 8] 2020.
[O] [F] a déclaré intervenir en son nom propre et en sa qualité d’héritier.
[A] [F] et [B] [F] épouse [P], héritiers de la défunte, sont intervenus à l’instance.
La clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [O] [F], [A] [F] et [B] [F] épouse [P] présentent l’argumentation suivante :
– Leurs demandes sont recevables même si la SARL Sungold n’est pas présente aux débats :
* en vertu de l’article L. 311-31 du code de la consommation, l’absence de possibilité d’annuler le contrat principal, faute de présence aux débats de cette société, ne leur interdit pas de demander que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital prêté.
* ils peuvent ainsi opposer à la banque ses négligences fautives dans la libération des fonds.
– La banque est privée de toute restitution du capital prêté :
* elle a manqué de vigilance en finançant un bon de commande non conforme aux exigences légales alors que le contrat principal et le contrat de crédit affecté constituent un tout indissociable.
* le bon de commande ne contient pas les mentions légales obligatoires sur les points suivants :
– désignation des caractéristiques essentielles des biens offerts : poids, composition, capacité de production, rendement,
– conditions d’exécution de la prestation : modalités de pose, date de fin des travaux et délai des opérations de raccordement,
– modalités de paiement : montant de la mensualité de remboursement, taux effectif global, coût total du crédit,
– point de départ du délai de rétractation erroné : le délai de 14 jours court à compter de la réception du bien et non de la commande,
– mention des frais restant à la charge du consommateur s’il exerce son droit de rétractation,
– prix détaillé de chaque composant.
* l’installation a été mise en oeuvre avant toute autorisation administrative.
* aucune confirmation des nullités ne peut leur être opposée.
* la banque ne s’est pas assurée de l’exécution complète de la prestation : les fonds ont été débloqués alors que la centrale n’avait pas fait l’objet d’un raccordement, au vu d’un certificat ambigu et incomplet qui ne rendait pas compte de la complexité de l’opération, et dont le contenu est pré-imprimé.
– L’installation n’a jamais pu être raccordée au réseau :
* la centrale ne fonctionne pas ce qui leur cause préjudice.
* ils sont contraints de rembourser un crédit alors que la centrale ne leur permet pas de produire et de vendre l’électricité.
* la centrale a été examinée par un expert qui préconise l’abandon du projet.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples ‘déclarer, juger, dire et juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– déclarer la SA BNP Paribas Personal Finance privée du remboursement du capital prêté et de ses accessoires,
– débouter la SA BNP Paribas Personal Finance des demandes présentées à leur encontre,
– rejeter la demande de remboursement du capital prêté et de ses accessoires,
– la condamner à leur rembourser toutes les sommes versées au jour de l’arrêt à intervenir,
– leur donner acte qu’ils tiennent le matériel à disposition de la banque,
– lui ordonner de procéder, sous astreinte, à la radiation de [O] [F] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
– condamner la banque à leur payer la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de 1ère instance et d’appel.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA BNP Paribas Personal Finance présente l’argumentation suivante :
– Aucune prétention n’est régulièrement formée à son encontre :
* les appelants se limitent, selon le dispositif de leurs dernières conclusions, à demander qu’il soit jugé qu’elle doit être privée du remboursement du capital prêté.
* ils ne formulent ainsi aucune prétention.
– Les prétentions sont mal fondées :
* devant le tribunal les époux [F] sollicitaient l’annulation du contrat principal et, en conséquence, l’annulation du contrat de crédit affecté, impliquant restitution du capital prêté par la banque, conséquence des restitutions réciproques.
* les appelants n’ayant pas usé de la faculté de faire désigner un administrateur ad hoc de la SARL Sungold après la clôture de la liquidation judiciaire, ils ne peuvent plus présenter de demande d’annulation du bon de commande.
* par suite, ils ne peuvent plus prétendre à la déchéance du droit à restitution du capital qui ne pourrait être que la conséquence de l’annulation du contrat de crédit.
* seule une demande de dommages et intérêts pourrait être formée à son encontre, mais les époux [F] y ont renoncé.
– Elle n’a commis aucune faute :
* la loi ne l’oblige pas à détenir un exemplaire du contrat principal.
* le bon de commande est conforme au code de la consommation : il indique le bien commandé, le délai de livraison dans la limite de 200 jours, et il est complété par le contrat de crédit.
* les conditions générales du contrat rappellent les cas de nullité d’un bon de commande et en connaissance de ces dispositions, les époux [F] ont accepté la livraison du bien et renoncé à poursuivre la nullité du contrat.
– Elle a régulièrement débloqué les fonds :
* l’arrêté municipal de non-opposition de la mairie aux travaux a été délivré le 5 décembre 2015 de sorte que la situation est régularisée.
* les appelants prétendent que l’installation n’est pas raccordée sans produire sur ce point d’élément probant, alors que la SARL INE avait payé à Enedis (ex-ERDF) les frais de raccordement de la centrale au réseau de distribution public de l’électricité.
* en septembre 2017, Enedis a indiqué que le raccordement était effectué et qu’elle restait dans l’attente de la demande de mise en service, que les époux [F] se sont abstenus de solliciter.
* le capital emprunté a été versé à la SARL INE sur instructions de Mme [F] et la banque n’a pas à s’assurer de la mise en service de la centrale, qui ne fait pas l’objet du financement et dépend seulement d’Enedis.
* selon les derniers éléments produits, seul un câble fait mystérieusement défaut, alors que la centrale a été livrée et installée.
* les appelants ne peuvent, tout au plus, que se plaindre d’une absence de branchement de l’onduleur au disjoncteur.
* l’expertise produite ne lui est pas opposable.
– En l’absence d’annulation du contrat principal, le crédit affecté doit recevoir exécution.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples ‘dire et juger, constater’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
– déclarer la demande de dommages et intérêts de 7 000 Euros présentée à son encontre irrecevable (cette demande est sans objet car elle n’a pas été reprise dans les dernières conclusions des appelants),
– lui déclarer inopposable le rapport d’expertise de M. [R] et le constat d’huissier établi le 9 janvier 2020,
– confirmer le jugement sauf à condamner solidairement [O] [F], [A] [F] et [B] [F] épouse [P] à lui payer :
* 26 973,35 Euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 25 octobre 2018, et capitalisation des intérêts échus,
* 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux dépens,
– rejeter leurs demandes.
——————-
Me [V] n’a pas constitué avocat.
[O] [F] et [X] [F] lui ont fait signifier leur déclaration d’appel par acte du 20 décembre 2019 remis à une personne (Mme [E]) se déclarant habilitée à le recevoir.
A cette date, ses fonctions de liquidateur de la SARL Sungold avaient pris fin.
MOTIFS :
1) Sur les demandes formées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance :
Dans leurs premières conclusions d’appelants, les époux [F] ont demandé à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la SA BNP Paribas Personal finances de ses demandes, étant rappelé que c’est celle-ci qui a saisi le tribunal.
Ces demandes sont réitérées dans les dernières conclusions déposées par M. [F] et les héritiers de feue [X] [F].
Il s’agit de prétentions qui saisissent régulièrement la Cour.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer le jugement au motif que les appelants ne présentent aucune prétention en cause d’appel.
2) Sur l’action en remboursement de l’emprunt exercée par la SA BNP Paribas Personal Finance :
En premier lieu, il est constant que, de leur propre initiative, au motif qu’ils étaient mécontents de la prestation de la SARL INE, les époux [F] se sont abstenus de tout remboursement de l’emprunt souscrit, sans avoir saisi une juridiction ni sollicité l’autorisation prévue à l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Malgré mises en demeure qui leur ont été adressées par lettres recommandées, ils n’ont pas commencé les paiements et ont encouru le prononcé de la déchéance du terme de l’emprunt.
M. [F] et les héritiers de son épouse restent ainsi débiteurs, par principe, de la somme de 26 973,35 Euros selon le décompte produit (et non de 25 973,35 Euros comme indiqué devant le tribunal suite à une erreur matérielle) avec intérêts au taux de 5,76 % l’an qui leur est réclamée par la banque.
En deuxième lieu, les appelants ne poursuivent plus l’annulation du bon de commande du 20 octobre 2015 signé avec la SARL INE, étant rappelé que cette demande a été rejetée par le tribunal.
Toutefois, ils en poursuivent les mêmes conséquences vis à vis de la banque en demandant qu’elle soit privée de la perception des sommes restant dues suite à la déchéance du terme de l’emprunt, en lui reprochant d’avoir financé un bon de commande affecté de nullités et d’avoir versé hâtivement le capital emprunté à la SARL INE sans vérifier que la prestation était entièrement et correctement exécutée.
Ils se fondent sur les dispositions de l’ancien article L. 311-31 du code de la consommation, devenu l’article L. 312-48, qui disposent qu’en matière de crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Mais ce n’est que lorsque le contrat principal est annulé, ce qui emporte annulation subséquente du contrat de crédit affecté, que la banque peut être privée de la restitution du capital emprunté en cas de faute de sa part dans la remise des fonds prêtés ou en l’absence de livraison du bien vendu.
En l’absence de demande d’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté, les allégations sur les nullités dont serait atteint le premier sont sans portée et la question des restitutions réciproques ne se pose plus.
L’exécution tant du contrat principal que du contrat de crédit affecté se poursuit.
Il s’ensuit que la banque ne peut être privée de la perception des sommes restant dues après déchéance du terme imputable aux emprunteurs.
Par suite, l’argumentation de M. [F] et des héritiers de feue Mme [F] doit être écartée et ils doivent être condamnés à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme qu’elle réclame.
Le jugement doit être confirmé mais reformulé pour tenir compte de l’intervention des héritiers de feue Mme [F] et corrigé sur le montant dû, avec précision qu’en application de l’article 873 du code civil, [A] [F] et [B] [F] ne sont tenues qu’à hauteur de leur part successorale.
Il convient enfin d’ajouter qu’en application de l’ancien article L. 313-23 du code de la consommation, devenu l’article L. 313-52, la capitalisation des intérêts ne peut être réclamée par la banque.
3) Sur les demandes annexes :
Compte tenu que les époux [F] ont été défaillants dans le remboursement de l’emprunt, ils ont encouru leur inscription au fichier national recensant les incidents de remboursement des crédits aux particuliers application de l’ancien article L. 333-4 II du code de la consommation, devenu l’article L. 752-1.
La demande de retrait de ce fichier présentée par M. [F] doit être rejetée.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné in solidum M. [O] [F] et Mme [X] [G] épouse [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 973,35 Euros avec intérêts au taux du contrat à compter du 25 octobre 2018 ;
– STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
– CONDAMNE [O] [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 973,35 Euros avec intérêts au taux de 5,76 % l’an à compter du 25 octobre 2018 ;
– REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
– DÉCLARE [A] [F] et [B] [F] épouse [P] tenus du paiement de cette somme à hauteur de leurs parts dans la succession de [X] [G] épouse [F] ;
– REJETTE la demande de radiation du fichier national recensant les incidents de remboursement des crédits aux particuliers présentée par [O] [F] ;
– DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE [O] [F], [A] [F] et [B] [F] épouse [P] aux dépens de l’appel dans la proportion d’un tiers chacun.
– Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,