Droit de rétractation : décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Caen RG n° 21/00181
Droit de rétractation : décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Caen RG n° 21/00181
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AFFAIRE : N° RG 21/00181 

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 08 Décembre 2020

RG n° 19/000873

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

N° SIRET : 542 097 902

[Adresse 1]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEES :

Madame [X] [D] épouse [I]

née le 02 Octobre 1949 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN

S.A.R.L. AGIR ENVIRONNEMENT SERVICE

N° SIRET : 532 462 942

[Adresse 6]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANT FORCE :

Maître [N] mandataire à la liquidation judiciaire de la société HOME’EKO CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représqenté, bien que régulièrement assigné

DEBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Le 29 juin 2017, à la suite d’un démarchage commercial à domicile, M. [R] [I] et Mme [X] [D] épouse [I] ont signé un bon de commande auprès de la société APE 14, devenue SARL Agir environnement service, puis Home’Eko conseils pour la fourniture et la pose d’ouate de cellulose dans les combles de leur maison pour un prix de 3.400 euros TTC.

Ces travaux ont été intégralement financés par le biais d’un crédit affecté souscrit par acte sous seing privé du même jour auprès de la banque BNP Paribas personal finance d’un montant de 3.400 euros, remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 4,95%.

Le 19 juillet 2017, à l’occasion d’un autre démarchage à domicile, M. [R] [I] et Mme [X] [I] ont signé un deuxième bon de commande auprès de la société APE 14 portant sur un nettoyage, un passage hydrofuge, ainsi que la pose d’une ventilation centralisée par insufflation pour un montant total de 14.140 euros.

Cette opération a été financée par le biais d’un d’un crédit affecté souscrit par acte sous seing privé du même jour par les époux [I] auprès de la société BNP Paribas personal finance pour un montant en principal de 14.140 euros remboursable en 120 mensualités, au taux effectif global de 4,95%.

Les travaux ont été réalisés et les époux [I] ont été destinataires de deux factures des 19 juillet 2017 et 10 août 2017.

M. [I] est décédé en mars 2018.

Estimant que ces opérations de démarchages avaient été réalisées en fraude de leurs droits, Mme [I] a sollicité une résolution amiable du litige.

Cette démarche demeurant sans effet, Mme [I] a assigné, par actes d’huissier délivrés les 22 mars et 10 mai 2019, la société APE 14 et la SA BNP Paribas personal finance devant le tribunal d’instance de Caen aux fins de voir principalement prononcer l’annulation des contrats de vente et de prêt souscrits et d’obtenir I’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 8 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

– prononcé la nullité des deux contrats de vente en date des 29 juin et 19 juillet 2017 régularisés entre M. et Mme [R] et [X] [I] d’une part et la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 d’autre part ;

– prononcé en conséquence la nullité des deux contrats de prêts affectés en date des 29 juillet et 19 juillet 2017 régularisés entre M. et Mme [R] et [X] [I] d’une part et la SA BNP Paribas personal finance d’autre part ;

– condamné la SA BNP Paribas personal finance à rembourser à Mme [X] [I] les mensualités versées au titre des deux contrats de prêts affectés en date des 29 juin et 19 juillet 2017 ;

– dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

– débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de remboursement du capital emprunté au titre des deux contrats de prêts ;

– débouté Mme [X] [I] de ses autres demandes ;

– débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande en paiement dirigée contre la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 ;

– condamné in solidum la SA BNP Paribas personal finance et la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 à verser à Mme [X] [I] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la SA BNP Paribas personal finance et la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 aux dépens de l’instance ;

– débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

– débouté la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

– rappelé que la décision bénéficie de plein droit de I’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 20 janvier 2021 , la SA BNP Paribas a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 12 octobre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de :

– prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduite à la demande de la société BNP Paribas personal finance, à l’encontre de Me [O] [N], ès qualités de liquidateur de la société Home’eko conseils, selon assignation en intervention forcée du 21 septembre 2022,

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :

* dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

* débouté Mme [X] [I] de ses autres demandes indemnitaires ;

* débouté la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 de sa demande au titre des frais irrépétibles;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

A titre principal

– juger que la charge de la preuve incombe à Mme [X] [I] qui doit communiquer les originaux des bons de commandes litigieux dans leur intégralité,

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 29 juin 2017 entre M. [R] [I], Mme [X] [I] et la société APE 14, devenue Home’eko conseils,

– Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 19 juillet 2017 entre M. [R] [I] et la société APE 14, devenue Home’eko conseils,

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 29 juin 2017 entre M. [R] [I] et la société BNP Paribas personal finance,

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 19 juillet 2017 entre M. [R] [I] et la société BNP Paribas personal finance,

– débouter Mme [X] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats

– juger qu’aucune faute n’a été commise par la société BNP Paribas personal finance dans le déblocage des fonds,

– juger que Mme [X] [I] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société BNP Paribas personal finance,

En conséquence,

En cas de nullité des contrats du 29 juin 2017,

– condamner Mme [X] [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3.400 euros au titre de l’obligation de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

En cas de nullité des contrats du 19 juillet 2017,

– condamner Mme [X] [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 14.140 euros au titre de l’obligation de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de Mme [I],

S’agissant des contrats du 29 juin 2017,

– condamner Mme [X] [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3.400 euros au titre de l’obligation de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

– juger que le préjudice subi par Madame [X] [I] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 200 euros,

S’agissant des contrats du 19 juillet 2017,

– condamner Mme [X] [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 14.140 euros au titre de l’obligation de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

– juger que le préjudice subi par Mme [X] [I] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 700 euros,

– ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution des capitaux,

– constater et fixer les créances de la société BNP Paribas personal finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Home’eko conseils aux sommes de 3.400 euros et 14.140 euros à titre de dommages et intérêts,

En toutes hypothèses,

– débouter Mme [X] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– débouter la société Home’eko conseils de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BNP Paribas personal finance,

– à titre principal, condamner Mme [X] [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel,

– à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, constater et fixer la créance de la société BNP Paribas personal finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Home’eko conseils à la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions déposées le 24 août 2021, la société Agir environnement service, devenue Home’Eko conseils, demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* prononcé la nullité des deux contrats de vente en date des 29 juin et 19 juillet 2017 ; *condamné in solidum la SA BNP Paribas personal finance et la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 à verser à Mme [X] [I] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

*condamné in solidum la SA BNP Paribas personal finance et la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 aux dépens de l’instance ;

* débouté la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

– juger n’y avoir lieu à nullité des contrats régularisés le 29 juin et 19 juillet 2017 entre M. [I] et la société Agir environnement service anciennement APE 14,

En conséquence,

– débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Agir environnement service anciennement APE 14 ,

A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts,

* débouté la société BNP Paribas personal finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Agir environnement service anciennement APE 14,

A titre infiniment subsidiaire,

– réduire la somme réclamée par la société BNP Paribas personal finance tenant compte des observations précédemment développées,

En toute hypothèse,

– condamner tout succombant à payer à la société Agir environnement service anciennement APE 14 la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 4 avril 2023, Mme [I] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* prononcé la nullité des deux contrats de vente en date des 29 juin et 19 juillet 2017 régularisés entre M et Mme [R] et [X] [I] d’une part et la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 d’autre part ;

* prononcé en conséquence la nullité des deux contrats de prêts affectés en date des 29 juin et 19 juillet 2017 régularisés entre M. et Mme [R] et [X] [I] d’une part et la SA BNP Paribas personal finance d’autre part ;

*condamné la SA BNP Paribas personal finance à rembourser à Mme [X] [I] les mensualités versées au titre des deux contrats de prêts affectés en date des 29 juin et 19 juillet 2017 ;

*débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de remboursement du capital emprunté au titre des deux contrats de prêts ;

*débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande en paiement dirigée contre la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 ;

*condamné in solidum la SA Paribas personal finance et la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 à verser à Madame [X] [I] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

*condamné in solidum la SA Paribas personal finance et la SARL Agir environnement service anciennement APE 14 aux dépens de l’instance ;

*débouté la SA BNP Paribas Personal finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

*débouté la Agir environnement service anciennement APE 14 de sa demande au titre des frais irrépétibles;

Statuant à nouveau,

– condamner solidairement la société APE 14 devenue Home’Eko services et la société BNP Paribas personal finance à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,

– condamner et fixer la créance de Mme [X] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Home’Eko services à la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,

– débouter la société Agir environnement service anciennement APE 14 devenue Home’Eko services, et la société BNP Paribas personal finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner solidairement la société Agir environnement service anciennement APE 14, devenue Home’Eko services, et la société BNP Paribas personal finance à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner solidairement aux entiers dépens,

– condamner et fixer la créance de Madame [X] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Home’Eko services à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home’Eko conseils n’a pas constitué avocat bien que l’assignation en intervention forcée lui a été délivrée à l’étude d’huissiers.

L’affaire appelée à l’audience du 16 janvier 2023 a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état pour que Mme [I] justifie de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Home’Eco conseils et pour que qu’il soit justifié que la société Home’Eco conseils vient aux droits de la société Agir environnement service.

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 5 avril 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Il sera constaté que les demandes de ‘juger’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec ‘l’instance introduite à l’encontre de maître [N] ès qualités’, l’assignation en intervention forcée ne créant pas une instance distincte.

Sur la nullité des contrats de vente

Mme [I] fonde sa demande de nullité des contrats de vente sur l’absence de capacité de son mari, sur le dol et sur le non-respect des dispositions du code de la consommation.

Aux termes de l’article 1128 du code civil, est nécessaire à la validité d’un contrat la capacité de contracter des parties.

L’article 1145 énonce que toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.

Mme [I] indique que son mari était malade depuis plusieurs années, que son état s’est progressivment dégradé jusqu’à son décès en mars 2018 et qu’il était vulnérable au moment de la conclusion des contrats ce que ne pouvaient ignorer les commerciaux de la société APE 14.

Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, si Mme [I] justifie du suivi médical de son mari atteint d’un cancer, il n’est pas justifié ni soutenu que M. [I] faisait l’objet d’une mesure de protection juridique de telle sorte qu’il y a lieu de constater que celui-ci disposait de sa capacité pleine et entière.

Le défaut de capacité n’est donc pas établi.

Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Mme [I] soutient que les commerciaux de la société APE 14, qui avaient conscience de la vulnérabilité de leurs interlocuteurs, ont fait montre d’insistance et de pratiques commerciales agressives pour les conduire elle et son mari à contracter.

Ces allégations ne sont pas étayées par les pièces du dossier étant précisé que comme l’a relevé le premier juge, le démarchage à domicile ne peut être considéré en soi comme une pratique dolosive en l’absence de manoeuvres ou de mensonges qui ne sont pas évoqués par Mme [I].

Le dol n’est donc pas établi.

Par ailleurs, concernant le non-respect des dispositions du code de la consommation, Mme [I] fait valoir que le bon de commande ne précise pas :

– l’assurance décennale ou professionnelle du vendeur pour l’activité en cause,

– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

– l’identité exacte des démarcheurs,

– la désignation précise des services et les caractéristiques précises des produits utilisés telles leur marque,

– les modalités et délais d’exécution,

– les articles applicables du code de la consommation.

Elle indique en outre que le bon de commande est illisible et que le formulaire de rétractation ne comporte pas l’adresse de renvoi à son verso.

Selon l’article L 221-5 ancien du code de la consommation applicable en l’espèce, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Selon l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Selon l’article L111-2, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.

Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :

9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

Selon l’article L. 221-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.

Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

En application de l’article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et est accompagné d’un formulaire type de rétractation.

En vertu des articles L. 242-1, L. 242-2, les dispositions des articles L. 221-9, L. 221-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 221-14 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ou par voie électronique.

En l’espèce, aucune précision n’est donnée quant à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Cette seule irrégularité est de nature à entraîner la nullité des contrats de vente.

Sur la confirmation

Aux termes de l’article 1181 du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation.

Selon l’article 1182 du même code, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

La confirmation suppose que le consommateur ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les époux [I] ont eu connaissance du vice.

La société BNP Paribas et la SARL Agir environnement service ne font état d’aucune circonstance particulière dont il résulterait que les acheteurs avaient une connaissance du vice affectant les bons de commande.

(1ère Civ., 24 janvier 2024, n°22-16.115)

La nullité des bons de commande ne peut donc avoir été couverte par la confirmation.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des deux contrats de vente.

Sur la nullité des contrats de crédit affectés

Selon l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

Les contrats de prêt souscrits le 29 juin 2017 et le 19 juillet 2017 auprès de la société BNP Paribas personal finance ont été conclus en vue de financer l’acquisition des biens désignés aux contrats de vente.

Leur annulation sera confirmée.

Sur la faute de la banque

La nullité des contrats de crédit rétablit les parties dans leur état antérieur.

Mme [I] soutient que l’établissement de crédit a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital en versant les fonds sans vérifier la régularité des contrats de vente, sans s’assurer de l’achèvement des travaux et en faisant souscrire une assurance décès à M. [I] sans vérifier l’état de santé de ce dernier qui était incompatible avec une telle garantie.

La société BNP Paribas personal finance fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds s’étant assurée de la réception sans réserve des travaux et ayant versé les fonds après demande expresse de M. [I], qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité des contrats principaux, qu’elle a respecté les dispositions du code de la consommation en matière d’assurance facultative, qu’elle ne peut être tenue responsable des déclarations mensongères faites par M. [I] lors de la souscription de l’assurance facultative et qu’en tout état de cause, ce dernier point ne peut être considéré comme une faute dans le déblocage des fonds.

Il convient de rappeler que la faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que pour le contrat de vente du 29 juin 2017, les fonds ont été débloqués le 24 juillet 2017(tableau d’amortissement) après que M. [I] ait signé le 19 juillet 2017 un accusé de réception des travaux sans réserve attestant en outre que les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, les travaux étant identifés par la référence de la facture.

Une demande de financement a été effectuée le 19 juillet 2017 confirmant l’exécution des travaux.

Pour le contrat de vente du 19 juillet 2017, les fonds ont été débloqués le 1er septembre 2017 (tableau d’amortissement) après que M. [I] ait signé le 16 août 2017 un accusé de réception des travaux sans réserve attestant en outre que les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, les travaux étant identifés par la référence de la facture.

Une demande de financement a été effectuée le 16 août 2017 confirmant l’exécution des travaux.

Les emprunteur qui ont ainsi déterminé l’établissement de crédit à libérer les fonds ne sont pas recevables à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne leur a pas été livré.

Par ailleurs, la faute invoquée relative à l’assurance facultative n’est pas en lien avec le déblocage des fonds, étant précisé que de surcroît pour chacune des demandes d’adhésion à l’assurance facultative, M. [I] a porté sa signature sous la mention précisant que : l’emprunteur ‘déclare ne pas être atteint d’affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier, ne pas être actuellement en arrêt de travail, ne pas avoir subi plus de 30 jours consécutifs ou non d’arrêt de travail pour maladie ou accident dans les 12 mois précédents’.

Il est cependant établi que l’établissement de crédit a libéré les fonds sans vérifier la régularité formelle du contat principal, cette obligation s’inscrivant dans la logique de l’opération commerciale unique passée, les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public et le simple examen du contrat de vente permettait de détecter l’irrégularité relevée.

La faute de l’établissement de crédit est donc établie.

Sur le préjudice

Le fait que Mme [I] n’ait pas pu bénéficier de la garantie décès souscrite par son mari n’est pas un préjudice en lien avec la faute du prêteur.

Mme [I] fait valoir par ailleurs qu’elle a dû supporter la charge du remboursement des emprunts alors que les travaux ont dû faire l’objet de reprises coûteuses.

Les travaux ont été exécutés intégralement.

Mme [I] ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux d’isolation n’ont pas été correctement exécutés, le lien de la facture de travaux du 24 mai 2019 intitulée ‘réparation rive’ et les travaux exécutés par la société APE 14 n’étant pas établi, étant précisé que les courriers adressés par UFC Que choisir le 22 juin 2018 tant à la société APE 14 qu’à l’établissement de crédit ne font aucunement référence à des désordres ou à une absence d’efficacité des travaux et qu’aucune réclamation n’a été faite à ce titre avant la présente instance.

A défaut d’établir l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur, Mme [I] sera déboutée de sa demande tendant à être déchargée de la restitution du capital emprunté.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Mme [I] sera condamnée à rembourser à la société BNP Paribas personal finance le capital emprunté pour chacun des crédits avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Mme [I] ne justifie pas d’un préjudice moral en lien avec la faute retenue contre l’établissement de crédit.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la sociéré Home’Eco conseils est irrecevable à défaut de déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse.

Il sera constaté que la société BNP Paribas personal finance qui, n’est pas déboutée de son droit à restitution des capitaux, ne formule aucune demande contre la société Home’Eco conseils.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

Les sociétés BNP Paribas personal finance et Home’eko conseils seront condamnées in solidum à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et seront condamnées aux dépens d’appel.

Elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de remboursement du capital emprunté au titre des deux contrats de prêt, en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de paiement dirigée contre la SARL Agir environnement service anciennement APE 14, en ce qu’elle a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Agir environnement service ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;

Condamne Mme [X] [D] veuve [I] à payer à la SA BNP Paribas personal finance au titre du prêt du 29 juin 2017, la somme de 3.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, déduction à faire des versements effectués par l’emprunteur ;

Condamne Mme [X] [D] veuve [I] à payer à la SA BNP Paribas personal finance au titre du prêt du 19 juillet 2017, la somme de 14.140 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, déduction à faire des versements effectués par l’emprunteur ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] [D] veuve [I] à l’encontre de la société Home’Eko conseils ;

Condamne in solidum la SA BNP Paribas personal finance et la société Home’Eko conseils à payer à Mme [X] [D] veuve [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne in solidum la SA BNP Paribas personal finance et la société Home’Eko conseils aux dépens d’appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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