Droit de rétractation : décision du 14 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01830
Droit de rétractation : décision du 14 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01830
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ARRÊT N°109

N° RG 21/01830

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJL4

S.A.R.L. AVENIR PROTECTION HABITAT

C/

[C]

[B]

[I]

et autres (…)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

S.A.R.L. AVENIR PROTECTION HABITAT

N° SIRET : 453 059 677

[Adresse 14]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Manon CRAIPEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉS :

Madame [L] [C] née [U]

sous curatelle

née le 03 Mai 1947 à [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Monsieur [W] [B]

curateur de Mme [C]

né le 07 Mars 1975 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Monsieur [S] [C]

curateur de Mme [C]

né le 09 Mai 1983 à [Localité 15] (85)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [T] [I]

curatrice de Mme [C]

née le 28 Avril 1970 à [Localité 16]

[Adresse 2]

[Localité 10]

ayant tous pour avocat postulant Me Catherine CHAILLEUX de la SELARL SELARL CHAILLEUX, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A. CA CONSUMER FINANCE

N° SIRET : 542 097 522

[Adresse 1]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

S.A. FRANFINANCE

N° SIRET : 719 807 406

[Adresse 7]

[Localité 13]

ayant pour avocat postulant Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[L] [C] a selon bon de commande en date du 20 janvier 2017 confié à la société Avenir Protection Habitat (Aph) des travaux d’entretien de toiture. Ces travaux, d’un montant de 11.357,50 €, ont été financés par un crédit d’un montant de 11.300 € souscrit le même jour auprès de la société Ca Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco.

Elle a, selon bon de commande en date du 2 mars 2017, convenu avec la société Aph de travaux de protection hydrofuge de la façade. Ces travaux, d’un montant de 5.522 €, ont été financés par un prêt d’un montant de 5.500 € souscrit le même jour auprès de la société Franfinance.

Les fonds empruntés ont été versés à la société Aph après exécution des travaux.

Par jugement du 22 janvier 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon a placé [L] [C] sous curatelle renforcée, pour une durée de 60 mois. [W] [B], [S] [C] et [T] [I] ont été désignés curateurs.

Par acte des 23, 27 mai et 12 juin 2019, [L] [C], assistée d'[W] [B], [S] [C] et [T] [I] ses curateurs, a fait assigner la société Aph et la société Ca Consumer Finance devant le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon. Elle a demandé de prononcer la nullité du contrat principal pour manquement à l’obligation d’information imposée par le code de la consommation et perception de fonds à la commande, celle conséquente du contrat de crédit affecté et la restitution des sommes perçues tant par la société Aph que par le prêteur.

Par acte des 23 et 27 mai 2019, [L] [C], assistée de ses curateurs, a fait assigner la société Aph et la société Franfinance devant le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon. Elle a pour les mêmes motifs que précédemment demandé de prononcer la nullité du contrat principal, celle conséquente du contrat de crédit affecté et la restitution des sommes perçues tant par la société Aph que par le prêteur.

Ces procédures ont été jointes.

La société Aph a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, la demanderesse s’étant selon elle engagée en toute lucidité, le contrat comportant les indications nécessaires à sa validité et les travaux ayant été exécutés dans un délai raisonnable. Elle a en outre demandé paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

La société Ca Consumer Finance a soutenu qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité du contrat principal. Elle a subsidiairement demandé, en cas d’annulation du contrat de prêt, restitution par l’emprunteuse du capital prêté, sous déduction des mensualités déjà versées.

La société Franfinance a de même conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a soutenu que le bon de commande respectait les obligations du code de la consommation et a sollicité restitution des fonds prêtés en cas d’annulation du contrat de crédit. Elle a ajouté que le préjudice résultant de sa faute, selon elle inexistante, était une perte de chance de ne pas contracter d’au plus 5 %.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal d’instance ) de la Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

‘Prononce la nullité des contrats souscrits par Madame [C], et la SARL AVENIR PROTECTION HABITAT les 20 janvier et 2 mars 2017 et en conséquence celle des contrats de crédit affecté souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE et de la société FRANFINANCE,

Dit que la société CA CONSUMER FINANCE et la société FRANFINANCE ont commis une faute dans la délivrance des fonds les privant de la moitié de leur droit à restitution du capital,

Dit en conséquence que Madame [C] devra rembourser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 5650 euros et à la société FRANFINANCE celle de 2750 euros, sous déduction des remboursements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision,

Condamne la SARL AVENIR PROTECTION HABITAT à rembourser à Madame [C] la somme 79,50 euros au titre des acomptes et à garantir la CA CONSUMER FINANCE et la société FRANFINANCE des condamnations en privation de capital soit 5650 euros pour la CA CONSUMER FINANCE et 2650 euros pour la société FRANFINANCE,

La condamne également à verser à Madame [C] une indemnité de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires,

Ordonne l’exécution provisoire,

Condamne la SARL AVENIR PROTECTION HABITAT aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Catherine CHAILLEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile’.

Il a considéré que :

– les bons de commande ne détaillaient pas les prestations convenues ni ne précisaient le délai de leur exécution ;

– ces manquements aux dispositions des articles L 111-1 et L 221-5 du code de la consommation fondaient la nullité des contrats principaux et par voie de conséquence, celle des contrats de crédit affecté ;

– la société Aph et les prêteurs devaient restitution des fonds perçus de [L] [C] en exécution des contrats annulés ;

– les organismes de crédit avaient commis une faute en ne vérifiant pas la régularité des contrats principaux, les privant partiellement de leur droit à restitution des fonds prêtés.

Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2021, la société Aph a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, elle a demandé de :

‘REFORMER le jugement en date du 11 mai 2021 le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en ce qu’il a :

-Prononcé la nullité des contrats souscrits par Madame [C] les 20 janvier et de (2) mars 2017 et en conséquence celle des contrats de crédit affecté souscrit auprès de la société CONSUMER FINANCE et de la société FRANFINANCE

-Dit que la société CONSUMER FINANCE et la société FRANFINANCE ont commis une faute dans la délivrance des fonds les privant de la moitié de leurs droits à restitution du capital

-dit en conséquence que Madame [C] devra rembourser à la société CONSUMER FINANCE la somme de 5650 € et à la société FRANFINANCE celle de 2750 € sous déduction des remboursements déjà effectués avec intérêts au taux légal à compter de cette décision

-condamné la société AVENIR PROTECTION HABITAT à rembourser à Madame [C] la somme de 79,50 euros au titre des acomptes et à garantir la société CONSUMER FINANCE et la société FRANFINANCE des condamnations en privation de capital soit 5650 € pour la société CONSUMER FINANCE et 2650 € pour la société FRANFINANCE

– la condamné également à verser à Madame [C] une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

– rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires

– ordonné l’exécution provisoire

-condamné la société avenir protection habitat aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Catherine Chanut conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile C’est en l’état qu’il est statué.

Statuant à nouveau sur les chefs réformés :

– sur la commande du 20 janvier 2017 financée par CONSUMER FINANCE

A titre principal :

DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes de fins et conclusions.

DÉBOUTER la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire et reconventionnellement,

Vu les articles 1184 et 1352-8 du code civil,

Si par extraordinaire le tribunal prononçait la résolution du contrat litigieux et condamnait la Société AVENIR PROTECTION HABITAT à rembourser à Madame [C] la somme de 11300 €,

CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à la Société AVENIR PROTECTION HABITAT la somme de 11300 € ou à lui payer toute somme à laquelle la concluante serait condamnée en remboursement des sommes payées, à titre de restitution en valeur des travaux réalisés,

En tout état de cause et reconventionnellement :

CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 € à titre d’amende civile.

CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.

CONDAMNER solidairement les demandeurs aux entiers dépens.

– sur la commande du 2 mars 2017 financée par FRANFINANCE

A titre principal :

DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes de fins et conclusions.

A titre subsidiaire et reconventionnellement,

Vu les articles 1184 et 1352-8 du code civil,

Si par extraordinaire le tribunal prononçait la résolution du contrat litigieux et condamnait la Société AVENIR PROTECTION HABITAT à rembourser à Madame [C], la somme de 5 500 €,

CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à la Société AVENIR PROTECTION HABITAT, la somme de 5 500 € ou à lui payer toute somme à laquelle la concluante serait condamnée en remboursement des sommes payées, à titre de restitution en valeur des travaux réalisés,

En tout état de cause et reconventionnellement :

CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 € à titre d’amende civile.

CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.

CONDAMNER solidairement les demandeurs aux entiers dépens’.

Elle a soutenu que :

– le manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’était pas sanctionné par la nullité du contrat ;

– les travaux avaient été exécutés et n’avaient fait l’objet d’aucune réclamation;

– la preuve d’un vice du consentement n’était pas rapportée ;

– sa cocontractante n’ayant justifié d’aucun préjudice, les dispositions de l’article 465 du code civil faisaient obstacle à la nullité des contrats.

Elle a contesté tout manquement à son obligation précontractuelle d’information, le bon de commande ayant selon elle été correctement renseigné, la date d’exécution de la prestation ayant été précisée. Elle a ajouté que la prestation avait été exécutée dans un délai raisonnable, sans observation de [L] [C] et que le formulaire de rétractation était détachable. Elle a rappelé qu’en ce cas, la sanction n’était pas la nullité du contrat mais la prolongation du délai de rétractation. Selon elle, aucune somme n’avait été perçue antérieurement à l’exécution des travaux.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, [L] [C], assistée d'[W] [B], [S] [C] et [T] [I] ses curateurs, a demandé de :

‘Vu les articles L.111-1, L221-5, L221-7, L221-8, L221-9, L312-55, L312-56 du Code de la consommation,

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

[…]

A titre Principal :

DECLARER la demande de Madame [C] recevable et bien fondée, et en conséquence :

PRONONCER l’annulation des contrats de vente souscrit entre la société AVENIR PROTECTION HABITAT et Madame [C] ;

PRONONCER, en conséquence, l’annulation des contrats de crédits affectés souscrits par Madame [C] auprès de FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNER FRANFINANCE à rembourser à Madame [C] les sommes perçues au titre du remboursement du crédit souscrit, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande

CONDAMNER CA CONSUMER à rembourser à Madame [C] les sommes perçues au titre du remboursement du crédit souscrit, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande

CONDAMNER AVENIR PROTECTION HABITAT à garantir FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCES de leurs condamnations ;

CONDAMNER AVENIR PROTECTION HABITAT à rembourser à Madame [C] les acomptes de 22 € et 57,50 euros;

A titre subsidiaire

CONFIRMER le jugement rendu en première instance le 11 mai 2021 ;

En tout état de cause de :

CONDAMNER solidairement la société AVENIR PROTECTION HABITAT, FRANFINANCE et SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société AVENIR PROTECTION HABITAT, FRANFINANCE et SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;

ORDONNER l’exécution provisoire ;

ET DIRE QUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Catherine CHAILLEUX pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision’.

Elle a soutenu la nullité des contrats conclus avec l’appelante aux motifs que :

– manquaient le détail complet des prix, notamment les prix unitaires des produits utilisés, le coût de la pose et la description des produits utilisés ;

– le délai de réalisation des travaux n’avait pas été précisé ;

– le bon de rétractation figurant au dos de l’attestation fiscale n’était pas détachable ;

– les articles relatifs à la rétractation, retranscrits dans les bons de commande (L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation), n’étaient plus en vigueur depuis le 14 juin 2014.

Elle a ajouté que les bons de commande mentionnaient la perception de fonds (22 € et 57,50 €).

Elle a soutenu que :

– les contrats de crédit étaient par voie de conséquence nuls, par application de l’article L 312-55 du code de la consommation dans sa version applicable au litige ;

– les établissements bancaires, en n’ayant pas vérifié la régularité des bons de commande, avaient commis une faute limitant leur droit à restitution des fonds prêtés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société Franfinance a demandé de :

‘Vu les éléments sus énoncés et les pièces produites aux débats,

Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce (postérieure à celle de l’Ordonnance du 25/03/2016),

REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 11 mai 2021,

Statuant de nouveau,

JUGER n’y avoir lieu à nullité du contrat principal signé le 15 février 2017 entre Madame [L] [C] et la société AVENIR PROTECTION HABITAT,

JUGER n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit signé le même jour avec la SA FRANFINANCE,

DEBOUTER Madame [L] [C] et ses curateurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

À TITRE SUBSIDIAIRE :

En cas de nullité du contrat de vente et de nullité accessoire du contrat de crédit,

JUGER qu’aucune faute n’a été commise par la société FRANFINANCE dans le déblocage des fonds,

JUGER que Madame [L] [C] est et demeure tenue de rembourser la totalité du capital emprunté (5.500€), sous déduction des sommes déjà remboursées, les sommes restant dues portant intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement et la CONDAMNER au paiement desdites sommes,

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

En cas de nullité du contrat de vente et de nullité accessoire du contrat de crédit,

Et si une faute du prêteur était retenue,

CONSTATER que la requérante ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute puisqu’elle dispose des prestations, non critiquées et qui ne peuvent être restituées,

JUGER Madame [L] [C] tenue de rembourser le capital emprunté, sous déduction des sommes déjà remboursées, les sommes restant dues portant intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement et la CONDAMNER au paiement desdites sommes,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

En cas de nullité du contrat de vente et de nullité accessoire du contrat de crédit,

Et si une faute du prêteur était retenue mais également l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute,

JUGER qu’au plus, le préjudice subi par Madame [L] [C] s’analyse comme une perte de chance de ne pas avoir contracté avec la SARL AVENIR PROTECTION HABITAT, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit une indemnisation fixée à la somme maximum de 275 €,

CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5.500 € au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements déjà effectués, et JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

ORDONNER la compensation entre les sommes dues,

EN TOUTE HYPOTHESE :

CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à la SA FRANFINANCE une juste indemnité de 1.400,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [L] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS,

CONDAMNER la SARL AVENIR PROTECTION HABITAT à garantir l’emprunteur du paiement de toutes les sommes dues à la SA FRANFINANCE, par application des dispositions de l’article L312-56 du code de la consommation et le prêteur de toute condamnation prononcée en faveur du demandeur, à titre indemnitaire’ .

Elle a exposé que :

– les travaux, dont les caractéristiques essentielles avaient été décrites au bon de commande, avaient été exécutés ;

– par application des articles 1178 et suivants du code civil, l’exécution volontaire des contrats interdisait d’en poursuivre la nullité ;

– le prix de la prestation était déterminable ;

– les travaux avaient été rapidement exécutés ;

– le bordereau de rétractation était détachable et que la cocontractante avait été pleinement informée de son droit de se rétracter.

Elle a contesté toute faute de sa part, d’une part n’ayant pas à vérifier la régularité du contrat principal, d’autre part ayant remis les fonds empruntés au vu d’un certificat de livraison complété par [L] [C]. Elle a ajouté que cette dernière ne justifiait d’aucun préjudice de nature à réduire le montant de la restitution incombant à l’emprunteur.

Subsidiairement, elle a soutenu que sa faute ne serait qu’à l’origine d’une perte de chance, de 5 % au plus et sollicité, au visa de l’article L 312-56 du code de la consommation, la garantie de l’appelante.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, la société CA Consumer Finance a demandé de :

‘A titre principal,

– ANNULER le jugement du 11/05/2021 ayant statué ultra petita ;

En conséquence,

– STATUER ce que de droit sur la demande d’annulation du contrat principal du 20/01/2017 et du contrat de crédt affecté conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE ;

‘ Et, dans l’hypothèse où la nullité du contrat principal serait rejetée :

– DÉBOUTER Madame [C] et ses curateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

‘ Dans l’hypothèse où la nullité de plein droit du crédit affecté serait prononcée:

– CONDAMNER Madame [C] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le capital prêté 11.300,00 € sous déduction de ses versements ;

– DÉBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;

– Condamner la SARL AVENIR PROTECTION HABITAT à garantir Madame [C] de la restitution du capital prêté

A titre subsidiaire,

– STATUER ce que de droit sur la demande de nullité du contrat principal du 20/01/2017 et du contrat de crédit affecté conclu avce (avec) la société CA CONSUMER FINANCE ;

‘ Si la nullité du contrat principal n’était pas prononcée

– INFIRMER le jugement du 11/05/2021 en toutes ses dispositions ;

– DEBOUTER Madame [L] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

‘ Si la nullité du contrat principal et celle subséquente du contrat de crédit affecté étaient prononcées

– INFIRMER le jugement du 11/05/2021 en ce qu’il a :

*Dit que la société CA CONSUMER FINANCE avait commis une faute dans la délivrance des fonds ;

*Dit que Madame [L] [C] ne devrait rembourser à la concluante que la somme de 5.650 € correspondant à la moitié du capital emprunté.

Statuant à nouveau,

– CONDAMNER Madame [L] [C] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.300 € correspondant au capital prêté, sous déduction de ses versements ;

– DEBOUTER Madame [L] [C] de toute demande contraire ;

En tout état de cause,

– CONDAMNER Madame [L] [C] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER Madame [L] [C] aux dépens de la première instance et de l’appel’.

Elle a soutenu que le tribunal avait statué ‘ultra petita’, aucune demande indemnitaire de [L] [C] n’ayant été formulée en vue de la réduction de la restitution incombant à l’emprunteuse.

Elle a indiqué s’en rapporter sur la nullité du contrat principal.

Elle a contesté avoir commis une faute aux motifs que :

– la vérification de la conformité du contrat principal aux dispositions du code de la consommation ne lui incombait pas :

– les fonds avaient été libérés au vu d’un certificat de livraison renseigné par [L] [C] ;

– le procès-verbal de réception des travaux ne comportait aucune réserve.

Elle a ajouté que [L] [C] ne justifiait d’aucun préjudice subi de nature à réduire son obligation de restitution des fonds empruntés.

Subsidiairement, elle a sollicité, au visa de l’article L 312-56 du code de la consommation, la garantie de l’appelante.

L’ordonnance de clôture est du 14 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A – SUR LES CONTRATS PRINCIPAUX

L’article  111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose notamment que :

‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat’.

L’article L 111-5 du même code rappelle que : ‘En cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations’.

S’agissant des contrats conclus hors établissement, l’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose notamment que :

‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à

un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution

avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat’.

Comme précédemment, l’article L 221-7 du même code rappelle que : ‘La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel’.

L’article L 221-29 du code de la consommation dispose que : ‘Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public’.

Aux termes de l’article L 221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige :

‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5″.

L’irrespect de ces dispositions emporte la nullité du contrat conclu.

1 – sur les travaux de toiture

a – sur l’obligation d’information

Le devis en date du 20 janvier 2017 accepté le jour-même par [L] [C] a pour objet les travaux de toiture suivants :

”Forfait entretien de couverture comprenant :

>Lavage, nettoyage de la couverture

>Vérification des scellements (recolmatage des petites fissures apparentes

>Changement des tuiles cassées, au maximum 20

>Recalage des tuiles décalées

>Nettoyage des gouttières

>Changement des liteaux cassées

Application d’un produit démoussant

‘ Application d’un produit hydrofuge incolore’

et : ‘Changement de faîtage à sec’.

Ce bon de commande ne précise les dénominations et caractéristiques ni du produit démoussant, ni de celui hydrofuge devant être employés.

Le délai d’exécution des travaux n’est pas été précisé, la mention ‘selon planning’ apposée n’étant pas conforme à l’exigence de l’article L 111- précité.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ces manquements.

b – sur le bordereau de rétractation

Le bordereau de rétractation figure au verso de la page 4 du bon commande, au dos de l’attestation simplifiée de tva. L’utilisation de cette attestation emporte d’une part la destruction partielle du contrat, le rappel des dispositions du code de la consommation figurant en page 4 du bon étant amputé, d’autre part si la remise de l’attestation était antérieure à l’expiration du délai de rétractation, l’impossibilité de conserver ce bordereau et d’en user.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a considéré le bordereau non conforme aux dispositions du code de la consommation.

c – sur un paiement

L’article L 221-10 alinéa 1er du code de la consommation dispose que : ‘Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement’.

Le bon de commande mentionne le versement d’un : ‘Acompte de 57,30 €’. Il ne précise pas la date de versement de cet acompte.

La société Aph a produit la copie d’un chèque tiré par [L] [C] le 15 février 2017, date de réception des travaux, sur la caisse de crédit mutuel de Chantonnay. Il n’est pas établi que ce chèque a été tiré puis remis à l’encaissement antérieurement à cette date.

Dès lors, la mention figurant sur le bon de commande de versement d’un acompte est sans incidence, aucune somme d’argent n’ayant été perçue avant expiration du délai de rétractation.

d – sur le rappel des dispositions du code de la consommation

Il a été fait rappel en page 4 du contrat des dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation. Ces articles, tels que rappelés, étaient abrogés à la date de conclusion du contrat. Ce rappel imposé par l’article L 121-23 ancien du code de la consommation avait pour objet d’informer le consommateur sur son droit de se rétracter. Indépendamment de cette numérotation erronée, le contenu du rappel demeurait exact et l’information à l’intention du consommateur était délivrée. Cette erreur est dès lors sans incidence.

2 – sur les travaux de façade

Le contrat conclu hors établissement est en date du 2 mars 2017.

Son objet est le suivant :

‘Application d’un démoussant lavage, nettoyage des façades au surpresseur haute pression

Application de l’hydrofuge incolore’.

Comme précédemment, ce contrat ne précise ni les dénominations et caractéristiques du produit démoussant, ni celles du produit hydrofuge devant être employés.

Le délai d’exécution des travaux n’a pas été précisé, la mention ‘selon planning’ apposée n’étant pas conforme à l’exigence de l’article L 111-1 précité.

Le contrat est par ailleurs similaire au précédent s’agissant du bordereau de rétractation

Le jugement sera pour les mêmes motifs que précédemment confirmé en ce qu’il a retenu ces manquements.

Le rappel erroné des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation n’a pas porté préjudice.

Il n’a pas été fait mention du versement d’un compte.

3 – sur une confirmation de la nullité encourue

L’article 1182 du code civil dispose que :

‘La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers’.

L’article 1181 du même code rappelle que la nullité relative peut être couverte par la confirmation.

Le défaut de conformité du contrat conclu hors établissement précédemment caractérisé emporte sa nullité. Cette nullité, relative, est susceptible de confirmation.

Il n’est au cas d’espèce toutefois pas établi que [L] [C] avait, aux dates de l’exécution des travaux litigieux, puis à celles de signature des procès-verbaux de réception et des attestations à remettre à l’établissement de crédit en vue du paiement de la société Aph, connaissance des causes de nullité qui affectaient les contrats et les aurait ainsi, en renonçant à s’en prévaloir, couvertes.

L’appelante et les établissements de crédit ne sont dès lors pas fondés à apposer à [L] [C] une confirmation des contrats ayant couvert les causes de nullité.

Les dispositions des articles 464 et 465 du code civil ne trouvent au cas d’espèce pas application, l’action en nullité n’ayant pas été engagée sur ces fondements spécifiques à la curatelle et à la tutelle.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a déclaré nul les contrats en date des 20 janvier et 2 mars 2017.

4 – conséquences

L’article 1178 du code civil dispose que :

‘Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle’.

La nullité des contrats impose ainsi de remettre les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à leur conclusion.

L’article 1352 du même code dispose que : ‘La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution’ et l’article 1352-8 que : ‘La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie’.

a – sur des restitutions au profit de [L] [C].

La demande de restitution formée par [L] [C] devant la cour se limite aux sommes de 22 € et 57,50 € perçues par la société Aph, correspondant à la partie des prestations non financée par les prêts.

Il résulte des développements précédents qu’elle est fondée en cette prétention. Le jugement sera confirmé de ce chef.

b – sur les restitutions au profit de la société Aph

Cette société demande que [L] [C] soit tenue, en cas de résolution des contrats, au paiement de la contrepartie en valeur de ses prestations correspondant au prix convenue ou à lui payer les sommes au paiement desquelles elle serait tenue envers les organismes de crédit.

[L] [C] n’ayant pas sollicité la restitution des sommes perçues par la société Aph en exécution des contrats de prêt, cette demande de restitution est sans objet.

Les sommes dont la société Aph pourrait être tenue au paiement envers les organismes de crédit ont pour cause ses fautes, à savoir l’établissement de contrats n’ayant pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation. Cette société n’est dès lors pas fondée à solliciter que sa cocontractante soit tenue des conséquences de ses propres fautes.

Cette demande sera pour ces motifs rejetée.

B – SUR LES CONTRATS DE PRET

1 – sur la nullité

L’article L 312-55 du code de la consommation dispose que :

‘En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur’.

La nullité des contrats principaux conclus par [L] [C] avec la société Aph emporte de plein droit, par application des dispositions précitées, l’annulation des contrats de crédit affectés.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de crédit souscrits, l’un avec la société Ca Consumer Finance (Sofinco) le 20 janvier 2017, l’autre avec la société Franfinance le 2 mars 2017.

2 – sur les restitutions

Comme précédemment, la nullité des contrats impose de remettre les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à leur conclusion.

a – sur les demandes formées devant le premier juge

L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : ‘L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties’ et l’article 5 du même code que : ‘Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé’.

La société Ca Consumer Finance a soutenu que le tribunal avait statué ‘ultra petita’, aucune demande indemnitaire de [L] [C] n’ayant été formulée en vue de la réduction du montant des sommes prêtées dont elle devait restitution.

Le tribunal a rappelé en ces termes en page 3 les prétentions de [L] [C] :

‘ Elle estime enfin que la CA CONSUMER a engagé sa responsabilité en s’abstenant de vérifier la régularité du contrat principal avant le versement des fonds. En conclusion, il est sollicité :

‘ l’annulation du contrat de vente et conséquemment du contrat de crédit affecté auprès de la CA CONSUMER exerçant sous l’enseigne commerciale Sofinco,

‘ la condamnation de la SARL APH à lui rembourser l’acompte de 57,50 outre celle de 11 300 perçue au titre du crédit affecté,

‘ la condamnation de la CA CONSUMER à lui rembourser le montant des sommes perçues,

‘ la condamnation in solidum de la SARL APH et de la société CA CONSUMER à une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire’.

[L] [C] sollicitait du premier juge outre la restitution des fonds perçus par la société Aph, celle des sommes perçues par le prêteur en remboursement du prêt consenti. Il se déduit de la formulation de ses prétentions et de son argumentation fondée sur une faute de la banque, qu’elle ne s’estimait redevable d’aucune somme envers cette dernière.

Il ne peut dès lors être soutenu que le premier juge, en déduisant des sommes dont devait restitution la demanderesse celles perçues par l’établissement bancaire, a statué au delà de ce qui lui était demandé (‘ulra petita’).

b – sur les sommes perçues par les établissements de crédit

Les sociétés Ca Consumer Finance et Franfinance doivent restitution des sommes perçues de [L] [C], soit :

– la société Ca Consumer Finance la somme de 3.042,82 € (138,31 x 22 – position de compte au 19 juin 2019 du prêteur pièce n° 3) ;

– la société Franfinance la somme de 3.646,80 € (historique dossier – pièce n° 5).

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que ces établissements de crédit devaient restitution des sommes perçues et complété en ce que le montant de ces restitutions sera précisé. Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement.

b – sur la restitution des fonds prêtés

Le prêteur, qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté dès lors que l’emprunteur a subi un préjudice.

Au cas d’espèce, les sociétés Franfinance et Ca Consumer Finance ont versé à la société Aph les fonds empruntés par [L] [C] sans avoir vérifié la régularité des contrats qu’elle finançait. Ces processionnelles du crédit affecté ne pouvaient pas ignorer les irrégularités, manifestes pour elles, affectant ces contrats.

Le préjudice subi par [L] [C] est, outre d’avoir à payer le prix de travaux dont la nécessité n’a pas été justifiée, d’avoir à supporter le paiement sur 125 mois de 120 mensualités de crédit au taux de 4,79 % l’an (taeg : 4,90 %), soit un surcoût de 1.551,60 € (7.71,60 – 5.500).

Les sociétés Franfinance et Ca Consumer Finance ne sont dès lors pas fondées à solliciter de l’emprunteuse le capital prêté.

3 – sur la garantie de la société Aph

L’article L 312-56 du code de la consommation dispose que : ‘Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur’.

La nullité du contrat principal est imputable à la société Aph. Les restitutions à charge des établissements bancaires ont pour cause l’absence de vérification de la régularité des contrats.

Pour ces motifs, la garantie des établissements prêteurs par la société Aph sera limitée à 50 % du capital prêté, soit :

– 5.650 € (11.300 : 2) au profit de la société Ca Consumer Finance ;

– 2.750 € (5.500 : 2) au profit de la société Franfinance.

Il sera ajouté sur ces points au jugement. Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

C – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société Aph.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de [L] [C] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l’encontre de la société Aph pour le montant ci-après précisé.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.

D – SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés par Maître Catherine Chailleux et la selarl Atlantic Juris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon présentée par la société Ca Consumer Finance ;

CONFIRME le jugement du 11 mai 2021 du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :

‘Dit en conséquence que Madame [C] devra rembourser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 5650 euros et à la société FRANFINANCE celle de 2750 euros, sous déduction des remboursements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision,

Condamne la SARL AVENIR PROTECTION HABITAT…à garantir la CA CONSUMER FINANCE et la société FRANFINANCE des condamnations en privation de capital soit 5650 euros pour la CA CONSUMER FINANCE et 2650 euros pour la société FRANFINANCE’ ;

et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,

CONDAMNE la société Ca Consumer Finance à payer à [L] [C] la somme de 3.042,82 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;

CONDAMNE la société Franfinance à [L] [C] la somme de 3.646,80 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;

CONDAMNE la société Avenir Protection Habitat (Aph) à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 5.650 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

CONDAMNE la société Avenir Protection Habitat (Aph) à payer la société Franfinance la somme de 2.750 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

CONDAMNE la société Avenir Protection Habitat (Aph) à payer en cause d’appel à [L] [C] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les sociétés Avenir Protection Habitat (Aph), Ca Consumer Finance et Franfinance du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Avenir Protection Habitat (Aph) aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Catherine Chailleux et la selarl Atlantic Juris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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