Droit de rétractation : décision du 13 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03556
Droit de rétractation : décision du 13 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03556
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/03556 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVJO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 juin 2020 – tribunal de proximité de Millau

N° RG 20/00011

APPELANT :

Monsieur [H] [P]

né le 04 Février 1955 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]/FRANCE

Représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me François DUFFAU, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

S.A.S. Energygo

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jessica BRON, avocat au barreau de LYON

S.A. CA Consumer Finance

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. Franfinance

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties prévu le 06 avril 2023, délibéré prorogé au 13 avril 2023 en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 17 octobre 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [H] [P] a passé commande n°31409 auprès de la société Energyco, anciennement dénommée AB Services, d’un kit de panneaux photovoltaïques d’une puissance globale de 3 kWC, soit 10 panneaux et micro-onduleurs, destiné à l’autoconsommation, avec stipulation d’un délai de livraison et d’installation de 90 jours. Le prix de 17900€ était financé par recours au crédit souscrit auprès de la société CA Consumer Finance (CACF), agissant sous la marque Sofinco.

Sur un second démarchage à domicile réalisé le 15 novembre 2017, M. [P] a passé commande n°31454 auprès de la même société d’un second kit de panneaux photovoltaïques de même puissance, destiné à la revente du surplus à ERDF. Le prix de 13900€ était financé par recours au crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance.

M. [P] prenait attache avec un association de consommateurs qui relevait diverses irrégularités des bons de commande le 02 octobre 2018 et sollicitait la transmission de documents.

Par courriers expédiés les 17 octobre 2018, M. [P] exerçait son droit de rétractation, ce que le conseil de la société AB Services contestait.

C’est dans ce contexte que M. [P] faisait délivrer des assignations devant le tribunal d’instance de Millau tant à la société AB Services qu’aux sociétés CACF et Franfinance aux fins d’ordonner l’anéantissement rétroactif des contrats en raison tant de l’exercice régulier du droit de rétractation que de la nullité et de la résolution des contrats.

Par jugement du tribunal de proximité de Millau en date du 23 juin 2020, il était jugé que l’exercice de son droit de rétractation n’était pas régulier, que les bons de commande étaient conformes aux dispositions du code de la consommation en conséquence de quoi M. [P] était débouté de l’ensemble de ses demandes, chaque partie étant tenue à supporter la charge de ses dépens.

Vu la déclaration d’appel du 24 août 2020 par M. [P].

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023, au terme desquelles il demande d’infirmer le jugement et de :

ordonner la nullité ou à défaut la résolution des bons de commande ainsi que des crédits affectés ;

ordonner à la société Energyco de procéder à ses frais aux remises en état antérieur à son domicile ;

condamner les sociétés CACF et Franfinance à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre des contrats de crédit ;

priver les sociétés CACF et Franfinance de leurs créances de restitution ;

condamner la société Energyco à restituer directement à la société CACF la somme de 17900€ et à la société Franfinance celle de 13900€, ou, à défaut, condamner la société Energyco à lui restituer ces mêmes sommes ;

débouter les sociétés adverses de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre lui ;

déchoir faute de mieux les sociétés CACF et Franfinance du droit aux intérêts avec notification de nouveaux tableaux d’amortissement et condamnation à lui restituer les sommes perçues à titre d’intérêts ;

condamner in solidum les trois sociétés à lui payer la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles ;

condamner in solidum les trois sociétés aux dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction au profit de Me Coderch ;

mettre à la charge des trois sociétés l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, au terme desquelles la société Energyco demande de :

confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’exercice du droit de rétractation par M. [P] n’est pas régulier, que les bons de commande sont conformes aux dispositions du code de la consommation, rejeté l’ensemble des demandes de M. [P] ; y ajouter en condamnant M. [P] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

à défaut, rejeter chacune des demandes de M. [P] ;

à titre subsidiaire, condamner M. [P] à restituer à ses frais les kits photovoltaïques et à rembourser le montant du capital aux sociétés CACF et Franfinance, ou, le cas échéant, accorder à la société AB Services des délais de paiement de 24 mois et limiter cette condamnation au montant de chaque capital emprunté ; en tout état de cause, rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par la société CACF, la demande de M. [P] tendant à l’application de l’article R 631-4 du code de la consommation et le condamner à lui payer une indemnité de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2021, au terme desquelles la société CACF demande :

à titre principal, de confirmer le jugement ;

à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit quant aux demande de nullité et de résolution du contrat de vente et débouter M. [P] de sa demande de résolution du contrat de crédit ;

à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté, de condamner M. [P] à rembourser le capital emprunté, déduction faite des mensualités déjà acquittées, débouter M. [P] de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre elles, juger que la société Energyco lui a causé un préjudice direct et certain ; si sa responsabilité était retenue, l’en exonérer partiellement en raison des fautes commises par M. [P], a minima à hauteur de 80% ; si le crédit était annulé avec condamnation de l’emprunteur au remboursement du capital, condamner la société Energyco à lui payer la somme de 10093,60€ à titre de dommages et intérêts ; si le crédit était annulé sans restitution du capital au profit de la banque, condamner la société Energyco à lui payer la somme de 27993,60€ à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2023, au terme desquelles la société Franfinance demande :

à titre principal, de confirmer le jugement et débouter M. [P] de ses demandes ;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de prêt par accessoire, débouter M. [P] de ses demandes, le condamner au titre des remises en état à lui payer la somme de 15900€ avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie de la société Energyco de cette condamnation à son bénéfice ;

à titre très subsidiaire, condamner la société Energyco à lui payer la somme de 15900€ au titre des remises en état ;

en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2023, révoquée par nouvelle ordonnance du 13 février 2023 fixant la clôture à cette date.

MOTIFS

La cour constate en liminaire que M. [P] ne soutient pas en cause d’appel sa demande, rejetée en première instance, tendant à faire juger qu’il avait valablement exercé son droit de rétractation et que l’ensemble contractuel était en conséquence caduc. S’il la développe dans le corps de ses écritures, la cour n’est saisie que des demandes figurant au dispositif de celles-ci où il se limite à demander la nullité, ou à défaut, la résolution des bons de commande, non leur caducité.

Sur la nullité des bons de commande

Au visa des articles L.111-1, L. 111-2, L. 111-5, L. 111-8, L.211-2, L. 211-3, L. 221-5, L. 221-7 à L. 221-9, L. 221-29, L. 242-1, R.111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, dans leurs versions applicables, M. [P] soutient la nullité des bons de commande en ce que :

– le numéro individuel d’identification de la société Energyco d’assujettissement à la TVA n’est mentionné sur aucun des bons ; celle-ci soutient l’indication du numéro de TVA n’est requis que pour les contrats de prestation de services, ce que ne sont pas les contrats de vente de l’espèce.

L’article R.111-2 du code de la consommation est pris pour l’application de l’article L.111-2 du même code déterminant les informations complémentaires à communiquer avant la conclusion du contrat de prestations de services. Les contrats de l’espèce portant vente de matériels, la pose n’en étant que l’accessoire, l’obligation de mentionner le numéro individuel d’assujettissement n’est pas requise.

– la date de conclusion du contrat n’est pas renseignée sur le bon n°31454 : outre que cette date du 15 novembre 2017 figure sur la photocopie produite par la société, cette mention n’est curieusement pas prescrite par les textes précités, de surcroît à peine de nullité, et les éléments de l’espèce permettent sans équivoque de dater précisément la conclusions de ce contrat.

– les mentions relatives à la variation de la productivité d’une installation photovoltaïque, caractéristique essentielle, n’est pas portée sur les bons de commande : M. [P] détaille les éléments dont dépend la productivité d’une installation solaire pour conclure que le consommateur n’est pas en mesure d’apprécier la capacité de production électrique, qu’il s’agisse de sa propre consommation ou du prix de revente à la société EDF OA.

La société Energyco réplique à juste titre que la variation de la productivité n’entre pas dans le champ contractuel. La cour ajoute que la liste des variables citées par M. [P] lui permet facilement d’appréhender l’impossibilité d’y procéder.

– la date de livraison et d’installation, mentionnée ’90 jours’ selon mention pré-imprimée, est insuffisante pour répondre aux prescriptions légales : la société Energyco réplique à la conformité d’un tel délai qui s’entend nécessairement comme commençant à courir au jour de la signature du bon de commande.

Il est exact que la jurisprudence 1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747 n’est pas parfaitement transposable. Dans l’espèce appréciée par la haute juridiction, il était fait grief au vendeur de ne pas avoir distingué dans une mention pré-imprimée figurant au recto du bon de commande le délai de pose des modules et celui des réalisation à caractère administratif et qu’un délai maximum de 120 jours ne permettait aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes prestations.

Or, en l’espèce, le bon de commande ne mentionne que la livraison et l’installation du kit photovoltaïque, à l’exclusion de toute prestation à caractère administratif, lesquelles figurent sur deux documents séparés, une attestation raccordement pris en charge et un mandat spécial de délégation pour démarches administratives.

M. [P], consommateur, était donc clairement informé par le bon de commande que la livraison et l’installation de ses centrales photovoltaïques seraient effectuées dans les 90 jours de la commande, aucun autre point de départ du délai n’étant envisageable.

la couverture de l’assurance de responsabilité civile du professionnel n’est pas mentionnée : la même réponse est apportée que ci-dessus : L’article R.111-2 du code de la consommation étant pris pour l’application de l’article L.111-2 du même code déterminant les informations complémentaires à communiquer avant la conclusion du contrat de prestations de services. Les contrats de l’espèce portant vente de matériels, la pose n’en étant que l’accessoire, la mention de la couverture de l’assurance responsabilité civile n’est pas exigée.

le formulaire de rétractation n’est pas conforme à celui de l’annexe R. 221-1 du code de la consommation :

étant observé que selon l’article R.221-3 du même code, ‘Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code’, il appert que la référence au 2° de l’article L221-5 qui y est faite permet de satisfaire aux prescriptions de l’annexe à l’article R221-1 ; la cour constate que le formulaire présent au bas des contrats comprend l’ensemble des informations relatives au droit de rétractation, dans ses conditions, délai et modalités et ce de manière exhaustive et conforme aux prescriptions textuelles.

– aucune mention n’indique que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut être normalement renvoyé par la poste ;

une telle mention ne devant donnée selon l’article L221-5-3° que le cas échéant, il importe alors à M. [P] d’établir que le cas est survenu.

– aucune mention n’indique que le consommateur doit payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de fournitures d’électricité dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; cette mention n’est applicable qu’aux contrats de prestations de service, ce que ne sont pas les contrats de l’espèce.

– aucune mention n’est reportée sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées : une telle mention est bien présente dans la fiche précontractuelle d’information, la référence aux dispositions de l’article L. 152-1 ayant donné à M. [P] les informations nécessaires.

– aucune mention n’indique la législation applicable et la juridiction compétente : de telles informations ne sont pas visées aux articles L. 221-5 et L. 111-1.

Il n’existe dès lors aucune cause de nullité des bons de commande.

Sur la résolution judiciaire des contrats

M. [P] conclut à cette résolution sur le fondement des articles 1224 et 1227 en soutenant la faute de la société en ce que la première centrale a été installée le 07 novembre 2017 alors que la déclaration préalable auprès de la mairie n’a été déposée que le 14 novembre 2017 ; que la deuxième centrale a été installée le 13 décembre 2017 avant l’accord tacite du maire le 27 décembre 2017; il souligne par ailleurs qu’il n’a jamais pu régulariser le contrat de vente de l’énergie solaire produite par la seconde centrale.

Toutefois, s’agissant du premier grief, la situation que M.[P] allègue redevable de poursuites est purement hypothétique dès lors qu’il indique lui même que pour la première centrale, l’autorisation du maire est intervenue de manière expresse le 03 décembre 2017 et que pour la seconde centrale, le maire a donné un accord tacite le 27 décembre 2017. Aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé dans de telles conditions et aucune poursuite n’a été engagée par le maire, qui a donné son accord. Le manquement de la société dans l’ordre des démarches n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation des bons de commande.

Quant au second, alors que la société Enedis a confirmé que la mise en service de l’installation de production d’électricité a été réalisée le 23 février 2018, la proposition de raccordement électrique faisant état d’une puissance de 6kva, soit 3 + 3, soit deux centrales, la société n’était pas en charge ni par les bons de commande ni par le mandat spécial de délégation de démarches autres de la raccordement qui s’arrêtent à l’intervention d’Enedis, le surplus des démarches vis à vis D’EDF OA étant à la charge de M. [P] comme le justifie le courrier d’Enedis du 16 mars 2018.

Aucune faute n’est établie à cet égard.

M. [P] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Energyco et contre les sociétés CACF et Franfinance par voie subséquente.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Au visa de la quasi totalité des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation, M. [P] sollicite la déchéance du droit aux intérêts des sociétés de crédit.

Or, Franfinance produit le contrat et le tableau d’amortissement annexé, la fiche d’information précontractuelle, les éléments lui ayant permis de vérifier la solvabilité tels la fiche de dialogue, l’avis d’impôt sur le revenu 2017, le justificatif de l’interrogation du FICP, étant observé que le prêt n’est pas assorti d’une assurance, que le délai de rétractation y est clairement exprimé, de même que le mode de calcul de l’indemnité due en cas de résiliation et le taux d’intérêt et qu’il n’appartient qu’à la société Energyco de justifier de la formation de son démarcheur. Aucun motif de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est caractérisé.

Il en va différemment à l’égard de CACF qui ne produit que le contrat et la fiche de dialogue, à l’exclusion de la Fipen et du justificatif d’interrogation du FICP de telle sorte que la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de ce prêteur.

Partie globalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe

statuant dans les limites de sa saisine, excluant la caducité des bons de commande,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

déboute M. [H] [P] de sa demande de résolution judiciaire des bons de commande et de l’ensemble du surplus de ses demandes

déboute M. [P] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts présentée contre Franfinance

Déchoit la société CACF du droit aux intérêts contractuels

Dit que les sommes indument perçues au titre des intérêts contractuels s’imputeront sur le capital restant dû, jusqu’à due concurrence et que la société CACF éditera un tableau d’amortissement pour le capital restant à courir qu’elle transmettra avec un décompte d’imputation des intérêts à M. [P] dans le délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêt.

Condamne M. [H] [P] à payer tant à la société Energyco qu’à la société Franfinance la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de ce même article tant à l’encontre qu’en faveur de la société CACF.

Condamne M. [H] [P] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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