Arrêt n°
du 13/12/2023
N° RG 22/00548
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 décembre 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 3 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00616)
SARL EASY PARK PL
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [J] [N]
mandataire judiciaire à la procédure de EASY PARK PL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL [N]-ARAS
en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société EASY PARK PL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 juillet 2018, la SARL Easy Park PL a embauché Monsieur [S] [X] en qualité de chauffeur routier.
L’article 7 du contrat de travail était intitulé ‘Lieu de rattachement et mobilité’.
Le 11 juin 2020, la SARL Easy Park PL a notifié à Monsieur [S] [X], alors affecté sur le site de [Localité 10], une nouvelle affectation dans la région parisienne.
Le 1er juillet 2020, la SARL Easy Park PL a convoqué Monsieur [S] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juillet 2020, suite à son refus d’être affecté en région parisienne.
Le 21 juillet 2020, la SARL Easy Park PL a adressé à Monsieur [S] [X] une lettre ayant pour objet un entretien préparatoire à une rupture conventionnelle fixé au 28 juillet 2020.
Le 28 juillet 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée.
Soutenant notamment avoir été contraint de signer ladite rupture, le 1er décembre 2020, Monsieur [S] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande tendant à la voir déclarer nulle et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
– dit la rupture conventionnelle du 28 juillet 2020 nulle,
– dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la SARL Easy Park PL à payer à Monsieur [S] [X] les sommes de :
. 858,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3169,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 316,90 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4752 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 1690,30 euros bruts au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir aux mois d’août et septembre 2020,
. 169,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 250 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de septembre à décembre 2019 et février 2020,
. 25 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2028,20 euros à titre de rappel de congés payés sur les années 2019 et 2020,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné la remise à Monsieur [S] [X], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant le jugement, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et du bulletin de paie du mois de septembre 2020 rectifiés,
– rappelé et ordonné l’exécution provisoire en application des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la SARL Easy Park PL aux dépens.
Le 3 mars 2022, la SARL Easy Park PL a formé appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses écritures en date du 31 mai 2022, la SARL Easy Park PL demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
– débouter Monsieur [S] [X] de ses demandes,
– condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Arras a placé la SARL Easy Park PL en redressement judiciaire et a désigné la Selarl [N]-Aras en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL.
Par actes d’huissier en date des 5 et 9 mai 2023, Monsieur [S] [X] a fait assigner en intervention forcée la Selarl [N]-Aras en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL et l’Unédic délégation AGS CGEA d’Amiens.
Dans ses écritures en date du 13 juin 2023, Monsieur [S] [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la rupture conventionnelle du 28 juillet 2020 nulle, dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du chef des montants de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, des salaires qu’il aurait dû percevoir aux mois d’août et septembre 2020 ainsi que les congés payés y afférents, du rappel de salaire sur les mois de septembre à décembre 2019 et février 2020 outre les congés payés y afférents, du rappel de congés payés sur les années 2019 et 2020, de l’indemnité de procédure, sauf à voir fixer au passif de la SARL Easy Park PL lesdites sommes, du chef de la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de paie du mois de septembre 2020 rectifiés sous astreinte et de la condamnation de la SARL Easy Park PL aux dépens. Il lui demande de réformer le jugement du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et pour préjudice moral et en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Il demande à la cour dans ces conditions, statuant à nouveau, de :
– fixer au passif de la SARL Easy Park PL la somme de 9507,24 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, elle ne jugerait pas nulle la rupture conventionnelle, fixer au passif de la SARL Easy Park PL la somme de 858,16 euros nets à titre d’indemnité de rupture conventionnelle,
en tout état de cause :
– fixer au passif de la SARL Easy Park PL les sommes de 3169,08 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
– juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d’Amiens dans les limites et conditions de sa garantie,
– débouter la SARL Easy Park PL de ses demandes,
– fixer au passif de la SARL Easy Park PL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– fixer au passif de la SARL Easy Park PL les dépens.
Monsieur [S] [X] a fait signifier ses écritures aux intervenantes forcées les 9 et 12 juin 2023.
Maître [J] [N], ès qualités de mandataire à la procédure de la SARL Easy Park PL, a constitué avocat le 11 juillet 2023.
Assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, l’Unédic délégation AGS CGEA d’Amiens n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, la Selarl [N]-Aras n’a pas constitué avocat.
Motifs :
1. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
– Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
La SARL Easy Park PL reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de Monsieur [S] [X] tendant à voir dire nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail, dès lors que celle-ci a été signée dans un contexte dénué de toute violence morale et que c’est délibérément et en parfaite connaissance de ses droits que celui-ci a signé la convention de rupture conventionnelle et le protocole qui y était annexé.
Monsieur [S] [X] conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu’au regard des conditions de la signature de la rupture conventionnelle, et alors que la SARL Easy Park PL refusait de le licencier pour motif économique, une telle signature est intervenue sous la pression de son employeur.
La rupture conventionnelle individuelle doit être librement consentie en application de l’article L.1237-11 du code du travail.
Il appartient à Monsieur [S] [X], qui demande le prononcé de sa nullité, d’établir qu’il l’a signée sous la pression qu’il invoque.
Monsieur [S] [X] établit que concomitamment à sa nouvelle affectation consécutive à la perte du client pour lequel il travaillait, son employeur lui avait proposé à plusieurs reprises une rupture conventionnelle qu’il avait refusée (pièces 4 et 4 bis), alors qu’il estimait qu’au regard des difficultés de l’entreprise, il devait être licencié pour motif économique.
C’est dans ce contexte que la SARL Easy Park PL lui adressait alors le 1er juillet 2020 une convocation préalable à un licenciement ainsi rédigée : ‘Nous vous avons affecté en région parisienne. Suite à votre refus, nous sommes au regret de vous informer que nous envisageons à votre égard une mesure de licenciement’. Au vu des termes employés, Monsieur [S] [X] n’était donc pas convoqué, contrairement à ce que la SARL Easy Park PL écrit dans ses conclusions, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Lors de l’entretien préalable à licenciement qui se déroulait le 10 juillet 2020, les parties évoquaient une rupture conventionnelle et Monsieur [S] [X] indiquait qu’il subordonnait ladite signature à des prétentions financières ventilées en 4 postes dont l’indemnité de licenciement.
La signature de la rupture conventionnelle et l’entretien qui la précédaient se tenaient, non pas au sein de la société, mais sur le parking selon la SARL Easy Park PL et dans la rue selon Monsieur [S] [X], en toute hypothèse, à l’extérieur de l’entreprise. Ladite signature intervenait au demeurant, selon le salarié, sur le capot d’une voiture, sans être démenti sur ce point par la SARL Easy Park PL. Le montant brut de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était fixé à 792,17 euros.
Tant l’absence d’autre alternative que celle d’un licenciement qui n’aurait pas été pour motif économique que les circonstances matérielles ayant entouré l’entretien précédant la signature et la signature elle-même, établissent que la rupture conventionnelle a été signée sous la contrainte, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont annulée.
C’est vainement que la SARL Easy Park PL entend se prévaloir de courriers postérieurs à la signature de la rupture envoyés par Monsieur [S] [X] pour établir l’absence de contrainte, alors que selon elle ce dernier n’y invoquerait aucun vice du consentement et parlerait d’accord mutuel. Or, la SARL Easy Park PL fait une lecture incomplète du courrier que Monsieur [S] [X] lui adressait dès le jour de la signature en lui demandant ‘de bien vouloir mettre par écrit notre accord mutuel concernant mes demandes pour la rupture conventionnelle que vous me faîtes faire. Comme on en a discuté ce matin, je vous ai demandé ce qu vous pensiez faire suite à mon dernier courrier du 13 juillet concernant mes demandes. Vous m’avez répondu avoir accepté et que c’était pour cette raison que nous nous voyons afin de signer et parapher les documents nécessaires’.
Il est par ailleurs sans effet sur la caractérisation de la pression subie par le salarié que celui-ci n’ait pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a annulé la rupture conventionnelle du 28 juillet 2020 et en ce qu’il a dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– Sur les demandes financières au titre de la rupture nulle :
Monsieur [S] [X] demande à la cour de porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9507,24 euros nets.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur la base d’une ancienneté de 2 années complètes, Monsieur [S] [X] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1584,54 euros et en l’absence de tout élément sur la situation professionnelle de Monsieur [S] [X] postérieurement à son licenciement, il sera fixé une somme de 4753,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL, laquelle répare entièrement le préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la base d’une ancienneté de 2 ans et 2 mois et d’un salaire de 1584,54 euros, les premiers juges ont exactement retenu que l’indemnité de licenciement est de 858,16 euros. Il doit être précisé que l’indemnité spécifique de licenciement reprise dans la rupture conventionnelle n’a pas été perçue par le salarié.
Les premiers juges ont encore exactement calculé le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 3169,08 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit donc être confirmé de ces derniers chefs, sauf à préciser que de telles sommes sont désormais fixées au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL.
– Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [S] [X] demande à la cour de fixer sa créance de dommages-intérêts à la somme de 3169,08 euros nets, les premiers juges ayant insuffisamment évalué son préjudice tandis que la SARL Easy Park PL s’oppose à cette demande qui n’est pas justifiée par les circonstances.
En contraignant Monsieur [S] [X] à signer une rupture conventionnelle dans les conditions précédemment rappelées, la SARL Easy Park PL a causé à Monsieur [S] [X] un préjudice moral, que les premiers juges ont entièrement réparé en lui octroyant une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, sauf à fixer désormais cette somme au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL.
2. Sur les demandes salariales :
La SARL Easy Park PL demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de Monsieur [S] [X] au titre des salaires du 1er août au 2 septembre 2020, dès lors qu’il avait cessé son activité et qu’il n’était pas dans l’ignorance de son lieu d’affectation.
Or, Monsieur [S] [X] oppose à la SARL Easy Park PL qu’elle lui interdisait l’accès à son lieu de travail et qu’elle a manqué à son obligation de lui fournir du travail.
A compter du 1er juillet 2020, la SARL Easy Park PL a muté Monsieur [S] [X] en région parisienne, sans aucune autre précision par la suite, manquant ainsi à son obligation de lui fournir du travail. Le salarié est donc bien fondé en sa demande de rappel de salaire du 1er août au 2 septembre 2020 et au titre des congés payés y afférents. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, sauf à dire désormais que les sommes sont fixées au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL.
Le jugement doit être confirmé du chef du rappel de salaire d’un montant de 250 euros -sauf à fixer ladite somme au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL-, dont celle-ci s’est reconnue débitrice envers le salarié sur le bulletin de paie du mois de septembre 2020 et sur le solde de tout compte auquel il renvoie et que celui-ci n’a pas perçu.
Il doit enfin être confirmé du chef du montant du rappel des congés payés exactement calculés, Monsieur [S] [X] n’ayant pas été rempli de ses droits à ce titre, puisque sur le bulletin de paie du mois de juillet 2020, celui-ci avait 32 jours de congés payés et qu’il n’a perçu aucune somme. La créance de Monsieur [S] [X] d’un montant de 2028,20 euros sera désormais fixée au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL.
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Le jugement doit être confirmé du chef de la remise des différents documents, à l’exception de l’astreinte qui n’est pas nécessaire.
Il y a lieu de dire que les fixations de créances sont faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Il y a lieu de dire opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d’Amiens la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer désormais l’indemnité de procédure au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL.
Partie succombante la SARL Easy Park PL doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de fixer l’indemnité de procédure de Monsieur [S] [X] au titre de ses frais irrépétibles d’appel à la somme de 1500 euros au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré :
– en ce qu’il a dit la rupture conventionnelle du 28 juillet 2020 nulle ;
– en ce qu’il a dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– des chefs de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour préjudice moral, des salaires que Monsieur [S] [X] aurait dû percevoir aux mois d’août et septembre 2020 et des congés payés y afférents, du rappel de salaire sur les mois de septembre à décembre 2019 et février 2020 et des congés payés y afférents, du rappel de congés payés sur les années 2019 et 2020 et de l’indemnité de procédure, sauf à dire que lesdites sommes sont fixées au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL ;
– en ce qu’il a ordonné la remise à Monsieur [S] [X] de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et du bulletin de paie du mois de septembre 2020 rectifiés ;
– en ce qu’il a condamné la SARL Easy Park PL aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [S] [X] au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL à la somme de 4753,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit que les fixations de créances sont faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d’Amiens la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Condamne la SARL Easy Park PL à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Fixe à la somme de 1500 euros l’indemnité de procédure de Monsieur [S] [X] à hauteur d’appel au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL ;
Déboute la SARL Easy Park PL de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL Easy Park PL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT