Droit de rétractation : Décision du 14 décembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00536

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Droit de rétractation : Décision du 14 décembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00536

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 14/12/2023

****

SUR RENVOI DE CASSATION

N° de MINUTE :

N° RG 23/00536 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXLP

Jugement (N° 17-002183) rendu le 05 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Lille

Arrêt rendu le 04 mars 2021 par la cour d’appel de Douai

Arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la Cour de cassation

DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE

La SAS Eco environnement

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE

Monsieur [L] [B]

né le 07 septembre 1981 à [Localité 10]

et

Madame [M] [U] épouse [B]

née le 21 avril 1982 à [Localité 9]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistés de Me Christine Roussel-Simonin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, avocat plaidant

La SA Cofidis

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SA Franfinance

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 28 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2023

****

Suivant bon de commande n° 52659 en date du 23 novembre 2016, M. [L] [B] a conclu avec la société Eco Environnement, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d’installation d’un GSE Air’System et de panneaux photovoltaïques, moyennant un coût de 25 000 euros TTC, financé par un crédit affecté (n°101 2.276.451 6) du même montant souscrit le même jour auprès de la société Franfinance par M. [B] et Mme [M] [U] épouse [B] (ci-après, ‘les époux [B]’), en qualité de co-emprunteur solidaire.

Suivant bon de commande n° 62612 en date du 1er février 2017, M. [B] a conclu avec la même société et dans les mêmes conditions un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 22 000 euros TTC, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Cofidis par M. [B] et Mme [M] [U] épouse [B] (ci-après, ‘les époux [B]’), en qualité de co-emprunteur solidaire.

Par actes d’huissier en date des 15 et 16 juin 2017, les époux [B] ont fait assigner les sociétés Eco Environnement, Franfinance et Cofidis devant le tribunal d’instance de Lille aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 5 octobre 2018, le tribunal d’instance de Lille a :

– déclaré irrecevable la demande de Mme [B] tendant au prononcé de la nullité, et subsidiairement au prononcé de la résolution, du contrat de vente conclu le 1er février entre M.'[B] et la société Eco Environnement,

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 entre M. [B] et la société Eco Environnement,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté n° 101 2.276.451 6 conclu le même jour entre la société Franfinance et les époux [B],

– condamné la société Franfinance à restituer aux époux [B] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution de ce crédit affecté,

– ordonné à cette dernière de procéder à la radiation des demandeurs du FICP,

– ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande n° 52659 du 23 novembre 2016 et à la remise en état consécutive de l’immeuble des époux [B],

– débouté la société Franfinance et la société Eco Environnement, de l’ensemble de leurs demandes,

– débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes.

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2017 entre M. [B] et la société Eco environnement,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté n° 01010200026 conclu le même jour entre la société Cofidis et les époux [B],

– condamné la société Cofidis à restituer à ces derniers l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté,

– ordonné à cette dernière de procéder à la radiation des demandeurs du FICP,

– ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande n° 62612 du 1er février 2017 et à la remise en état consécutive de l’immeuble des époux [B],

– débouté la société Cofidis et la société Eco Environnement de toutes leurs demandes,

– débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes.

-condamné les sociétés Cofidis, Franfinance et Eco Environnement à payer aux époux [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné ces sociétés, in solidum, aux dépens.

Par déclaration en date du 24 décembre 2018, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 4 mars 2021, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Franfinance et Cofidis de l’ensemble de leurs demandes et, statuant à nouveau de ces chefs, a :

– dit que les époux [B] étaient tenus de rembourser aux sociétés Franfinance et Cofidis le montant du capital prêté au titre des contrats respectivement conclus les 23 novembre 2016 et 1er février 2017, sous déduction des mensualités réglées par leurs soins et les y a condamné en tant que de besoin,

et, y ajoutant, a:

– condamné la société Eco Environnement à rembourser à M. [B] la somme de 25 000 euros au titre du contrat conclu le 23 novembre 2016 et celle de 22 000 euros au titre du contrat conclu le 1er février 2017,

– condamné in solidum les sociétés Cofidis, Eco Environnement et Franfinance, outre aux entiers dépens d’appel, à verser aux époux [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

La société Eco environnement ayant formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, la Cour de cassation, par arrêt en date du 11 janvier 2023, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans, a remis l’affaire et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel autrement composée, a condamné les époux [B] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes des époux [B] et les a condamnés à payer aux sociétés Eco Environnement et Franfinance, et in solidum à la société Cofidis, chacune la somme de 1 000 euros.

Par déclaration en date du 2 février 2023, la société Eco Environnement a saisi la cour d’appel de céans.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et 1182 et 1240 du code civil, de la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, rejeter toutes les prétentions formulées par les époux [B], rejeter toutes les demandes et prétentions formulées à son encontre par la société Cofidis, ainsi que par la société Franfinance et, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’annulation des contrats conclus les 23 novembre 2016 et 1er février 2017 et, statuant à nouveau, de :

– à titre principal, débouter les époux [B] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats conclus les 23 novembre 2016 et 1er février 2017,

– à titre subsidiaire, si la cour de céans venait à prononcer la nullité des contrats, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Franfinance et Cofidis de l’intégralité de leurs demandes de garantie formulées à son encontre,

– condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– en tout état de cause, condamner solidairement les époux [B] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’action intentée par ces derniers, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner in solidum aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2023, la société Cofidis demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– déclarer les époux [B] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et de les en débouter,

– condamner solidairement ces derniers à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement, ainsi qu’à lui rembourser, en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,

– à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions ou prononçait une résolution judiciaire, condamner solidairement les époux [B] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 22 000 euros en l’absence de faute de sa part et, en toute hypothèse, en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

– à titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les époux [B] du remboursement du capital, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes subsidiaires de condamnation de la société Eco Environnement et, statuant à nouveau, condamner cette dernière à lui payer la somme de 30 508,28 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 22 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.

– en tout état de cause, condamner ladite société à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [B],

– condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hélain par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, la société Franfinance demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux contrats conclus le 23 novembre 2016, en ce qu’il l’a déboutée, ainsi que la société Eco Environnement, de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’il l’a condamnée, ainsi que les sociétés Cofidis et Eco Environnement, au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire et, statuant à nouveau, de :

– à titre principal, de déclarer les époux [B] irrecevables ou, subsidiairement, mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

– les condamner solidairement à payer à lui payer le solde de l’emprunt, soit la somme de 25 000 euros, avec les intérêts au taux de 4,79 % l’an, déduction faite des remboursements déjà effectués,

– à titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution de la vente, condamner solidairement les époux [B] à lui rembourser la somme de 25 000 euros représentant la somme prêtée, après déduction des remboursements déjà effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

– à défaut, condamner la société Eco Environnement à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge, ainsi que de l’éventuelle perte des intérêts et des accessoires, et du capital,

– en conséquence, la condamner à lui rembourser le capital d’un montant de 25 000 euros, mais également le paiement des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, soit la somme de 33 727,20 euros, capital et intérêts compris,

– en tout état de cause, débouter la société Eco Environnement de l’ensemble des demandes formées à son encontre,

– condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, les époux [B] demandent à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société Eco Environnement et, en conséquence, de :

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner la société Eco environnement à rembourser M. [B] des sommes perçues au titre du prix de vente des contrats annulés,

– débouter les sociétés Cofidis et Franfinance de leurs demandes au titre de la restitution du capital emprunté,

– à titre subsidiaire, si la cour de céans ne faisait pas droit aux demandes de nullité des ensembles contractuels, constater l’irrecevabilité des demandes en paiement de ces sociétés au visa des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, subsidiairement les en débouter,

– à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

– constater que la déchéance du terme des prêts n’a jamais été prononcée, dire et juger que les remboursements des prêts devront s’effectuer selon l’échéancier convenu entre les parties,

– condamner les sociétés Cofidis et Franfinance à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, un échéancier conforme aux engagements des parties et à la déchéance prononcée,

– en tout état de cause, dire et juger que les sommes dues ne devront porter intérêt qu’au taux légal non majoré,

– condamner in solidum les sociétés Eco Environnement, Cofidis et Franfinance au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance.

Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera observé que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [B] tendant au prononcé de la nullité et, subsidiairement, au prononcé de la résolution du contrat de vente conclu le 1er février 2017 entre M. [B] et la société Eco environnement.

Cette disposition, définitive, ne sera donc pas évoquée.

I- Sur les contrats conclus le 23 novembre 2016 (Eco environnement / Franfinance)

I-1- Sur la validité du contrat principal

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Le contrat de vente conclu entre M. [B] et la société Eco environnement est un contrat conclu hors établissement, comme tel soumis, à peine de nullité prévue à l’article L242-1 du code de la consommation, aux dispositions d’ordre public de l’article L221-9 du code de la consommation, dont il résulte que :

‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

(…)

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.’221-5.’

L’article L.221-5 dudit code ajoute que :

‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.(…).’

L’article L.111-1 de ce code précise également que :

‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’

Sur ce

Il résulte de l’examen du bon de commande que celui-ci prévoit la fourniture et l’installation d’un système GSE Air’System de marque Soluxtec composé de 12 capteurs d’une puissance unitaire de 250 et totale de 3 000 (sans précision de l’unité de mesure), d’un onduleur de marque Schneider, ainsi que les démarches administratives, l’obtention de l’attestation de conformité du Consuel, l’obtention du contrat d’obligation d’achat avec Erdf, le tout pour un montant de 25 000 euros TTC, avec mention d’un taux de TVA de 5,5 %.

I-1-1. Il est ainsi satisfait à l’exigence de mention des caractéristiques essentielles de la prestation fournie, le 1° de l’article L111-1 susvisé n’imposant ni la précision de la marque de chacun des éléments composant un bien complexe tel qu’une installation photovoltaïque, ni des caractéristiques techniques de chacun de ces éléments (taille, poids) dès lors que la nature et la puissance globale de l’installation sont bien précisées, ce qui est le cas en l’espèce.

I-1-2. En outre, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, il est également satisfait à l’exigence de mention du prix prévu au 2° de l’article L111-1 susvisé, celui-ci n’imposant que la mention d’un prix global de la prestation et non celle du coût respectif du matériel et des travaux de pose (Cass. civ. 1ère, 11 janvier 2023, n°21-14.032).

I- 1-3. Il doit par ailleurs être observé que le bon de commande mentionne dans ses conditions particulières la date du 23 décembre 2016 comme date de livraison, l’article 7 de ses conditions générales intitulé ‘délai de livraison’ stipulant par ailleurs que ‘ Eco environnement s’efforce de livrer la commande dans les délais précisés par ses soins au client au moment du processus de commande et au plus tard dans un délai de deux cents (200) jours à compter de la prise d’effet du contrat de vente.’

Le contrat satisfait ainsi aux dispositions du 3° de l’article L111-1 précité lequel, en exigeant la mention de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, n’impose ni la précision des modalités, ni celle de la durée et de la fin des opérations d’installation du bien.

I-1-4. Par ailleurs, la cour constate que les modalités d’exercice du droit de rétractation sont bien précisées à l’article 6 des conditions générales du contrat et que le bordereau de rétractation, inséré au bas de la première page des conditions générales située au verso de la deuxième page des conditions particulières, est bien détachable dès lors que les informations figurant au dos de ce document, soit ne sont pas utiles au consommateur pour l’exécution du contrat (les qualifications, marques et partenaires de la société Eco environnement), soit sont reprises en bas de la première page des conditions particulières (nom et coordonnées de la société Eco-environnement, numéro vert pour la joindre, repris également dans l’entête du contrat).

I-1-5. De plus, en application du 5° de l’article L111-1 susvisé et de l’article R111-1, c) du code de la consommation, les informations relatives aux garanties légales de conformité et des vices rédhibitoires sont mentionnées à l’article 12 des conditions générales du contrat, étant précisé que ces textes n’exigent pas que soient reprises les dispositions relatives à la garantie décennale du constructeur prévue à l’article 1792 du code civil.

I-1-7. Enfin, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation est bien et suffisamment mentionnée par la reprise in extenso des dispositions de l’article L111-1 susvisé dans les conditions générales.

Au vu de ce qui précède, aucune cause de nullité du contrat de vente n’étant caractérisée, il convient d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter les époux [B] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 entre M. [B] et la société Eco environnement et tendant à condamner la société Eco environnement à lui restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du prix de vente, de leur demande tendant à constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre la société Franfinance et M. et Mme [B] et à condamner la société Franfinance à leur restituer l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit.

I-2- Sur les demandes relatives au contrat de crédit affecté

De même que le contrat de vente principal, le contrat de crédit affecté conclu entre les époux [B] et la société Franfinance est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

I-2-1. Sur la demande de la société Franfinance en exécution du contrat

a. Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les époux [B] soulèvent, au visa de l’article R312-35 du code de la consommation, la forclusion de la demande en paiement de la société Franfinance en exécution du contrat de crédit affecté.

Il résulte de ce texte que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Cependant, aucun décompte et justificatif des sommes par eux versées depuis l’origine du contrat n’étant produit aux débats, il n’est pas possible à la cour de déterminer le premier incident de paiement non régularisé. En outre, il convient de constater que la société Franfinance avait formulé, dès ses conclusions de première instance en vue de l’audience du 6 juillet 2018, une demande de condamnation des époux [B] au paiement du solde de l’emprunt, soit 25 000 euros, déduction faite des remboursements déjà effectués, ce qui est de nature à interrompre le cours du délai de forclusion.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [B] tendant à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Franfinance pour cause de forclusion.

b. Sur le fond

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société Franfinance sollicite la condamnation solidaire des époux [B] à lui payer le solde de l’emprunt, soit 25 000 euros, déduction faite des remboursements déjà effectués, avec les intérêts au taux de 4,79 %.

Cependant, elle ne justifie pas avoir mis en demeure les débiteurs pour manquement à leurs obligations contractuelles, ni prononcé la déchéance du terme, de sorte que le capital restant dû n’est pas exigible.

En outre, les sommes restant dues par les époux [B] au titre du solde du contrat ne sont pas déterminées ou déterminables en l’état des pièces versées aux débats, et la résolution du contrat de crédit n’a été sollicitée par aucune des parties.

La société Franfinance sera donc déboutée de sa demande en paiement.

En l’absence de condamnation en paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des époux [B] tendant à dire que les sommes dues ne devront porter intérêts qu’au taux légal non majoré.

I-2-2. Sur la demande des époux [B] tendant à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, ‘préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.

(…)

Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.’

L’article L312-14 dudit code dispose que ‘le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.’

L’article L312-16 du même code dispose en outre qu »avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.’

Enfin, aux termes de l’article L312-29 dudit code, ‘lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.’

En l’espèce, la société Franfinance produit la fiche de dialogue relative aux ressources et charges des emprunteurs et la fiche d’information précontractuelle normalisée mentionnée à l’article L312-12 susvisé.

Les emprunteurs ont par ailleurs signé l’acceptation de l’offre de crédit sous la mention dactylographiée aux termes de laquelle ils ont reconnu avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, de la fiche de dialogue, de la fiche d’information et de conseil sur l’assurance emprunteur, de la notice d’assurance, ainsi qu’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire de rétractation.

En revanche, il n’est pas justifié de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévue à l’article L312-16 susvisé.

Or, aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La société Franfinance sera en conséquence déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels et sera tenue d’éditer un nouvel échéancier de remboursement pour les époux [B], prenant en considération l’imputation des paiements jusqu’ici effectués sur le capital emprunté, l’assurance emprunteur et les frais de dossier, déduction faite des intérêts contractuels, sans qu’il n’y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte.

I-2-3. Sur la radiation du FICP

Aux termes de l’article L752-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

Les époux [B] étant déboutés de leur demande tendant à obtenir la nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit accessoire, ils seront également et logiquement déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à la société Franfinance de procéder à leur radiation du FICP pour les incidents de paiement intervenus dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit litigieux.

II- Sur les contrats conclus le 1er février 2017 (Eco environnement / Cofidis)

II- 1. Sur la validité du contrat principal

Vu les dispositions des articles L. 111-1, L221-9, L221-5, L221-29, L.242-1 précitées du code de la consommation, dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat de vente conclu le 1er février 2017 entre la société Eco environnement et M. [B] ;

Il résulte de l’examen du bon de commande que celui-ci prévoit la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec ou équivalent, d’une puissance unitaire de 250 et totale de 3000 (sans précision de l’unité de mesure), et d’un onduleur de marque Schneider, pour un montant de 22 000 euros TTC, avec mention d’un taux de TVA à 20 %.

II-1-1. Il est ainsi satisfait à l’exigence de mention des caractéristiques essentielles de la prestation fournie, le 1° de l’article L111-1 susvisé n’imposant ni la précision de la marque de chacun des éléments composant un bien complexe tel qu’une installation photovoltaïque, ni des caractéristiques techniques de chacun de ces éléments (taille, poids) dès lors que la nature et la puissance globale de l’installation sont bien précisées, ce qui le cas en l’espèce.

II-1-2. En outre, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, il est également satisfait à l’exigence de mention du prix prévu au 2° de l’article L111-1 susvisé, celui-ci n’imposant que la mention d’un prix global de la prestation et non celle du coût respectif du matériel et des travaux de pose (Cass. civ. 1ère, 11 janvier 2023, n°21-14.032).

II-1-3. Il doit par ailleurs être observé que le bon de commande mentionne dans ses conditions particulières la date du 1er mars 2017 comme date de livraison, l’article 7.1 de ses conditions générales intitulé ‘délai de livraison’ stipulant par ailleurs que ‘ Eco environnement s’efforce de livrer la commande dans les délais précisés par ses soins au client au moment du processus de commande et au plus tard dans un délai de deux cents (200) jours à compter de la prise d’effet du contrat de vente.’

Le contrat satisfait ainsi aux dispositions du 3° de l’article L111-1 précité lequel, en exigeant la mention de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, n’impose ni la précision des modalités, ni celle de la durée et de la fin des opérations d’installation du bien.

II-1-4. Par ailleurs, la cour constate que les modalités d’exercice du droit de rétractation sont bien précisées à l’article 6 des conditions générales du contrat et que le bordereau de rétractation, inséré au bas de la première page des conditions générales située au verso de la deuxième page des conditions particulières, est bien détachable dès lors que les informations figurant au dos de ce document, soit ne sont pas utiles au consommateur pour l’exécution du contrat (les qualifications, marques et partenaires de la société Eco environnement), soit sont reprises en bas de la première page des conditions particulières (nom et coordonnées de la société Eco-environnement, numéro vert pour la joindre, repris également dans l’entête du contrat).

II-1-5. Le contrat comporte également les informations relatives à l’identité du prestataire, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et celles relatives à ses activités ressortent de la nature du contrat conclu entre les parties, conformément aux dispositions du 4° de l’article L111-1 susvisé et de l’article R111-1 a) du code de la consommation, le ‘professionnel’ visé par ces textes devant s’entendre comme étant la personne morale contractante du consommateur et non comme son démarcheur personne physique, dont l’identité est au demeurant mentionnée dans le contrat.

II- 1-6. De plus, en application du 5° de cet article et de l’article R111-1, c) du code de la consommation, les informations relatives aux garanties légales de conformité et des vices rédhibitoires sont mentionnées à l’article 12 des conditions générales du contrat, étant précisé que ces textes n’exigent pas que soient reprises les dispositions relatives à la garantie décennale du constructeur prévue à l’article 1792 du code civil.

II-1-7. Enfin, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation est bien et suffisamment mentionnée par la reprise in extenso des dispositions de l’article L111-1 susvisé dans les conditions générales.

Au vu de ce qui précède, aucune cause de nullité du contrat de vente n’étant caractérisée, il convient d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2017 avec la société Eco environnement et de sa demande tendant à condamner la société Eco environnement à lui restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du prix de vente, de débouter les époux [B] de leur demande tendant constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre eux et la société Cofidis et de leur demande tendant à voir condamner la société Cofidis à leur restituer l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit.

II-2. Sur les demandes relatives au contrat de crédit affecté

II-2-1. Sur la demande des époux [B] tendant à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels

Vu les articles L312-12, L312-14, L312-16, L312-29 et L341-2 précités du code de la consommation, dans leur version applicable au litige ;

En l’espèce, la société Cofidis produit la fiche de dialogue relative aux ressources et charges des emprunteurs et la fiche d’information précontractuelle normalisée mentionnée à l’article L312-12 susvisé.

Les emprunteurs ont par ailleurs signé l’acceptation de l’offre de crédit sous la mention dactylographiée aux termes de laquelle ils ont reconnu :

– avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions du contrat et de la notice d’information de l’assurance,

– avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat et de l’assurance facultative,

– que le contrat de crédit est adapté à leurs besoins et à leur situation financière,

– rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.

En outre, il résulte du justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que cette consultation a bien été effectuée par la société Cofidis le 6 février 2017, soit avant l’expiration du délai de rétractation du contrat conclu le 1er février 2017 et la livraison et l’installation des équipements objets du contrat principal le 17 février 2017, date à laquelle M. [B] a signé l’attestation de livraison et demandé le décaissement du crédit, lequel n’est donc intervenu que postérieurement, marquant la décision du prêteur d’accorder le crédit conformément aux dispositions de l’article L312-24 du code de la consommation dans sa version alors applicable.

Dès lors, il n’est pas justifié d’une cause de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels et les époux [B] seront déboutés de leur demande en ce sens.

II-2-2. Sur la demande de la société Cofidis en exécution du contrat

a. Sur la recevabilité

Les époux [B] soulèvent, au visa de l’article R312-35 précité du code de la consommation, la forclusion de la demande en paiement de la société Cofidis en exécution du contrat de crédit affecté.

Cependant, aucun décompte et justificatif des sommes par eux versées depuis l’origine du contrat n’étant produit aux débats, il n’est pas possible à la cour de déterminer le premier incident de paiement non régularisé.

Il convient donc de rejeter leur demande tendant à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Cofidis pour cause de forclusion.

b. Sur le fond

Les sommes éventuellement dues par les époux [B] au titre de mensualités restées impayées depuis la décision de première instance revêtue de l’exécution provisoire n’étant pas déterminées ou déterminables en l’état des pièces versées aux débats, la société Cofidis sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant à voir condamner les époux [B] solidairement, à payer en une seule fois l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement de première instance.

Par ailleurs, la résolution du contrat de crédit n’ayant été sollicitée par aucune des parties, il n’y a pas lieu de condamner les époux [B] à poursuivre l’exécution du contrat, lequel a toujours force obligatoire entre les parties.

En l’absence de condamnation en paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des époux [B] tendant à dire que les sommes dues ne devront porter intérêts qu’au taux légal non majoré.

II-2-3. Sur la radiation du FICP

Vu l’article L752-1 du code de la consommation précité ;

Les époux [B] étant déboutés de leur demande tendant à obtenir la nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit accessoire, ils seront également et logiquement déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à la société Franfinance de procéder à leur radiation du FICP pour les incidents de paiement intervenus dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit litigieux.

III- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

C’est de manière pertinente que le premier juge, constatant l’absence de démonstration du caractère abusif de la procédure des époux [B], a débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

IV- Sur les autres demandes

Les époux [B], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’équité et la situation économique des parties commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M.[L] [B] et Mme [M] [U], son épouse, pour procédure abusive,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,dans la limite de l’appel,

1) Sur l’ensemble contractuel conclu le 23 novembre 2016

Déboute M.[L] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 entre lui et la société Eco environnement,

Déboute M.[L] [B] et Mme [M] [U] de leur demande tendant à constater la nullité du contrat de crédit affecté n° 101 2, 276, 451 6 conclu le même jour entre eux-mêmes et la S.A. Franfinance ;

Les déboute en conséquence de leur demande en restitution formée à l’encontre de la société Franfinance et de leur demande tendant à obtenir leur radiation du FICP pour les incidents de paiement intervenus en exécution du contrat de crédit n° 101 2, 276, 451 6 ;

Prononce la déchéance de la société Franfinance de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de crédit n° 101 2, 276, 451 6 ;

Déclare la société Franfinance recevable en sa demande en paiement ;

La déboute de cette demande ;

Dit que la société Franfinance devra adresser aux époux [B] un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte la déchéance de son droit aux intérêts contractuels et les versements déjà effectués par ceux-ci ;

Déboute les époux [B] de leur demande d’astreinte ;

Déboute les époux [B] de leur demande tendant à dire que les sommes dues ne devront porter intérêt qu’au taux légal non majoré ;

2) Sur l’ensemble contractuel conclu le 1er février 2017

Déboute M.[L] [B] et Mme [M] [U], son épouse, de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2017 entre M. [B] et la société Eco environnement, et à constater la nullité du contrat de crédit affecté n° 01010200026 conclu le même jour entre eux-mêmes et la S.A. Cofidis ;

Les déboute en conséquence de leur demande en restitution formée à l’encontre de la société Cofidis et de leur demande tendant à obtenir leur radiation du FICP pour les incidents de paiement intervenus en exécution du contrat de crédit n° 01010200026 ;

Les déboute de leur demande tendant à obtenir la déchéance de la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de crédit n° 01010200026 ;

Déclare la société Cofidis recevable en sa demande en paiement ;

La déboute de cette demande et de celle tendant à voir condamner les époux [B] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement ;

Déboute les époux [B] de leur demande tendant à dire que les sommes dues ne devront porter intérêt qu’au taux légal non majoré ;

3) Sur les autres demandes

Condamne M. [L] [B] et Mme [M] [U], son épouse, in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

 


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