Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05929 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2022 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-19-012237
APPELANTS
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (95)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1713
Madame [X] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (43)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1713
INTIMÉES
Maître [S] [N] [B] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS. EC LOG
[Adresse 8]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la société EC Log, exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis, a vendu à M. [J] [V] une installation photovoltaïque au prix de 29 900 euros.
Le même jour, pour financer cette installation, la société BNP Paribas personal finance exerçant sous l’enseigne Cetelem a consenti à M. [V] un prêt d’un même montant remboursable en 180 mensualités de 236,38 euros chacune au taux d’intérêts débiteur de 4,70 % l’an.
Les fonds ont été débloqués par la banque au profit de la société EC Log sur la base d’une attestation de fin de travaux signée par M. [V] le 10 mars 2018. Le raccordement de l’installation au réseau électrique et sa mise en service sont effectifs depuis le 16 juillet 2018. Des revenus de revente de l’énergie produite sont perçus depuis la facture éditée par la société EDF le 11 juin 2019.
Par acte d’huissier délivré le 26 septembre 2019, M. [V] et son épouse Mme [X] [V] ont fait assigner les sociétés Air Eco Logis et Cetelem devant le tribunal d’instance de Paris.
Le 24 juin 2020, la société EC Log a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et Maître [N] [B] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2021, M. et Mme [V] ont fait assigner Maître [N] [B] en sa qualité de liquidateur la société EC Log devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement contradictoire rendu le 4 février 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
– rejeté la demande de communication de pièces formée par M. et Mme [V],
– déclaré recevable l’action de M. et Mme [V] en tant qu’elle est formée à l’encontre de la société Air Eco Logis, prise en la personne de Me [N] [B], en sa qualité de liquidateur de ladite société,
– déclaré recevables les demandes de M. et Mme [V] en nullité du contrat de vente avec la société Air Eco Logis et en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
– débouté M. et Mme [V] de leur demande de nullité du contrat de vente et de leur demande de nullité du contrat de crédit,
– dit que les obligations de remboursement du contrat de prêt sont maintenues,
– débouté M. et Mme [V] de leur demande de condamnation de la société EC Log à la remise en état de leur toiture, ou à défaut, de leur demande d’autorisation de les voir disposer comme bon leur semble du matériel déposé, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
– débouté M. et Mme [V] de leurs demandes de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
– condamné in solidum M. et Mme [V] à verser à la société EC Log prise en la personne de Me [N] [B], en qualité de liquidateur de ladite société et à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Cetelem, la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 300 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a rappelé que les demandeurs ne sauraient faire peser sur la partie défenderesse leur propre carence dans la conservation de preuves qu’ils jugent essentielles à leur action de sorte qu’il les a déboutés de leur demande de production de pièces.
Il a considéré que l’action était recevable nonobstant la procédure de liquidation judiciaire du vendeur.
Il a retenu que le bon de commande désignait suffisamment les caractéristiques essentielles des biens vendus car il précisait expressément la marque des panneaux, la marque de l’onduleur, le nombre de modules, la puissance unitaire d’un module, la puissance totale, l’identification du vendeur et du démarcheur, un prix global à payer et qu’il comportait en verso les conditions générales de vente, la reproduction des articles du code de la consommation et un bordereau d’annulation détachable. Il a donc rejeté toute nullité formelle du bon de commande.
Sur la demande de nullité pour dol et pratique commerciale trompeuse, il a considéré qu’il ne résultait pas des documents contractuels, d’engagement de la société venderesse quant à un prix de revient ou quant à la rentabilité de l’installation, que la preuve n’était pas démontrée que le consentement des acquéreurs avait été obtenu en suite d’une man’uvre dolosive, que le bon de commande ne garantissant pas un éventuel autofinancement de l’opération de sorte que M. et Mme [V] échouaient à établir que la société EC Log s’était livrée à des man’uvres dolosives ou à une pratique commerciale trompeuse.
Il a constaté que le contrat de vente n’étant pas annulé, il n’y avait pas lieu de constater celle du contrat de crédit affecté.
Il a rejeté la demande d’annulation du crédit fondée sur une méconnaissance des exigences du code de la consommation.
Aucune faute de la banque qu’il s’agisse de l’exécution des prestations ou de sa participation à un dol n’a été retenue. Le tribunal a noté que les emprunteurs avaient omis de déclarer à la banque trois de leurs cinq crédits à la consommation, de sorte qu’il y avait lieu de considérer qu’ils n’avaient pas mis la banque en mesure d’exercer son devoir de conseil et de mise en garde et qu’ils ne sauraient se prévaloir utilement d’une violation d’un devoir de mise en garde.
Il a constaté que M. et Mme [V] ne justifiaient d’aucun préjudice susceptible d’être indemnisé. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de remboursement par le prêteur des sommes versées au titre du contrat de crédit ni d’ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir puisque les emprunteurs ont l’obligation de poursuivre l’exécution du crédit.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 21 mars 2022, M. et Mme [V] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 juin 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour :
– de les accueillir dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondés,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de communication de pièces, les a déboutés de leur demande de nullité des contrats, a dit que les obligations de remboursement du contrat de prêt sont maintenues, les a déboutés de leur demande de condamnation de la société EC Log à la remise en état de leur toiture, ou à défaut, de leur demande d’autorisation de les voir disposer comme bon leur semble du matériel déposé, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, les a débouté de leurs demandes de dommages intérêts formée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Cetelem, a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et les a condamnés in solidum à verser à la société EC Log et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 300 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– statuant à nouveau,
– de prononcer la nullité des contrats,
– de débouter la société EC Log représentée par son liquidateur et la société Cetelem de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– de juger qu’ils n’ont jamais confirmé l’acte nul,
– de juger que la société Cetelem a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard et qu’elle ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard, et de juger en conséquence qu’elle sera privée de la restitution des sommes prêtées,
– d’ordonner le remboursement par la société Cetelem, des sommes qu’ils lui ont versées, au titre du contrat de crédit, au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 59 160,90 euros, sauf à parfaire,
– de condamner la société Cetelem à leur verser les sommes de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de condamner solidairement les sociétés EC Log représentée par son liquidateur et Cetelem à 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial,
– de condamner la société Cetelem à leur payer la somme de 6 000 euros de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Ils font valoir que Mme [V] a un intérêt légitime à agir et a qualité pour agir dès lors qu’elle est l’épouse de M. [V] et donc solidaire avec celui-ci des dettes contractées.
Ils soutiennent que la production d’un exemplaire du contrat de crédit, de la convention d’agrément conclue entre la société Air Eco Logis et la société Cetelem et d’un état des sommes versées doit être ordonnée puisque le jugement du 4 février 2022 a ajouté une condition aux textes, que la convention d’agrément permettrait de vérifier les conditions dans lesquelles les relations entre ces sociétés fonctionnaient et que la communication d’un état des sommes versées incombe à la société Cetelem. Ils précisent produire leurs relevés bancaires permettant de constater qu’ils ont versé la somme de 14 218,60 euros.
Ils considèrent que le contrat de vente doit être annulé sur le fondement des articles L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1, R. 221-1 du code de la consommation en ce que le bon de commande n’indique pas le prix unitaire de chaque matériel commandé, le poids et la surface des panneaux, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les informations relatives aux garanties légales et que le formulaire de rétractation comporte des indications inexactes car il est indiqué « annulation de commande » et pas rétractation et qu’il manque la mention afférente à la signature du client.
Ils indiquent que les conditions générales de vente communiquées à M. [V] n’ont pas été signées par lui et lui sont donc inopposables et alors que la police utilisée est inférieure au corps 8.
Ils invoquent un dol et une pratique commerciale trompeuse de la EC Log notamment dans la présentation de l’objet de l’ensemble contractuel et de son caractère définitif, quant à la rentabilité attendue en faisant nécessairement état de rendements chiffrés et tel que cela ressort de la plaquette remise à l’acquéreur. Ils prétendent que le démarcheur a fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer leur domicile et que la société a utilisé l’image de la banque Cetelem pour convaincre ses clients de son argumentation fallacieuse, qu’elle a omis de réaliser un diagnostic de performance énergétique. Ils invoquent un dol par réticence dans la mesure où il n’existe aucune désignation précise du bien vendu, ni aucun prix détaillé, qu’il y a des erreurs sur les données financières, que n’apparaissent pas les coordonnées du médiateur de la consommation, et ils s’interrogent quant à l’information précontractuelle, les garanties légales et le numéro individuel d’identification au titre de la TVA. Ils déplorent également que le contrat ne contienne aucune information quant au délai de raccordement, à l’assurance obligatoire à souscrire, à la location obligatoire d’un compteur EDF, à la durée de vie des matériels. Ils rappellent qu’une installation comme la leur ne peut matériellement rapporter plus de 600 euros par an, que le démarcheur ne pouvait à l’évidence l’ignorer ainsi que le dol qu’il commettait en les engageant à emprunter durant douze années trois fois plus qu’ils ne pourraient gagner.
Ils poursuivent également l’annulation du contrat de crédit affecté compte tenu des fautes de de la banque dans la vérification de la régularité du bon de commande puis mettent en cause la responsabilité de la banque devant conduire au remboursement des échéances versées et à la remise en état de la toiture en invoquant plusieurs manquements personnels : une faute dans la libération des fonds, sur présentation d’une simple attestation, sans vérification de la complète exécution des prestations et notamment de la levée de la clause suspensive liée à l’autorisation municipale, une participation au dol de son souscripteur alors que la banque ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion de nombreux contrats de vente qu’elle a eu à connaître, une faute dans ses obligations de dispensateur de crédits, en ne justifiant pas de la formation de l’agent intervenu dont le nom n’est pas connu. Ils estiment que la banque a méconnu des obligations d’informations, de conseil et de mise en garde en ne leur indiquant pas que le financement octroyé était totalement incompatible avec leur capacité financière. Ils évoquent également un manquement au devoir d’éclairer l’emprunteur sur les avantages et les inconvénients du crédit.
Ils estiment que les sociétés EC Log et Cetelem doivent être condamnées solidairement à prendre en charge les frais de remise en état de la toiture ainsi qu’à des dommages intérêts afin de réparer leur préjudice financier, leur trouble de jouissance et leur préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
– de confirmer le jugement sauf à procéder par voie de substitution de motifs ou à déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [V] en infirmant le jugement si besoin aux fins de déclarer irrecevables les demandes,
– statuant à nouveau,
– à titre principal, de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. et Mme [V],
– à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [V] en nullité du contrat conclu avec la société EC Log ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [V] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle ; de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; de débouter M. et Mme [V] de leur demande en nullité du contrat conclu avec elle et de leur demande en restitution mensualités réglées,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [V] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ; de condamner, en conséquence, M. et Mme [V] à lui régler la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [V] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages-intérêts, à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [V] d’en justifier ; de limiter, en cas de réparation par voie de dommages intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi ; de dire et juger que M. et Mme [V] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 29 900 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d’enjoindre à M. et Mme [V] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Me [N] [B], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société EC Log, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité ; de dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; de priver, subsidiairement, M. [V] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
– de débouter M. et Mme [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir que la demande de communication de pièces est mal fondée puisqu’il appartient à l’acquéreur-emprunteur en demande d’apporter les éléments justificatifs de ses prétentions, la charge de la preuve lui incombant, que la pièce ne présenterait aucun intérêt pour l’acquéreur-emprunteur et ne serait pas à même d’étayer ses prétentions.
Elle soutient que la demande formée par Mme [V] qui n’est partie ni au contrat de vente, ni au contrat de crédit est irrecevable puisqu’elle n’a pas qualité à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Elle invoque l’irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions de l’article 1103 du code civil en ce que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Elle invoque le caractère irrecevable ou infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste toute méconnaissance des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation, rappelle le caractère strict de l’interprétation de ces textes et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle rejette toute irrégularité dans le bon de commande au regard de la désignation du matériel vendu, au regard du prix, au regard de la mention relative à la médiation. Elle fait observer que les conditions générales du bon de commande comportent un article 4 afférent aux garanties, que le bordereau de rétractation est conforme et que contrairement à ce qui est soutenu, il n’est nullement requis que les conditions générales soient paraphées par l’acquéreur, celles-ci faisant partie intégrante du bon de commande que l’acquéreur a signé, comme en atteste le document produit en pièce n° 3. Elle ajoute que l’acquéreur ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’acquéreur a confirmé le contrat et a renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en procédant au paiement du prix de la prestation, en laissant l’installation être raccordée puis en utilisant l’installation sans justifier d’aucun courrier de contestation et en produisant la facture récapitulant les caractéristiques du matériel.
Elle note que les allégations de dol ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur le prétendu faux partenariat avec la société EDF, sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité et la durée de vie de l’installation.
En l’absence d’anéantissement des contrats, elle note que le contrat de crédit est maintenu et qu’elle est donc bien fondée à solliciter que la cour déclare irrecevable, à tout le moins rejette la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées.
Subsidiairement, elle fait valoir que si la nullité était prononcée, il devra être restitué le montant du capital prêté. Elle ajoute que seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé. Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds que ce soit dans la vérification de la régularité du bon de commande à laquelle elle n’était pas tenu ou dans la vérification de l’exécution des prestations à la charge du vendeur sur la base d’une attestation de fin de travaux sans réserve. Elle estime que la preuve d’un préjudice en lien avec le déblocage des fonds n’est pas rapportée.
Elle estime que M. et Mme [V] doivent être condamnés au paiement de dommages intérêts en raison de leur légèreté blâmable dans la signature de l’attestation de fin de travaux et dans l’ordre de paiement donné.
Elle précise que l’emprunteur fait état d’autres prétendues fautes, qui à l’en suivre devraient fonder la mise en ‘uvre de la responsabilité de la banque et estime qu’il convient toutefois de rappeler que l’emprunteur a confirmé les contrats par leur exécution volontaire, de sorte qu’il ne peut opposer des moyens ou exceptions y afférent et qu’il ne peut solliciter d’être indemnisé doublement, à la fois par la voie de décharge et par la voie de l’octroi de dommages et intérêts de sorte que la demande de dommages et intérêts est irrecevable, à tout le moins infondée.
Elle conteste toute participation au dol du vendeur non démontré, tout manquement à un devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement excessif et en présence d’une vérification de solvabilité suffisante. Elle fait remarquer que l’établissement de crédit n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à Maître [N] [B] en sa qualité de liquidateur la société EC Log par acte remis à tiers présent le 3 juin 2022. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que n’est pas discutée à hauteur d’appel la disposition du jugement ayant déclaré recevable l’action engagée à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société EC Log exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis,
– que le contrat de vente conclu le 21 février 2018 entre M. [V] et la société EC Log est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le 21 février 2018 entre M. [V] et la société BNPPPF exerçant sous l’enseigne Cetelem est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de production de pièces
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions et selon l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 132 du même code rappelle que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et que la communication des pièces doit être spontanée.
Si les appelants sollicitent la production forcée d’un exemplaire du contrat de crédit, la convention d’agrément conclue entre la société Air Eco Logis et la société Cetelem, et un état des sommes versées, force est de constater que leur position de demandeurs à la présente instance leur impose la charge de la preuve de leurs prétentions sans que cette charge ne puisse être transférée sur la société défenderesse. La cour constate au demeurant s’agissant du contrat de crédit, qu’une copie en noir et blanc figure aussi bien au dossier de M. et Mme [V] qu’au dossier de la société BNPPPF.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur les fins de non-recevoir
La société BNPPPF soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande.
Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
– Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [V]
La société BNPPPF soutient que Mme [V] qui n’est signataire d’aucun des deux contrats est irrecevable à agir sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile.
L’article 32 du code de procédure civile rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que Mme [V] n’est partie à aucun des deux contrats, que M et Mme [V] étaient pourtant demandeurs à l’instance, sans qu’aucune fin de non-recevoir ne soit soulevée en première instance.
Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l’article L. 311-1, 11° du code de la consommation, sans qu’il soit pour autant nécessaire que la personne ayant souscrit le crédit soit celle ayant conclu le contrat à financer. Il doit être constaté que Mme [V] dispose d’un intérêt légitime à agir et a qualité pour agir dès lors qu’elle est l’épouse de M. [V] et donc susceptible d’être solidairement tenue avec celui-ci des dettes ménagères contractées.
Elle doit donc être déclarée recevable. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
– Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat principal
– Sur le moyen tiré de la nullité pour non-respect du formalisme contractuel
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 111-2 du même code, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’État.
Les appelants ne communiquent aux débats qu’une copie d’assez mauvaise qualité du bon de commande signé le 21 février 2018 en quatre pages sans fournir l’original du contrat. Les conditions générales de vente et des prestations apparaissent clairement comme faisant partie intégrante du bon de commande signé par M. [V] et définissent les engagements de la société EC Log. Elles sont donc opposables à l’acquéreur. Les textes susvisés imposent au professionnel la fourniture d’un contrat de vente ou de fourniture de services rédigé de manière lisible et compréhensible, sans imposer la règle du corps huit comme le soutiennent les appelants. Ces conditions sont parfaitement lisibles au sens du texte de sorte que le moyen est infondé et ne pourrait en tout état de cause pas venir fonder une nullité du contrat.
Le bon de commande mentionne qu’il porte sur une installation photovoltaïque de 6000 Wc/20 modules solaires photovoltaïques monocristallins SOLUXTEC ENPHASE d’une puissance de 300 Wc avec kit d’intégration en toiture étanchéité, petites fournitures, prise en charge des démarches administratives ENEDIS et coût du raccordement pris en charge à 100 % par Air Eco Logis, destination de la production autoconsommation et revente de surplus.
Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, il est expressément précisé la marque des panneaux (SOLUXTEC), la marque de l’onduleur (ENPHASE), le nombre de modules, la puissance unitaire d’un module (300 Wc) et la puissance totale (6000 Wc) et apparaissent également l’identification du vendeur et celle du démarcheur outre une date limite de livraison de 120 jours à compter de la signature du bon de commande. Un prix global à payer hors taxe et toutes taxes comprises est précisé.
Ces éléments satisfont pleinement l’article L. 111-1 précité et permettaient assurément à l’acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Les dispositions légales précitées n’imposent pas la mention du prix de chaque composant de l’équipement.
Il n’est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi le poids, la surface des panneaux pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l’article précité.
Si les appelants font valoir que le bon de commande ne contient pas de stipulations afférent aux garanties, cela s’avère inexact puisque les articles 4 et 5 des conditions générales de vente évoquent les garanties et leur exclusion. Le moyen est donc infondé.
Ils soutiennent enfin que les indications devant figurer au formulaire de rétractation sont inexactes puisqu’il est indiqué « annulation de commande » et non rétractation de celle-ci et il manque la mention afférente à la signature du client.
Le bon de commande contient en son verso en bas de page un bordereau intitulé « ANNULATION de COMMANDE (UNIQUEMENT EN CAS DE VENTE A DOMICILE) -Code de la consommation Articles L. 121 17 à L. 121-21-8 ».
Ce bordereau est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher et la terminologie employée est suffisante à informer un acquéreur de la finalité recherchée à savoir la rétractation du consentement ou encore l’annulation de la commande. Il reprend en substance les mentions du modèle-type de formulaire de rétractation prévu par le code de la consommation et un encadré figurant en page 4 de la copie produite permet au client d’y apposer sa signature. Les critiques sont donc infondées.
Les appelants soutiennent que le bon de commande serait également irrégulier en l’absence de mention afférent à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Le bon de commande ne fait pas mention de la possibilité de recourir aux services du médiateur de la consommation alors que les textes imposent à peine de nullité que le contrat soit revêtu de cette mention. La société BNPPPF ne saurait soutenir que cette carence est palliée par les mentions figurant à l’offre de crédit, et par l’absence de tout préjudice pour l’acquéreur.
Partant le contrat encourt l’annulation.
Cependant, l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Le bon de commande expose de manière explicite en ses conditions générales de vente les informations devant figurer au contrat au regard notamment des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation et mentionne le délai ainsi que les modalités de rétractation et ses effets de sorte que l’acquéreur a pu en avoir connaissance dès la signature du contrat même si les dispositions de l’article L. 111-1 susvisées ne sont pas reproduites en tant que telles in extenso.
La cour constate que l’acquéreur a laissé le vendeur procéder à l’installation et à la pose des matériels à son domicile, qu’il a réceptionné sans réserve les travaux et a sollicité la banque afin qu’elle débloque les fonds entre les mains du vendeur puis a commencé à régler les échéances du crédit, laissé la société ERDF procéder au raccordement de l’installation, utilisé l’installation sans émettre aucune critique et revendu l’énergie produite.
Par ces actes, M. et Mme [V] ont manifesté la volonté d’exécuter les contrats et ont donc renoncé à les remettre en cause sur la base d’irrégularités purement formelles.
Au surplus lorsqu’ils ont introduit leur instance par acte du 12 mai 2021 et alors que la prescription était loin d’être acquise et qu’ils avaient largement le temps de recourir au médiateur, les époux [V] s’en sont dispensés alors même qu’ils ne pouvaient ignorer à cette date cette possibilité.
En conséquence, le contrat principal litigieux n’encourt pas l’annulation aux termes des textes précités et le contrat de crédit affecté n’est pas nul de plein droit.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [V] de leur demande à ce titre.
– Sur le moyen tiré d’un vice du consentement
Les appelants invoquent la nullité du contrat principal pour dol par man’uvres et pour dol par réticence.
Aux termes de l’article 1138 du code civil en sa version applicable au contrat, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume point et doit être prouvé.
M. et Mme [V] prétendent que le vendeur a faussement présenté l’ensemble contractuel comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, et que ce n’est qu’après écoulement du droit de rétractation qu’ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause et après exécution des travaux qu’ils ont reçu confirmation de l’acceptation financière accompagnée du tableau d’amortissement.
Ces allégations ne sont nullement étayées. Au demeurant, il est remarqué que le fait de signer le bon de commande et de signer le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Ils invoquent des agissements dolosifs du vendeur quant à la présentation de la rentabilité attendue de l’installation et quant à la cause même de l’ensemble contractuel.
Il n’est pas non plus démontré que la société EC Log ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu’elle savait fallacieuses ni qu’elle se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l’installation ni sur la performance de son installation photovoltaïque. La plaquette commerciale remise à l’acquéreur au moment de la vente ne propose aucune simulation de rendement et se contente de vanter les avantages économiques et écologiques de telle installation, de mettre en avant les économies attendues sur la facture de chauffage et d’électricité. Il est par ailleurs constaté que les appelants ne communiquent aux débats aucun élément, aucune expertise permettant de déterminer les capacités effectives de production de leur installation avec une estimation réalisée sur la durée de vie de l’installation de nature à venir étayer leurs allégations.
Les appelants font état d’un dol par réticence au regard des nombreuses informations qui n’ont pas été portées à leur connaissance et qui les ont induits en erreur.
Les réticences invoquées ne sont pas démontrées s’agissant de la désignation précise du bien vendu, du prix détaillé et des garanties légales puisque le bon de commande n’est atteint d’aucune carence à ce titre. Les époux [V] ne démontrent pas d’intention dolosive du vendeur qui leur aurait caché la possibilité de saisir le médiateur de la consommation afin de les induire en erreur. Les éventuelles erreurs du bon de commande quant aux données financières (financement) sont sans portée dès lors que la réglementation n’impose plus de faire figurer sur le bon de commande les conditions de paiement. S’agissant du numéro individuel d’identification au titre de la TVA, il n’est pas démontré que ce défaut de mention ait pu induire l’acquéreur en erreur.
Aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait dissimulé à son co-contractant des informations relatives à l’assurance obligatoire à souscrire ou à la durée de vie des matériels. S’agissant des renseignements ayant trait au délai de raccordement et à la location obligatoire d’un compteur EDF, la société venderesse ne peut être tenue d’une quelconque obligation d’informations à ce titre s’agissant de données relevant de la compétence d’autres sociétés.
Ils prétendent également que le démarcheur a fait état de partenariats mensongers avec la société EDF pour pénétrer leur domicile et que la société a utilisé l’image de la banque Cetelem pour convaincre ses clients de son argumentation fallacieuse.
Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF ou ERDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elle. L’utilisation de l’image de la société Cetelem à des fins de tromperie n’est nullement démontrée.
C’est à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme [V] de leur prétention à ce titre et de leurs demandes tendant à la remise en état de leur toiture. Le jugement est confirmé.
Partant, le contrat principal n’étant pas annulé, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de crédit.
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit
Les appelants demandent l’annulation du contrat de crédit au regard des fautes de la banque qui aurait dû s’assurer de la possession et de la vérification du bon de commande. Ils prétendent que de nombreuses mentions sont manquantes sur le bon de commande et que par application des dispositions de l’article L. 221-29 du code de la consommation cela emporte la nullité du contrat de crédit laquelle est d’ordre public.
L’article invoqué se contente de préciser que les dispositions du chapitre 1 relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation) sont d’ordre public. Cet article ne prévoit pas de sanction spécifique.
Les manquements invoqués à ce titre par les appelants ne sont que la reprise des griefs soulevés relatifs au bon de commande et susceptibles de fonder une annulation du contrat de vente, d’ores et déjà analysés au titre du formalisme du contrat de vente. Leur admission est en effet susceptible d’entraîner de plein droit l’annulation du contrat de crédit mais sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation en sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016,
Le contrat principal n’étant pas annulé, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société BNPPPF
Les appelants invoquent une faute de la société BNPPPF pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé. Il en est de même de la participation à un dol non démontré.
Ils soutiennent aussi que la banque a commis une faute en libérant des fonds sans vérifier que les travaux prévus au contrat étaient finalisés ce compris le raccordement au réseau électrique, la mise en service de l’installation et que l’accord de la mairie avait été donné.
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit prévoit expressément que le montant du crédit sera versé à l’intermédiaire de crédit à la demande de l’emprunteur par virement ou par chèque. La société BNPPPF a procédé au déblocage des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux sans réserve signée par M. [V] le 10 mars 2018 par laquelle il atteste de la pleine réalisation des travaux en conformité avec le bon de commande validé par lui et par laquelle il sollicite le déblocage des fonds.
Ce document renvoie sans ambiguïté au contrat de vente souscrit et confirme la livraison et la pose des matériels objets du contrat. Il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires qu’elle n’était pas tenue d’opérer quant aux éventuelles autorisations administratives délivrées par des tiers ou quant à la réalité du raccordement au réseau électrique relevant également de la compétence d’une entreprise tierce. M. et Mme [V] ne démontrent par ailleurs aucun préjudice en lien avec le fait que le maire de leur commune n’ait déclaré ne pas s’opposer aux travaux que le 26 mars 2018 soit postérieurement à la pose de l’installation.
Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur sur ce fondement.
Les appelants font également état de ce que les deux sociétés sont liées par une convention d’agrément, que dans ce cadre, la société EC Log mandate le prêteur et le rémunère pour les prêts qu’elle commercialise, que la société EC Log est donc responsable du fait de son souscripteur, que la fraude du souscripteur entache le contrat de crédit, que la banque a participé aux pratiques dolosives du vendeur, et qu’à titre surabondant, il appartient à la banque Cetelem de justifier en sa qualité de souscripteur de l’immatriculation de la société EC Log et de ce que son personnel était formé par application des articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation.
Aucune pratique dolosive n’ayant été démontrée ni encore aucune « fraude » du prescripteur, les développements des appelants à ce titre sont sans objet. Il est par ailleurs acquis que seul l’employeur du personnel de la société venderesse doit être en mesure de produire l’attestation de formation aux fins de contrôle de sorte que le moyen n’est pas fondé, étant observé que les dispositions invoquées n’étaient plus en vigueur au moment de la signature des contrats.
M. et Mme [V] reprochent enfin à la société BNPPPF un manquement à son devoir de mise en garde, le crédit conclu étant excessif au regard de leurs capacités financières ainsi qu’un manquement à ses devoirs d’information et de conseil quant à l’opportunité économique du projet et quant aux risques encourus.
Comme l’a à juste titre rappelé le premier juge, le prêteur consentant un crédit à la consommation régi par le code de la consommation doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ainsi qu’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14 du code de la consommation). Il doit également vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation).
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels comme le prévoit l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Ce devoir d’explication ou d’information doit être distingué du devoir de mise en garde dont la violation est susceptible d’être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts. La cour constate que les appelants ne sollicitent nullement la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur ce fondement, étant observé que la banque produit la fiche explicative ainsi que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signées par M. [V].
Il est acquis s’agissant du devoir de conseil que, contrairement à ce qui est soutenu, l’établissement de crédit ne saurait être tenu à une telle obligation à l’égard de son client quant à l’opportunité économique du projet. La banque n’avait donc pas à dissuader son client de s’engager dans un tel projet.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients non avertis d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter sur les risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard d’un emprunteur non averti et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Il est patent que M. [V] est un emprunteur non averti.
La charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier d’une situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci.
En souscrivant le crédit affecté le 21 février 2018, M. [V] a complété et signé une fiche recensant ses ressources et charges aux termes de laquelle il indique être marié, avec un enfant à charge, percevoir des revenus de 2 039 euros par mois et son conjoint de 1 700 euros par mois soit 3 739 euros par mois, qu’il est propriétaire de son logement, et déclare au titre des charges 805 euros au titre de sa résidence principale, 452 euros au titre d’un crédit voiture, 112 euros au titre des impôts soit 1 369 euros de dépenses mensuelles. Les revenus du couple ont été corroborés par leur avis d’imposition sur les revenus de 2016 outre un bulletin de salaire de janvier 2018 concernant Mme [V], étant observé que le candidat emprunteur avait indiqué qu’ils étaient tous les deux agents techniques territoriaux au Conseil régional de Bourgogne depuis 1980 pour monsieur et depuis 1994 pour madame.
C’est à partir de ces éléments déclarés exacts par le candidat emprunteur corroborés par les pièces remises, que la société Cetelem a procédé à la détermination de la capacité d’emprunt et du risque d’endettement. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’endettement n’excédait pas le taux de 30 %, puisque, avant octroi du crédit souscrit, la charge de crédits représentait un taux de 12 % (452 / 3739), et après l’octroi du crédit, elle représentait 18 % (638,88 / 3739).
Les appelants ne peuvent se retrancher derrière le fait qu’ils aient omis de déclarer trois crédits à la consommation souscrits auprès des sociétés Sofinco (mensualité de 254,42 euros), Franfinance (mensualité de 40 euros) et Société Générale (mensualité de 30 euros) soit une charge de crédit supplémentaire de 324,24 euros par mois, non prise en compte par la société Cetelem, dès lors qu’il leur appartenaient de déclarer sincèrement et loyalement l’intégralité de leurs ressources et charges de nature à mettre le prêteur en pleine mesure d’exercer son devoir de mise en garde.
Les bulletins de salaire de M. [V] pour les mois de janvier à mars 2018 font apparaître une moyenne de salaire net de 1 897,05 euros et les bulletins de salaire de Mme [V] pour les mois de janvier à mars 2018 font apparaître un salaire net moyen de 1 653,07 euros soit un salaire moyen net pour le couple de 3 550,12 euros soit un écart de 188,88 euros avec le montant déclaré dans la fiche de renseignements. Cet écart n’est pas significatif d’autant que les revenus annuels déclarés au titre de 2016 portaient sur une somme de 44 920 euros compatible avec un revenu mensuel déclaré de 3 739 euros.
L’arrêt de travail longue durée depuis le 23 juin 2021 concernant monsieur et la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 1er août 2022 concernant madame ne sont pas contemporains de l’octroi du crédit.
Il résulte de ce qui précède, que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde et que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les appelants ne sauraient utilement se prévaloir d’un manquement de la société Cetelem à ce devoir.
Les appelants font état de préjudices financier et de trouble de jouissance, de frais de désinstallation et de remise en état et d’un préjudice moral. Ces préjudices ne sont pas établis sans qu’un lien de causalité ne soit non plus démontré avec une quelconque faute de la société BNPPPF.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les obligations de remboursement du contrat de prêt sont maintenues, débouté M. et Mme [V] de leur demande de condamnation de la société EC Log à la remise en état de leur toiture, ou à défaut, de leur demande d’autorisation de les voir disposer comme bon leur semble du matériel déposé, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, débouté M. et Mme [V] de leurs demandes de dommages intérêts formée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Cetelem, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées. M. et Mme [V] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens d’appel. Ils sont condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société BNPPPF la somme de 1 500 euros à ce titre.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [X] [V] recevable en ses demandes ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [V] et Mme [X] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [J] [V] et Mme [X] [V] in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil ;
Condamne M. [J] [V] et Mme [X] [V] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente