Droit de rétractation : Décision du 13 octobre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00721

·

·

Droit de rétractation : Décision du 13 octobre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00721

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00721 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOTC

Minute n° 22/00295

S.A. COFIDIS

C/

[D], S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Février 2021, enregistrée sous le n° 11.17.2607

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

S.A. COFIDIS représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [F] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT Représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 octobre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 août 2016, M. [F] [D] a signé avec la SARL ANT Conseils un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques et l’isolation des combles pour un montant total de 29.500 euros. Le même jour, il a contracté auprès de la SA Domofinance un contrat de crédit affecté d’un même montant.

Le 27 octobre 2016, M. [D] a signé avec la SAS France PAC Environnement un bon de commande n°5508 portant sur la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant total de 22.500 euros. Il a également contracté le même jour auprès de la SA Cofidis un contrat de crédit affecté d’un même montant.

Par acte d’huissier du 12 octobre 2017, M. [D] a fait assigner les sociétés ANT Conseils, France PAC Environnement, Domofinance et Cofidis devant le tribunal d’instance de Metz aux fins de voir prononcer l’annulation des deux contrats de vente et des deux contrats de crédit affecté, déchoir les banques de leur droit aux intérêts contractuels, condamner les vendeurs à la dépose et remise en l’état, à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente et de prêt avec les mêmes conséquences, débouter les banques de leurs demandes, les condamner à lui restituer les sommes payées en exécution des contrats de crédit affecté et à procéder à la désinscription du FICP, condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SA Cofidis a demandé au tribunal de déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes et subsidiairement l’en débouter, le condamner à lui verser la somme de 26.496,19 euros et subsidiairement le montant du capital prêté, condamner la SASU France Pac Environnement à lui payer la somme de 33.294,86 euros et subsidiairement 22.500 euros et la garantir de toute condamnation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS France PAC Environnement a conclu au rejet des demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS France PAC Environnement, s’est déclaré compétent et a :

– prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [D] et la SARL ANT Conseils le 3 août 2016 et celle du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Domofinance le 3 août 2016

– dit que l’annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquence la déchéance de la SA Domofinance de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté

– condamné la SARL ANT Conseils à procéder à la dépose des matériels installés et à la remise de l’existant en l’état antérieur à la conclusion des contrats du 3 août 2016

– prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [D] et la SAS France PAC Environnement le 27 octobre 2016 et celle du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis le 27 octobre 2016

– dit que l’annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquence la déchéance de la SA Cofidis de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté

– condamné la SAS France PAC Environnement à procéder à la dépose des matériels installés et à la remise de l’existant en l’état antérieur à la conclusion des contrats du 27 octobre 2016

– débouté la SA Cofidis, la SA Domofinance, la SAS France PAC Environnement et la SARL ANT Conseils de l’ensemble de leurs demandes

– dit que la SA Domofinance a commis des fautes dans le déblocage des fonds qui la privent de son droit à restitution du capital prêté

– dit que la SA Cofidis a commis des fautes dans le déblocage des fonds qui la privent de son droit à restitution du capital prêté

– constaté que M. [D] n’est plus débiteur de la SA Domomofinance et de la SA Cofidis

– condamné la SA Domofinance et la SA Cofidis à restituer l’ensemble des sommes payées par M. [D] au titre de l’exécution des contrats de crédit affecté et à procéder à sa désinscription du fichier FICP de la Banque de France

– condamné solidairement la SA Cofidis, la SA Domofinance, la SARL ANT Conseils et la SAS France PAC Environnement à payer à M.[D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 22 mars 2021, la SA Cofidis a interjeté appel du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M.[D] et la SASU France Pac Environnement le 27 octobre 2016 et celle du contrat de crédit affecté conclu entre elle et M. [D] le 27 octobre 2016, dit que l’annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquence la déchéance de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté, condamné la SASU France Pac Environnement à procéder à la dépose des matériels installés et à la remise de l’existant en l’état antérieur à la conclusion des contrats du 27 octobre 2016, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, dit qu’elle a commis des fautes dans le déblocage des fonds qui la privent de son droit à restitution du capital prêté, constaté que M. [D] n’est plus débiteur, l’a condamnée à lui restituer les sommes payées au titre de l’exécution du contrat de crédit affecté, à procéder à sa désinscription du fichier FICP et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a intimé M. [D] et la SASU France Pac Environnement à l’exclusion des autres parties de première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SA Cofidis demande à la cour d’infirmer le jugement, dire M. [D] et la SASU France Pac Environnement mal fondées en leurs demandes, condamner M. [D] à lui verser la somme de 26.496,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 et à titre subsidiaire la somme de 22.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, en tout état de cause le condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Sur le respect du code de la consommation, elle soutient que toutes les mentions impératives figurent au bon de commande (marque, nombre et puissance des panneaux), que les mentions des poids et surface ne sont pas déterminantes, ni le prix unitaire, que l’emprunteur produit un bon de commande qui n’est pas identique au sien ce qui relève de sa responsabilité pour avoir signé en blanc un document, que le contrat de crédit affecté signé par l’emprunteur comprend toutes les mentions relatives au financement, que le délai de raccordement ne dépend pas du prêteur mais du monopole d’ERDF, que le nom du démarcheur et le délai de livraison figurent sur le bon de commande et que le délai de rétractation était bien de 14 jours à compter du bon de commande conformément à l’article L.221-18 du code de la consommation. Elle précise que la nullité relative du contrat de vente est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, ce qui est le cas par l’acceptation de la livraison et du raccordement, que le bon de commande comporte les dispositions du code de la consommation, de sorte que M. [D] pouvait avoir pleinement conscience du vice affectant le bon de commande et a manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats. Sur le dol, elle soutient que l’emprunteur ne rapporte pas la preuve de man’uvres dolosives ni d’omission d’information afin de le tromper, qu’aucune promesse d’autofinancement ne ressort du bon de commande et que l’absence de rentabilité n’est pas démontrée.

Sur la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, l’appelante soutient que l’appel incident est irrecevable faute de signification des conclusions de M. [D] au mandataire liquidateur de la SASU France Pac Environnement, que l’emprunteur doit produire le contrat de vente conclu avec ERDF qui comprend l’attestation de l’installateur, qu’il n’y a aucune preuve de dysfonctionnement et que la demande doit être rejetée.

Elle sollicite la condamnation de l’emprunteur à lui verser la somme de 26.496,19 euros avec intérêts au taux contractuel compte tenu de la déchéance du terme et subsidiairement la restitution du capital en cas d’annulation des contrats. Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans la libération des fonds au vu d’une attestation de livraison signée sans réserve par l’intimé qui a rédigé une mention manuscrite, qu’elle n’a pas à faire des vérifications plus complètes, notamment quant à la mise en service de l’installation et que l’intimé avait pleinement conscience de demander la libération des fonds. Elle ajoute que le code de la consommation n’impose pas au prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat principal de vente, que l’intimé indique dans ses conclusions que la centrale solaire a été raccordée et mise en service et qu’il ne justifie d’aucun préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] demande à la cour de :

– à titre principal déclarer irrecevable la demande de la SA Cofidis tenant à la réformation du jugement ayant prononcé l’annulation des contrats tant que le liquidateur de la SASU France Pac Environnement n’aura pas été mis en cause

– confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal conclu avec la SASU France Pac Environnement le 27 octobre 2016, prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis le 27 octobre 2016, la déchéance du droit aux intérêts de la banque et la restitution des sommes réglées

– l’infirmer en ce qu’il a condamné la SASU France Pac Environnement à déposer les matériels et remettre en état les lieux et lui donner acte qu’il déposera les matériels et remettra les lieux en l’état à ses frais et remettra les biens au mandataire liquidateur de la SASU France Pac Environnement sur demande

– à titre subsidiaire infirmer le jugement et prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la SASU France Pac Environnement le 27 octobre 2016 et celle du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis le 27 octobre 2016 avec déchéance du droit aux intérêts et obligation de restitution des échéances réglées

– lui donner acte qu’il déposera les matériels et remettra les lieux en l’état à ses frais et remettra les biens au mandataire liquidateur de la SASU France Pac Environnement sur demande

– en tout état de cause confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la banque a commis des fautes dans le déblocage des fonds qui la privent de son droit à restitution du capital prêté lui ayant causé un préjudice d’un montant de 22.500 euros et subsidiairement juger que cette faute lui a causé un préjudice de 22.275 euros et déduire ce montant de celui du capital du prêt réclamé par la banque

– confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SA Cofidis de procéder à la désinscription du FICP

– la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Sur la recevabilité de la demande d’infirmation, l’intimé expose qu’un liquidateur a été désigné suite à la liquidation judiciaire de la SASU France Pac Environnement prononcée le 15 septembre 2021 et que l’appelante doit le mettre en cause à peine d’irrecevabilité de sa demande.

Sur la nullité du bon de commande, il soutient qu’il n’est pas conforme aux exigences du code de la consommation (délai de rétractation non conforme, absence des marque et modèle des panneaux photovoltaïques, des caractéristiques essentielles, de date) ce qui emporte la nullité du contrat de vente, qu’il n’a pas couvert les vices du contrat, qu’il a été mal informé quant aux conditions de rétractation, que la législation reproduite dans le bon de commande est fausse, que son droit de rétractation a été prolongé de 12 mois par l’effet de l’article L. 121-20 du code de la consommation et que la banque a débloqué les fonds en violation de son droit de rétractation initial et prolongé, qu’il a adressé des lettres de mise en demeure d’annulation le 2 octobre 2017, soit avant l’expiration du délai de rétractation, et que sa volonté d’anéantissement des contrats démontre qu’il n’a jamais eu l’intention de réparer les vices du bon de commande.

Sur la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, l’intimé expose que les contrats sont interdépendants et que la nullité du contrat principal entraîne de plein droit celle du prêt affecté. Sur la remise des parties en l’état initial, il soutient que le jugement doit être infirmé compte tenu de la liquidation judiciaire de la SASU France Pac Environnement. Il ajoute que le prêteur doit lui restituer les sommes payées en exécution du contrat de prêt.

À titre subsidiaire, si la cour ne confirme pas la nullité des contrats, il soutient que le vendeur ne lui a pas permis de conclure le contrat de rachat d’électricité puisqu’il n’a pas fourni l’indispensable attestation sur l’honneur d’installateur photovoltaïque, qu’il lui incombait d’effectuer les démarches relatives au raccordement et à la mise en service de l’installation, qu’il s’agit d’une faute grave justifiant la résolution judiciaire du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté.

Sur la restitution du capital, il soutient que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande et sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, que l’attestation de livraison atteste des seules livraison et pose du matériel, à l’exclusion du raccordement, que sa signature a été obtenue par ruse et que la banque a délivré les fonds avant le délai de rétractation. Sur le préjudice, il fait valoir que la restitution du capital par le vendeur sera impossible ce qui crée un déséquilibre à son détriment, que son préjudice est équivalent à celui du capital prêté, que l’installation non raccordée est impropre à sa destination et qu’à titre subsidiaire il a subi un préjudice lié à la perte de chance de rétracter son consentement à l’opération. Enfin il conclut à la confirmation du jugement sur la désinscription du FICP.

Par acte d’huissier du 7 juillet 2021, remis à étude personne habilitée, la SA Cofidis a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SASU France Pac Environnement, laquelle n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier du 21 décembre 2021 remis à personne habilitée, elle a fait signifier les mêmes documents à la SELARL S21Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU France Pac Environnement, laquelle n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les écritures déposées le 21 septembre 2021 par M. [D] et le 20 décembre 2021 par la SA Cofidis, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens’;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 juin 2022′;

Sur la recevabilité des demandes

La SA Cofidis ayant mis en cause en appel le mandataire liquidateur de la SASU France Pac Environnement, il n’y a pas lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par l’intimé.

Sur l’annulation du contrat de vente

Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, à peine de nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties et ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation.

Selon l’article L.221-5, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. L’article L. 111-1 précise notamment qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.

En l’espèce, il est relevé que si les parties versent aux débats des bons de commande n°5508 avec des mentions différentes, seul M. [D] produit un exemplaire original, de sorte qu’il convient de prendre en compte ce document. Il est constaté que l’original du bon de commande produit aux débats par l’intimé ne précise pas les caractéristiques essentielles des biens commandés (absence d’indication de marque, modèle ou référence des biens), ni le nom du démarcheur (‘[E]’), ni le délai de livraison, de sorte que ce contrat ne répond pas aux exigences de l’article L. 221-9 précité ce qui emporte sa nullité.

La nullité de l’article L. 221-9 étant une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L’intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l’ancien article 1338 du code civil.

En l’espèce, il est constaté que les articles du code de la consommation reproduits au verso du bon de commande litigieux n’étaient plus en vigueur (L.121-23 à L.121-26), de sorte qu’ils ne pouvaient permettre à M. [D] d’avoir précisément connaissance de ses droits. Le seul fait qu’il ait laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison et en signant l’attestation de réception des travaux ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu’il a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

En application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendante des deux contrats, le contrat de prêt affecté conclu le 27 octobre 2016 entre la SA Cofidis et M. [D] doit également être annulé, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les conséquences de l’annulation des contrats

En raison de la nullité des contrats de vente et de prêt, les parties sont replacées en leur état antérieur.

Sur la remise en état, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU France Pac Environnement à procéder à la dépose des matériels installés et à la remise de l’existant en l’état antérieur. Il est en effet précisé que le fait que la société soit en liquidation judiciaire ne s’oppose pas à la confirmation de cette disposition puisque la liquidation judiciaire est intervenue postérieurement, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de ‘donner acte’ qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

Sur le remboursement des échéances du prêt, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à rembourser à M. [D] les mensualités du prêt effectivement payées. En outre, compte tenu de l’annulation du contrat de prêt, la demande de la banque en paiement de la somme de 26.496,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96% correspondant au solde du prêt sera rejetée.

Enfin, si l’intimé conclut à la confirmation du jugement ayant dit que l’annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquence la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, cette disposition est sans objet puisque l’annulation du contrat de crédit affecté emporte nécessairement l’anéantissement des intérêts contractuels. Cette demande est donc rejetée et le jugement infirmé.

Sur le remboursement du capital prêté

L’annulation du contrat de crédit affecté emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtées. Commet une faute la privant de la possibilité de se prévaloir du remboursement du capital prêté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté totalement sa prestation. Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer le capital dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le bon de commande du 27 octobre 2016 a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation, ce dont il résulte qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une nullité, la SA Cofidis a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.

Cependant, sur le préjudice subi, il ressort des pièces versées aux débats que les biens commandés ont été livrés et installés le 6 décembre 2016, M. [D] ayant rédigé une mention manuscrite aux termes de laquelle il indique que ‘les travaux et prestations ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau ont été engagées’. Il est à cet égard relevé que le bon de commande prévoit que le vendeur prend en charge les démarches administratives pour le raccordement et ne s’est pas engagée à procéder elle-même à ce raccordement qui relève de la seule prérogative d’ERDF. L’intimé qui a attesté expressément de la réalisation de ces démarches, ne justifie par aucune pièce d’un dysfonctionnement de l’installation, ni d’une inexécution du contrat principal, ni de l’impossibilité de procéder au raccordement de l’installation comme allégué, alors qu’il indique dans ses propres conclusions (page 3) que ‘in fine la centrale solaire a été raccordée et mise en service’de sorte qu’il ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à la faute de la banque relative à l’absence de vérification formelle du contrat principal.

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts, la perte de chance de se rétracter du contrat principal ne constitue pas un préjudice en lien direct et certain avec la faute de la SA Domofinance qui a délivré les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal, étant observé qu’il n’incombe pas au prêteur d’informer l’acquéreur de sa faculté de renonciation du contrat principal de vente, cette obligation incombant au vendeur.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. [D] à rembourser à la SA Domofinance la somme de 22.500 euros au titre de la restitution du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Sur la demande de désinscription au fichier FICP

Compte tenu de l’annulation rétroactive du contrat de prêt et de l’obligation au paiement à laquelle était tenu M. [D], il convient de confirmer le jugement ayant condamné la SA Cofidis à procéder à sa désinscription du fichier FICP.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [D] ainsi qu’aux dépens de première instance, le surplus de la décision étant confirmé.

À hauteur d’appel, M. [D], partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SA Cofidis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DEBOUTE M. [F] [D] de sa fin de non recevoir ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [F] [D] et la SASU France Pac Environnement et celle du contrat de crédit affecté conclu entre M. [F] [D] et la SA Cofidis le 27 octobre 2016, condamné la SASU France Pac Environnement à procéder à la dépose du matériel et la remise en l’état antérieur, condamné la SA Cofidis à restituer l’ensemble des sommes payées par M. [F] [D] en exécution du contrat de crédit affecté, condamné la SA Cofidis à procéder à la désinscription de M. [F] [D] du fichier FICP de la Banque de France, débouté la SA Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné la SASU France Pac Environnement à verser à M. [F] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens’;

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Cofidis de ses demandes, dit que l’annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquence la déchéance de la SA Cofidis de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté, dit que la SA Cofidis a commis des fautes dans le déblocage des fonds qui la privent de son droit à restitution du capital prêté, constaté que M. [F] [D] n’est plus débiteur de la SA Cofidis et condamné la SA Cofidis à verser à M. [F] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau,

DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 26.496,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96% correspondant au solde du prêt ;

CONDAMNE M. [F] [D] à verser à la SA Cofidis la somme de 22.500 euros au titre de la restitution du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt’;

DÉBOUTE M. [F] [D] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque ;

DÉBOUTE M. [F] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SA Cofidis ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [F] [D] à verser à la SA Cofidis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

DEBOUTE M. [F] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens d’appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x