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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07057 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 – Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 11-19-002750
APPELANTS
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740
Madame [Y] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (BÉNIN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740
INTIMÉES
La SAS [E], prise en la personne de Me [R] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la FUTURA INTERNATIONAL (SASU)
[Adresse 5]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 97 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [M] a, le 16 octobre 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, passé commandé auprès de la société Futura Internationale d’une centrale photovoltaïque et d’une unité centrale de gestion de l’énergie, pour un prix total de 26 000 euros TTC.
Afin de financer l’opération, M. [M] a signé le même jour un contrat de crédit affecté avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem, pour la somme de 26 000 euros augmentée des intérêts au taux nominal contractuel de 4,70 %, et remboursable en 120 mensualités de 277, 34 euros, hors assurance facultative.
La mise en service de l’installation a été réalisée le 7 février 2018. Un contrat d’achat a été souscrit le 28 octobre 2018. L’attestation sur l’honneur a été signée par le vendeur le 3 décembre 2018.
Le 31 juillet 2019, M. [M] a procédé au remboursement intégral anticipé du crédit affecté.
Par actes d’huissier en date des 25 septembre et 8 octobre 2019, M. [M] et son épouse, Mme [Y] [H] épouse [M], ont fait assigner la société Futura Internationale et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir prononcer principalement l’annulation du contrat de vente et de son contrat de crédit affecté.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 6 avril 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun lequel, par un jugement contradictoire en date du 11 mai 2021, a :
– débouté les époux [M] de leurs demandes d’annulation et de résolution du contrat principal,
– prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire en date du 16 octobre 2017,
– condamné M. [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 000 euros au titre du capital à restituer, et ce, sans intérêts ni contractuel ni légal,
– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
– condamné les époux [M] in solidum à payer à la société Futura Internationale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer 1 000 euros aux époux [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les époux [M] in solidum aux dépens.
Le juge a considéré qu’au vu de l’installation envisagée, devaient être considérées comme caractéristiques essentielles de la prestation à faire figurer dans le bon de commande : le fabricant et le modèle de l’installation, la marque et la provenance des modules, la puissance unitaire et le nombre de modules, la technologie employée, le modèle des onduleurs, ainsi que la production estimée. Il a relevé que certains de ces éléments faisaient défaut, ce qui faisait obstacle à une information éclairée du consommateur.
Il a ensuite retenu qu’il n’était pas établi que l’autofinancement de l’installation ait été promis à M. [M], d’autant que l’exemplaire non signé du contrat conclu avec ENEDIS versé aux débats prévoyait la revente du “surplus de la production” et non de sa totalité. Il a également relevé que les demandeurs ne produisaient aux débats aucun élément permettant d’apprécier l’impact de l’installation sur leur consommation et son coût, ainsi que la proportion et le prix de la part de la production vendue à EDF. Il en a déduit que ces derniers n’apportaient pas la preuve que leur consentement avait été vicié par la méconnaissance d’éléments essentiels, qui s’ils avaient été connus, auraient fait obstacle à la signature du bon de commande.
Sur la demande en résolution du contrat, il a retenu que les demandeurs n’apportaient pas la preuve d’un défaut de conformité.
Ainsi, en l’absence d’annulation ou de résolution du contrat de vente, il n’y avait pas lieu à dépose ni à restitution de l’installation litigieuse.
Sur le contrat de crédit, il a estimé qu’il n’était pas établi que le contrat principal ait fait l’objet d’une inexécution qui aurait justifié de ne pas débloquer les fonds et qu’aucune faute de la banque ne pouvait donc être retenue de ce fait. Il a néanmoins relevé que l’établissement de crédit ne justifiait pas de la date du déblocage des fonds, et donc du respect du délai de sept jours imposé par l’article L. 312-25 du code de la consommation à compter de la souscription du contrat. Il a par conséquent prononcé la nullité du contrat de crédit et ordonné la restitution par les époux [M] du capital emprunté. Il a en outre décidé de priver la banque de tout droit aux intérêts afin de garantir l’effectivité de la sanction de l’annulation du contrat de prêt.
Pour rejeter les demandes d’indemnités formées par les emprunteurs, le tribunal a considéré qu’aucune faute n’avait été retenue à l’encontre de la société venderesse susceptible d’engager sa responsabilité. S’agissant de la faute de la banque, il a estimé que celle-ci était déjà réparée par la nullité du contrat de crédit. Compte tenu de la faute de cette dernière, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de condamner la société Futura Internationale au paiement des intérêts contractuels.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Futura Internationale pour procédure abusive, le tribunal a retenu que celle-ci ne démontrait pas avoir subi un préjudice autre que celui déjà pris en charge par les frais irrépétibles.
Le 15 septembre 2021, la Société Futura Internationale a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil et la société [E] a été désignée en qualité le liquidateur.
Le 4 avril 2022 Les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 2 déposées par voie électronique le 18 janvier 2023, ils demandent à la cour :
– de les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés et d’infirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions,
– statuant à nouveau, de déclarer que le contrat qu’ils ont conclu avec la société Futura Internationale est nul, qu’elle a commis un dol et que la société BNP Paribas Personal Finance a délibérément participé à ce dol,
– au surplus, de déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la société Futura Internationale par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à leur égard, en délivrant les fonds à la société Futura Internationale sans s’assurer de l’achèvement des travaux et que les fautes commises par la société BNP Paribas Personal Finance leur ont causé un préjudice,
– en conséquence :
– de déclarer que les sociétés Futura Internationale et BNP Paribas Personal Finance sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
– de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente,
– de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté,
– de déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard,
– d’ordonner le remboursement des sommes versées par eux à la société BNP Paribas Personal Finance au jour de l’arrêt à intervenir, outre celles à venir, soit la somme de 36 437,32 euros, sauf à parfaire,
– de condamner solidairement les sociétés Futura Internationale et BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de déclarer qu’à défaut pour la société Futura Internationale de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci leur sera définitivement acquis,
– de condamner la société Futura Internationale à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
– de déclarer qu’en toute hypothèse, la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se faire restituer les fonds auprès d’eux mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la liquidation de la société Futura Internationale, seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
– de condamner solidairement les sociétés Futura Internationale et BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner in solidum la société Futura Internationale et la société BNP Paribas Personal Finance dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, et de l’article R. 631-4 du code de la consommation,
– de fixer la créance au passif de la liquidation de la société Futura Internationale.
Aux termes d’écritures dans lesquelles ils rappellent les textes et la jurisprudence de manière abondante et font des remarques d’ordre général, ils dénoncent s’agissant précisément de leur dossier l’absence de mention dans le bon de commande de caractéristiques essentielles des produits vendus, à savoir : leur marque et le modèle des panneaux et des onduleurs, l’absence de calendrier précis de livraison et de réalisation de la prestation avec une date de livraison irréelle compte tenu des obligations techniques, l’absence de ventilation du prix de vente entre le matériel et la main d”uvre et la prestation de service, l’absence de mention sur le bon de commande du coût de l’assurance des frais de dossiers et des mensualités assurance comprise, l’absence de référence au médiateur.
Ils soutiennent avoir été victimes de dol, le démarcheur ayant employé plusieurs man’uvres afin de les convaincre de signer le bon de commande en faisant état de partenariats mensongers avec EDF pour entrer sur leur propriété, en prétendant être mandaté pour procéder à “un diagnostic financier”, en leur ayant présenté l’installation comme autofinancée et rentable et en leur ayant présenté le bon de commande comme une simple candidature sans engagement.
Ils font également état d’un dol par réticence et soutiennent que la société Futura Internationale a omis plusieurs informations déterminantes du consentement des acheteurs, à savoir la durée de vie du matériel, la nécessité de procéder à la dépose des panneaux une fois leur obsolescence constatée, le prix de rachat de l’électricité pratiqué par EDF et les rendements envisageables.
Ils contestent avoir confirmé ces vices et font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance des vices formels affectant le contrat, la seule reproduction des articles du code de la consommation ne suffisant pas à cet égard, qu’ils n’ont pas pu par conséquent avoir l’intention de réparer ces vices et que le fait de laisser le contrat s’exécuter ne démontre rien et ils soulignent qu’il revient aux défendeurs de prouver leur intention de réparer les vices.
Ils concluent à la nullité du contrat principal et de son contrat de crédit affecté, sur le fondement de l’ensemble contractuel ; à défaut, sur le fondement du dol et de la connivence au dol.
Ils indiquent que la banque a attendu leur signature de l’attestation de livraison pour leur remettre les éléments relatifs aux prêts (accord de financement et tableau d’amortissement).
Ils font valoir en outre que la banque a accepté de financer une installation réalisée avant écoulement du délai laissé à la municipalité pour s’opposer aux travaux, alors pourtant qu’il s’agissait d’une condition suspensive du contrat.
Ils invoquent également des fautes personnelles commises par la banque, pour avoir accepté de financer une opération nulle et délivré les fonds sans s’assurer de la parfaite exécution du contrat, et pour avoir manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil. Ils considèrent que la banque est tenue des agissements de la société venderesse dans la mesure où le contrat principal et le contrat de crédit affecté constituent une opération commerciale unique, à laquelle chacune des deux parties a un intérêt financier, qu’elle ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité d’avoir à vérifier les opérations réalisées par la société venderesse.
Ils soutiennent que les fonds ont été débloqués avant la pose définitive des panneaux, intervenue en novembre 2017, et avant l’achèvement des travaux, l’installation ayant été mise en service au mois de février 2018, et le contrat de rachat par EDF finalisé en janvier 2019.
Ils reprochent à la société BNP Paribas Personal Finance d’avoir délivré les fonds sur la seule base de l’attestation de livraison, qui n’attestait que de la pose des panneaux, et nullement de l’achèvement des travaux laquelle était en tout de cause incomplète et imprécise. Ils reprochent également à la banque au titre de son devoir de conseil, de ne pas s’être assurée de l’existence d’une “cause contractuelle viable”, au regard des sommes avancées et du caractère “illusoire” des revenus escomptés.
Ils rappellent que la violation par le prêteur de l’article L. 311-31 nouveau (L. 311-48 ancien du code de la consommation) n’a pas pour finalité d’engager sa responsabilité civile pour faute, mais de le priver du remboursement du crédit qu’il a accordé, qu’il s’agit d’une sanction qui ne nécessite pas la démonstration d’un préjudice.
Ils prétendent enfin avoir été victimes de plusieurs préjudices du fait des fautes de la banque et en premier lieu un préjudice financier dans la mesure où ils doivent supporter les frais de remise en l’état de la toiture et ont souscrit un contrat ruineux dont ils doivent aujourd’hui supporter les échéances de remboursement. Ils affirment que le contrat de rachat d’électricité avec EDF n’a jamais été finalisé et qu’ils ne tirent donc aucun revenu de l’installation. Ils estiment ainsi avoir perdu une chance de ne pas contracter un contrat à perte et soulignent se retrouver privés de tout recours utile contre la société Futura Internationale placée en liquidation judiciaire. Ils font également état d’un préjudice moral et d’un trouble de jouissance dûs aux travaux réalisés sur leur toiture.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire en date du 16 octobre 2017, l’a déboutée du surplus de ses prétentions et l’a condamnée à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à lui payer la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté, sauf à assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de déblocage,
– en tout état de cause de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité et de résolution du contrat principal, ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par les époux [M], et en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens,
– statuant à nouveau,
– à titre principal,
– de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par les époux [M] au vu du remboursement anticipé,
– de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par Mme [M] à défaut de qualité à agir,
– à tout le moins, de déclarer irrecevables les demandes des époux [M] en nullité et en résolution du contrat conclu avec la société Futura Internationale ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevables les demandes des époux [M] en nullité et en résolution du contrat de crédit ; de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité et de résolution des contrats ne sont pas fondées ; de débouter les époux [M] de leurs demandes en nullité et en résolution du contrat conclu avec la société Futura Internationale, ainsi que de leurs demandes en nullité et en résolution du contrat de crédit affecté et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
– subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande des époux [M] tendant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et de condamner en conséquence M. [M] à lui régler la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017, date du déblocage des fonds,
– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande des époux [M] tendant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages et intérêts et à tout le moins de les en débouter,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les époux [M] d’en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire et juger que M. [M] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26 000 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société [E], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Internationale, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité ; de dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de le priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
– en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, de dire et juger que la société Futura Internationale est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé et de la condamner en conséquence à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 26 000 euros au titre de la créance ; subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de condamner la société Futura Internationale à lui payer la somme de 26 000 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; de condamner par ailleurs la société Futura Internationale au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation ou résolution des contrats, et donc à lui payer la somme de 2 479,78 euros à ce titre ; de fixer en conséquence ses créances au passif de la procédure collective de la société Futura Internationale à hauteur des sommes de 26 000 euros et 2 479,78 euros,
– en tout état de cause, de condamner la société Futura Internationale à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et en conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, de la condamner à lui régler la somme de 28 479,78 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée et de fixer en conséquence sa créance au passif de la procédure collective de la société Futura Internationale à hauteur de la somme de 28 479,78 euros,
– de débouter les époux [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, de condamner in solidum les époux [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
Elle indique que M. [M] a, après rachat de son crédit par un établissement tiers, procédé le 31 juillet 2019 au remboursement intégral anticipé du crédit affecté, décidant ainsi de mettre fin de façon définitive à sa relation avec la banque et soutient que de ce fait l’ensemble des obligations afférentes au contrat de crédit se sont éteintes et que l’action en nullité est irrecevable du fait de la novation opérée par le contrat de rachat de crédit conclu avec une banque tierce. Subsidiairement, elle fait valoir que l’action est éteinte par l’effet extinctif du paiement et la reconnaissance de dette.
Elle rappelle que l’installation est raccordée et parfaitement fonctionnelle. Elle fait valoir que Mme [M], qui n’est ni partie au contrat de vente, ni partie au contrat de crédit, n’a pas qualité à agir. Elle affirme qu’est de mauvaise foi une partie qui tend à détourner une cause de nullité de sa finalité tout en sachant qu’elle conservera le bien acquis.
Elle conteste les irrégularités relevées par les appelants du contrat de vente, en soutenant qu’il convient de distinguer entre l’absence de mentions obligatoires et leur imprécision et que les caractéristiques qui feraient défaut pour les requérants vont au-delà des exigences de la loi et conduiraient, si elles étaient exigées, à une nullité systématique des contrats. Elle rappelle que la mention du prix unitaire des différents composants n’est pas exigée par la loi. Sur les délais de livraison, elle relève que le contrat de vente indiquait une date de livraison fixée au 16 novembre 2017.
Elle soutient par ailleurs que les appelants ne sauraient faire grief au contrat de vente de ne pas mentionner les modalités d’exécution du contrat alors qu’ils ne produisent pas les conditions générales complètes du contrat qu’ils ont pourtant reconnu avoir reçues, alors que la charge de démontrer les irrégularités du bon de commande leur incombe. Elle ajoute qu’ils ne mettent pas le juge en capacité de vérifier la conformité de ces conditions générales. Elle affirme qu’aucune disposition du code de la consommation ne prévoit que les mentions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, et relatives notamment au médiateur, sont sanctionnées par la nullité. De plus, elle fait valoir que M. [M] a reconnu avoir reçu les conditions générales et le bordereau, et ne peut aujourd’hui prétendre le contraire.
Elle soutient en tout état de cause que les époux [M] ne démontrent aucun préjudice et qu’ils ont confirmé l’ensemble des causes de nullité qu’ils allèguent en laissant le contrat s’exécuter et en utilisant l’installation sans émettre de contestation. Elle souligne que le dol allégué n’est pas prouvé, et qu’il n’est pas non plus apporté d’élément sur la rentabilité effective de l’installation. Elle ajoute qu’ils ne justifient pas plus que la rentabilité de l’installation ait été un motif prédominant de leur consentement, alors que la pose de panneaux photovoltaïques poursuit également un but écologique.
Elle conclut au rejet de la demande de résolution du contrat, qui n’est appuyée par aucun fondement. Elle indique que les fonds n’ont pas été débloqués avant l’expiration du délai de sept jours, puisqu’ils l’ont été le 24 novembre 2017, ainsi qu’il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique complet du compte. Elle souligne qu’elle n’a pas de devoir de mise en garde ni de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, mais seulement concernant le risque d’endettement excessif découlant de la souscription du contrat de prêt.
Sur la demande formée par les appelants en privation de sa créance de remboursement, elle fait valoir que ceux-ci ne justifient d’aucune faute ni d’aucun préjudice susceptible d’emporter une telle décharge, d’autant que M. [M] a poursuivi l’exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférent à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds.
Elle souligne que si le contrat de crédit est annulé, les demandeurs ne sauraient obtenir de dispense de remboursement sur le fondement d’une obligation contractuelle devenue inexistante du fait de l’annulation, et donc sur une faute alléguée de la banque dans la délivrance des fonds. Seule la démonstration d’une faute de nature délictuelle serait recevable.
Elle conteste le principe même de l’obligation qui lui incomberait de devoir vérifier la régularité formelle du contrat qu’elle finance, aucun texte ne lui imposant une telle obligation. Elle fait valoir en outre que seule une omission grossière de mentions pourrait éventuellement lui être reprochée, étant souligné qu’elle n’a pas à garantir le fait d’un tiers. Elle rappelle également que les dispositions du code de la consommation résultent d’une directive de l’Union Européenne d’harmonisation maximale, ceci excluant la faculté pour le législateur de prévoir des règles plus strictes que celles énoncées dans la directive.
Sur le moyen tiré d’un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds, elle expose n’avoir fait qu’exécuter l’ordre de paiement émis par son mandant, qui avait signé une attestation de livraison et demandé la libération des fonds à la banque.
Elle souligne que l’emprunteur n’a subi aucun préjudice du fait du déblocage des fonds puisque l’installation est achevée et fonctionnelle et qu’il se serait en tout été de cause rendu coupable de légèreté blâmable en signant une attestation de fin de travaux s’il estimait que les travaux n’avaient pas été achevés. Elle ajoute qu’il ne pourrait en tout état de cause être indemnisé doublement, à la fois par la voie de décharge et par la voie d’octroi de dommages et intérêts.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Internationale par acte du 16 juin 2022 remis à personne morale.
Les conclusions lui ont signifiées par actes des 3 août 2022, 27 octobre 2022 et 14 février 2023 à personne morale.
La société [E] ne s’est pas constituée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui ne sont pas des prétentions juridiques ni de répondre aux considérations générales développées dans les écritures.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [M]
Mme [M] n’a signé ni le contrat avec la société Futura Internationale ni le crédit avec la société BNP Paribas personal finance, lesquels ont été signés par M. [M] seul. Elle ne formule aucune réponse à cette fin de non-recevoir. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes.
Sur la recevabilité des demandes de M. [M]
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt
La société BNP Paribas personal finance fait justement valoir qu’en application des articles 1329 et 1334 du code civil, le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. [M] a emporté extinction de la dette initiale de celui-ci au titre de ce contrat de crédit.
Ceci interdit à l’emprunteur de se prévaloir de la nullité du contrat de crédit de manière autonome. La demande subsidiaire en annulation du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de sept jours est donc irrecevable. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit pour ce motif et subséquemment celle du contrat de vente comme en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 000 euros au titre du capital à restituer, et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal, le crédit ayant déjà été remboursé par anticipation.
En revanche un tel paiement ne fait pas obstacle à l’action en annulation ou en résolution du contrat conclu par les intimés avec la société Futura Internationale.
M. [M] est donc recevable en son action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l’annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu’une conséquence de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat principal.
Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques qui incombaient à celle-ci et qui tend à l’octroi de dommages intérêts et non pas à la restitution d’un indu.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée en ce qui concerne la demande en nullité et en résolution du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit et les demandes concernant la responsabilité de la banque.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il est constant que le contrat conclu entre la société [E] et M. [M] le 16 octobre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Contrairement à ce que soutient la banque, il résulte bien de ces dispositions que les mentions de l’article L. 111-1 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité, l’article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant outre un bordereau de rétractation, les informations de l’article L. 221-5 qui vise les informations prévues à l’article L. 111-1.
M. [M] conteste que les points 1, 2, 3 et 6 aient été respectés. Il ne produit qu’une copie – certes en couleur – du bon de commande qui ne comporte pas les conditions générales, ce qui a d’ailleurs été relevé par la banque qui en tire argument.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ce faisant il ne démontre pas que le contrat qui lui a été remis ne respecterait pas le point 6 et ne mentionnerait pas la possibilité de recours au médiateur laquelle ne se trouve jamais sur les pages recto du bon de commande.
S’agissant du point 1 le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le recto du bon de commande qui mentionne que l’installation porte sur :
“une centrale photovoltaïque de 3 000 Wc composée de 10 modules solaires photovoltaïques de type Soluxtec
puissance unitaire 300 Wc,
Câblage, protections électriques, boîtier AC/DC, interrupteur, sectionneur, parafoudre, DR 3M, coupe-circuit, câbles solaires 4 mm²
démarches administratives, déclaration préalable de travaux (demande d’autorisation à la mairie) demande ERDF (électricité réseau distribution de France) demande de raccordement, Elaboration de la demande de contrat de rachat EDF AOA (Agence d’obligation d’achat)”
répond aux exigences de ce texte qui n’impose nullement que la marque des panneaux ou de l’onduleur soit mentionnée, ce qui est finalement le seul point concrètement soulevé, étant observé que la marque des panneaux est mentionnée et qu’il n’est pas établi que les panneaux posés seraient d’une marque différente.
S’agissant du point 2, le prix figure et les textes applicables n’obligent nullement à détailler le coût de la main d”uvre et du matériel et n’obligent plus à mentionner le détail du financement à crédit étant observé qu’il a été noté l’existence d’un crédit et que le crédit lui-même signé le même jour comporte toutes les mentions dont M. [M] déplore l’absence sur le bon de commande.
S’agissant du point 3 la date de livraison et d’installation a été mentionnée comme le relève le premier juge et a d’ailleurs été respectée. Le vendeur ne peut s’engager sur la date de raccordement qui ne dépend pas de lui.
Le bon de commande n’encourt donc aucune annulation.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
M. [M] soulève encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
M. [M] affirme en premier lieu que pour pénétrer chez lui, le vendeur a fait état de partenariat mensongers avec EDF. Ceci n’est en aucun cas démontré.
M. [M] soutient encore que le contrat lui a été présenté comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement et que ce n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation qu’il a pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause. Il ajoute que le vendeur a prétendu être mandaté pour procéder à “un diagnostic financier”.
Ces allégations ne sont nullement étayées. Au demeurant, il est remarqué que le fait de signer un document clairement intitulé “contrat d’achat” en très gros caractères sur la première page et de signer ensuite le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Il fait encore valoir avoir été trompé sur la rentabilité attendue qui était pour lui la cause de son engagement et que tout argument écologique serait indécent.
Force est de constater que la partie du bon de commande qu’il produit ne comporte aucun engagement de rentabilité et qu’aucun élément n’est produit de nature à justifier que le vendeur aurait surpris son consentement avec des promesses ou des perspectives illusoires de rendement chiffré.
M. [M] ne démontre pas non plus l’erreur prétendument commise sur la rentabilité. Il ne produit aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de son installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l’installation.
Enfin, même s’il estime que tout argument écologique serait indécent, il ne démontre pas n’avoir été animé que par une volonté de profit.
Il se prévaut encore d’un dol par réticence.
Il n’est pas démontré que le fait d’ignorer le coût relativement modique de la location du compteur EDF ait été déterminante de son engagement. Il déplore l’absence d’informations sur la durée de vie du matériel, la nécessité de procéder à la dépose des panneaux une fois leur obsolescence constatée, le prix de rachat de l’électricité pratiqué par EDF et les rendements envisageables. Si le vendeur a une obligation d’informations concernant les caractéristiques du matériel, il ne lui incombe pas d’apporter des explications complémentaires sur la durée de vie de tous les composants vendus, les coûts annexes et la rentabilité n’étaient pas entrés dans le champ contractuel. En outre M. [M] ne démontre pas que la méconnaissance de ces éléments ait été déterminante de son engagement.
Les prétentions de M. [M] relatives à un dol comme à une erreur qui ne sont pas démontrés sont donc rejetées.
Le contrat de vente n’étant pas annulé, aucune annulation du contrat de crédit ne peut être fondée sur les dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur la demande de résolution des contrats de vente et de crédit
L’installation a été raccordée, fonctionne et un contrat de rachat d’électricité a été signé. Il a donc été exécuté et aucune résolution ne saurait donc être prononcée.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la banque
Il convient de rappeler que le remboursement du crédit interdit toute contestation de la validité du contrat de crédit à titre principal.
Si M. [M] invoque une faute de la banque pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé. Il en est de même de la participation alléguée de la Banque au dol non prouvé commis par le vendeur.
Il soutient également que la banque a commis une faute dans la libération des fonds en se basant sur une attestation imprécise.
Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.
C’est au vu d’une fiche de réception des travaux sans réserve et d’une attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques signées les 16 et 23 novembre 2017 par M. [M] que la banque a débloqué les fonds entre les mains du vendeur. La cour observe que les éléments qui y figurent permettent d’identifier le dossier ainsi financé.
Il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.
En outre et contrairement à ce que soutient M. [M], pour que la responsabilité de la banque puisse être engagée il faut démontrer un préjudice en lien avec la faute invoquée.
Or même à supposer que le déblocage des fonds ait été anticipé, il n’a entraîné aucun préjudice direct pour M. [M] qui dispose d’une installation raccordée, mise en service, qui a conclu un contrat de rachat de l’électricité et ne justifie d’aucun refus de la mairie. Les désagréments liés à la réalisation des travaux ne sont que la conséquence de son choix de faire poser une installation sur son toit.
M. [M] doit donc être débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [M].
Sur les autres demandes
Les motifs qui précèdent rendent inutiles l’examen des autres demandes hormis les dépens et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit être confirmé sur ces points hormis en ce qu’il a mis à la charge de la banque une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. En revanche la cour constate qu’alors que le crédit avait été remboursé par anticipation, le premier juge a condamné M. [M] à rembourser de nouveau la banque ce qui justifie l’appel. Il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dit Mme [Y] [H] épouse [M] irrecevable en toutes ses demandes ;
Dit M. [S] [M] recevable en ses demandes sauf en ce qui concerne sa demande en annulation et en résolution du contrat de crédit à titre principal ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire en date du 16 octobre 2017, condamné M. [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 000 euros au titre du capital à restituer, et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal, et condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [M] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [S] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente