Droit de rétractation : Décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/09926

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Droit de rétractation : Décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/09926
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09926 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3N5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2022 – Tribunal de proximité de LONGJUMEAU – RG n° 11-21-000176

APPELANTE

La société CAPSOLEIL, société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 793 988 361 00051

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486

INTIMÉS

Monsieur [W] [R] [F]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (CAMBODGE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N°SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 juillet 2017 suite à un démarchage à domicile, M. [W] [F] a passé commande auprès de la société Capsoleil de panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique et d’une isolation sous toiture et il a le même jour souscrit avec la société CA consumer Finance un contrat de crédit destiné à financer ces installations pour un montant de 25 000 euros remboursable sur 125 mois en 120 mensualités.

Par courrier recommandé posté le 8 décembre 2017, M. [F] a sollicité auprès du vendeur l’annulation du contrat avec copie du courrier adressé au préteur. Il faisait valoir que le projet ne pouvait s’autofinancer et qu’il existait des fuites d’eau dans le garage et dans la pergola. Il pointait également les différences de taux, de mensualité et de coût de crédit existant entre le bon de commande et le document émanant du prêteur. Il indiquait en outre que les travaux d’isolation n’avaient pas été réalisés.

Par actes d’huissier du 30 octobre 2020, M. [F] a fait assigner les sociétés Capsoleil et CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en annulation des contrats de vente et de crédit lequel, par jugement contradictoire du 24 février 2022, a :

– prononcé la nullité du contrat de vente,

– prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,

– dit que la société Capsoleil devra procéder à la reprise à ses frais des éléments de l’installation au domicile de M. [F] en respectant un délai de prévenance de deux semaines, que la société Capsoleil devra remettre à ses frais la toiture en l’état dans lequel elle se trouvait avant son intervention, que M. [F] devra permettre à la société Capsoleil de venir récupérer les éléments de l’installation installés à son domicile et que la société Capsoleil devra réaliser ces opérations dans le délai de quatre mois suivant la signification du titre exécutoire devenu définitif,

– condamné la société Capsoleil à restituer à M. [F] la somme de 25 000 euros au titre de l’annulation du contrat principal,

– fixé à la somme de 11 000 euros le préjudice subi par M. [F] et en conséquence condamné M. [F] à payer à la société CA Consumer Finance la somme totale de 14 000 euros en remboursement du capital emprunté, déduction faite de son préjudice,

– ordonné la compensation avec les sommes versées jusqu’à présent au titre du prêt,

– condamné la société Capsoleil à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 5 500 euros à titre de dommages intérêts,

– condamné in solidum les sociétés Capsoleil et CA Consumer Finance à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– écarté l’exécution provisoire de la décision.

Le premier juge a relevé des différences entre le bon de commande produit par M. [F] et celui produit par le vendeur. Il a noté qu’aucun des deux ne mentionnait le prix des différents biens, ni la marque de l’isolant sous toiture ni la surface de l’isolation ni ses modalités non plus que le prix global et que l’exemplaire de M. [F] ne mentionnait pas le nombre des panneaux lequel avait manifestement été rajouté sur l’exemplaire acheteur.

Il a écarté toute confirmation de cette nullité en relevant que l’acceptation de la livraison et le remboursement du crédit étaient insuffisants d’autant qu’il n’était pas établi qu’il connaissait les vices dont le contrat était entaché et qu’il avait sollicité son droit de rétractation par courrier posté le 8 décembre 2017 que le vendeur ne contestait pas avoir reçu.

Il a ensuite retenu que le prêteur avait commis une faute dans la remise des fonds au regard des causes de nullité affectant le contrat principal et de l’incohérence existant entre le contrat principal qui mentionnait trois opérations et la demande de financement qui n’en reprenait qu’une. Il a considéré que cette faute avait causé au demandeur un préjudice moral du fait de la procédure et du sentiment de tromperie lié à la signature d’un contrat lacunaire et un trouble de jouissance du fait des travaux réalisés à son domicile et des travaux de désinstallation à venir.

Il a également souligné que le demandeur ne faisait pas état de préjudices supplémentaires, de sorte qu’il devait être débouté de sa demande de condamnation à des dommages intérêts supplémentaires, que le prêteur était bien fondé à demander la condamnation du vendeur en paiement de dommages intérêts et que le vendeur était mal fondé à invoquer un enrichissement sans cause du demandeur puisque ses agissements étaient à l’origine de l’annulation des contrats.

Par déclaration du 20 mai 2022, la société Capsoleil a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 20 juillet 2022, la SAS Capsoleil demande à la cour d’infirmer le jugement du 24 février 2022 et statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’appelante soutient que l’instance introduite constitue une instance de pure opportunité, le demandeur ne lui ayant jamais adressé de mise en demeure préalable.

Elle fait valoir que M. [F] n’apporte aucun élément de nature à prouver qu’elle lui aurait promis un quelconque rendement de l’installation ou qu’il s’agissait d’une opération blanche et que l’intérêt de l’opération n’est pas uniquement financier mais également écologique.

La société Capsoleil affirme que le bon de commande mentionne les caractéristiques essentielles des produits à savoir le nombre, le type et la marque des panneaux, la puissance unitaire et globale et la durée de la garantie de l’onduleur et des panneaux. Elle ajoute que le prix comprend la livraison, la pose, les pièces, la main d”uvre et le déplacement, la prise en charge des démarches administratives et d’obtention du contrat d’achat avec ERDF comme de l’attestation du CONSUEL, des frais de raccordement.

Elle relève qu’aucun élément n’est produit de nature à étayer le dol invoqué qu’elle conteste.

Elle ajoute que le demandeur, ayant commencé à régler les échéances du crédit depuis deux ans et ayant commencé à revendre de l’électricité, a nécessairement couvert toute éventuelle irrégularité du contrat principal.

Elle souligne que les demandes indemnitaires formulées par la banque à son encontre doivent être rejetées dans la mesure où elle n’a commis aucune faute lors de la conclusion et l’exécution du contrat alors que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande.

Par dernières conclusions du 14 octobre 2022, la société CA Consumer Finance demande à la cour :

– de déclarer M. [F] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;

– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

– d’infirmer le jugement du 24 février 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner M. [F] à poursuivre l’exécution du contrat de prêt, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement ;

– à titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions, d’infirmer le jugement, en ce qu’il lui a reproché d’avoir libéré les fonds au vu d’une attestation de livraison insuffisamment précise et d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité, en ce qu’il a jugé que M. [F] avait subi un préjudice et statuant à nouveau de le condamner à lui rembourser la totalité du capital, soit la somme de 25 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;

– à titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les emprunteurs du remboursement du capital, d’infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité et de ses fautes et statuant à nouveau de condamner la société Capsoleil à lui payer la somme de 35 151,60 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

– à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Capsoleil à lui payer la somme de 25 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

– en tout état de cause, de condamner la société Capsoleil à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [F] et de condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que M. [F] ne démontre pas que le vendeur se serait rendu coupable de dol. Elle relève qu’il a exécuté volontairement le contrat en toute connaissance de la cause de nullité en faisant procéder au raccordement, en signant une demande de financement et en revendant le surplus de son électricité à EDF et qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde puisqu’il ressort de la fiche dialogue que le crédit était proportionné aux ressources de l’emprunteur.

Subsidiairement, elle soutient qu’en cas de nullité des contrats, l’emprunteur doit être condamné à rembourser la totalité du capital car elle n’a commis aucune faute en libérant les fonds au vu d’une attestation, d’un procès-verbal de réception sans réserve et d’une attestation de conformité desquels il ressort que l’installation était raccordée sur le réseau domestique, la banque n’ayant pas à vérifier la mise en service et l’obtention des autorisations administratives.

Elle fait également valoir que le demandeur ne fait état d’aucun préjudice en lien avec sa prétendue faute dans la mesure où le vendeur est in bonis et où le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service.

Elle ajoute enfin que le vendeur doit être condamné en raison de sa responsabilité délictuelle ou sur le fondement de l’enrichissement injustifié consécutif à la dispense de l’emprunteur de rembourser le capital.

Par ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, M. [F] demande à la cour :

– de confirmer le jugement du 24 février 2022 en toutes ses dispositions ;

– de débouter les sociétés Capsoleil et CA Consumer Finance de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusion ;

– de déclarer ses demandes recevables et les déclarer bien fondées ;

– à titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à ses demandes considérant que la banque n’a pas commis de fautes, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté ;

– en tout état de cause, de condamner la société CA Consumer Finance et la société Capsoleil in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il fait valoir que le contrat principal est nul car il ne respecte pas les dispositions impératives prévues par le code de la consommation en cas de démarchage à domicile, en particulier celles relatives aux mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande qui n’indique pas la désignation précise des biens, les conditions d’exécution du contrat, le délai de mise en service et de livraison des panneaux et les éléments relatifs au paiement, celles relatives à la rédaction des clauses du contrat en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible et celles relatives aux dispositions concernant le bordereau de rétractation qui fait partie intégrante du contrat et ne peut être détaché sans amputer le contrat principal.

Il soutient que le contrat principal est également nul en raison du dol commis par la société Capsoleil qui lui a présenté un bon de commande non conforme, qui a passé sous silence les informations relatives au délai de raccordement, à l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels, à la location obligatoire d’un compteur de production et à la durée de vie des matériels, qui lui a menti sur la rentabilité de l’installation et qui lui a présenté l’opération comme une candidature sans engagement.

Il souligne que l’annulation du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit en raison du caractère indivisible de l’ensemble contractuel, et en conséquence leur anéantissement rétroactif et par conséquent la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture.

Il conteste toute confirmation des contrats nuls, faisant valoir son absence de connaissance des vices l’affectant comme le fait qu’il n’avait pas l’intention de les réparer.

Il soutient encore que la responsabilité personnelle de la banque doit être engagée en raison des fautes qu’elle a commises d’une part en octroyant un crédit accessoire d’un contrat nul et d’autre part en libérant les fonds avant l’achèvement de l’installation sur la foi d’une attestation de fin de travaux incomplète comme ne couvrant pas le raccordement au réseau ni sa mise en service, pourtant à la charge du vendeur. Il considère que ces fautes doivent la priver de son droit à restitution du capital car si la banque avait fait preuve de vigilance, il n’aurait pas à rembourser un crédit excessif sur la base d’un contrat nul et souligne que l’opération n’a été possible que grâce au concours de la banque.

A titre subsidiaire, il fait valoir le manquement de la banque à son obligation de conseil, le crédit étant excessif au regard de ses revenus et en déduit que celle-ci doit être privée de son droit aux intérêts contractuels.

M. [F] ajoute enfin qu’il a subi un trouble de jouissance et un préjudice moral au regard des désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour l’installation solaire, du temps perdu en démarches administratives et de l’angoisse d’avoir à supporter le remboursement d’un crédit.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré du vice du consentement

M. [F] soulève la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.

Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

M. [F] soutient encore que le contrat lui a été présenté comme une simple candidature sans engagement et que sa rentabilité a été présentée de manière fallacieuse.

Ces allégations ne sont nullement étayées. Au demeurant, il est remarqué que le fait de signer un document clairement intitulé bon de commande sur la première page et de signer ensuite le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Force est de constater que le bon de commande qu’il produit ne comporte aucun engagement de rentabilité et qu’aucun élément n’est produit de nature à justifier que le vendeur aurait surpris son consentement avec des promesses ou des perspectives illusoires de rendement chiffré et le seul fait qu’il ait mentionné dans son courrier de réclamation que l’opération lui avait été présentée comme étant autofinancée est insuffisant. En outre et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le mail envoyé par le vendeur le 22 novembre 2017 n’emporte aucun engagement d’autofinancement et ne fait pas référence à un tel autofinancement. Il fait seulement le point sur le crédit d’impôt et M. [F] ne conteste pas en avoir bénéficié et fait même état des aides de l’état perçues dans son courrier de réclamation.

La différence de taux et du montant des mensualités entre le contrat de vente et le contrat de crédit signé ne peuvent constituer un dol dans la mesure où le contrat de crédit a de fait été conclu à des conditions plus avantageuses que celles qui figuraient sur le contrat de vente, le taux et le montant des mensualités du crédit étant en réalité inférieures.

Il se prévaut encore d’un dol par réticence. Il n’est toutefois pas démontré que le fait d’ignorer le coût relativement modique de la location du compteur EDF ait été déterminante de son engagement. Il déplore l’absence d’informations sur la durée de vie du matériel, la nécessité de procéder à la dépose des panneaux une fois leur obsolescence constatée, le prix de rachat de l’électricité pratiqué par EDF et les rendements envisageables. Si le vendeur a une obligation d’informations concernant les caractéristiques du matériel, il ne lui incombe pas d’apporter des explications complémentaires sur la durée de vie de tous les composants vendus, les couts annexes et la rentabilité n’était pas entrée dans le champ contractuel. En outre M. [F] ne démontre pas la méconnaissance de ces éléments ait été déterminante de son engagement.

Les prétentions de M. [F] relatives à un dol comme à une erreur qui ne sont pas démontrés sont donc rejetées.

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Il est constant que le contrat conclu entre la société Capsoleil et M. [F] le 20 juillet 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

M. [F] conteste que le contrat respecte les points 1,2 et 3. Il pointe en outre les différences existant entre les versions des contrats.

S’agissant du point 1 le bon de commande en la possession de l’acquéreur décrit l’installation comme suit :

“Panneaux Photovoltaïque Certifiés CE

Marque SOLUXTEX Onduleur ””’.

Nombre de capteurs ”””. Puissance unitaire du Capteur ””’

Total puissance ”””’Wc” mais aucune mention n’est remplie

“ballon thermodynamique livraison pose pièces main d”uvre et déplacement

marque ””’.

référence ””’.

capacité ””’.litres” mais aucune mention n’est remplie

“isolation sous toiture livraison pose pièces main d”uvre et déplacement

marque ”’.

intérieur

extérieur

option

cloison BA 13

surface à isoler

totale

nombre de ”””.m²””.”

aucune case n’est cochée et aucune mention n’est remplie.

Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, cette description est particulièrement sommaire en ce qu’elle ne mentionne même pas le nombre de panneaux vendus ou la puissance de l’installation, ne donne aucun élément sur le ballon ni sur la surface et la nature de l’isolation. L’acquéreur n’est ainsi pas en mesure de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l’offre à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu’il n’a pas souhaité faire jouer. En outre le bon de commande resté en la possession du vendeur comporte beaucoup plus de mentions qui ont donc été rajoutées ensuite.

S’agissant du point 2, aucun prix n’est mentionné ni sur le bon de commande acheteur ni sur le bon de commande acquéreur et le fait que figure le montant du financement ne peut suppléer la mention du prix, lequel peut parfaitement être supérieur au montant du financement.

S’agissant enfin du point 3, il ne figure aucune date de livraison sur aucune des versions.

Le contrat de vente présente donc des causes de nullité formelles sur ces points. En revanche, il comprend un bordereau de rétractation qui pouvait être rempli sans amputer le contrat d’éléments essentiels, le verso ne comprenant que l’adresse du vendeur.

Sur la confirmation du contrat

L’article 1181 du code civil précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.

Aucun élément ne permet toutefois de considérer que M. [F] avait connaissance de toutes les causes de nullité affectant le contrat et la seule lecture du bon de commande incomplet qui ne comportait d’ailleurs aucune reproduction de la liste des mentions obligatoires à peine de nullité ne pouvait donc lui permettre de connaître la réglementation applicable lors de sa signature.

Il en résulte que M. [F] ne pouvait avoir connaissance à la date de signature du contrat de la réglementation applicable à peine de nullité et ne peut donc avoir manifesté son intention de couvrir la cause de nullité affectant le contrat. La cour constate par ailleurs que M. [F] a dès le 8 décembre 2017 fait part de sa volonté d’annuler le contrat ce qui exclut toute confirmation.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la nullité n’avait pas été couverte et a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté celle du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de l’annulation des contrats

L’annulation des contrats doit conduire à remettre les parties en leur état antérieur.

S’agissant du contrat de vente, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :

– dit que la société Capsoleil devra procéder à la reprise à ses frais des éléments de l’installation au domicile de M. [F] en respectant un délai de prévenance de deux semaines, que la société Capsoleil devra remettre à ses frais la toiture en l’état dans lequel elle se trouvait avant son intervention, que M. [F] devra permettre à la société Capsoleil de venir récupérer les éléments de l’installation installés à son domicile et que la société Capsoleil devra réaliser ces opérations dans le délai de quatre mois suivant la signification du titre exécutoire devenu définitif ;

– condamné la société Capsoleil à restituer à M. [F] la somme de 25 000 euros au titre de l’annulation du contrat principal.

S’agissant du contrat de crédit, M. [F] demande la confirmation du jugement lequel a reconnu une responsabilité de la banque.

La banque a commis une faute en ne vérifiant pas que le bon de commande qui lui était transmis était régulier alors qu’il ne pouvait lui échapper qu’il était largement incomplet comme ne comprenant pas de prix ni de délai de livraison et alors même qu’elle ne produit pas la version qui lui a été transmise par le vendeur.

Elle a en outre libéré les fonds conformément à l’ordre qui lui a été donné mais qui ne visait que l’installation photovoltaïque alors même que les travaux visaient aussi l’installation d’un ballon et une isolation sous toiture et aurait dû l’inciter à demander des explications ce que le premier juge a fort justement relevé. Or M. [F] a toujours soutenu que l’isolation n’avait pas été réalisée.

Ce comportement a incontestablement causé un préjudice à M. [F] qui a ainsi vu le paiement être effectué pour des prestations non réalisées et a subi un préjudice financier et un préjudice moral et va subir un préjudice de jouissance que le premier juge a justement estimés à 11 000 euros. Le jugement doit donc être également confirmé sur ce point et ce qu’il n’a condamné M. [F] qu’à rembourser la différence soit 14 000 euros à la banque après avoir ordonné la compensation.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes indemnitaires de M. [F].

Sur les demandes reconventionnelles de la banque

Le premier juge a justement estimé que si l’annulation des contrats était imputable à la faute du vendeur, la banque avait également commis une faute en ne vérifiant pas le bon de commande et en débloquant les fonds sur la base d’une attestation incomplète et qu’il convenait de ne faire droit à sa demande de condamnation qu’à hauteur de la moitié des dommages et intérêts octroyés à M. [F] et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il n’a fait droit à sa demande qu’à hauteur de la somme de 5 500 euros.

Sur les demandes reconventionnelles du vendeur

Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a relevé que la société Capsoleil dont les propres agissements étaient à l’origine de l’annulation des contrats était mal fondée à invoquer un enrichissement sans cause de M. [F] et devait être déboutée de ces demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Capsoleil et CA Consumer Finance à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Capsoleil qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. [F] à hauteur d’une somme de 2 500 euros et de la société CA consumer Finance à hauteur d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société Capsoleil de toutes ses demandes ;

Déboute la société CA consumer Finance de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Capsoleil aux dépens d’appel ;

Condamne la société Capsoleil à payer à M. [W] [F] la somme de 2 500 euros et à la société CA consumer Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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