Droit de rétractation : décision du 15 janvier 2024 Cour d’appel de Pau RG n° 22/01751
Droit de rétractation : décision du 15 janvier 2024 Cour d’appel de Pau RG n° 22/01751
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JG/ND

Numéro 24/105

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 15/01/2024

Dossier : N° RG 22/01751 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IH3G

Nature affaire :

Prêt – Demande en remboursement du prêt

Affaire :

[V] [U] [J]

C/

[O] [C]

Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPAC A)

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2023, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [U] [J]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (17)

de nationalité française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de Bayonne

INTIMES :

Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (75)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

assigné

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA)

société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et établissements de crédit,

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 755 501 590

intermédiaire d’assurance immatriculé au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 005 628,

agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

Assistée de Me Magalie ROUGIER (SCP ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES), avocat au barreau de Saintes

sur appel de la décision

en date du 23 MAI 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

Exposé du litige et des prétentions des parties :

Au titre de son activité professionnelle en peinture plâtrerie, Monsieur [O] [C] a souscrit auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) les prêts suivants dont son épouse, Madame [V] [J], est la co-emprunteuse :

– un prêt n° 07254164 de 66.300€ par acte sous seing privé du 05 juin 2014

– un prêt n° 272724 de 16.000€ par acte sous seing privé du 05 avril 2012

– un prêt n° 00309004 de 30.000€ par acte sous seing privé du 30 janvier 2013

– un prêt n° 00316206 de 22.000€ par acte sous seing privé du 14 septembre 2013

– un prêt de 20.000€ par acte sous seing privé du 20 mars 2008

En outre, selon convention du 04 mars 2014, [O] [C] et [V] [J] sont titulaires auprès de la BPACA d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06] qui présentait au 24 mars 2016 un solde débiteur de 2.023,93€.

Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux (24) en date du 08 mars 2016, [O] [C] a été déclaré en état de redressement judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 24 mars 2016, la BPACA a déclaré ses créances entre les mains de la SCP Pimouget-Leuret-DevosBot, mandataire judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 18 octobre 2016, la procédure de redressement judiciaire de [O] [C] a été convertie en liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 26 mars 2019.

Suivant avis d’admission du 07 mars 2017, les créances de la BPACA ont été admises dans leur intégralité.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 04 et 30 mai et du 24 octobre 2016, la BPACA a mis en demeure [V] [J], en sa qualité de co-emprunteuse, de continuer à rembourser les échéances de prêts puis de lui verser les sommes dues au titre des prêts contractés en raison de la déchéance des termes.

Aucun paiement n’étant intervenu, par acte d’huissier du 27 mai 2019, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait assigner Madame [J] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire, en paiement de sommes dues au titre des cinq prêts susvisés et du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX06].

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/00959.

Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2019, [V] [J] a fait assigner devant le même tribunal [O] [C] aux fins de lui rendre opposable la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/00059, de voir joindre les deux instances, et de le voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/02020.

Par mention au dossier, la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/02020 a été jointe à la procédure numéro RG 19/00959.

Saisi de conclusions d’incident par Madame [V] [J], par ordonnance en date du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :

– déclaré parfait le désistement partiel de l’instance et de l’action introduite par la Banque populaire d’Aquitaine centre atlantique concernant le prêt de 20.000 euros et le découvert du compte courant,

– constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bayonne pour les demandes relatives au prêt de 20.000 euros et au découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX06],

– rejeté l’exception d’incompétence,

– dit que le tribunal judiciaire de Bayonne est compétent pour connaître de l’action exercée par la BPACA à l’encontre de Madame [V] [J] épouse [C] s’agissant des demandes relatives au prêts n°07254164 d’un montant de 66.300 euros contracté le 05 juin 2014, n° 122327 contracté le 05 avril 2012 pour un montant de 16.000 euros, n° 309004 d’un montant de 30.000 euros contracté le 30 janvier 2013 et n°316206 d’un montant de 22.000 euros contracté le 14 septembre 2013,

– s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de forclusion et de prescription.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un exposé plus ample du litige et des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

– déclaré recevable l’action en paiement de la Banque populaire Aquitaine centre atlantique à l’encontre de Madame [V] [J] épouse [C],

– débouté Madame [V] [J] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Banque populaire Aquitaine centre atlantique,

– débouté Madame [V] [J] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] [C],

– condamné Madame [V] [J] épouse [C] à payer à la Banque populaire Aquitaine centre atlantique les sommes suivantes :

Au titre du prêt de 66.300 € (prêt n° 07254164) :

– la somme de 46.116.84 € correspondant au montant restant dû en principal au 12 janvier 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an à compter du 13 janvier 2021

– la somme de 10.431.79 € correspondant au montant des intérêts de retard sur le capital, au taux contractuel de 3.95 % l’an, au 12 janvier 2021

– la somme de 5.799.70 € montant de l’indemnité conventionnelle de 10 %,

Au titre du prêt de 16.000 € (prêt n° 272724)

– la somme de 3.181.76 €, montant restant dû en principal au 12 janvier 2021 avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % l’an à compter du 13 janvier 2021

– la somme de 580,43 €, montant des intérêts de retard sur le capital, au taux contractuel de 3.15 % l’an, du 15 février 2016 au 12 janvier 2021

– la somme de 399.84 €, montant de l’indemnité conventionnelle de 10 %,

Au titre du prêt de 30.000 € (prêt n° 00309004)

– la somme de 10.037.19 €, montant restant dû en principal au 12 janvier 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,60 % l’an à compter du 13 janvier 2021

– la somme de 1.497.76 euros, montant des intérêts de retard sur le capital, au taux contractuel de 2.60 % l’an, du 1er février 2016 au 12 janvier 2021

– la somme de 1.259.99 €, montant de l’indemnité conventionnelle de 10 %,

Au titre du prêt de 22.000 € (prêt n° 00316206)

– la somme de 7.222.00 €, montant restant dû en principal au 12 janvier 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 13 janvier 2021

– la somme de 1.232.02 € , montant des intérêts de retard sur le capital, au taux contractuel de 2.95 % l’an, du 17 février 2016 au 12 janvier 2021

– la somme de 907.25 €, montant de l’indemnité conventionnelle de 10 %,

– rejeté la demande de délais de paiement formulée par Madame [V] [J] épouse [C],

– condamné Madame [V] [J] épouse [C] à payer à la Banque populaire Aquitaine centre atlantique la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné Madame [V] [J] épouse [C] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné Madame [V] [J] épouse [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Michelot en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2022, [V] [J] a formé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 1er décembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Pau, saisi à l’initiative de Madame [J], a suspendu l’exécution provisoire du jugement contesté au vu des conséquences manifestement excessives qu’elle entraînerait pour elle.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2023.

**

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2023, [V] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil

Vu les articles 1240 et suivants du code civil

Vu I ‘article 1231-5 du code civil

Vu I ‘article L1343-5 du code de la consommation (sic)

Vu les articles L311-8, L311-12 et suivants anciens du code de la consommation

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2020

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2020

A titre principal,

– constater l’absence de délivrance d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ;

– constater l’absence de déchéance du terme et la poursuite du contrat de prêt entre les parties ;

– constater que le décompte fourni par la Banque populaire présente diverses inexactitudes et incohérences ;

En conséquence,

débouter la Banque populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

– condamner Monsieur [C] à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

A défaut,

– constater la faute de Monsieur [C] dans ses rapports avec elle,

– condamner Monsieur [C] à lui verser une somme équivalente à toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de son préjudice financier ;

A titre infiniment subsidiaire,

– constater le caractère abusif de la clause pénale à 10%,

– fixer l’indemnité forfaitaire à la somme d’un euro symbolique ;

– constater l’absence de respect des dispositions contractuelles relatives au code de la consommation,

– dire et juger que la Banque populaire sera déchue de son droit aux intérêts ;

– lui accorder les plus larges délais de paiement ;

– dire et juger que les intérêts à venir seront calculés au taux légal ;

En tout état de cause,

– condamner toute partie succombante même partiellement à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code civil,

– condamner toute partie succombante aux dépens de première instance et d’appel.

**

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, la Banque populaire Aquitaine centre atlantique demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles R312-35 du code de la consommation,1103 et suivants, 1231-5 et 1343-5 du code civil,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter [V] [J] épouse [C], en tant que de besoin, de l’intégralité, de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– subsidiairement, si par impossible, et si, malgré l’ancienneté des impayés, la cour croyait devoir lui octroyer des délais, organiser à son profit un échéancier précis, par versements mensuels, avec prévision d’une clause résolutoire.

– y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel

Monsieur [C] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte d’huissier de justice des 10 août 2022 et 13 septembre 2022 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.

L’arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS :

Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, [V] [J] rappelle que Monsieur [C] était l’emprunteur principal des prêts qui ont été souscrits pour les besoins de son activité professionnelle alors que le reste à payer lui est désormais réclamé par la banque.

Sur le fond, elle expose que l’établissement prêteur ne rapporte pas la preuve que, pour les prêts concernés par le litige, il lui a adressé une mise en demeure régulière préalable et souligne que le décompte qu’il fournit au soutien de sa demande présente des inexactitudes et que Monsieur [C] doit être condamné à la garantir ou qu’il doit être condamné à lui verser les sommes dont le payement est demandé.

– Sur la validité des mises en demeure qui lui ont été adressées :

[V] [J] affirme que la BPACA produit le courrier daté du 4 mai 2016 qui vaut mise en demeure de payer mais n’établit pas qu’elle en a été destinataire car la signature qui est apposée sur l’accusé de réception comporte des divergences manifestes avec celle qui figure sur les différents contrats de prêt qu’elle a signés et sur son passeport. Elle soutient en outre que, en mai 2016, elle se trouvait en formation au sein de l’école des cadres du CHU de [Localité 9] et non à son domicile.

A l’appui de son argumentaire, elle produit une analyse graphologique de signatures qu’elle a confié à Madame [K], experte en écritures manuscrites, qui a conclu que toutes les réserves s’imposent sur l’authenticité de la signature figurant sur l’accusé de réception de la lettre du 4 mai 2016.

Elle remet aussi au débat des justificatifs de suivi de formation.

S’agissant des correspondances des 30 mai et 24 octobre 2016 dont se prévaut la BPACA, [V] [J] considère qu’elles ne valent pas mise en demeure car elles l’informaient seulement de la déchéance du terme et lui réclamaient le payement de sommes comprenant le capital dû sans préciser le délai dont elle disposait pour faire obstacle à son action.

Elle précise que l’assignation qui lui a été délivrée ne peut rendre les sommes exigibles et ainsi valoir mise en demeure et régulariser les demandes de la banque.

La Banque populaire Aquitaine centre atlantique affirme que la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet Monsieur [C] a été clôturée pour insuffisance d’actif mais que l’appelante reste tenue aux clauses et conditions des concours qu’elle lui a accordés en sa qualité de co-emprunteuse solidaire.

Elle fait valoir qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme des prêts considérés et qu’elle l’a valablement mise en demeure de s’acquitter des sommes restant dues comme l’a retenu le premier juge.

En droit, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 311-24 du code de la consommation, devenu L. 312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Et le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, devenus 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cependant, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, que cette déchéance résulte de la résolution du contrat par application d’une clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt ou, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur.

En l’espèce, l’existence des prêts consentis par la banque populaire Aquitaine centre atlantique dont elle poursuit le payement n’est pas contestée par Madame [J] qui ne contredit pas qu’elle en était la co-emprunteuse et que leurs remboursements n’ont pas été honorés jusqu’à leur terme.

La créance de la banque est en tout état de cause établie par les offres de crédit produites n° 07254164, n° 272724, n° 00309004 et n° 00316206 signées par les emprunteurs et leur tableau d’amortissement.

Ces contrats comportent une clause de déchéance du terme en cas de défaillance dans leur remboursement laquelle intervient huit jours après la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Or, la banque justifie avoir adressé à Madame [C] née [J] [V] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2016 la mettant en demeure de régulariser les payements objets d’incidents relatifs aux prêts n° 07254164, n° 272724, n° 00309004 et n° 00316206 dans un délai de 8 jours à compter de la réception dudit courrier à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Puis, le 30 mai 2016, faisant le constat de l’absence de régularisation des échéances impayées, elle l’a avisée être contrainte de prononcer la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui adresser la règlement de l’ensemble des sommes détaillées dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre.

Cette démarche a été doublée d’une correspondance similaire en date du 24 octobre 2016.

La banque remet au débat l’accusé de réception de la lettre du 4 mai 2016 dont Madame [J] conteste la régularité en ce qu’elle n’identifie pas son signataire.

Toutefois, cet accusé de réception mentionne son adresse personnelle.

En outre, il comporte une signature dans l’encadrement prévu pour la signature du destinataire ou de son mandataire qui comporte des similitudes avec la signature de l’intéressée qui permettent de dire, comme l’a jugé le premier juge, qu’elle en est la signataire.

De plus, les circonstances invoquées par Madame [J] ne s’opposent nullement à ce qu’elle ait été présente à son domicile au jour de la présentation de la lettre recommandée, le 13 mai 2016.

Enfin, l’avis technique donné par Madame [K] ne permet pas d’affirmer l’intervention d’un tiers, la vitesse ralentie, la forme surveillée et contrainte et l’absence totale de spontanéité de la signature observées par elle pouvant s’expliquer par les conditions de la signature recueillie à son domicile par un l’intermédiaire du service postal.

Enfin, il sera rappelé qu’en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1231 du code civil n’étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

Par ailleurs, la banque remet également à l’instance les avis de réception des deux correspondances adressées à Madame [J] les 30 mai et 24 octobre 2016 qui, contrairement à ses écritures, mentionnent bien qu’elle disposait d’un délai de 8 jours à compter de leur réception afin de régulariser les payements.

En conséquence, aucune irrégularité ne ressortant des lettres contestées par Madame [J], la Banque populaire Aquitaine centre atlantique peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme des prêts objets du litige et le jugement sera confirmé sur ce point.

– Sur le décompte de la créance de la banque :

Madame [J] affirme que la banque a déclaré sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet [O] [C] et a obtenu des payements à hauteur de 17.209,87 euros en juillet 2019. Elle lui reproche de n’en avoir tenu compte qu’en cours de procédure dans un décompte réactualisé.

A hauteur d’appel, elle lui fait aussi grief de retenir des dates de déchéance des termes différentes alors qu’il ne lui a été délivré qu’une seule mise en demeure visant l’ensemble des crédits.

Elle relève enfin des erreurs de report dans les décomptes portant sur le prêt n° 272724 de 281,69 euros et sur le prêt n° 07254164 de 0,06 centimes.

La BPACA lui rétorque que le décompte qu’elle produit pour chacun des prêts tient compte du jour de prélèvement des échéances, lequel est différent selon les contrats, et des mensualités effectivement honorées en regard du tableau d’amortissement prévu, ce qui explique que la date constituant le point de départ des intérêts varie selon le crédit considéré.

Elle ajoute que l’appelante tente de tirer argument d’erreurs minimes qui ne permettent pas de remettre en cause les sommes au payement desquelles elle a été condamnée en première instance.

Elle précise enfin que la nouvelle présentation de son décompte en date du 12 janvier 2021 résulte d’un changement de logiciel de décompte.

Il ressort cependant des pièces produites que seule la BPACA produit des décomptes des sommes en jeu et que Madame [J] ne justifie d’aucun autre payement que ceux déjà pris en compte dans le décompte arrêté au 12 janvier 2021.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté qu’il reste dû à la banque les sommes en principal retenues par le premier juge dont la décision sera confirmée pour chacun des quatre prêts considérés aussi bien quant au capital restant dû que quant aux montants des intérêts eu égard à leur point de départ.

Madame [J] critique également les offres de prêt qu’elle a souscrites en qualité de co-emprunteuse soutenant qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions du code de la consommation de telle sorte que le dispensateur des crédits doit être déchu des intérêts conventionnels.

En effet, elle revendique la qualité de consommatrice et affirme qu’elle n’a pas été informée de l’ensemble de ses droits et mise en mesure d’exercer son droit de rétractation en violation des dispositions des article R. 311-5 et L. 311-10 du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

La Banque populaire Aquitaine centre atlantique lui répond que les prêts sont soumis, pour chacun des co-contractants, aux mêmes règles et qu’ils ont été souscrits pour les besoins de l’activité professionnelle de Monsieur [C]. Elle se prévaut en outre de la décision rendue par le juge de la mise en état le 10 juillet 2020 qui a expressément dit que les prêts n° 07254164, n° 272724, n° 00309004 et n° 00316206 ne sauraient être considérés comme des crédits à la consommation au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [J].

De fait, il n’est pas contesté que les financements obtenus par les prêts objets du litige sont des prêts professionnels de sorte que, par nature, les dispositions du code de la consommation rappelées par l’appelante ne leur sont pas applicables, le fait que l’un des co-emprunteurs soit étranger à l’activité pour les besoins de laquelle le prêt a été consenti étant indifférent.

Le moyen soulevé par Madame [J] sera dès lors déclaré inopérant.

Enfin, Madame [J] demande la réduction de l’indemnité conventionnelle de 10% qui lui est réclamée à l’euro symbolique.

Se fondant sur les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, elle argue du fait qu’aucun incident de payement n’a été souffert jusqu’en 2016 alors que le prêt le plus ancien date de 2008, ce qui montre que les échéances ont été réglées pendant près de 8 ans. Elle ajoute qu’il est abusif de faire peser sur l’emprunteur une indemnité d’un tel taux.

La banque fait valoir qu’il ne lui appartient pas de supporter la défaillance des emprunteurs et que les sommes qu’elle réclame sur ce fondement sont relativement modestes alors pourtant que les prêts litigieux ont connu des périodes de remboursement sans incident courtes.

Pour faire droit à la demande de la banque au titre de l’indemnité conventionnelle, le premier juge a retenu que, parmi les prêts objets du litige, le plus ancien a été contracté en 2012, que les autres datent de 2013 et 2014 et qu’ils ont cessé d’être honorés dès 2016, ce que ne dément pas Madame [J] même si elle fait état d’un prêt plus ancien dont les mensualités ont cependant cessé d’être réglées en 2014.

Ainsi, si le juge peut, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, modérer la pénalité prévue par les parties, il n’apparaît pas en l’espèce que le montant réclamé par la BPACA soit manifestement excessif au vu de la carence précoce constatée dans les remboursements.

Il ne résulte dès lors pas des éléments et pièces produites par Madame [J] d’argument de nature à infirmer la décision entreprise sur les sommes dues à la BPACA.

– Sur la garantie de Monsieur [C] réclamée par l’appelante :

Faisant valoir que les crédits objets du litige sont des prêts professionnels souscrits par son mari pour les besoins de son activité professionnelle, Madame [J] estime qu’il est anormal qu’elle soit seule condamnée à en assumer leur remboursement. Elle souligne que l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge des affaires familiales le 17 janvier 2019 a mis à la charge de son ex-mari le remboursement de toute dette relevant de son activité professionnelle.

Elle en conclut qu’il doit être condamné à la relever de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre mais également à lui verser des dommages et intérêts car il a organisé son insolvabilité pour échapper au payement de toute pension alimentaire et obligation financière.

Cependant, c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que les termes de l’ordonnance de non-conciliation n’étaient pas opposables à la BPACA qui est légitime à poursuivre Madame [J] en payement au regard de sa qualité de co-emprunteuse des crédits concernés de telle sorte qu’elle doit être déboutée de son appel en garantie à l’encontre de son ex-mari.

Elle sera de ce fait également déboutée de la demande en dommages et intérêts qu’elle formée contre lui alors qu’elle ne démontre pas avoir été victime d’une faute de nature à lui permettre d’obtenir une indemnisation dans le cadre du litige.

– Sur la demande de délai de payement et l’application d’intérêts au taux légal :

Au soutien de sa demande de mise en place d’un échéancier de règlement de sa dette, Madame [J] fait valoir qu’elle bénéficie d’un salaire de 2.713,08 euros outre des allocations pour 354,61 euros et qu’elle est propriétaire, avec Monsieur [C], d’un bien immobilier pour lequel ils ont initié des démarches de cession.

Toutefois, l’article 1343-5 du code civil précise que : ” Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”

Au cas présent, Madame [J] ne produit pas un avis d’imposition actualisé et remet un tableau qu’elle a dressé et qui ne permet pas d’apprécier la réalité de sa situation professionnelle et patrimoniale.

Ainsi, si elle fait état de ressources mensuelles de 3.067,69 euros, elle ne précise pas son reste disponible alors que les pièces qu’elle produit répertorient d’autres dettes que celles objets du litige et font état de versements mensuels de la somme de 2.000 euros à Monsieur [C].

En outre, elle ne détaille pas la répartition de la propriété du bien immobilier pour lequel elle dit être en indivision ni la somme qui lui reviendrait en cas de vente.

Par ailleurs et de facto, elle a déjà disposé de larges délais de payement notamment dans le cadre de la procédure d’appel sans reprise du règlement des échéances.

Ainsi, compte tenu des sommes au payement desquelles elle est condamnée et alors que la cour ne peut évaluer ses facultés de remboursement réelles, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais.

– Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dispositions prises au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

[V] [J], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel.

Elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la banque populaire Aquitaine centre atlantique la somme de 1.000 euros au titre des frais occasionnés par la procédure d’appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

Condamne [V] [J] aux dépens d’appel,

Condamne [V] [J] à payer à la Banque populaire Aquitaine centre atlantique la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute [V] [J] du surplus de ses demandes.

Déboute la Banque populaire Aquitaine centre atlantique de sa demande formulée au titre l’article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère,suite à l’empêchement de Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,

 


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