Droit de rétractation : Décision du 13 octobre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/04795

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Droit de rétractation : Décision du 13 octobre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/04795

N° RG 21/04795 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVHM

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 20 avril 2021

RG : 20/00398

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[U]

[B]

S.E.L.A.R.L. JEROME [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 13 Octobre 2022

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713

INTIMES :

M. [R] [U]

né le 27 Mai 1985 à SAINT CLAUDE (39200)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Mme [P] [B]

née le 30 Avril 1978 à LONS LE SAUNIER (39000)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

assisté de Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

S.E.L.A.R.L. JEROME [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE

[Adresse 5]

[Localité 2]

défaillante

******

Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits, procédure et demandes des parties

M. [R] [U] et Mme [P] [B] ont fait l’objet d’un démarchage à domicile. Le 9 novembre 2016, un contrat de fourniture et de pose d’installation photovoltaïque, moyennant le prix de 32.800 euros, toutes taxes comprises a été conclu avec la SAS Ecorenove.

Le même jour, M. [R] [U] a souscrit un prêt, destiné à financer la totalité de l’installation, auprès de la BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 180 mensualités de 248,39 euros, au taux d’intérêts de 3,90% l’an.

Par acte d’huissier du 10 août 2020, M. [R] [U] et Mme [P] [B] ont fait assigner la SELARL [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ecorenove, et la SA BNP Paribas Personal Finance, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de voir :

– à titre principal :

– prononcer la nullité du contrat de vente, conclu entre la société Ecorenove et M. [R] [U] et Mme [P] [B], au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,

– prononcer consécutivement la nullité du contrat de prêt affecté, conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,

– condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées, par M. [R] [U] et Mme [P] [B] au titre de l’emprunt souscrit, à savoir la somme de 7.678,86 euros, arrêtée au mois de juillet 2020,

– condamner la SA BNP Paribas à payer à M. [R] [U] et Mme [P] [B] la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de ses fautes et négligences,

– à titre subsidiaire :

– prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société Ecorenove et M. [R] [U] et Mme [P] [B], au titre de l’inexécution contractuelle,

– prononcer la résolution consécutive du contrat de prêt affecté, conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [U] et et Mme [P] [B] la somme de 44.898,36 euros, en réparation du préjudice subi,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [R] [U] et Mme [P] [B] la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience, les requérants ont actualisé leur demande de remboursement des échéances déjà versées, à la somme de 9.167,64 euros.

Au soutien de leurs demandes, ils mettent en exergue que le bon de commande comporte des irrégularités, justifiant la nullité du contrat de vente, et par là même du crédit affecté.

Ils arguent subsidiairement d’un vice du consentement et de l’absence de couverture tacite de la cause de nullité.

Ils ajoutent que la banque a commis une faute, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, et en débloquant les fonds prématurément.

En défense, la SA BNP Paribas Personal Finance a invoqué l’irrecevabilité de l’action de Mme [P] [B], pour défaut de qualité à agir, et l’irrecevabilité de l’action de M. [R] [U], en l’absence de déclaration de créances.

Subsidiairement, elle s’est opposée aux demandes formées par les requérants, faisant état de la régularité du contrat de vente, et en tout état de cause de l’absence de faute de sa part. Elle a sollicité la condamnation de M. [R] [U] à lui verser la somme de 32.800 euros (montant du capital, déduction faite des règlements) et la fixation au passif de la société Ecorenove de la somme de 11.910,20 euros, au titre des intérêts perdus.

A titre infiniment subsidaire, elle réclame la condamnation de M. [R] [U] à lui payer la somme de 32.800 euros à titre de dommages et intérêts, et la fixation au passif de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, de la somme de 44.710,20 euros au titre du capital et des intérêts perdus.

En outre, elle sollicite la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [R] [U] et de Mme [P] [B] aux dépens.

La société Ecorenove, placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce du 3 mars 2020, la SELARL [V] [M] ayant été désigné en qualité de liquidateur, n’a pas comparu, et ne s’est pas faite représenter.

Par jugement du 20 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :

– déclaré les demandes de M. [R] [U] et de Mme [P] [B] recevables,

– prononcé l’annulation du contrat de vente, conclu entre M. [R] [U] et Mme [P] [B], et la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur maître [V] [M],

– prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [R] [U] et Mme [P] [B] et la SA BNP Paribas Personal Finance,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [R] [U], et Mme [P] [B] toutes sommes déjà versées par eux, en règlement du crédit soit la somme de 9.167,64 euros, arrêtée au mois de janvier 2021,

– fixé au passif de la société Ecorenove prise en la personne de son liquidateur, maître [V] [M] la somme de 44.710,20 euros,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, maître [V] [M] solidairement à payer à M. [R] [U] et Mme [P] [B] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, maître [V] [M] solidairement aux dépens de l’instance,

– rappelé que la décision est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit,

– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par déclaration du 1er juin 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement précité.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique, à l’avocat de Mme [P] [B] et de M. [U] le 22 juillet 2021, et régulièrement signifiées à l’ intimé défaillant le 30 juillet 2021, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

– d’ infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

– de juger que Mme [P] [B] n’a pas qualité pour agir,

– de juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

– de juger que Mme [P] [B] et M. [R] [U] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable, en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,

– de juger que les manquements invoqués, au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent, en toutes hypothèses, pas un motif de résolution du contrat,

– de juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute,

En conséquence,

– de débouter Mme [P] [B] et M. [R] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– de juger que M. [R] [U] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :

– de juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

– de condamner M. [R] [U] à payer la somme de 32.800 euros (capital déduction faite des règlements), à la société BNP Paribas Personal Finance,

– de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, maître [V] [M], la somme de 11.910,20 euros, au titre des intérêts perdus,

A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, et une faute des établissements de crédit retenue,

– de débouter Mme [P] [B] et M. [R] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– de condamner M. [R] [U] au paiement de la somme de 32.800 euros, à titre de dommages et intérêts,

– de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur maître [V] [M] la somme de 44.710,20 euros, au titre du capital et des intérêts perdus,

et en tout état de cause,

– de condamner solidairement Mme [P] [B] et M. [R] [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– de condamner les mêmes aux dépens d’appel.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Mme [B] n’a pas qualité pour agir, n’étant pas signataire du contrat de crédit affecté. Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a affirmé que Mme [B], étant partie au contrat principal de vente, est nécessairement partie au contrat de crédit affecté. Elle sollicite, dès lors, que les demandes de Mme [B] soient déclarées irrecevables.

Elle invoque en outre, au visa de l’article L 622-24 du code de commerce, l’irrecevabilité de l’action de M. [U], en l’absence de déclaration de créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, estimant que cela fait obstacle à l’action à l’encontre de la société Ecorenove, et de manière subséquente à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance.

Subsidiairement, elle estime que le bon de commande est parfaitement régulier, les caractéristiques essentielles des biens figurant sur celui-ci.

Elle expose ainsi que la mention du nombre de panneaux, leur aspect, le prix unitaire des matériels commandés n’est pas exigé, et qu’il ne peut être fait grief à la société venderesse, de ne pas l’avoir correctement informé sur les modalités d’exécution de la prestation de service, ou le délai de raccordement, indépendant de la volonté du vendeur.

Concernant le bon de rétractation, elle s’oppose aux allégations de la partie adverse, selon lesquelles le bordereau doit pouvoir être découpé, sans amputer le bon de commande, soulignant qu’aucun texte ne le prévoit.

S’agissant du vice du consentement, elle soutient que la preuve d’un dol n’est pas davantage rapportée, l’erreur sur la rentabilité, ne constituant pas un vice du consentement, et aucun élément écrit n’ayant été transmis aux acquéreurs sur la rentabilité.

En toutes hypothèses, elle énonce que si la nullité du contrat était retenue, il s’agit d’une nullité relative, et que M. [U] a couvert cette nullité, en signant le bon de commande, qui comprenait les dispositions du code de la consommation, puis l’attestation de fin de travaux, sans formuler ni réserve, ni grief, en ordonnant à la banque le déblocage des fonds, et en remboursant les échéances du contrat de crédit. Dès lors, les contrats sont valides et ne doivent pas être annulés.

Elle précise, par ailleurs, qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée au vendeur, l’installation fonctionnant parfaitement, et que le contrat ne mentionne évidemment pas d’autofinancement de l’installation.

A titre subsidiaire, si les contrats étaient annulés, elle invoque n’avoir commis aucune faute, de nature à la priver du droit à restitution du capital. Elle énonce qu’il ne lui appartient pas de vérifier la régularité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, et que quand bien même, elle serait tenue à cette vérification, elle a pu légitiment penser que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande en paiement démontraient la volonté de couvrir la nullité.

Par ailleurs, elle dénie toute faute, dans le déblocage des fonds, la signature de l’attestation de fin de travaux l’autorisant à procéder au versement de la somme, et ce, à la demande de M. [U].

Elle conteste également tout manquement au devoir de conseil et de mise en garde, rappelant qu’elle a une obligation de non ingérence, dans les affaires de son client.

Elle considère, en outre, que M. [U] ne peut être dispensé de la restitution du capital, en l’absence de preuve d’un lien de causalité et d’un préjudice. Aucun préjudice n’est justifié et en tout état de cause, il ne saurait être égal au montant du capital prêté, seule l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas contracter, pouvant éventuellement être envisagée.

A titre infiniment subsidiaire, si une faute était reconnue, un lien de causalité et un préjudice retenus, elle sollicite que soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove la somme de 44.710,20 euros, correspondant au montant des sommes prêtées et des intérêts.

Par des conclusions régulièrement notifées, à la société BNP Paribas Personal Finance, le 20 octobre 2021, M. [U] et Mme [B] demandent à la cour de :

– juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la BNP Paribas Personal Finance,

– débouter la BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement rendu le 20 avril 2021, par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône,

– rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la banque,

– dire et juger que les règles applicables en matière de démarchage à domicile n’ont pas été respectées,

– dire et juger que les prestations n’ont été que partielles et que la BNP Paribas Personal Finance, en débloquant les fonds, très rapidement, sur la base d’un certificat de livraison type, particulièrement flou, et sans vérifier les règles élémentaires d’ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile, a commis une ou plusieurs fautes, en lien avec avec le préjudice subi par les requérants, qui doit priver cette banque de son droit au remboursement du crédit,

– dire et juger que le bon de commande avec la société Ecorenove en date du 9 novembre 2016 comporte plusieurs irrégularités,

– dire et juger que le bon de commande litigieux est par conséquent nul,

– dire et juger que la société Ecorenove n’a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil,

– dire et juger que le contrat de vente et le contrat de crédit forment un tout indivisible,

– dire et juger que la BNP Paribas Personal Finance, en sa qualité de professionnel du crédit, aurait dû s’assurer de la validité du bon de commande, au regard des règles sur le démarchage à domicile,

– juger que la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans l’accord de financement, ainsi que dans le déblocage des fonds,

– prononcer en conséquence l’annulation du bon de commande avec la société Ecorenove et du contrat de crédit affecté, les requérants n’ayant jamais entendu renoncer en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité,

– donner acte aux réquérants qu’ils tiennent à la disposition du liquidateur de la société Ecorenove, l’ensemble des matériels installés,

subsidiairement,

– prononcer la résolution du contrat entre la société Ecorenove, Mme [B] et M. [U], pour inexécution des obligations de la société Ecorenove, en raison de malfaçons, et de difficultés de rendement,

– prononcer en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté, les deux contrats formant une opération commerciale unique,

– juger que la société Ecorenove n’a pas respecté les règles d’urbanisme, tel que cela ressort du rapport de M. [E], ce qui rend l’installation illégale,

– juger que la BNP Paribas Personal Finance a débloqué prématurément les fonds, sans vérifier la délivrance des autorisations d’urbanisme et l’exécution complète des prestations,

– juger que la faute de la banque la prive du droit de réclamer le remboursement des sommes prêtées,

– juger que les parties doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion desdits contrats,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [U] et Mme [B] toutes les échéances de crédit prélevées, à savoir la somme de 9.167,64 euros, arrêtée au mois de janvier 2021, sauf à parfaire,

– condamner la BNP Paribas Personal Finance à régler à M. [U] et Mme [B] la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice distinct subi du fait de ses fautes et négligences,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction considérait qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal avec Ecorenove et du crédit affecté avec la BNP Paribas Personal Finance,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à verser à M. [U] et Mme [B] la somme de 44.898,36 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à régler à M. [U] et Mme [B] la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Ils font valoir que le nom de Mme [B] figure bien sur le bon de commande, et que celui-ci constituant avec l’offre de crédit une opération unique, elle est bien concernée et a qualité à agir.

Ils ajoutent que l’action de M. [U] est recevable, ce dernier ne sollicitant pas la condamnation de la société Ecorenove au paiement d’une somme d’argent, mais l’annulation du contrat de vente, l’arrêt de cour d’appel, produit par les appelants, étant isolé.

Sur le fond, ils mentionnent tout d’abord que le bon de commande présente de nombreuses irrégularités. Ils dénoncent ainsi :

– l’absence de prix, poste par poste, l’absence de marques et de caractéristiques concernant tant les panneaux que les accessoires,

– le défaut d’indication précise de la date d’installation, la mention figurant sur le bon de commande étant totalement insuffisante,

– la non conformité du borderau de rétractation, qui ne vise ni les bons textes, ni le juste point de départ du délai,

Ces manquements doivent donner lieu au prononcé de la nullité du contrat. Ils ajoutent que la signature de l’attestation de fin de travaux, et le remboursement des échéances ne permettent pas de considérer qu’ils ont renoncé, en toute connaissance de cause, à se prévaloir de la nullité.

Subsidiairement, ils sollicitent la résolution du contrat pour inexécution contractuelle, le vendeur ayant manqué à son devoir d’information et de conseil, en ne procédant à aucune étude technique préalable, alors que la matière est complexe.

Les performances ont été trompeuses, et compte tenu de la gravité de ces manquements, le prononcé de la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit, par conséquent, est justifié.

Ils mettent en exergue que le rapport [E] révèle des désordres techniques et démontre que l’installation est impropre à consommer la quantité d’électricité que devrait fournir la destination convenue. La non-conformité à la déclaration préalable en mairie, est également avérée, la déclaration mentionnant deux lignes continues de 12 panneaux en bordure de toit, tandis que les 24 panneaux ont été posés, en quinconce de deux rangées, entre les accidents de toit, ce qui génère un risque de sanctions pénales. L’attestation d’achèvement des travaux n’a pas non plus été transmise.

Par ailleurs, la capacité de production électrique est minime, de sorte que l’opération est ruineuse.

Ensuite, ils expliquent que la banque a commis une faute, en ne vérifiant pas la conformité du contrat de vente aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, et en procédant à un déblocage prématuré des fonds, à la lecture d’un document type flou et illisible, présenté comme une autorisation de déblocage des fonds.

Cette faute est à l’origine d’un préjudice, imposant de priver la SA BNP Paribas Personal Finance du droit à restitution des sommes versées, en exécution du contrat de crédit affecté.

Il ne peut ainsi être valablement soutenu, comme le fait l’appelante, que M. [U] ne subit aucun préjudice, alors que l’installation n’est pas fonctionnelle et qu’il ne pourra pas se retourner contre la société Ecorenove, placée en liquidation judiciaire.

Une demande de dommages et intérêts est également formée, invoquant un préjudice distinct, le prêteur ayant fait fi de l’exécution provisoire du jugement, et n’ayant eu de cesse de harceler les requérants par téléphone ou sms, et adressant à M. [U] un courrier d’information préalable d’inscription au FICP.

A titre subsidiaire, si l’annulation ou la résolution des contrats n’était pas prononcée, la condamnation de la BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 44.898,36 euros est sollicitée.

La société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [V] [M] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.

Motifs de la décision

I – Sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme [B]

La qualité à agir implique un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention.

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir, aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’intérêt doit être direct et personnel et s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.

En l’espèce, il ressort du bon de commande des panneaux photovoltaïques auprès de la société Ecorenove du 9 novembre 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile que le nom de Mme [B] et de M. [U] figurent bien en en-tête du bon de commande désignés comme les signataires. Cette seule mention ne confère toutefois pas à Mme [B], la qualité de partie au contrat. En outre, il apparaît que seul M. [U] a, in fine, signé le bon de commande et pas Mme [B], l’autre signature figurant sur le contrat, étant celle du conseiller en vente, M. [N].

Mme [B] n’est donc pas partie au contrat principal, ni au demeurant au contrat de prêt, et n’est donc liée ni à la société Ecorenove, ni à la SA BNP Paribas Personal Finance.

Elle n’a, de ce fait, pas qualité à agir pour demander la nullité du contrat principal et de manière subséquente du contrat de crédit, et formuler toutes demandes à l’égard de la société Ecorenove et de la société BNP Paribas Personal Finance.

En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ses demandes à l’égard d’Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [V] [M], et de la SA BNP Paribas Personal Finance sont irrecevables.

Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.

II – Sur la demande tendant à déclarer irrecevable l’action de M. [U] en l’absence de déclaration de créances

En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat, pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

L’article L. 622-22 dudit code, prévoit que les instances en cours sont interrompues, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

En l’espèce, il convient tout d’abord d’observer que la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut invoquer un moyen propre au liquidateur de la société Ecorenove.

Ensuite, en tout état de cause, M. [U] n’a formé aucune demande de condamnation pécuniaire, à l’encontre de la société Ecorenove, en liquidation judiciaire, mais une demande principale, tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge et discutée en cause d’appel, peu important que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.

L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Ecorenove par M. [U], est donc indifférente à la recevabilité de son action.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef, et qu’il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée.

III- Sur la demande de nullité du contrat de vente

Il convient liminairement de rappeler que le contrat de vente a été signé par M. [U] le 9 novembre 2016. Dès lors, les articles du code de la consommation applicables, s’entendent dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Il est par ailleurs constant que ce contrat a été conclu, dans le cadre d’un démarchage à domicile.

L`article L. 221-5 du code de la consommation se rapportant au démarchage à domicile,désigné « contrats conclus à distance et hors établissement  », renvoie expressément à l’article L.111-1 du code de la consommation qui dispose :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1 ° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, dans les conditions prévues au titre 1er du Livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité, ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

M. [U] fait valoir que le bon de commande ne comporte pas les mentions permettant de connaître les caractéristiques essentielles du bien, que le délai de livraison est particulièrement imprécis et que le borderau de rétractation n’est pas davantage conforme.

Il souligne également que les prestations à réaliser ne sont pas détaillées.

Le bon de commande préimprimé, compte tenu des cases cochées et des mentions manuscrites prévoit :

– fourniture et pose de 24 panneaux aérothermiques (marque GSE, Systovi, Bisoli) ecorenove solar Keymark certificate n° SK 08055421501 & 078/000227 norme CE

– garantie fabricant 20 ans production

– puissance totale 14,1 kw de production d’énergie

– fourniture de 24 micro onduleurs marque enphase (M 215/M 250)

– garantie fabricant 20 ans

– système régulation centrale et de monitoring du chauffage solaire (systovi / GSE)

– passerelle de communication

– maintenance en ligne

– coffret de protection électriques (AC/ DC)

– intégration toiture

– modules de ventilation, bouches d’insufflation, thermostat

– raccordement et mise en service à la charge de Ecorenove

– injection en surplus de la production

– chauffe eau sanitaire thermo-dynamique : 300 litres (marque Auer/ Atlantic)

– pack + résistance électrique

– garantie fabricant 5 ans pièces et 2 ans compresseur

– TVA 5,5%

– prix total HT 31.090 euros Total – TVA 1710 euros – Total TTC 32.800 euros

Il ressort des éléments précités que la marque des panneaux aérothermiques est totalement imprécise, puisqu’elle fait référence à trois marques distinctes (GSE, Systovi, Bisol), ce qui ne permet aucunement au consommateur de connaître les caractéristiques exactes et spécifiques des biens et de pouvoir effectuer des comparaisons.

En outre, aucune référence concernant la marque et le nombre des modules de ventilation, des bouches d’insufflation ne figure.

De même, la référence à deux marques concernant le chauffe-eau sanitaire thermo dynamique ne permet pas non plus d’effectuer de comparaison. Aucune caractéristique technique concernant l’onduleur et le chauffe-eau sanitaire thermo dynamique n’est au surplus présente.

En outre, il est fait référence à des dispositions erronées du code de la consommation, dans la mesure où celles ci n’étaient plus en vigueur au moment de la conclusion du contrat, soit les articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation.

En revanche, il ne peut être reproché l’absence de mention des prix poste par poste, le prix unitaire des différents matériels n’étant pas exigé par les textes, mais uniquement un prix global. Il en est de même du coût de la main d’oeuvre.

Par ailleurs, le délai de livraison figurant sur le bon de commande est de 4 à 10 semaines, à compter de la prise de côtes par le technicien et l’encaissement de l’acompte de l’accord définitif de la société de financement.

Cette mention ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif. De plus, un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer, de manière suffisamment, précise le moment de l’exécution définitive de ses obligations par le vendeur.

Dès lors, le délai ne correspond pas aux exigences prévues par le code de la consommation.

Les démarches administratives ne sont pas non plus précisées, alors que cela fait parties des prestations de service, le bon de commande relatant seulement que le raccordement et la mise en service sont à la charge d’Ecorenove.

Il n’est également fait aucune référence à la puissance des panneaux aérothermiques, seule une puissance totale de production d’énergie figurant sur le contrat, alors que l’installation a vocation à permettre une consommation personnelle et une revente du surplus.

En outre, le bordereau de rétractation n’est pas conforme aux exigences légales.

D’une part, il n’est pas détachable du contrat, au sens de l’article L.242-6 du code de la consommation, en ce qu’il ne peut être découpé sans affecter une partie des stipulations contractuelles.

D’autre part, il ne fait pas référence aux articles du code de la consommation applicables au présent contrat,concernant l’exercice du droit de rétractation, mais à des articles abrogés. Concernant le délai de rétractation, il est mentionné que le bordereau doit être envoyé au plus tard le 14 ème jour à partir du jour de la commande.

Or, ce délai ne peut courir qu’à compter de la livraison du bien. Il importe cependant de relever que ce manquement n’est pas sanctionné par la nullité du contrat, mais a induit néanmoins en erreur M. [U] quant à ses droits.

Il ressort de ce qui précède que le descriptif du bon de commande ne permettait aucunement à M. [U] de connaître, avec précision et exactitude, les caractéristiques des produits achetés et de vérifier la bonne exécution des prestations à la charge du vendeur. Ces irrégularités sont substantielles, de même que les insuffisances du bordereau de rétractation.

Ces carences sont sanctionnées par la nullité du contrat de vente, conclu seulement entre la société Ecorenove et M. [U]. Par conséquent, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens d’annulation du contrat principal,relatifs notamment au vice du consentement et au manquement au devoir de conseil.

La SA BNP Paribas Personal Finance fait ensuite valoir que si une cause de nullité du contrat de vente était retenue, cette dernière a cependant été couverte tacitement en application de l’article 1182 du code civil.

Aux termes de ce texte, la confirmation est un acte par lequel, celui qui pourrait se prévaloir de la nullité, y renonce. Il appartient dès lors à celui qui se prévaut d’une confirmation, de démontrer que le co-contractant avait pleine connaissance des causes de nullité du contrat.

La signature du bon de commande, indiquant que M. [U] a pris connaissance des conditions de vente figurant au verso de ce bon de commande,faisant au demeurant mention d’articles du code de la consommation érronés, comme n’étant plus en vigueur au moment de la conclusion du contrat et notamment de la faculté de renonciation, ne peuvent suffire à justifier qu’il avait connaissance de la violation des dispositions protectrices du code de la consommation. De même, le fait d’avoir laissé la société Ecorenove exécuter les travaux prévus après la livraison du matériel, de signer l’attestation de fin de travaux et de payer les échéances du crédit, ne permettent pas de caractériser, qu’en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, M. [U], simple consommateur, a entendu renoncer, expressément et de manière non équivoque, à la nullité du contrat en résultant, et à se prévaloir des moyens de nullité du contrat de vente.

En l’espèce, aucun acte ne révèle qu’antérieurement à la présente procédure, M. [U] avait connaissance de la violation du formalisme, imposé par le code de la consommation et qu’il était informé des causes de nullité, alors qu’il s’agit d’un consommateur non averti.

C’est ainsi, à tort, que la SA BNP Paribas Personal Finance tente de soutenir que M. [U] aurait manifesté la volonté de couvrir la nullité, resultant du non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

Il convient donc de réformer le jugement déféré, qui a prononcé certes une nullité du contrat conclu, mais entre la société Ecorenove et M. [U] et Mme [B], le contrat de vente n’étant en réalité conclu qu’avec M. [U].

La nullité du contrat de vente est donc bien prononcée, mais entre la société Ecorenove et M. [U] pour les motifs précités.

– Sur la nullité du contrat de prêt

En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt, en vue duquel il a été conclu.

Il est constant que le crédit souscrit par M. [U], auprès de la BNP Paribas Personal Finance, est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé avec la société Ecorenove.

Il convient donc d’annuler le contrat de crédit conclu entre M. [U] et la SA BNP Paribas Personal Finance, et de réformer le jugement attaqué, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [R] [U] et Mme [P] [B], alors que cette dernière n’est pas partie au contrat, cette nullité ne s’appliquant qu’entre la SA BNP Paribas et M. [U].

– Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt

La nullité du contrat de prêt entraîne la remise des parties, en l’état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par l’emprunteur du capital versé en son nom par la BNP Paribas Personal Finance, sauf pour lui à démontrer l’existence d’une faute, privant l’établissement prêteur de sa créance de restitution.

M. [U] invoque une faute commise par la BNP Paribas Personal Finance, en ce qu’elle n’a pas vérifié la régularité du bon de commande et a procédé de manière prématurée au déblocage des fonds.

La BNP Paribas Personal Finance soutient, quant à elle en premier lieu, n’avoir commis aucune faute, indiquant qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans les opérations commerciales de ses clients et donc de vérifier la régularité du bon de commande et en second lieu que le déblocage des fonds est parfaitement régulier et a été effectué à la demande de M. [U].

En l’espèce, le contrat de vente est affecté de multiples irrégularités et manquements aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, notamment sur les caractéristiques des biens vendus, l’absence de détail des prestations administratives, et de précision sur le délai de livraison.

La BNP Paribas Personal Finance est en lien avec la société Ecorenove à laquelle, elle confie ses formulaires de demandes de prêt, le prêt ayant été souscrit le même jour que le contrat de vente. Leur partenariat est ainsi manifeste et elle apporte, de ce fait, son appui à une société dont les pratiques commerciales sont mises en causes.

En sa qualité de professionnel, il lui appartenait de procéder aux vérifications nécessaires à la validité formelle du bon de commande. Elle ne peut sérieusement arguer ne pas avoir eu connaissance du bon de commande, puisque l’offre de crédit doit comporter la description de l’installation financée. En s’abstenant de la moindre vérification sur le contrat de vente, qui comportait de nombreux manquements aux dispositions du code de la consommation, elle a commis une faute.

Ensuite, pour engendrer la privation de la restitution du capital prêté, la faute doit avoir causé un préjudice, et être en lien avec ce dernier.

En l’espèce, contrairement à ce que prétend la BNP Paribas Personal Finance, sa faute a bien généré un préjudice pour M. [U]. En effet, en ne procédant pas avec vigilance, et en ne vérifiant pas le bon de commande, entaché de plusieurs causes de nullité, elle a conduit M. [U] à réaliser une opération préjudiciable sur le plan financier, à perdre la propriété de l’équipement dont l’acquisition était l’objet du prêt, alors qu’il ne peut espérer recouvrer aucune somme auprès de la société Ecorenove, cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Ce préjudice doit être fixé, compte tenu des éléments précités, à la totalité du prêt.

Au surplus, il convient également de souligner que la banque a commis une faute en débloquant les fonds, en totalité entre les mains d’Ecorenove, au regard d’une fiche d’installation incomplète, puisque les démarches administratives et de raccordement n’avaient pas eu lieu.

En effet, il ressort des pièces versées aux débats, que l’attestation de livraison,datée du 17 décembre 2016, est particulièrement lacunaire et ne permet aucunement de vérifier que l’installation a été réalisée complètement, et notamment que le raccordement au réseau électrique a eu lieu.

Toutefois, cette faute n’ a pas entraîné de préjudice, dans la mesure ou l’installation a pu, par la suite, être mise en service et faire l’objet d’un raccordement.

Le jugement déféré est donc confirmé, en ce qu’il a débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du montant du prêt, cette absence de restitution ne concernant toutefois que M. [U].

En outre, compte tenu de l’annulation des contrats et de la remise en état des parties, la BNP Paribas Personal Finance est condamnée à restituer à M. [U] seul les sommes déjà versées, par celui-ci au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 9.167,64 euros, arrêtée au mois de janvier 2021.

Le jugement déféré est donc réformé en ce qu’il a ordonné également cette restitution au profit de Mme [P] [B].

– Sur les demandes de dommages et intérêts

La SA BNP Paribas Personal Finance n’obtenant pas gain de cause, sa demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée et elle est donc déboutée de sa demande.

Le jugement déféré est réformé, n’ayant pas statué précisément sur cette demande.

M. [U] sollicite également la condamnation de la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts

Il ne rapporte toutefois pas la preuve d’un préjudice distinct imputable à la SA BNP Paribas Personal Finance. Il fait en effet état de l’absence de vigilance et des fautes commises par la banque dans l’absence de vérification du bon de commande, éléments déjà pris en compte au titre de la privation à l’organisme prêteur de la restitution du capital. En outre, M. [U] évoque des manquements relatifs à l’installation et au fonctionnement de celle-ci, qui ne peuvent en tout état de cause que concerner la société Ecorenove.

Il convient donc de le débouter de sa demande et de réformer le jugement de ce chef, en ce sens que le débouté concernait la demande de M. [U] et de Mme [B], alors que les demandes de cette dernière sont irrecevables.

– Sur la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance de fixation de créance au passif de la société Ecorenove

En application de l’article L 312-56 du code de la consommation ‘si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur.

En l’espèce, il est établi que l’annulation du contrat principal est la conséquence des manquements du vendeur aux prescriptions légales, en matière de démarchage à domicile. Le prêteur est ainsi fondé à réclamer le remboursement du capital prêté et des intérêts, dont il se trouve privé dans ses rapports avec l’emprunteur.

Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove, la SA BNP Paribas Personal Finance est bien fondée, à voir fixer au passif de la société Ecorenove sa créance d’un montant de 44.710,2 euros au titre du capital et des intérêts perdus.

Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.

– Sur les demandes accessoires

La SA BNP Paribas Personal Finance succombant principalement, il convient de mettre à sa charge l’intégralité des dépens de première instance et en cause d’appel.

Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

L’équité justifie de réformer le jugement déféré, et de condamner la SA BNP Paribas Personal finance à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce montant inculant les frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel.

Les autres demandes sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré les demandes de M. [R] [U] recevables,

– fixé au passif de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur Maître [V] [M], la somme de 44.710,20 euros au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance,

Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré les demandes de Mme [P] [B] recevables,

– prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre Mme [P] [B], M. [U] et la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, maître [V] [M],

– en conséquence prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [R] [U], Mme [P] [B] et la SA BNP Paribas Personal Finance,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [P] [B] et M. [R] [U], toutes sommes déjà versées en règlement du crédit soit la somme de 9.167,64 euros, arrêtée au mois de janvier 2021,

– débouté Mme [P] [B] et M. [U] de leur demande de dommages et intérêts,

– condamné solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [V] [M] à payer à M. [U] et Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur maître [V] [M] solidairement aux dépens de l’instance,

et statuant à nouveau

– déclare irrecevables les demandes de Mme [P] [B],

– prononce l’annulation du contrat conclu entre M. [U] et la société Ecorenove,

– prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [U] et la SA BNP Paribas Personal Finance,

– dit que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution du capital,

– condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [U] la somme de 9.167,64 euros arrêtée au mois de janvier 2021, au titre des sommes versées,

– déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,

– déboute la SA BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts,

– condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens, incluant les frais de première instance et de la procédure d’appel,

– condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,

– rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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