Your cart is currently empty!
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01050 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPO2
Minute n° 23/00127
S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
C/
[O], S.E.L.A.R.L. S21Y, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 09 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/000613
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. S21Y, intervenante forcée, prise en la personne de Me [U] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU France PAC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 9 mars 2023, prorogé au 13 Avril 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 27 juin 2019, M. [E] [O] a conclu avec la SASU France Pac Environnement un contrat de vente et installation de 10 panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique et de réalisation de rénovation et isolation de toiture pour un montant de 24.900 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la société Cetelem du même montant.
Par avenant signé le 18 juillet 2019, le chauffe-eau thermodynamique a été remplacé par une batterie, sans modification du prix
Suivant actes d’huissier des 6 et 7 juillet 2020, M. [O] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem et la SASU France Pac Environnement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer l’annulation ou la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, condamner la banque de lui rembourser les sommes versées, subsidiairement condamner la SASU France Pac Environnement à lui restituer la somme de 24.900 euros, à reprendre le matériel et remettre les lieux en l’état et condamner les défendeurs à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation de l’emprunteur à reprendre le paiement du prêt, subsidiairement à lui rembourser le montant du capital prêté sous déduction des sommes déjà réglées et à défaut une fraction du capital qui ne peut être inférieure aux deux tiers de la somme, et celle de la SASU France Pac Environnement à lui verser 24.900 euros au titre de la créance en garantie de remboursement du capital, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU France Pac Environnement s’est opposée aux demandes adverses et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2019 entre M. [O] et la SASU France Pac Environnement
– constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2019 entre M. [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance
– condamné la SASU France Pac Environnement à restituer à M. [O] la somme de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021
– condamné la SASU France Pac Environnement à reprendre l’intégralité des matériels posés au domicile de M. [O] et à remettre en état la toiture, les combles et les murs dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement
– condamné M. [O] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24.900 euros, déduction faite des sommes déjà versées au titre du crédit
– condamné la SASU France Pac Environnement à garantir M. [O] du remboursement du prêt à la SA BNP Paribas Personal Finance
– condamné la SASU France Pac Environnement à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
– rejeté toute autre demande.
Sur la nullité du contrat de vente, le premier juge a considéré que le bon de commande ne respectait pas les prescriptions des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation puisqu’il ne mentionne pas le prix des différents éléments, le statut et la forme juridique de la société, son numéro d’identification, l’assurance de responsabilité professionnelle, ni la période de disponibilité des pièces détachées. Il en a déduit que le contrat de vente était entaché de nullité et qu’il n’y avait pas de confirmation de cette nullité. Il a en conséquence constaté celle du crédit affecté et ordonné la restitution des biens avec remise en état. Il a condamné l’emprunteur à restituer le capital en l’absence de faute de la banque dans le déblocage des fonds et a condamné le vendeur à garantir cette condamnation. pour ne pas avoir relevé les irrégularités du bon de commande et ne pas s’être assurée de l’exécution complète des travaux, rejetant la demande de restitution du capital prêté. Enfin il a fait droit à la demande de remboursement des échéances versées et rejeté les autres demandes d’indemnisation.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 28 avril 2021, la SASU France Pac Environnement a interjeté appel du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2019 avec M. [O], l’a condamnée à restituer à M. [O] la somme de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, à reprendre l’intégralité des matériels posés au domicile de M. [O] et à remettre en état la toiture, les combles et les murs, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, à garantir M. [O] du remboursement du prêt à la SA BNP Paribas Personal Finance, à verser à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l’a déboutée de ses demandes de rejet des prétentions de M. [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 23 juillet 2021, la SASU France Pac Environnement demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter M. [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes et condamner M. [O] à lui verser la somme de 35.000 euros (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que M. [O] ne justifie pas de ses allégations, que le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation, notamment s’agissant des caractéristiques essentielles des biens, qu’il comprend un bon de rétractation régulier, que l’intimé a attendu 3 ans avant de contester le contrat et qu’il est de mauvaise foi, concluant au rejet de la demande de nullité du contrat. A défaut, elle soutient qu’il a réitéré son consentement de façon expresse et a confirmé la nullité du contrat puisqu’il a accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l’attestation de fin de travaux, réglé les échéances du prêt, perçu les revenus de la revente d’énergie, ajoutant que tous les articles légaux relatifs au démarchage étaient reproduits au verso du bon de commande et que l’intimé avait ainsi connaissance des irrégularités alléguées. Enfin elle sollicite une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
– à titre principal infirmer le jugement, prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les sommes prélevées au titre du crédit
– à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les contrats et l’infirmer en ce qu’il a condamné la SASU France Pac Environnement à lui restituer la somme de 24.900 euros à charge pour lui de la reverser à la SA BNP Paribas Personal Finance
– condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit
– à titre plus subsidiaire fixer sa créance au passif de la SASU France Pac Environnement à la somme de 24.900 euros à titre chirographaire
– en tout état de cause, dire qu’il devra tenir les matériels installés à la disposition du mandataire liquidateur de la SASU France Pac Environnement durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai il pourra procéder au démontage et les porter dans un centre de tri à ses frais
– infirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens et condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser 3.000 euros pour la procédure de première instance et 4.000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la résolution du contrat, il expose que la SASU France Pac Environnement n’a pas procédé à l’isolation et la rénovation de sa toiture et que l’installation photovoltaïques n’est pas conforme à sa destination faute d’économie d’énergie. A titre subsidiaire, il conclut à la nullité du contrat de vente en l’absence d’indication sur le bon de commande du prix unitaire des éléments, de la marque des panneaux et de la pompe à chaleur, des délais de travaux et exécution des services, de l’assurance responsabilité civile et décennale, de numéro TVA et conteste avoir confirmé la nullité aux motifs qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le contrat.
Sur les conséquences, il soutient que le prêteur a commis une faute en remettant les fonds au vendeur alors que le bon de commande était manifestement entaché de nullité, sans l’en informer, ce qui démontre une complicité tacite avec le vendeur, et sans s’être assuré de la complète exécution de la prestation alors que le contrat prévoyait diverses démarches administratives qui ne pouvaient avoir été réalisées au vu du délai de livraison. Il prétend avoir subi un préjudice puisqu’il n’a pas eu les économies attendues, que le vendeur n’a pas exécuté ses engagements, qu’il doit restituer le matériel et remettre en état son domicile à ses frais sans pouvoir récupérer le montant dû par le vendeur en liquidation, de sorte que le prêteur doit lui restituer les sommes versées.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2022, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté et de :
– débouter M. [O] de ses demandes
– lui ordonner de poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté du 27 juin 2019 jusqu’à parfait règlement
– à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] à lui verser la somme de 24.900 euros au titre de la restitution du capital, déduction faite des échéances réglées et fixé sa créance à la procédure collective de la SASU France Pac Environnement à la somme de 24.900 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance en garantie de remboursement du capital prêté
– à titre très subsidiaire, si la cour retient l’existence d’une faute, condamner M. [O] à lui restituer le capital et à défaut une fraction du capital prêté qui ne peut être inférieure aux deux tiers de ce capital
– en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction.
Sur la nullité des contrats, elle soutient que les conditions de l’article 1128 du code civil sont réunies, que l’intimé ne peut invoquer la nullité du contrat principal alors qu’il n’a pas exercé son droit de rétractation, que les matériels commandés ont été livrés, installés et raccordés, que l’installation fonctionne et produit de l’électricité et s’oppose à la demande de nullité. Sur le non respect des dispositions du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande est régulier, que le prix unitaire n’est pas exigé, que la date de livraison, les conditions de paiement et le nom du démarcheur sont indiquées, que figure un bordereau de rétractation régulier, et qu’il n’y a pas lieu à nullité. Subsidiairement elle expose que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat, que l’acquéreur avait connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction des articles du code de la consommation, qu’il avait l’intention de réparer le vice puisqu’il a accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l’attestation de fin de travaux, réglé les échéances du prêt, perçu les revenus de la revente d’énergie et attendu plus d’un an pour introduire son action. Elle en déduit que le jugement ayant annulé les contrats doit être infirmé et que l’emprunteur doit reprendre le paiement des mensualités du prêt conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la demande de résolution, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que M. [O] ne peut invoquer une absence de livraison des matériels alors qu’il a signé sans réserve l’attestation de livraison le 19 juillet 2019 en lui demandant de libérer les fonds au profit du vendeur, qu’il ne démontre pas que le vendeur aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles, alors que les biens commandés ont été livrés, installés et fonctionnent, ainsi qu’il ressort du consuel versé aux débats, qu’il ne justifie pas plus d’un manque de rentabilité alors que celle-ci n’était pas prévue au contrat et que l’isolation et la rénovation de la toiture ne représentent qu’une partie infime du bon de commande, de sorte que le manquement n’est pas suffisamment grave pour emporter la résolution de tout le contrat.
Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter la poursuite du contrat de crédit dans les conditions contractuelles.
A titre subsidiaire, l’intimée soutient que, si les contrats sont annulés, M. [O] doit être condamné à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle rappelle qu’elle a remis les fonds au vu d’une attestation de livraison signée sans réserve par l’emprunteur, qu’elle n’a pas à faire des investigations complémentaires quant à la réalisation des travaux, qu’il ne lui appartient pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, qu’elle n’a versé les fonds qu’au vu du consuel, que sa responsabilité ne peut être recherchée pour un éventuel défaut de raccordement puisque cette prestation relève de la prérogative exclusive d’EDF, qu’en tant que prêteur elle ne s’est pas engagée contractuellement à s’assurer de la mise en service de l’installation laquelle était destinée à une auto-consommation et en déduit qu’en l’absence de faute, l’emprunteur doit lui restituer le capital prêté.
Plus subsidiairement, elle fait valoir que M. [O] ne peut prétendre qu’à une perte de chance qui ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, qu’il ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il dispose d’une installation en état de fonctionnement sans rapporter la preuve d’aucun dysfonctionnement et doit lui restituer le capital prêté, à défaut les deux tiers de ce capital.
Enfin, elle sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, de sa créance en garantie du remboursement du capital par application de l’article L312-56 du code de la consommation.
La SASU France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021 et la SELARL S2ly a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance ont déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société et fait signifier au mandataire liquidateur des conclusions en appel provoqué par acte d’huissier du 1er février 2022 remis à personne habilitée, celui-ci n’ayant pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’annulation du contrat de vente
Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ainsi que celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation. L’article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code. Il est rappelé que selon l’article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1, L.111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations, cette disposition étant d’ordre public conformément à l’article L. 111-8.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bon de commande signé le 27 janvier 2019 par M. [O] est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités. Sur le délai de livraison, il est relevé que le bon de commande produit en original par l’acquéreur comporte la mention pré-imprimée selon laquelle ‘la visite du technicien et la livraison et l’installation des produits interviendront dans un délai maximum de 6 mois’. Cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif mises à la charge du vendeur sur le bon de commande (démarches pour obtenir le contrat d’achat EDF et l’attestation de conformité du Consuel, démarches administratives et mairie) et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Il s’en déduit qu’en raison du non respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation, le contrat de vente encourt la nullité.
Sur la confirmation de la nullité, il est observé que contrairement à ce que soutient la SASU France Pac Environnement, le bon de commande produit en original par M. [O] ne comprend au verso aucune reproduction des articles du code de la consommation applicables au contrat et l’appelante ne démontre par aucune pièce que l’acquéreur avait connaissance du vice affectant le contrat et l’intention de le réparer.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat pour défaut de conformité, étant observé qu’en première instance, M. [O] avait demandé au tribunal de prononcer la résolution ou l’annulation du bon de commande, sans former de demande principale et subsidiaire à ce titre.
Sur les conséquences vis-à-vis du vendeur
Les parties étant remises en l’état antérieur au contrat du fait de sa nullité et eu égard à la liquidation judiciaire du vendeur, il convient d’infirmer le jugement et de dire que M. [O] devra tenir les matériels installés à la disposition du mandataire liquidateur de la SASU France Pac Environnement durant un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et que passé ce délai il pourra procéder au démontage et les porter dans un centre de tri à ses frais.
Sur la restitution du prix de vente, le contrat ayant été conclu entre M. [O] et la SASU France Pac Environnement, il appartient au vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur et eu égard à la liquidation judiciaire de la société, il convient d’infirmer le jugement et de fixer la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 24.900 euros.
Sur les conséquences vis-à-vis du prêteur
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance est annulé de plein droit et non résolu comme indiqué de façon erronée par le tribunal.
Eu égard à la nullité du contrat de prêt, la demande de condamnation de M. [O] à reprendre le paiement des échéances selon les modalités contractuelles ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé.
L’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède sur la nullité du contrat principal de vente que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ce dont il résultait qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d’une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Cependant, sur le préjudice subi, il ressort des pièces versées aux débats que les biens commandés ont été livrés et installés le 19 juillet 2019, M. [O] ayant signé sans réserve le document attestant que la livraison des biens et la réalisation de la prestation de service ont été réalisés conformément au contrat de vente, que l’attestation de conformité du Consuel a été délivrée le 23 juillet 2019, qu’il n’est justifié d’aucun dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque ni du chauffe-eau thermodynamique et que l’absence alléguée d’isolation et rénovation de la toiture est insuffisamment établie par la seule production d’un constat d’huissier. Pour le reste, le fait que le vendeur soit en liquidation judiciaire est inopérant pour caractériser un préjudice lié à l faute du prêteur. Au regard de l’ensemble de ces éléments il doit être considéré que M. [O] ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à la faute de la banque, relative à l’absence de vérification formelle du contrat principal. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamné à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital prêté sous déduction des échéances déjà versées.
La demande de remboursement des échéances prêtées est rejetée puisqu’elles seront déduites du capital dû.
Sur l’appel en garantie
En application de l’article L. 311-33 devenu L.312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat principal ayant été annulé pour non respect par le vendeur des dispositions du code de la consommation, il convient de faire application de l’article susvisé et, eu égard à la liquidation judiciaire de la SASU France Pac Environnement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société la somme de 24.900 euros au titre de la créance en garantie de remboursement du capital prêté de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
A hauteur d’appel, il convient de condamner la SASU France Pac Environnement représentée par son mandataire liquidateur, partie perdante, aux dépens. Les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2019 entre M. [E] [O] et la SASU France Pac Environnement
– condamné M. [E] [O] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24.900 euros, déduction faite des sommes déjà versées au titre du crédit
– condamné la SASU France Pac Environnement à payer à M. [E] [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
– rejeté toute autre demande ;
L’INFIRME en ce qu’il a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2019 entre M. [E] [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance, condamné la SASU France Pac Environnement à restituer à M. [E] [O] la somme de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, condamné la SASU France Pac Environnement à reprendre l’intégralité des matériels posés au domicile de M. [E] [O] et à remettre en état la toiture, les combles et les murs, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, condamné la SASU France Pac Environnement à garantir M. [E] [O] du remboursement du prêt à la SA BNP Paribas Personal Finance et statuant à nouveau,
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2019 entre M. [E] [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU France Pac Environnement la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 24.900 euros au titre de la créance en garantie de remboursement du capital prêté ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU France Pac Environnement la créance de M. [E] [O] à la somme de 24.900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que M. [E] [O] devra tenir les matériels installés à la disposition du mandataire liquidateur de la SASU France Pac Environnement durant un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et que passé ce délai il pourra procéder au démontage et les porter dans un centre de tri à ses frais ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU France Pac Environnement, représentée par la SELARL S2ly ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens d’appel sans application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT