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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08733 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2021 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-19-001352
APPELANTE
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
INTIMÉES
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat conclu le 19 février 2019, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [T] [E] a commandé auprès de la société Azur Solution Energie une installation photovoltaïque à savoir huit modules photovoltaïques et un pack ballon thermodynamique au prix de 28 881 euros uniquement en autoconsommation.
Pour financer cette opération, la société Franfinance lui a consenti le même jour un crédit d’un montant de 28 881 euros au taux d’intérêts de 5, 73 % l’an, remboursable sur une durée de 132 mois, moyennant 12 mensualités de 190,38 euros et 114 mensualités de 380,60 euros avec un différé d’amortissement de 6 mois.
Le matériel a été installé le 21 mars 2019 et Mme [E] a signé le même jour une attestation de réception à destination de la société Franfinance, aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité.
Par actes d’huissier de justice en date des 20 août et 21 août 2019, puis des 2 et 7 janvier 2020, Mme [E] a fait assigner les sociétés Franfinance et Azur Solution Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté sans restitution du capital emprunté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2021 auquel il convient de se reporter, le juge a :
– prononcé la nullité du contrat principal et constaté celle du contrat de crédit affecté,
– condamné la société Azur Solution Energie à la dépose et à l’enlèvement de l’ensemble des matériels posés au domicile de Mme [E] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et dit que faute pour cette société d’y procéder dans le mois, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 avril 2022 à 50 euros par jour de retard,
– dit que les coûts afférents à la dépose et à l’enlèvement de l’installation seront à la charge de la société Azur Solution Energie,
– condamné la société Azur Solution Energie à verser à Mme [E] la somme de 28 881 euros correspondant au prix de l’installation,
– condamné Mme [E] à verser à la société Franfinance la somme de 28 881 euros correspondant au coût du crédit affecté,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires,
– condamné in solidum la société Azur Solution Energie et la société Franfinance à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le bon de commande ne faisait nullement référence aux caractéristiques du matériel s’agissant de ses capacités de rendement et de production ainsi que de ses performances et que ces mentions conditionnaient le consentement de l’acheteur. Il a noté que n’étaient pas non plus mentionnés le prix unitaire des composantes de l’installation, ni les caractéristiques techniques de celle-ci, ni encore le délai d’exécution de la prestation promise. Il a relevé que rien ne permettait de dire que le bordereau de rétractation était conforme et que n’apparaissait pas la possibilité de recourir à un médiateur.
Il a considéré que la signature d’une attestation de livraison ordonnant la libération des fonds ne suffisait pas à démontrer la connaissance de l’acheteuse des vices affectant le contrat principal, de sorte qu’elle n’avait pu confirmer les irrégularités. Il a en outre relevé qu’il résultait de la fiche client du 21 mars 2019, une insuffisance du nombre de panneaux prévus et la nécessité de prévoir quatre panneaux supplémentaires, de sorte que l’installation était insuffisante pour couvrir les mensualités du crédit et atteindre la performance énergétique espérée. Il a retenu que Mme [E] avait exercé son droit de rétractation par courriel du 17 mai 2019 de sorte qu’il n’y avait pas lieu à confirmer le bon de commande.
Au gré de la nullité des deux contrats, il a ordonné la restitution du matériel posé à la société venderesse et du capital emprunté à la société de crédit.
La société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 2 février 2022 et la Selarl Athena représentée par Maître [B] [S] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Mme [E] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée le 29 avril 2022.
Aux termes de ses ultimes conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 21 juillet 2022, elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement dans son intégralité et statuant à nouveau,
– à titre principal,
– de l’exonérer de devoir restituer la somme de 28 881 euros avec intérêts à la société Franfinance pour cause de forclusion de la dette,
– à titre subsidiaire,
– de dire qu’elle a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat de vente n° 22787 conclu entre elle et la société Azur Solution Energie le 19 février 2019 est caduc ou anéanti,
– en conséquence, de prononcer la caducité ou l’anéantissement du contrat de crédit affecté à la vente et de l’exonérer de devoir restituer la somme de 28 881 euros avec intérêts à la société Franfinance, au motif que cette dernière lui a causé un préjudice en débloquant le crédit,
– en tout de cause,
– de déclarer qu’elle devra restituer à la société Athéna prise en la personne de Maître [B] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie, l’intégralité des matériels posés à son domicile par cette dernière,
– de condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel et de première instance.
Elle soutient que l’action en paiement de la société Franfinance est forclose sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, en expliquant ne jamais avoir réglé une échéance du crédit de sorte que la forclusion liée au défaut de paiement du crédit est acquise depuis plus de deux ans et que le jugement doit ainsi être infirmé et qu’elle devra être exonérée de devoir rembourser la somme de 28 881 euros.
Elle indique avoir exercé son droit de rétractation par courriers recommandés du 30 mars 2019, sans ambiguïté, auprès du vendeur et du prêteur, dans le délai de 14 jours, que le vendeur et le prêteur ont bien été destinataires des courriers qu’ils ont reçus le 1er avril 2019, qu’aucune de ces deux parties n’a daigné répondre à ces courriers de sorte que la cour prononcera la caducité des contrats.
Elle estime devoir être exonérée de rembourser le capital emprunté à la société Franfinance, au motif que la banque ne démontre pas avoir payé le vendeur et qu’elle n’a pas attendu le délai de rétractation de quinze jours pour y procéder si tant est qu’elle l’ait fait.
Mme [E] fait enfin état de plusieurs préjudices devant l’exonérer de rembourser le capital emprunté, tenant au fait qu’elle devra restituer à ses frais le matériel installé au vendeur, effectuer la remise en l’état de sa toiture, sans être jamais remboursée par le vendeur en raison de sa déconfiture.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 13 octobre 2022, la société Franfinance demande à la cour :
– de confirmer le jugement contesté,
– de déclarer irrecevable la demande de Mme [E] en caducité du contrat conclu avec la société Azur Solution Energie, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Mme [E] en caducité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de caducité des contrats ne sont pas fondées et les rejeter ainsi que la demande de décharge de l’obligation de restituer le capital prêté,
– de condamner en conséquence Mme [E] à lui régler la somme de 28 881 euros en restitution du capital prêté,
– très subsidiairement,
– de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteuse à charge pour elle de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteuse ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [E] d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que Mme [E] reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 28 881 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance,
– de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 28 881 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
– de débouter Mme [E] de toute autre demande, fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause,
– de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
Elle explique que l’installation est parfaitement fonctionnelle, Mme [E] auto-consommant l’électricité qu’elle produit et que nonobstant cela, celle-ci a estimé que l’installation ne comportait pas suffisamment de panneaux malgré la livraison conforme au bon de commande et a ensuite fait état de ce qu’elle se serait rétractée par courrier du 30 mars 2019. Elle fait observer que le délai de rétractation avait expiré depuis le 5 mars 2019.
Elle conclut au caractère infondé du moyen relatif à la forclusion dès lors que le délai biennal concerne sa propre action en paiement en cas d’impayés au titre du contrat de crédit et ne trouve pas à s’appliquer au moyen opposé en défense tendant à obtenir la restitution du capital prêté en cas de nullité du contrat de crédit. Elle souligne que cette demande en restitution du capital a, en tout état de cause, été formée dans le délai de deux ans à compter de la première échéance appelée.
Elle soutient que l’appelante ne peut réclamer la caducité des contrats alors que le jugement a prononcé leur annulation, car cela revient à critiquer un chef de jugement lui ayant donné raison, que cette demande n’a jamais été soulevée en première instance et vient contredire les demandes formées à ce stade puisque Mme [E] a déjà obtenu l’anéantissement des contrats en première instance. Elle estime cette demande irrecevable sur le fondement de l’article 542 du code de procédure civile et faute d’intérêt à agir ou sur le fondement d’une argumentation qui est contraire à l’argumentation de première instance.
Elle estime que l’appelante ne peut faire statuer la cour à nouveau sur une demande relative au contrat de vente qu’en mettant en cause à l’instance la partie venderesse, et en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la demande est irrecevable.
Elle excipe du caractère infondé de la demande au regard d’une rétractation tardive puisque le délai de rétractation démarre à compter de la conclusion du contrat et non à compter de la réception du matériel, et rappelle qu’en tout état de cause, le contrat ayant d’ores et déjà été annulé et aucune des parties ne remettant en cause cette annulation du contrat, la demande se trouve dépourvue d’objet.
Sur la demande tendant à la priver de sa créance de restitution, elle fait valoir qu’en cas de nullité du contrat principal et de son contrat de crédit affecté, l’appelante ne saurait se prévaloir d’une faute contractuelle pour se voir dispensée de restituer les fonds prêtés, alors que le contrat est censé n’avoir jamais existé. Ainsi, seule la responsabilité délictuelle peut éventuellement être invoquée.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute liée à la vérification du bon de commande, en contestant d’abord le principe même d’une telle obligation qui lui incomberait, aucun texte légal n’allant en ce sens, puis en invitant à distinguer entre les erreurs grossières et les simples imprécisions de mentions. Elle ajoute avoir libéré les fonds sur la base d’une attestation de livraison signée par l’emprunteuse lui ordonnant la libération des fonds et n’avoir ainsi fait qu’exécuter l’ordre de son mandant. Elle précise que le seul délai qui s’appliquait à elle était le délai de sept jours imposé par l’article L. 312-25 du code de la consommation avant le déblocage des fonds. Elle conteste l’existence d’un préjudice, en présence d’une installation fonctionnelle et en tout état de cause, en l’absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués.
La Selarl Athena prise en la personne de Maître [B] [S], en qualité de liquidateur de la société Azur Solution Energie, a reçu signification de l’acte d’appel et des conclusions de Mme [E] par acte délivré à étude le 13 juillet 2022. La société Azur Solution Energie, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que le contrat de vente est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
– que le contrat de crédit affecté conclu le 19 février 2019 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande principale tendant à voir exonérer Mme [E] du remboursement du capital emprunté
Le contrat de vente signé le 19 février 2019 ainsi que le contrat de crédit signé le même jour ont été annulés par le jugement querellé et aucune des parties ne remet en cause cette annulation fondée sur le non-respect du formalisme contractuel ainsi que la condamnation du vendeur à déposer et à enlever les matériels installés chez Mme [E], étant précisé que la société Azur Solution Energie a été régulièrement mise dans la cause à hauteur d’appel par le biais de son liquidateur judiciaire.
Mme [E] ne critique en réalité que sa condamnation à verser à la société Franfinance la somme de 28 881 euros correspondant au coût du crédit affecté, étant observé qu’elle n’émet par ailleurs aucune critique quant à la condamnation de la société Azur Solution Energie à lui verser la somme de 28 881 euros correspondant au prix de l’installation.
Cette demande s’inscrit donc dans le cadre de l’analyse des conséquences de l’annulation des contrats.
Sur la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion
L’appelante soutient que la demande liée au défaut de paiement du crédit est forclose sur le fondement de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Il résulte de ces dispositions, que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La condamnation discutée ne concerne en rien une demande en paiement formée par la banque en raison de la défaillance de Mme [E], mais est la conséquence du prononcé de la nullité des contrats, cette nullité emportant remise en état des parties dans leur situation antérieure avec pour l’emprunteur restitution du capital emprunté.
Ces dispositions ne trouvent donc pas à s’appliquer de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la condamnation à rembourser le capital emprunté
Du fait de l’annulation, les parties doivent être remises en l’état antérieur.
Il est de principe que l’annulation de la vente oblige l’acquéreur à restituer le bien et le vendeur à restituer le prix et que l’annulation du crédit oblige l’emprunteur à restituer le capital et la banque à restituer les sommes payées.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le premier juge n’a pas privé la banque de sa créance de restitution du capital, observant que Mme [E] ne démontrait aucun préjudice en lien avec l’absence de vérification de la régularité du contrat, faute qui pouvait être reprochée au prêteur.
Le contrat principal a été annulé en raison de diverses irrégularités formelles. La société Franfinance aurait donc dû procéder à un examen de régularité du contrat avant de débloquer les fonds, ce qu’elle n’a pas fait. La cour confirme donc la faute de la banque à ce titre sans qu’il soit utile d’analyser les autres moyens invoqués.
Cependant, pas plus en première instance qu’en appel, Mme [E] ne démontre de préjudice en lien avec la faute de la banque. L’installation à son domicile est bien achevée et fonctionnelle et Mme [E] produit de l’électricité en autoconsommation, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. Il convient en outre de relever que si la restitution du matériel a été ordonnée et n’est pas contestée, la procédure collective de la société Azur Solution Energie intervenue postérieurement à la décision de première instance aura nécessairement une incidence dans la mesure où la désinstallation des panneaux est économiquement peu concevable et que l’acheteur va par conséquent demeurer en possession du matériel malgré anéantissement des contrats.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la faute du prêteur dans le déblocage des fonds alors que le bon de commande est irrégulier prive l’acquéreur d’une chance de renoncer à poursuivre le contrat s’il avait été alerté sur les irrégularités, mais n’est pas à l’origine de l’impossibilité pour l’acquéreur d’obtenir restitution du prix de vente, laquelle résulte de la liquidation judiciaire du vendeur.
Il en résulte que, si la banque a commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, l’emprunteur n’établit pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu’il demeure tenu de rembourser le capital emprunté. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur la demande subsidiaire de caducité des contrats
Si Mme [E] demande l’infirmation du jugement dans son intégralité, elle ne développe en réalité aucun moyen visant à critiquer l’annulation des contrats prononcée par le premier juge à sa demande. Elle est donc dépourvue de tout intérêt à solliciter pour la première fois en cause d’appel et à titre subsidiaire l’anéantissement des contrats sur un autre fondement juridique, étant rappelé que l’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
La demande est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. Mme [E] qui succombe doit être tenue aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de la société Franfinance les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance de sorte qu’il convient de condamner l’appelante à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de caducité des contrats ;
Déboute Mme [T] [E] de ses demandes ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [T] [E] à payer à la société Franfinance une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [E] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix § Mendes-Gil.
La greffière La présidente