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14/03/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/00715
N° Portalis DBVI-V-B7F-N7LD
SL / RC
Décision déférée du 22 Janvier 2021
Tribunal de proximité de MURET
(11-19-0245)
MME [F]
[T] [H]
[L] [N]
C/
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
S.A. FRANFINANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 504 050 907, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. FRANFINANCE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. GARRIGUES, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
******
Exposé des faits et de la procédure :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, et selon bon de commande n° 201814 accepté le 20 mai 2016, Mme [L] [N] a signé avec la Sarl Eco environnement (devenue depuis Sas Eco environnement) un contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 28.900 euros TTC.
Selon offre de crédit acceptée le 20 mai 2016, la Sa Franfinance a consenti à M. [T] [H] et Mme [L] [N] un crédit de 28.900 euros au taux nominal de 5,75 % remboursable en 150 mensualités, affecté à l’achat de I’installation ci-dessus. Le montant total dû était de 41.566,50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 19 et 20 août 2017, M. [T] [H] et Mme [L] [N] ont demandé l’annulation du contrat de vente et mis en demeure la société Eco environnement de leur faire parvenir l’original du contrat de vente, les assurances obligatoires, la facture adressée au prêteur, la date de réception des fonds, l’accord administratif de début des travaux, le formulaire de crédit vendeur.
Par acte d’huissier en date des 2 et 4 avril 2019, M. [T] [H] et Mme [L] [N] ont fait assigner la Sas Eco environnement et la Sa Franfinance devant le tribunal d’instance de Muret aux fins d’obtenir notamment la nullité ou subsidiairement la résolution du contrat de vente, et la nullité avec privation du remboursement du capital et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté.
Par un jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de proximité de Muret a :
– rejeté la demande d’annulation du contrat de vente conclu le 20 mai 2016 entre M. [T] [H] et Mme [L] [N] d’une part et la Sas Eco environnement d’autre part,
– rejeté la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 20 mai 2016 entre M. [T] [H] et Mme [L] [N] d’une part et la Sa Franfinance d’autre part ,
– rejeté la demande de résolution du contrat de vente conclu le 20 mai 2016 entre M. [T] [H] et Mme [L] [N] d’une part et la Sas Eco environnement d’autre part,
– déchu la Sa Franfinance du droit aux intérêts au titre du contrat souscrit le 20 mai 2016,
– dit que le montant des sommes restant dues à la Sa Franfinance par M. [T] [H] et Mme [L] [N] s’élève à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit (28.900 euros) et les règlements effectués par eux,
– rejeté la demande de la Sas Eco environnement tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la Sa Franfinance à verser à M. [T] [H] et Mme [L] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la Sas Eco environnement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Sa Franfinance aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, pour rejeter la demande en annulation du contrat de vente, et la demande subséquente en annulation du contrat de crédit affecté, que les dispositions du code de la consommation étaient respectées.
Il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente en considérant que rien dans le dossier ne permettait d’établir l’inexécution contractuelle invoquée sans précision, ni même la réalité de vices ou de défauts affectant l’installation ; qu’en conséquence, les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente.
Concernant la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, le tribunal a considéré que seul était mentionné le montant des échéances hors assurance alors que I’assurance avait été souscrite ; que les emprunteurs devaient verser la somme de 315,93 euros et non celle de 277,11 euros mentionnée dans l’encadré. soit une différence de 38,82 euros (représentant 14% de l’échéance mentionnée dans l’encadré) ; qu’un élément essentiel de leur information faisait défaut dans l’offre produite, celle-ci ne correspondant pas à la réalité des mensualités réglées par la suite ; que dès lors, le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts.
Par déclaration en date du 16 février 2021, M. [T] [H] et Mme [L] [N] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
– rejeté la demande d’annulation du contrat de vente conclu le 20 mai 2016 entre M. [T] [H] et Mme [L] [N] et la Sas Eco environnement,
– rejeté la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 20 mai 2016 entre M. [T] [H] et Mme [L] [N] et la Sa Franfinance,
– rejeté la demande de résolution du contrat de vente conclu le 20 mai 2016 entre M. [T] [H] et Mme [L] [N] et la Sas Eco environnement ,
– débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2021, M. [T] [H] et Mme [L] [N], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 111-1, 242-1, 221-5, L311-6 et L311-48 du code de la consommation et des articles 1104, 1137, 1182, 1193, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* ordonné la déchéance de la Sa Franfinance du droit aux intérêts au titre du contrat souscrit le 20 mai 2016 ;
* dit que le montant des sommes dues à la Sa Franfinance par les consorts [H]/[N] s’élève à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit (28.900,00 euros), et les règlements effectués par eux ;
* condamné la Sa Franfinance à verser aux consorts [H]/[N] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* condamné la Sa Franfinance aux entiers dépens de première instance.
– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à l’anéantissement du contrat principal de vente et de pose des panneaux photovoltaïques et l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté ;
Statuant à nouveau,
Sur le contrat principal :
– ‘dire et juger’, à titre principal, que le bon de commande émis par la société Eco environnement ne respecte pas les mentions impératives de l’article L. 111-1 du code de la consommation ;
– prononcer en conséquence, la nullité du bon de commande qu’ils ont signé le 20 mai 2016 ;
– prononcer à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente au regard des mauvaises exécutions contractuelles et de la méconnaissance de l’obligation de loyauté imputables à la société Eco environnement ;
– ‘dire et juger’, en tout état de cause que la société Eco environnement a engagé sa responsabilité contractuelle à raison de son installation fautive des panneaux photovoltaïques ;
– condamner la société Eco environnement à réparer les dommages matériels résultant des désordres causés en toiture en cours de chiffrage ;
Sur le contrat de crédit :
– ‘dire et juger’, que le contrat de crédit affecté accordé par la société Franfinance est nul ;
– ‘dire et juger’, que la société Franfinance a commis une faute dans le décaissement des fonds ;
– ‘dire et juger’, en conséquence, que la société Franfinance sera privée du remboursement du capital ;
En tout état de cause :
– débouter les sociétés Eco environnement et Franfinance de leurs moyens, fins et prétentions au titre de leurs appels incidents ;
– condamner in solidum les sociétés Franfinance et Eco environnement à leur régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021, la société Eco environnement, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L.121-17 et suivants, L.211-4 et suivants, L.111-1 et L312-56 du code de la consommation et des articles 1338, 1224, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
– rejeter les demandes, fins et conclusions des consorts [H] [N] prises à son encontre ;
– rejeter l’intégralité des demandes de la société Franfinance formées à son encontre ;
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts [H] [N] de leurs demandes d’annulation et de résolution du contrat ;
– réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation du préjudice souffert du fait de l’action abusive des consorts [H] [N] ;
En conséquence,
A titre principal,
Sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation du contrat conclu avec les consorts [H] [N] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation,
– juger qu’elle a respecté les dispositions prescrites par les anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ;
– juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel était indiqué les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les consorts [H] [N] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;
– juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux qu’elle a effectué au bénéfice des consorts [H] [N], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
– juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à la signature, les consorts [H] [N] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
En conséquence,
– débouter les consorts [H] [N] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu avec elle sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ;
A titre subsidiaire,
Sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente conclu avec les consorts [H] [N],
– juger que les consorts [H] [N] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle qui lui serait imputable ;
– juger l’absence d’inexécution contractuelle de sa part ;
– juger qu’elle a parfaitement respecté les obligations contractuelles découlant du contrat conclu ;
En conséquence,
– débouter les consorts [H] [N] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu entre eux pour inexécutions contractuelles ;
A titre très subsidiaire, et si à l’extraordinaire la Cour d’appel de céans déclarait les contrats nuls,
Sur les demandes indemnitaires formulées par la société Franfinance à son encontre,
– juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
– juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
– juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par les consorts [H] [N] augmentés des intérêts ;
– juger qu’elle ne sera pas tenue à indemniser la société Franfinance de la somme de 12.666,50 euros au titre de la perte des intérêts et frais prévus au contrat de crédit ;
– juger que la société Franfinance est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence,
– débouter la société Franfinance de sa demande tendant à lui payer la somme de 12.666,50 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des intérêts et frais prévus au contrat de crédit ;
– débouter la société Franfinance de toutes les demandes formulées à son encontre ;
Sur l’appel incident,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande la demande de réparation du préjudice souffert par la société Eco environnement du fait de l’action abusive des consorts [H] [N]
– condamner solidairement les consorts [H] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
En tout état de cause,
– condamner solidairement la société Franfinance et les consorts [H] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la société Franfinance et les consorts [H] [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, la Sa Franfinance, intimée, demande à la cour, au visa des articles L121-23, L312-48, L311-20 (ancienne numérotation) du Code de la consommation et de l’article 1240 du Code civil, de :
A titre principal,
– confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
* déchu la Sa Franfinance du droit aux intérêts au titre du contrat souscrit le 20 mai 2016,
* débouté la Sa Franfinance du surplus de ses demandes,
* condamné la Sa Franfinance à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points :
– juger que la Sa Franfinance a droit aux intérêts au titre du contrat souscrit le 20 mai 2016,
– condamner Monsieur [T] [H] et Madame [L] [N] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse de l’annulation du contrat principal :
– prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
– ‘dire et juger’ que les parties devront être remises dans leur état antérieur,
En conséquence,
– condamner Monsieur [T] [H] et Madame [L] [N], au remboursement du capital prêté ;
– débouter Monsieur [T] [H] et Madame [L] [N] et la Sas Eco environnement de l’intégralité de leurs demandes,
– donner acte à la banque de ce qu’elle s’engage à restituer les intérêts et frais perçus,
– condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de 12.666,50 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts attachés au contrat de prêt,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour estimerait que les emprunteurs ne seraient pas tenus de restituer le capital prêté :
– condamner la société Eco environnement à lui restituer les sommes perçues à hauteur de la somme de 28 900euros en principal et de 12.666,50 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts attachés au contrat de prêt,
En tout état de cause,
– constater qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
– débouter Monsieur [T] [H] et Madame [L] [N] et la Sas Eco environnement de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [L] [N] et la Sas Eco environnement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [L] [N] et la Sas Eco environnement aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 décembre 2022.
Motifs de la décision :
Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté :
Mme [N] est seule signataire du bon de commande. Dès lors, le contrat de vente a été passé le 20 mai 2016 entre la société Eco environnement et Mme [N].
L’article L 121-18 ancien du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, comprenant à peine de nullité toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17.
En vertu de l’article L 121-17 I ancien du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues notamment aux articles L 111-1.
En vertu de l’article L 111-1 ancien du code de la consommation dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 :
‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.’
Sur la marque du matériel fourni :
La marque constitue une caractéristique essentielle des biens vendus.
Le bon de commande indique que l’installation photovoltaïque se compose de 20 panneaux de 250 Wc chacun, soit 5 kWc de puissance totale. Les panneaux photovoltaïques sont certifiés CE et sont de marque Solartec. L’onduleur est de marque Schneider.
Mme [N] valoir que ‘Solartec’ n’est pas une marque de panneaux solaires. Elle soutient que la société Solartec est une Sarl spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements électriques et de climatisation, et qu’elle n’est pas constructeur de panneaux photovoltaïques.
Elle ne produit pas de documents relatifs à la société Solartec, le Kbis produit concernant la Sarl Soeneo énergies nouvelles. Elle ne démontre pas que Solartec n’est pas une marque de panneaux photovoltaïques.
Les panneaux qui ont été livrés sont finalement de marque Soluxtec. Il s’agit de 20 panneaux de 250 Wc chacun.
L’article 5 des conditions générales de vente stipule : ‘disponibilité des matériels : Eco Environnement mettra à la disposition du client le matériel commandé dans la limite des stocks disponibles. Si en dépit de la vigilance de Eco Environnement, les matériels venaient à être indisponibles, la société dispose alors de la faculté de livrer un matériel de qualité et de prix équivalent, choisi à la discrétion de Eco Environnement et certifié CE.’
Les conditions générales de vente ont été acceptées, le bon de commande précisant que l’acquéreur déclare être d’accord et reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Suit la signature de Mme [N].
L’attention de Mme [N] a été clairement et de façon non ambiguë attirée sur la possibilité pour la société Eco environnement en cas d’indisponibilité des stocks de livrer un autre matériel de qualité et de prix équivalent, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un défaut de désignation.
Cette clause n’empêchait pas l’exercice du droit de rétractation, qui s’exerce en matière de contrat conclu hors établissement à compter de la livraison.
Enfin, il n’est pas démontré que les panneaux solaires, qui ont les mêmes caractéristiques de puissance, ne sont pas de qualité ou de prix équivalents à ceux qui avaient été commandés.
Sur le délai de livraison :
Le bon de commande prévoit une livraison le 18 juillet 2016.
L’article 7 des conditions générales de vente stipule : Eco Environnement s’efforce de livrer la commande dans les délais précisés par ses soins au client au moment du processus de commande et au plus tard dans un délai de deux cents jours à compter de la prise d’effet du contrat de vente.
Mme [N] invoque le caractère abusif de cette clause au sens de l’article L 132-1 ancien du code de la consommation applicable jusqu’au 1er juillet 2016 interdisant dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Une clause abusive est réputée non écrite. Dans ce cas, le délai de livraison au 18 juillet 2016 s’applique.
En tout état de cause, le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien est précisé.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu le 20 mai 2016, sauf à préciser qu’il a été conclu entre Mme [N] et la société Eco environnement, et subséquemment du contrat de crédit affecté conclu le 20 mai 2016 entre M. [H] et Mme [N] d’une part et la société Franfinance d’autre part.
Sur la résolution du contrat de vente :
En application de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le juge peut prononcer au vu de l’article 1184 ancien du code civil dans sa version applicable au contrat, la résolution de tout contrat synallagmatique, dès lors qu’il peut être imputé à l’un des cocontractants un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties. La partie lésée peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l’espèce, la déclaration préalable de travaux a été déposée à la mairie le 13 juillet 2016.
L’attestation de fin de travaux a été signée par Mme [N] le 28 juillet 2016, soit 10 jours à peine après le 18 juillet 2016.
L’attestation de livraison – demande de financement totale a été signée par Mme [N] le 1er août 2016.
L’attestation de conformité a été visée par le Consuel le 16 août 2016.
La société Enedis a fait à la société Eco environnement une proposition de raccordement au réseau électrique le 18 octobre 2016.
Mme [N] ne prouve pas l’absence de raccordement de son installation. Elle n’apporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle ou de désordres.
Dès lors, il n’est pas démontré une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente conclu le 20 mai 2016, sauf à préciser qu’il a été conclu entre Mme [N] et la société Eco environnement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L 311-6 I du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, dispose : ‘ Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.’
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L 311-48 ancien applicable au contrat.
Il incombe au prêteur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne verse pas aux débats la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée.
En conséquence, la Sa Franfinance doit être déchue du droit aux intérêts au titre du contrat souscrit le 20 mai 2016, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point.
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Conformément à l’article L 311-48 précité, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Dès lors, les sommes dues par les emprunteurs se limitent à la différence entre le capital emprunté, soit 28.900 euros, et l’ensemble des règlements effectués par eux.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Eco environnement :
La société Eco environnement doit démontrer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’existence d’une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Le fait pour Mme [N] et M. [H] de s’être mépris sur le bien fondé de leurs droits ne peut constituer une faute en l’absence de preuve de circonstances de nature à démontrer leur mauvaise foi.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens.
Mme [N] et M. [H], parties perdantes en appel, seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront condamnés à payer à la société Eco environnement la somme de 1.000 euros et à la Sa Franfinance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Muret du 22 janvier 2021, sauf à préciser que le contrat de vente du 20 mai 2016 a été conclu entre Mme [L] [N] et la société Eco environnement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [H] et Mme [L] [N] aux dépens d’appel ;
Les condamne à payer à la société Eco environnement la somme de 1.000 euros et à la Sa Franfinance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Les déboute de leur demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY J. C GARRIGUES