Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20547 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2021 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY – RG n° 21/00429
APPELANTE
La SA CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [R] [U] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2014, la société Creatis a consenti à M. [T] [U] et Mme [R] [U] un prêt personnel en regroupement de crédits antérieurs d’un montant de 46 600 euros, remboursable en 96 mensualités de 647,93 euros chacune moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,54 %.
En raison d’impayés, la société Creatis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 21 août 2020.
Saisi le 23 décembre 2020 par la société Creatis d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. et Mme [U] au paiement du solde restant dû au titre du contrat avec capitalisation des intérêts et à titre subsidiaire à la résolution du contrat, le tribunal judiciaire d’Evry par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels,
– condamné solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1 262,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020,
– autorisé M. et Mme [U] à s’acquitter de la somme due en principal et intérêts par trois versements de 300 euros chacun et un dernier devant solder la dette,
– débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens.
Le tribunal, après avoir contrôlé la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de deux années, a retenu que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avait eu lieu le 12 juin 2014, soit postérieurement au délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre et sans qu’il ne soit démontré que cette consultation soit intervenue avant déblocage des fonds de sorte que cette consultation était tardive et justifiait le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels. Il a constaté que l’exemplaire de contrat remis par le prêteur ne faisait pas apparaître de bordereau de rétractation et qu’il n’était pas justifié de la remise d’une notice d’informations relative à l’assurance signée des emprunteurs et datée sans que la clause par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir obtenu cette fiche ne soit suffisante à prouver la remise.
Il a constaté que les emprunteurs avaient réglé 40 337,11 euros avant déchéance du droit aux intérêts et 5 000 euros après, puis a déduit ces sommes du capital emprunté.
Suivant déclaration remise le 24 novembre 2021, la société Creatis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions numéro 3 remises le 20 mars 2023, l’appelante demande à la cour :
– de déclarer M. et Mme [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions d’appel, et de les en débouter,
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
– y faire droit,
– d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
– de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 23 598,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,54 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 21 août 2020 outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
Elle rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 312-16 et L. 312-24 du code de la consommation que la consultation du FICP n’a pas à être faite préalablement à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur ni à la date de signature de l’offre de prêt, que lorsque les fonds sont débloqués après le délai de 7 jours et dès lors qu’il n’y a ni rétractation ni opposition du prêteur à l’octroi du prêt, le contrat devient alors parfait.
Elle indique que le contrat ayant été signé le 19 mai 2014, les emprunteurs disposaient d’un délai de 14 jours pour se rétracter, soit jusqu’au 3 juin 2014, que le FICP n’avait pas à être obligatoirement consulté le jour de la signature du contrat le 19 mai 2014, ni même après un délai de 7 jours, soit le 27 mai 2014 et que les fonds ont été débloqués le 12 juin 2014 après que le FICP ait été régulièrement consulté ce jour-là le 12 juin 2014 à 11h02. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle justifie avoir consulté le FICP dès le 12 mai 2014 de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance de son droit à intérêts.
S’agissant du bordereau de rétractation, elle fait valoir que les intimés ne produisent pas leur exemplaire de contrat et que la liasse contractuelle versée aux débats est strictement la même et que leur exemplaire « à conserver » comprend bien un bordereau de rétractation, comme c’est le cas pour chaque liasse contractuelle. Elle rappelle que les emprunteurs ont attesté rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Elle invoque les dispositions de l’article L. 311-19 du code de la consommation qui ne précisent pas les modalités de la remise de la notice d’assurance ni ne prévoient un paraphe ou une signature. Elle estime que la seule production de la notice d’assurance suffit à considérer que celle-ci a été effectivement remise aux emprunteurs de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
Suivant conclusions numéro 2 remises par RPVA le 26 janvier 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour :
– de confirmer le jugement,
– de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’appelante,
y ajoutant,
– de condamner la société Creatis à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Ils font valoir que le prêteur ne rapporte pas la preuve que la consultation du FICP à 11 h 02 le 12 juin 2014 est intervenue avant le déblocage des fonds, à défaut pour elle de rapporter la preuve de l’heure de déblocage des fonds ce même jour. Pour ce qui concerne la consultation du 12 mai 2014, ils font observer que la société Creatis produit une pièce comportant la mention « interrogation BDF », la date de la consultation (soit le 12 mai 2014), l’identité des emprunteurs et la clé BDF mais que cette pièce ne mentionne pas le résultat à proprement parler, l’indication de la « coche » ne permettant pas de déduire le sens du résultat donné et est sujette à interprétation.
S’agissant du bordereau de rétractation, ils soutiennent que le modèle-type de liasse contractuelle produit par le prêteur ne peut être considéré comme similaire à leur exemplaire de contrat. Ils ajoutent que la preuve n’est pas rapportée par la société Creatis de ce qu’elle dénomme « liasse contractuelle » inventoriant selon elle un modèle-type exemplaire prêteur (A RENVOYER) et 2 modèles-types exemplaires emprunteurs (A CONSERVER) constitue bien le même document et qu’il n’a pas été constitué pour les besoins de la cause.
Ils font remarquer que la notice d’assurance versée aux débats n’étant ni datée, ni signée et imprimée sur un papier différent de celui des autres documents contractuels, la banque ne rapporte pas la preuve de sa remise aux emprunteurs.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
La recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion, examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur la consultation du FICP
Il résulte de l’article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
En l’espèce, le premier juge a considéré que la consultation effectuée le 12 juin 2014 était tardive puisque l’offre avait été acceptée par les emprunteurs le 19 mai 2014.
Les dispositions de l’article L. 311-9 précitée renvoient aux dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l’article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit tel que mentionné à l’article L. 311-2 du code de la consommation à l’exception des opérations mentionnées à l’article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l’article L. 311-43 du même code.
Selon les dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Creatis n’a pas fait connaître sa décision d’agréer M. et Mme [U] dans le délai de sept jours susvisé mais a procédé au déblocage des fonds le 12 juin 2014 selon l’historique de compte versé aux débats. C’est donc à cette date que l’agrément du prêteur doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, les emprunteurs ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit.
Le prêteur disposait donc jusqu’à cette date incluse pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits. Cette consultation a eu lieu le 12 juin 2014 à 11 h 02 sans qu’il ne soit possible de déterminer l’heure de déblocage des fonds de sorte qu’il est également impossible de dire si la consultation du FICP est antérieure ou postérieure au déblocage des fonds.
La société Creatis s’appuie sur une autre consultation effectuée le 12 mai 2014, aux noms des deux emprunteurs, soit le jour même de l’émission de l’offre acceptée le 19 mai 2014. Le document produit aux débats comporte la mention « interrogation BDF », la date de la consultation (soit le 12 mai 2014), l’identité des emprunteurs, une clé BDF et une colonne résultat dans laquelle figure une simple « coche ». Aucune référence à un résultat positif ou négatif n’apparaît au regard de cette coche ou dans la colonne correspondante.
Or le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, le document produit ne répondant pas à ces exigences.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque sur ce fondement.
Sur le bordereau de rétractation
Les intimés soutiennent que le prêteur échoue à apporter la preuve de la remise d’un exemplaire de contrat doté d’un bordereau de rétractation.
L’article L. 311-11 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
Il résulte des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation en leur version applicable au litige que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comprenant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce formulaire doit être établi conformément au modèle-type de bordereau et selon l’article R. 311-4 du même code, il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire de contrat en possession de la société Creatis que par une mention pré-imprimée au verso de l’offre préalable acceptée le 18 mai 2014 par M. et Mme [U], que ces derniers ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. L’exemplaire « prêteur » produit est dépourvu de bordereau de rétractation.
A hauteur d’appel, la société Creatis produit en sa pièce n° 20, un exemple de liasse contractuelle constituée de 6 pages, dont un exemplaire « contrat à renvoyer » et deux exemplaires « à conserver », ces deux derniers exemplaires étant bien pourvus d’un bordereau détachable de rétractation.
Cette liasse démontre suffisamment que l’exemplaire de contrat soumis à validation des emprunteurs était pourvu d’un bordereau détachable de rétractation et les critiques émises par les intimés sur une pièce fabriquée pour les besoins de la cause ne sont aucunement étayées alors que la cour constate que ceux-ci se gardent de produire l’exemplaire du contrat dont ils sont entrés en possession.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur la notice d’assurance
En application de l’article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L. 311-48 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts.
La société Creatis communique aux débats la notice d’informations relative à l’assurance (pièce 2) remise aux emprunteurs, sans que les textes ne définissent les modalités de cette remise ni ne prévoient de paraphe ou de signature des emprunteurs.
La seule production de cette notice suffit à considérer que celle-ci a été effectivement remise aux emprunteurs de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue sur ce fondement.
Sur le bien-fondé de la demande
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
– l’offre de crédit acceptée le 18 décembre 2014,
– le document d’informations propre aux regroupements de crédits,
– la fiche de dialogue (revenus et charges),
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),
– les consultations du FICP,
– les éléments d’identité et de solvabilité,
– le tableau d’amortissement,
– l’historique de prêt,
– un décompte de créance.
Pour fonder sa demande en paiement, la société Creatis justifie de l’envoi aux emprunteurs le 8 juillet 2020 de courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 30 jours des mensualités impayées du 30 septembre 2019 au 31 mai 2020 à hauteur de 4 704,06 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. La société Creatis a pris acte de la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés adressés le 21 août 2020 mettant en demeure M. et Mme [U] de payer la somme de 23 598,68 euros.
C’est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en raison de la déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le premier juge a constaté que suivant décompte du 17 août 2021 communiqué par la société Creatis, des remboursements étaient intervenus depuis le 21 août 2020 pour un montant total de 5 000 euros. Ces versements ne sont pas contestés alors que la société Creatis ne produit plus à hauteur d’appel le décompte établi le 17 août 2021 mais un décompte dressé le 17 novembre 2020.
C’est à juste titre que le premier juge a établi la créance à la somme de somme de 1 262,89 euros (capital emprunté 46 600 euros ‘ versements antérieurs 40 337,11 euros et sous déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme de 5 000 euros) et a condamné solidairement les emprunteurs au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020, date de la mise en demeure. Le jugement doit donc être confirmé. Il doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, disposition non critiquée à hauteur d’appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de délais de paiement, ces délais étant par ailleurs échus et non contestés.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La société Creatis conservera la charge des dépens d’appel et doit être condamnée à verser à M. et Mme [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Creatis aux dépens d’appel ;
Condamne la société Creatis à payer M. [T] [U] et Mme [R] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente