Your cart is currently empty!
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 13 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20260 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019028518
APPELANTE
S.A.S. VB CHOCOLATERIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 820 69 0 7 90
représentée par Me Armelle LE ROC’H de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
INTIMEES
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° SIRET : 310 .88 0.3 15 ( SAINT-ETIENNE)
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
S.A.S. IMEDIA COMMUNICATION liquidateur amiable, Monsieur [N] [K], domicilié [Adresse 1].
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 838 33 3 9 46
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société VB Chocolaterie, qui a pour activité la vente de chocolats et de produits de confiserie, et qui emploie un seul salarié, a été démarchée hors établissement professionnel par la société Imedia Communication pour la création et la mise ligne d’un site ‘aujardindesdelices78.com’, sa mise à jour, son hébergement et pour lesquels elle a passé un bon de commande le 26 juin 2018 ainsi qu’un ‘contrat de location de site Web’ passé le 27 juin suivant avec la société Locam, moyennant le versement de 48 mensualités de 370,80 euros TTC.
Alors que le site n’était pas abouti en juillet 2018, puisqu’il n’était pas référencé sur les moteurs de recherche, la société VB Chocolaterie a mis en demeure, par lettre du 11 mars 2019, les sociétés Imedia Communication et Locam de référencer le site puis par constats d’huissier des 4 et 10 avril 2019, la société VB Chocolaterie a fait établir la preuve de la disparation de l’adresse url du site ‘aujardindesdelices78.com’.
Par actes des 29 avril, 2, 14 et 15 mai 2019, la société VB Chocolaterie a assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Imedia Communication et Locam en résolution du contrat de prestations Web et en nullité ou en caducité du contrat de location financière, la société Locam réclamant reconventionnellement la condamnation de la société VB Chocolaterie à payer les indemnités attachées à la résolution du contrat qu’elle a réclamées suivant une mise en demeure du 16 mai 2019.
* *
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2021 qui a :
– condamné la société VB Chocolaterie à payer à la société Locam – location automobiles matériels (société Locam) la somme de 10.000 euros
– condamné la société Imedia Communication à indemniser la société VB Chocolaterie de cette somme,
– laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
– débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la société VB Chocolaterie aux dépens
Vu l’appel du jugement interjeté par la société VB Chocolaterie le 22 novembre 2021;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2022 pour la société VB Chocolaterie, afin d’entendre :
– juger la société VB Chocolaterie recevable et bien fondée en son appel,
– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société VB Chocolaterie à payer à la société Locam la somme de 10.000 euros et condamné la société Imedia Communication à indemniser la société VB Chocolaterie du montant de cette somme – Laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles – débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, ordonné l’exécution provisoire, condamné la société VB Chocolaterie aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
à titre principal,
– juger nul le contrat de location conclu entre la société VB et la société Locam,
– juger que la société Imedia Communication a manqué à ses obligations contractuelles
à titre subsidiaire,
– juger les contrats conclus par la société VB Chocolaterie et les sociétés Imedia Communication et Locam sont interdépendants et indivisibles,
– prononcer la résolution judiciaire à effet du 26 juin 2018 du contrat la société VB Chocolaterie et la société Imedia Communication aux torts exclusifs de cette dernière,
– prononcer en conséquence la caducité du contrat liant les sociétés Imedia Communication et Locam à effet du 26 juin 2018,
– condamner in solidum les sociétés Imedia Communication et Locam à rembourser la société VB Chocolaterie les mensualités payées depuis juillet 2018, soit la somme de 3.337,20 euros,
– juger que la société VB Chocolaterie ne doit aucune somme aux sociétés Imedia Communication et Locam ,
– condamner in solidum les sociétés Imedia Communication et Locam à verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamner in solidum les sociétés Imedia Communication et Locam à payer la somme de 424,89 euros au titre des frais exposés pour l’établissement de procès-verbaux,
à titre infiniment subsidiaire,
– réduire les indemnités sollicitées par la société Locam au titre de la résiliation à un euros,
– assortir la condamnation des intérêts à un taux égal à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– réduire les dommages-intérêts sollicités par la Société Locam la somme de 6.371 euros,
en tout état de cause,
– condamner in solidum les sociétés Imedia Communication et Locam à payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
– condamner in solidum les sociétés Imedia Communication et Locam aux dépens
– débouter les sociétés Imedia Communication et Locam de toutes leurs demandes ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2022 pour la société Locam – location automobiles matériels afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1186 du code civil :
– juger la société Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
– juger la société VB Chocolateritant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes,
à titre principal
– débouter la société VB Chocolaterie de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement en son principe de condamnation de la la société VB Chocolaterie à l’égard de la société Locam,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société VB Chocolaterià payer à la société Locam la somme de 10.000 euros, et statuant à nouveau,
– condamner la société VB Chocolaterie à payer la somme de 15.907,32 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter du 16.05.2019, date de la mise en demeure,
– ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ,
à titre subsidiaire pour le cas où la cour prononçait la caducité du contrat de location,
– constater la responsabilité contractuelle de la société VB Chocolaterie,
– condamner la société VB Chocolaterie au paiement de la somme de 15.907,32 euros à titre de dommage et intérêts correspondant au coût de la facture régler par la société Locam à la société Imedia Communication augmenté de la perte de gain escompté et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
– condamner la société VB Chocolaterie au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société VB Chocolaterie aux entiers dépens de la présente instance ;
* *
La société VB Chocolaterie a régulièrement dénoncé à personne son appel et ses conclusions à la société Imedia Communication le 28 janvier 2022 , et cette dernière n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, la cour relève qu’aucune des dispositions des articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile invoquées par la société Locam ne prescrit que le dispositif des conclusions des parties en appel doit viser des textes de droit, en sorte que les conclusions transmises par la société VB Chocolaterie sont régulières et la demande de la société Locam pour les voir écarter sera rejetée.
Alors que la société Imedia Communication n’a pas constitué avocat, la cour rappelle par ailleurs qu’à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les premiers juges.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Sur la résiliation du contrat de prestation de services
Par des motifs propres que la cour adopte, les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont prononcé la résolution du contrat de prestations de services aux torts de la société Imedia Communication après avoir relevé ses inexécutions graves de ses obligations, alors que celle-ci a obtenu de la société VB Chocolaterie la souscription du contrat de location le lendemain de signature du bon de commande, quand la simple création du site ne pouvait être réalisée dans ces conditions de temps, que jusqu’à fin juillet 2018, le site était toujours en cours de réalisation, que la société Imedia Communication n’a pas assuré la maintenance et le référencement du site, qu’elle n’a pas non plus justifié avoir procédé à la mise en place d’un ‘backoffice’ ni d’un suivi personnalisé conformément aux stipulations du contrat et qu’enfin, la société Imedia Communication a unilatéralement fermé le site, la cour relevant au surplus qu’elle ne s’est pas conformée à l’obligation d’informer la société VB Chocolaterie de son droit de rétractation suivant les dispositions du code de la consommation applicables.
2. Sur les conséquences de la nullité et l’interdépendance des contrats
En suite de la résolution du contrat de prestation de services, la société VB Chocolaterie est en premier lieu bien fondée à réclamer la condamnation de la société Imedia Communication à restituer les mensualités qu’elle a payées pour la somme de 3.337,20 euros.
En second lieu, si la société Locam conclut justement que le contrat de location financière, tel qu’il est défini par les articles L. 511-4, L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financière, échappe aux causes de nullité instituées par le code de la consommation, en particulier celles tirées du défaut d’information sur le droit de rétractation, la société VB Chocolaterie est en revanche bien fondée à invoquer la caducité de ce contrat de location sur le fondement de son interdépendance avec celui passé pour la fourniture de prestations internet passé avec la société Imedia Communication, caducité encadrée par l’article 1186 du code civil disposant que :
‘Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.’
Il s’en suit, d’une part, que la société Locam n’est pas fondée à réclamer le versement des loyers échus et impayés après la dénonciation du contrat de prestation de services, ni par conséquent à réclamer le paiement des indemnités de résiliation ainsi que la clause pénale.
D’autre part, que la société VB Chocolaterie n’est pas fondée à réclamer à la société Locam les loyers qu’elle lui a versés avant de dénoncer le contrat ni non plus de réclamer sa condamnation à des dommages et intérêts, aucune faute de la société Locam n’étant caractérisée.
Enfin, en troisième lieu, la société Locam n’établit pas la preuve d’une faute de la société VB Chocolaterie qui justifie ses torts dans l’interruption de la poursuite du contrat de location financière, de sorte que la demande en dommages et intérêts de ce chef soutenue subsidiairement par la société Locam sera rejetée comme le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société VB Chocolaterie à verser, sans fondement, à payer la somme de 10.000 euros.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Locam succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant à nouveau y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société VB Chocolaterie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a prononcé la résolution du contrat de prestation de services passé entre les sociétés Imedia Communication et VB Chocolaterie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Imedia Communication à payer à la société VB Chocolaterie la somme de 3.337,20 euros ;
PRONONCE la caducité du contrat de location passé le 27 juin 2018 entre la société VB Chocolaterie et la société Locam – location automobiles matériels ;
DÉBOUTE la société Locam – location automobiles matériels de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Locam – location automobiles matériels aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Locam – location automobiles matériels à payer à la société VB Chocolaterie la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ