Droit de rétractation : décision du 14 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01962
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N° RG 21/01962 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K3FQ

C3

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

SELARL CABINET GRABARCZYK

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023

Appel d’une décision (N° RG 19/01082)

rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 08 avril 2021

suivant déclaration d’appel du 28 avril 2021

APPELANTE :

LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

L’ASSOCIATION SERVICE TRADUCTEURS URGENCE RHONE ALPES AIDE LINGU ISTIQUE HUMANITAIRE ET D’URGENCE (STU-ALHU), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE

SELARL FIDES, prise en la personne de Maitre [R] [K], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL RESEAUX PARTNERS, [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège .

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine CLERC, présidente,

Mme Joëlle BLATRY, conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Janvier 2023 Madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Madame Blatry, conseiller, assistées de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 juillet 2016, l’association Services Traducteurs Urgence Rhône Alpes -Aide Linguistique Humanitaire d’Urgence (l’Association) a signé avec la société Réseaux Partners un contrat de location portant des postes de téléphonie avec paiement de prestations afférentes, de type standard téléphonique, avec portabilité des numéros utilisés vers la nouvelle ligne souscrite, outre programmation et formation.

Le matériel a été livré le 23 septembre 2016.

Le contrat de location était adossé à un contrat de location financière souscrit le 3 octobre 2016 par l’Association auprès de la société GE Capital Equipement Finance.

La portabilité des numéros a été réalisée le 29 mai 2017 et les anciennes lignes résiliées le 2 juin 2017.

Considérant que les prestations n’avaient pas été réalisées en dehors de la livraison des postes, l’Association a fait opposition le 22 juin 2017 au prélèvement des loyers.

Après vaine mise en demeure adressée à l’Association par courrier recommandé avec AR du 21 août 2018 d’avoir à payer les arriérés de loyers dans un délai de huit jours à peine de déchéance du terme, la société Leasing Solutions lui a notifié par courrier recommandé avec AR du 21 septembre 2018 la résiliation du contrat.

La société Réseaux Partners a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 avril 2018 et la SELARL Fides désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.

Suivant actes extrajudiciaires du 2 avril 2019 et du 25 novembre 2019, la société CM -CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance et identifiée dans le présent arrêt «’société Leasing Solutions’») a assigné respectivement l’Association et la SELARL Fides devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de l’Association à la date du 21 septembre 2018 et condamner celle-ci à lui restituer le matériel sous astreinte et à lui régler les loyers impayés et à échoir, les pénalités et clause pénale prévues au contrat, subsidiairement en cas de caducité du contrat de location, condamner soit l’association, soit le liquidateur judiciaire avec fixation au passif de la société Réseaux Partners (selon la partie qui sera retenue comme à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel) à lui payer les sommes dues au titre de la résiliation du contrat , sans préjudice de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a’:

prononcé la nullité du contrat régularisé entre l’Association et la société Réseaux Partners,

dit que cette nullité emporte caducité du contrat de location financière conclu entre l’Association et la société Leasing Solutions,

fixé la créance de la société Leasing Solutions au passif de la liquidation judiciaire de la société Réseaux Partners à la somme de 17.358,67€,

condamné la société Leasing Solutions à payer à l’Association la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Leasing Solutions de sa demande présentée à ce titre,

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

débouté, en tant que de besoin, les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,

condamné la société Leasing Solutions et la SELARL Fides, ès qualités, aux entiers dépens.

Par déclaration déposée le 28 avril 2021, la société Leasing Solutions a relevé appel.

Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 9 décembre 2022 sur le fondement de article 1103 du code civil, la société Leasing Solutions sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré caduc le contrat de location et que la cour, statuant à nouveau,

la dise recevable et bien fondée dans ses conclusions,

infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

en conséquence, et statuant à nouveau,

rejette les contestations émises par l’Association et la débouter de ses demandes,

constate la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de l’Association à la date du 21 septembre 2018,

condamne l’Association à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20€ par jour de retard,

dise que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aus dispositions prévues à l’article 12-1 des conditions générales de location,

condamne l’Association à lui payer les sommes suivantes :

loyers impayés 6.474,09€ TTC

pénalités (article 4.4) 48€ TTC

loyers à échoir 10.884,58€ HT

clause pénale 1.088,46€ HT

soit un total de 18.495,13€

avec intérêts de droit à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 22 aout 2018,

à titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location, condamne la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à l’indemniser,

si la cour considère que l’Association est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, la condamner à lui payer la somme de 18.495,13€ correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location,

si la cour considère que la société Réseaux Partners est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, la condamner à lui payer la somme de 18.495,13€ correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location et ordonner la fixation au passif de la société Réseaux Partners de cette somme,

en tout état de cause,

condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

«’la’» condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions n°2 déposées le 11 octobre 2021 sur le fondement des articles 1103, 1182, 1185, 1231-5 et 1343-5 du code civil, L.221-3, L.221-5, L.221-9, L.242-1 du code de la consommation, l’Association demande à la cour de’:

à titre principal,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 8 avril 2021,

subsidiairement,

requalifier l’indemnité de résiliation en clause pénale,

constater la disproportion entre le montant de la clause pénale et la réalité du préjudice subi par la société Leasing Solutions,

réduire le montant de la clause pénale en conséquence,

très subsidiairement,

lui octroyer deux années de délai de paiement,

en tout état de cause,

condamner la société Leasing Solutions à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens.

La déclaration d’appel a été signifiée le 16 juin 2021 à la SELARL Fides, ès qualités, par acte extrajudiciaire remis à personne habilitée à le recevoir. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.

MOTIFS

Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Sur la demande de nullité du contrat principal

La société Leasing Solutions soutient que l’Association ne peut pas se prévaloir du code de la consommation et donc d’un quelconque droit de rétractation pour tenter d’obtenir l’anéantissement de l’ensemble contractuel, en faisant valoir tout à la fois que’:

l’Association ne relève pas de la définition de consommateur dès lors qu’elle n’est pas une personne physique,

l’Association a conclu le contrat de location pour les besoins de son activité professionnelle et associative,

l’Association ne justifie pas employer moins de cinq salariés au jour de la conclusion du contrat.

Pour le cas où le code de la consommation serait dit applicable, la société Leasing Services soutient que l’Association n’est plus recevable à solliciter l’annulation des contrats pour les avoir exécutés en s’acquittant des loyers pendant plus d’un an’; elle ajoute enfin que le contrat de location porte sur des services financiers et ne relève pas, aux termes de l’article L.221-2 4° du code de la consommation des dispositions dudit code, faisant valoir qu’elle est un établissement financier fournissant un service financier.

L’Association défend que ce contrat signé avec la société Réseaux Partners est un contrat conclu hors établissement soumis au droit de la consommation. Elle conclut qu’il ne contient pas les mentions obligatoires prévues à peine de nullité à l’article L.221-9 (information sur le droit de rétractation et bordereau de rétractation) et qu’il ne statisfait pas non plus aux mentions requises par l’article L. 221-5 (par renvoi à L.111-1′: délai d’exécution, possibilité de recourir à un médiateur de la consommation).

Les dispositions issues de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon, codifiées sous l’article L.121-16-1 III (devenu L.221-3 à la suite de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) sont entrées en vigueur le 13 juin 2014 et ont donc vocation à s’appliquer au contrat de location signé le 3 octobre 2016.

Ce texte énonce «’ Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.’»

ll y a lieu logiquement d’examiner en premier lieu la qualification de société de financement dont se prévaut la société Leasing Solutions dès lors que si celle-ci devait être validée, l’application des dispositions de l’article L.221-3 serait d’office écartées.

Le contrat de location n’entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d’application des dispositions précitées du code de la consommation par l’article L.221-2 4°, ( anciennement L.121-16-1) et visés par les articles L.311-2 ou L.511-21 du code monétaire et financier, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit ».

En effet, le contrat de simple location d’équipement de téléphonie, sans maintenance intégrée comme précisé audit contrat, ne constitue pas un service financier au sens de l’article L.221-2, mais un contrat de fourniture de services au sens de l’article L. 221-1 (ancien L.121-16) auquel s’appliquent les dispositions dont s’agit. La société Leasing Solutions n’est pas une banque, ni un établissement de crédit, étant bailleur financier relativement à un bien qu’elle a acquis et loué.

Le contrat signé entre la société Leasing Services et l’Association relève donc des dispositions du code de la consommation.

S’agissant des conditions d’application de l’article L.221-3 à l’Association, il doit être relevé que’:

quand bien même l’Association est un «’non-professionnel’» au sens du code de la consommation, la qualification de «’professionnel’» ne peut pas être lui refusée en tant que personne morale, alors même que la directive européenne du 25 octobre 2011 (transposée en droit interne par la loi dite Hamon) définit dans son article 2 le professionnel comme étant «’toute personne physique ou morale’ qu’elle soit publique ou privée, qui agit , y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale …»,

l’Association a pour activité principale et exclusive la fourniture de services d’assistance à la traduction à destination de la douane, des hôpitaux, des juridictions et des services d’enquête’; la location de postes téléphoniques n’entre donc pas dans le champ de cette activité principale, la notion de «’rapport direct’» avec le contrat et l’activité du professionnel ayant été supprimée par la loi Hamon dans le nouveau texte de l’article L.221-3 ; à ce titre, la rédaction du contrat de location qui se réfère à cette notion obsolète de «’rapport direct’» est donc sans emport et ne peut engager l’Association,

il est justifié que l’Association employait au jour de la signature du contrat litigieux moins de cinq personnes, à savoir un seul salarié au troisième trimestre 2016.

Dès lors que le contrat litigieux conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’il est démontré qu’elle n’emploie pas plus de 5 salariés, l’Association bénéficie du régime protecteur de l’article L.221-3 pour solliciter l’application au contrat de location des dispositions consuméristes des articles L.221-9 et L.221-5 afférentes au droit de rétractation . Qu’ayant relevé exactement que le contrat de fourniture signé le 26 juillet 2016 ne satisfaisait pas à ces dispositions, en tant que contenant aucune information sur le droit de rétractation ni un bordereau détachable de rétractation, c’est à bon droit que le premier juge l’a déclaré nul et de nul effet.

Il ne peut être objecté que l’Association a couvert cette nullité relative en exécutant le contrat’; en effet, la renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à la protéger.

Or, la société Leasing Solutions échoue à démontrer que l’Association a eu conscience lors de la signature du contrat de fourniture des irrégularités qu’il contenait’; en tout état de cause, l’Association, non informée de son droit à rétractation en l’absence des clauses idoines et du bordereau de rétractation, ne pouvait pas avoir conscience que cette double absence était constitutive d’une cause de nullité de son engagement.

Sur les conséquences de la nullité du contrat principal

C’est en vain que la société Leasing Solutions plaide sur le fondement d’un arrêt de la Cour de cassation non transposable au cas d’espèce, que la nullité du contrat principal ne peut pas entraîner la caducité du contrat de location en faisant valoir que l’indivisibilité contractuelle n’est pas suffisante pour caractériser l’interdépendance entre ces deux contrats, dès lors que l’Association ne reproche aucun dysfonctionnement du matériel livré par la société Réseaux Partners et qu’elle-même n’a commis aucun défaillance dans sa prestation de location.

En effet, l’obligation de l’Association de payer les loyers a pour cause l’obligation de la société Leasing Solutions de payer le matériel et de le mettre à disposition de l’Association et réciproquement. De plus, l’absence de dénonciation d’un dysfonctionnement du matériel auquel fait référence la société Leasing Solutions relève de l’exécution des obligations de la société Réseaux Partners et non de la formation du contrat de vente ou de location.

En droit, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants.

Les deux contrats de l’espèce ont été signés successivement les 26 juillet 2016 et 3 octobre 2016 et il est acquis qu’ils sont interdépendants comme participant d’une même opération économique financée par une location financière.

Par voie de conséquence nécessaire, le contrat de location financière est caduc puisqu’interdépendant avec le contrat de fourniture, sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant sur la prestation de maintenance dès lors qu’il n’est pas discuté que cette prestation n’était pas à la charge de la société Leasing Solutions et était étrangère au contrat de location.

Le jugement déféré est donc confirmé sur le prononcé de la nullité du contrat principal et la caducité subséquente du contrat de location financière.

Sur la demande en paiement de la société Leasing Solutions

Ainsi que l’a énoncé à bon droit et par de justes et pertinents motifs adoptés par la cour, le premier juge a exactement retenu que la société Réseaux Partners était à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel en s’abstenant de soumettre à la signature de l’Association un contrat régulier, portant information du droit de rétractation et contenant un bordereau de rétractation détachable.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné cette société à payer à la société Lease Solutions la somme de 17.358,67€ au titre des loyers impayés et des loyers à échoir, déduction faite de la clause pénale et des pénalités de l’article 4.4 des conditions générales qui ne sont dues qu’en cas de résiliation et non pas de caducité du contrat de location, cette somme devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant dans son recours, la société Leasing Solutions est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles’; elle est condamnée à verser à l’Association une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ailleurs, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société CM -CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) à verser à l’association Services Traducteurs Urgence Rhône Alpes -Aide Linguistique Humanitaire d’Urgence une indemnité de procédure de 3.000€ pour l’instance d’appel,

Déboute la société CM -CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance)de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne la société CM -CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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