Droit de rétractation : Décision du 14 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14924

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Droit de rétractation : Décision du 14 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14924

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14924 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG6D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2021 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-20-000392

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [W] [D]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (77)

[Adresse 12]

[Localité 6]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [U] [Y]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (89)

[Adresse 12]

[Localité 6]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La S.E.L.A.R.L. JSA en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AVENIR ÉNERGIE (société représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège)

[Adresse 5]

[Localité 8]

DÉFAILLANTE

PARTIE INTERVENANTE

La S.E.L.A.R.L. JSA, représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, en qualité de mandataire ad hoc de la SAS AVENIR ÉNERGIE

[Adresse 4]

[Localité 9]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 mai 2011 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [W] [D] et Mme [U] [Y] ont signé avec la société Avenir Energie exerçant sous l’enseigne Vivaldi Environnement, un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation d’un équipement photovoltaïque au prix de 21 100 euros.

Le même jour, la société Sygma Banque leur a consenti un crédit affecté au financement de cette installation portant sur la somme de 21 100 euros remboursable sur 191 mois en 180 mensualités de 176,77 euros chacune hors assurance après 11 mois de franchise et moyennant un taux d’intérêt nominal annuel de 5,16 %.

Un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services a été signé par M. [D] le 3 septembre 2011 et les fonds ont été débloqués par le prêteur entre les mains de la société Avenir Energie.

L’installation a été raccordée au réseau électrique le 9 mai 2017 et M. [D] et Mme [Y] ont validé le 12 juin 2017 un contrat d’achat d’énergie produite par leur installation auprès de la société EDF.

Suivant jugement du 3 avril 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Avenir Energie et désigné la Selarl Gauthier-Sohm en qualité de liquidateur judiciaire. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 16 octobre 2019. Suivant requête en date du 16 septembre 2020, la Selarl JSA a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie.

Saisi le 22 avril 2020 par M. [D] et Mme [Y] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– rejeté l’exception d’incompétence territoriale,

– déclaré prescrite l’action en nullité du contrat de crédit pour inobservation des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation,

– déclaré recevable l’action en nullité du contrat pour dol,

– rejeté le surplus des fins de non-recevoir,

– rejeté la demande de communication de pièces,

– annulé le contrat souscrit le 5 mai 2011 auprès de la société Avenir Energie ainsi que le contrat de crédit conclu le même jour,

– dit que la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute emportant un préjudice direct pour les demandeurs de nature à engager sa responsabilité,

– dit n’y avoir lieu à restitution par M. [D] et Mme [Y] des fonds prêtés par la société Sygma Banque,

– condamné la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [D] et Mme [Y] l’ensemble des fonds perçus en remboursement du contrat de crédit annulé soit la somme de 21 868,86 euros,

– dit que la somme est fixée au jour du prononcé de la décision et à parfaire des éventuelles échéances ultérieures,

– condamné la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [D] et Mme [Y] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le tribunal a retenu sa compétence au regard du siège social de la société Avenir Energie. Il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur dans la mesure où les demandeurs ne formaient aucune demande en paiement de somme.

Il a considéré sur le fondement de l’article 2224 du code civil que l’action formée pour inobservation des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation était prescrite, pour avoir été engagée 9 ans après la signature du contrat. S’agissant de l’action en nullité fondée sur le dol, il l’a déclarée recevable dans la mesure où les demandeurs à l’action n’avaient pu avoir connaissance de l’erreur qu’ils invoquaient qu’à compter du 9 mars 2017 soit après réception de la première facture émise par la société EDF au titre de la revente de l’énergie produite.

Il a considéré sur le fondement des anciens articles 1109 et 1116 du code civil et des articles L. 111-1 et L. 120-1 du code de la consommation, que la société Avenir Energie était à l’origine de man’uvres dolosives en ayant laissé croire à une rentabilité de l’opération et à un autofinancement viciant le consentement des acquéreurs de sorte que le contrat principal devait être annulé et subséquemment le contrat de crédit affecté.

Il a retenu une faute de la banque dans la libération des fonds alors que les travaux n’étaient pas achevés la privant de son droit à restitution des sommes prêtées. Considérant en outre que la banque avait fait preuve de légèreté blâmable par l’absence de transmission du contrat de crédit et par la libération des fonds, il a alloué la somme de 1 500 euros aux emprunteurs à titre de réparation de leur préjudice moral.

Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 avril 2023, l’appelante demande à la cour :

– de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la société JSA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité du contrat pour dol, en ce qu’il a rejeté le surplus des fins de non-recevoir, en ce qu’il a annulé les contrats et retenu une faute de la banque de nature à la priver de son droit à restitution des fonds prêtés et à rembourser les sommes versées à hauteur de 21 868,86 euros, en ce qu’il a dit que la somme est fixée au jour du prononcé de la présente décision et à parfaire des éventuelles échéances, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, visant à la condamnation de M. [D] et Mme [Y] à lui payer la somme de 21 100 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [D] et Mme [Y] à lui payer la somme de 21 100 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [D] et Mme [Y] à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez entre les mains de la société Avenir Energie, sa demande de compensation de créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de M. [D] et Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,

– à titre principal, de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [D] et Mme [Y] au vu de la prescription quinquennale,

– à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande de M. [D] et Mme [Y] en nullité du contrat conclu avec la société Avenir Energie ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [D] et Mme [Y] en nullité du contrat de crédit ; de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; de débouter M. [D] et Mme [Y] de leur demande en nullité du contrat avec la société Avenir Energie, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque et de leur demande en restitution des mensualités réglées,

– en tout état de cause, de constater que M. [D] et Mme [Y] sont défaillants dans le remboursement du crédit ; de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 27 juillet 2021 ; de condamner solidairement M. [D] et Mme [Y] à lui payer la somme de 11 939,58 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,16 % l’an à compter du 27 juillet 2021 sur la somme de 11 055,17 euros, outre la restitution des sommes versées à M. [D] et Mme [Y] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 22 075,17 euros ; de les condamner en tant que de besoin, à lui restituer cette somme de 22 075,17 euros ; subsidiairement, de les condamner in solidum à lui régler les mensualités échus impayées au jour où la cour statue, soit la somme de 4 951,44 euros correspondant aux échéances échues impayées de août 2021 à juillet 2023 incluses, outre la somme restituée par la banque au titre de l’exécution provisoire au titre des mensualités antérieures et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [D] et Mme [Y] visant à les décharger de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter ; de condamner, en conséquence, M. [D] et Mme [Y] in solidum à lui régler la somme de 21 100 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [D] et Mme [Y] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages et intérêts ; à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [D] et Mme [Y] d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [D] et Mme [Y] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 21 100 euros,

– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, de condamner in solidum M. [D] et Mme [Y] à lui payer la somme de 21 100 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d’enjoindre à M. [D] et Mme [Y] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société JSA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. [D] et Mme [Y] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

– de débouter M. [D] et Mme [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– en tout état de cause, de condamner in solidum M. [D] et Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ; de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.

Elle indique être bien fondée à appeler à la présente procédure la société JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie au regard de la clôture de la liquidation judiciaire de cette société en cours de procédure d’appel.

Elle rappelle qu’il appartient à l’emprunteur d’apporter les éléments justificatifs à l’appui de ses prétentions de sorte qu’elle conclut au rejet de la demande de communication de pièces.

Elle soutient au visa de l’article 2224 du code civil que l’action en nullité du contrat principal pour irrégularité formelle est prescrite pour avoir été signifiée le 22 avril 2020 soit 9 ans après la conclusion du contrat. Elle estime qu’il en est de même s’agissant de l’action fondée sur un dol ou sur une absence de cause et que les demandeurs à l’action ne justifient en rien avoir découvert les éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats alors qu’ils détenaient l’installation depuis 2011 et n’avaient pas jugé utile de faire raccorder le matériel en vue de la revente avant 2017.

Elle soulève l’irrecevabilité de l’action visant à mettre en cause la responsabilité de la banque au regard de la prescription quinquennale. Elle fait valoir que les conséquences éventuelles préjudiciables afférent à un déblocage fautif des fonds alléguées par les emprunteurs se sont réalisées dès le déblocage des fonds soit le 9 septembre 2011, de sorte que le délai de prescription a couru dès cette date alors que l’action n’a été initiée que le 22 avril 2020 soit hors délai.

Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins non-fondé de la demande de nullité des contrats, indiquant que si en application de l’article L. 312-32 du code de la consommation, la nullité du contrat principal entraîne en principe la nullité du contrat de crédit, cette règle ne peut néanmoins s’appliquer que si les conditions de la nullité ou résolution du contrat principal sont remplies, sans que les parties ne puissent la mettre en ‘uvre de mauvaise foi en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil. Elle ajoute qu’est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.

Elle conteste toute méconnaissance de l’article L. 121-23 du code de la consommation, soutient que la désignation du matériel vendu est suffisante, qu’il était stipulé un délai de 30 jours pour la livraison, sous réserve des autorisations administratives, que les modalités de paiement et relatives au prix sont suffisantes, que la mention relative au démarcheur est présente, que le bon de commande ne contient aucune contradiction s’agissant des mentions relatives aux garanties et que le moyen tiré d’un défaut de lisibilité n’est pas fondé. Elle note que les intimés ne démontrent aucun préjudice en lien avec les irrégularités dénoncées.

Elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et ont renoncé à se prévaloir d’éventuelles irrégularités du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en utilisant l’installation pendant plusieurs années, en percevant les produits de la revente d’énergie et en remboursant le crédit.

Elle note que l’allégation de dol au sens de l’ancien article 1116 du code civil n’est aucunement étayée et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation. Elle précise que le couple est encore mal fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été informé des conditions afférent au différé de remboursement du crédit alors qu’il a signé l’offre de crédit mentionnant précisément les conditions de remboursement.

L’appelante rappelle que l’infirmation du jugement entraînera, en conséquence, l’obligation pour les intimés de restituer les sommes perçues et elle indique que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire sollicitée, et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 27 juillet 2021 du fait des mensualités impayées et la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme due au titre du crédit soit 11 939,58 euros outre intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement des échéances échues impayées au titre du crédit depuis août 2021 jusqu’à la date de l’arrêt à venir, soit 24 échéances de 206,31 euros, soit la somme 4 951,44 euros avec injonction d’avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.

La banque rappelle que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit, ce qui obligerait les emprunteurs à lui restituer le montant du capital prêté.

Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients et d’un certificat de réalisation de la prestation. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Subsidiairement, elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Elle s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts des emprunteurs estimant que ces derniers sollicitent de multiples dédommagements et qu’ils échouent à prouver le moindre préjudice ni la moindre faute imputable à la banque.

Aux termes de conclusions remises le 3 mai 2023, les intimés demandent à la cour :

– de confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en nullité du contrat de crédit pour inobservation des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, en ce qu’elle a annulé les contrats et dit que la société BNPPPF a commis une faute emportant un préjudice direct pour eux de nature à engager sa responsabilité, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à restitution des fonds prêtés et condamné la société BNPPPF à leur restituer l’ensemble des fonds perçus en remboursement du contrat de crédit annulé soit la somme de 21 868,86 euros au titre du remboursement du contrat annulé,

– de dire que leurs demandes sont recevables et les déclarer bien-fondées,

– de débouter la société BNPPPF de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

– à titre subsidiaire, de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 21 600 euros à titre de dommage et intérêts, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter,

– en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque à leur verser la somme de :

– 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

– 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– de condamner la société BNPPPF au paiement de la somme de 4 554 euros au titre du devis de désinstallation,

– en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société BNPPPF au paiement des entiers dépens,

– à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes, de dire et juger qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Ils sollicitent qu’il soit fait sommation à la société BNPPPF de communiquer le contrat de prêt, l’attestation de fin de travaux, l’entier dossier financier au besoin sous astreinte.

Ils estiment recevable l’action en intervention forcée du mandataire ad hoc de la société Avenir Energie aux fins de déclaration de jugement commun.

Ils concluent à la recevabilité de l’action en nullité nonobstant la procédure collective du vendeur.

Ils contestent toute prescription et font valoir sur le fondement de l’article 2224 du code civil que leur action est recevable, que le point de départ du délai de prescription ne peut être celui de la date de la signature du contrat, soit le 5 mai 2011, tant s’agissant de la régularité du bon de commande, que s’agissant du dol lui-même, mais bien le raccordement qui remonte au 9 mars 2017. Ils ajoutent que les nullités potentielles ne pouvaient être identifiées au vu du bon de commande, que les acquéreurs n’ont pu en prendre conscience que progressivement, à mesure que les factures d’électricité se révélaient inférieures aux rendements par eux escomptés, que la date de connaissance par eux des nullités affectant les contrats ne peut donc être fixée, au plus tôt qu’au 2 mars 2018, date de l’établissement de la première facture de vente à EDF de l’électricité produite par son installation.

Ils estiment que le contrat principal n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation avec une description du matériel insuffisante, l’absence de nom du démarcheur, un défaut de précision des modalités de pose (impact visuel, orientation des panneaux, inclinaison) et du délai de mise en service, une information insuffisante quant au délai de livraison, un nombre de mensualités et le coût d’une mensualité qui sont pas indiqués, comme le détail du coût de l’installation, un coût total de l’emprunt, un taux nominal et un TEG non renseignés. Ils dénoncent une absence de lisibilité et l’ambiguïté du bon de commande ou encore des contradictions relatives à la garantie du matériel.

Ils dénoncent un manque d’information concernant le délai de raccordement, l’assurance obligatoire, la location d’un compteur EDF et la durée de vie du matériel ainsi qu’une référence mensongère à un partenariat avec les sociétés EDF ou GDF Suez, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et une présentation trompeuse de l’opération contractuelle caractérisant un dol et ayant affecté la validité de leurs consentements au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil.

Au visa des articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.

Ils contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice, que l’exécution du contrat ne vaut pas en soi confirmation de la nullité et que la banque ne rapporte pas la preuve de cette confirmation.

Ils soutiennent que la banque a commis une faute en finançant un contrat entaché de nullité ainsi qu’en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés et que l’attestation de fin de travaux n’était pas un document suffisamment précis lui permettant de s’assurer de l’exécution des travaux, de sorte qu’elle doit être privée de son droit à obtenir remboursement.

A titre subsidiaire, ils indiquent avoir subi un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des man’uvres frauduleuses et sollicitent, en conséquence, l’octroi de dommages et intérêts ainsi que la remise en état de leur toiture.

Invoquant les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les intimés contestent que l’arrêt du paiement de leurs échéances puisse être considéré comme un manquement contractuel et que la demande formée correspond à un détournement de l’esprit du prononcé de l’exécution forcée.

Par acte délivré à personne morale le 18 mai 2022 à la demande de la société BNPPPF, la société JSA en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie a été assignée en intervention forcée à la présente instance. Elle n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

– que n’est pas contestée l’intervention forcée à la présente instance de la Selarl JSA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie,

– que n’est pas discutée à hauteur d’appel le rejet de l’exception d’incompétence territoriale et de la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Avenir Energie, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces points,

– que le contrat de vente conclu le 5 mai 2011 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,

– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la demande de communication de pièces

Les intimés sollicitent qu’il soit fait sommation à l’appelante de communiquer, sur le fondement des articles 11, 132 et 133 du code de procédure civile, au besoin sous astreinte, le contrat de prêt, l’attestation de fin de travaux, l’entier dossier financier.

Les pièces dont la communication est sollicitée sont cotées de 2 à 7 dans les conclusions remises le 17 avril 2023 par la société BNPPPF et figurent également à son bordereau de pièces, de sorte que la demande est parfaitement infondée et que c’est à bon droit que le premier juge l’a rejetée.

Sur les fins de non-recevoir

– Sur la prescription

Le premier juge a retenu que l’action fondée sur une irrégularité formelle du bon de commande était prescrite au regard de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil mais recevable s’agissant de l’action fondée sur un dol.

La société BNPPPF maintient à hauteur d’appel que les actions tendant à l’annulation du contrat fondées sur une irrégularité formelle ou sur un dol sont prescrites comme engagées plus de cinq années après la signature du contrat et qu’il en est de même s’agissant de l’action en responsabilité de la banque.

Si les intimés demandent aux termes de leurs dernières écritures de confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en nullité du contrat de crédit pour inobservation des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, il s’agit manifestement d’une erreur de plume puisqu’ils formulent dans le corps de leurs écritures de longs développements sur le caractère recevable de leur action.

S’agissant de l’action en nullité sur le fondement de l’article L. 121-23 du code de la consommation

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Par des motifs parfaitement circonstanciés que la cour adopte, le premier juge a dit l’action tendant à l’annulation de ce contrat, formée le 22 avril 2020 était irrecevable car prescrite en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai quinquennal étant la date de conclusion du contrat soit le 5 mai 2011, date à laquelle les acquéreurs auraient dû être en mesure de déceler les irrégularités qu’ils dénoncent seulement 9 années plus tard. La cour observe que le bon de commande reproduit, dans ses conditions générales de vente les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation de sorte que les acquéreurs disposaient dès la signature du contrat, des éléments d’information utiles leur permettant d’apprécier une éventuelle irrégularité. Par ailleurs, les intimés n’expliquent pas en quoi s’agissant de cette action, le point de départ du délai devrait être repoussé à la date du raccordement au réseau électrique réalisée le 9 mai 2017.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

S’agissant de l’action en nullité sur le fondement d’un dol

M. [D] et Mme [Y] entendent également agir sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil, invoquant une réticence dolosive outre des man’uvres dolosives.

En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d’erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts.

L’article 2224 du code civil fixe quant à lui le point de départ du délai de prescription quinquennale à la date à laquelle la personne intéressée a connaissance des faits qui lui permettent d’agir.

Les intimés allèguent différentes réticences d’informations, une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation photovoltaïque outre de l’offre comme une simple candidature et l’affirmation de partenariats mensongers ayant vicié leur consentement.

Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, les acquéreurs n’ont pu avoir conscience de l’erreur qu’ils invoquent s’agissant de la production de l’installation photovoltaïque et du bénéfice pouvant en résulter qu’à réception de la première facture émise par la société EDF concernant la production de l’installation, soit lors de la facture établie le 2 mars 2018 couvrant la production du 9 mars 2017 au 8 mars 2018. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à cette date et c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’action engagée le 22 avril 2020, soit dans le délai de cinq ans, était recevable et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

S’agissant de l’action visant à mettre en cause la responsabilité de la société Sygma Banque

M. [D] et Mme [Y] mettent en cause la responsabilité’de la banque que ce soit par la voie d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts ou par la voie d’une privation de la créance de restitution pour avoir financé un contrat nul et au stade du déblocage des fonds.

Cette action se prescrit par 5 ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime conformément aux dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil.

Les moyens invoqués à l’appui de l’action en responsabilité du prêteur pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat de crédit affecté le 5 mai 2011 comme cela est le cas des éventuelles non-conformités du contrat principal aux dispositions du code de la consommation, soit à la date du déblocage des fonds le 9 septembre 2011 comme cela est le cas de l’éventuelle faute dans le déblocage des fonds.

Or, plus de cinq années s’étant écoulées entre ces dates et celle de l’assignation délivrée le 22 avril 2020 à la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque, l’action en responsabilité doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.

– Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 1134 du code civil

La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.

Sur la nullité pour dol

Les intimés invoquent la nullité du contrat principal sur le fondement des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. Ils soutiennent que la fausse présentation par la société Avenir Energie comme partenaire habituel des sociétés EDF ou GDF SUEZ et de l’opération comme destinée à permettre son autofinancement constituent des man’uvres qui ont été déterminantes de leur consentement. Ils dénoncent également de nombreuses informations qui ne figurent pas au bon de commande et leur ont été dissimulées, une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation et la présentation de l’ensemble contractuel en une simple candidature sans engagement.

Aux termes de l’article 1109 du code civil en sa version applicable au litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L’article 1116 du code civil en sa version applicable au litige dispose quant à lui que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

Les intimés soutiennent que les caractéristiques essentielles des matériels ne sont pas pleinement renseignées sur le bon de commande et que des informations leur ont été dissimulées. Pour autant, cette simple affirmation ne saurait constituer en soit une réticence dolosive du vendeur ou une intention de tromper, étant observé que les acheteurs étaient parfaitement en mesure de se rendre compte de cette difficulté dès la signature du contrat alors que leur action en annulation du contrat pour une irrégularité formelle est prescrite.

Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF ou même la société GDF SUEZ dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elles.

Contrairement à ce qu’indique le premier juge, aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception des aides ou crédits d’impôts, et alors qu’aucun élément n’est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de l’installation acquise. Il n’est pas non plus démontré de la part du démarcheur une présentation trompeuse de la rentabilité ou une promesse d’autofinancement.

Les intimés font enfin valoir que le vendeur leur a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement.

Cette allégation n’est étayée par aucune pièce. Le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées.

C’est donc à tort que le premier juge a prononcé l’annulation du contrat principal sur ce fondement. Le jugement doit être infirmé, la demande rejetée. Le contrat principal n’étant pas annulé, il n’y a pas lieu par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé.

Le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a retenu une faute de la société Sygma Banque, en ce qu’il l’a privée de son droit à restitution des fonds prêtés et en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à M. [D] et Mme [Y] les fonds perçus en exécution du contrat de crédit annulé soit la somme de 21 868,86 euros, somme à parfaire des éventuelles échéances ultérieures. Il doit également être infirmé en ce qu’il a condamné la société Sygma Banque à verser aux intimés la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.

Sur la demande de résiliation du contrat de crédit et en paiement

Le contrat de crédit n’étant pas annulé, il doit recevoir exécution.

La société BNPPPF sollicite la résiliation du contrat au vu de l’arrêt des règlements des échéances du crédit à effet au 27 juillet 2021 en raison de l’exécution provisoire du jugement attaqué et la condamnation solidaire de M. [D] et Mme [Y] à lui payer la somme de 11 939,58 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,16 % l’an à compter du 27 juillet 2021 sur la somme de 11 055,17 euros et la restitution des sommes versées à M. [D] et Mme [Y] en exécution du jugement soit la somme de 22 075,17 euros.

Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. Elle ne peut intervenir qu’en cas de manquements contractuels graves de l’un des cocontractants.

La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu’alors.

Pour autant, les emprunteurs ne contestent pas l’arrêt du paiement des échéances du crédit à l’échéance de juillet 2021 inclus de sorte que les mensualités échues impayées jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles. Ils sont donc redevables solidairement de la somme de 5 364,06 euros correspondant aux échéances échues impayées d’août 2021 à septembre 2023 incluses (26 x 206,11 euros).

Il convient de dire que les emprunteurs devront reprendre le versement des échéances du crédit à compter de l’appel d’échéance du mois d’octobre 2023 et qu’ils restent redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF, mais il y a lieu toutefois d’ordonner la compensation des créances réciproques.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. M. [D] et Mme [Y] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l’intervention forcée à la présente instance de la société JSA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie ;

Déclare irrecevable l’action visant à mettre en cause la responsabilité de la société Sygma Banque ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’article 1134 du code civil ;

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, déclaré irrecevable l’action en nullité du contrat de crédit pour inobservation des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, déclaré recevable l’action en nullité du contrat pour dol, rejeté les autres fins de non-recevoir et la demande de communication de pièces ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute M. [W] [D] et Mme [U] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Sygma Banque de sa demande en résiliation du contrat de crédit ;

Condamne M. [W] [D] et Mme [U] [Y] solidairement à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 5 364,06 euros correspondant aux échéances échues impayées d’août 2021 à septembre 2023 incluses ;

Dit que M. [W] [D] et Mme [U] [Y] devront reprendre le versement des échéances du crédit à compter de l’appel d’échéance du mois d’octobre 2023 selon stipulations contractuelles ;

Rappelle qu’ils restent redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Ordonne la compensation des créances réciproques ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [W] [D] et Mme [U] [Y] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne M. [W] [D] et Mme [U] [Y] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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