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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/04/2023
N° de MINUTE : 23/395
N° RG 22/02108 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UH56
Jugement (N° 11-18-0360) rendu le 15 Novembre 2019 par le Tribunal d’Instance de Maubeuge
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [T] [J]
né le 23 Décembre 1945 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [J]
née le 19 Décembre 1944 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [X] [P] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société EC Log exerçant sous l’enseigne ‘Air Eco Logis’
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant, régulièrement assigné en reprise d’instance et en intervention par acte d’huissier délivré à domicile le 29/04/22 (avec signification de la déclaration d’appel)
SAS EC Log exerçant sous le nom commercial ‘Air Eco Logis’
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 février 2020 (PV 659)
DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 janvier 2023
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 8 janvier 2018, M. [T] [J] a conclu avec la société ECLOG un contrat afférent à une prestation consistant dans l’installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 22.900 euros.
Pour financer cette installation, M. [T] [J] et Mme [H] [J] selon offre préalable acceptée en date du 8 janvier 2018 se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 22.900 euros remboursable en 78 mensualités précédée d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,96 %.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2018, Mme [H] [J] et M. [T] [J] ont fait assigner en justice la société C2NE ainsi que la société COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal d’instance de Maubeuge, a:
– prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 8 janvier 2018 auprès de la société ECLOG par Mme [H] [J] et M. [T] [J],
Par conséquent,
– prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 8 janvier 2018 entre la société COFIDIS et Mme [H] [J] et M. [T] [J],
– ordonné à la société ECLOG la remise en état du domicile de Mme [H] [J] et M. [T] [J] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que de remettre son domicile et sa toiture dans le même état qu’au jour de la signature du contrat de vente et que passé ce délai la société ECLOG y sera contrainte par astreinte de 100 euros par jour de retard,
– constaté l’existence d’une faute de la société COFIDIS la privant de son droit à restitution,
– condamné la société COFIDIS à rembourser à Mme [H] [J] et M. [T] [J] les sommes qu’elle a perçues en application du contrat de prêt du 8 janvier 2018,
– condamné la société ECLOG à garantir la société COFIDIS du remboursement des sommes qu’elle a perçu en application du contrat de prêt du 8 janvier 2018,
– débouté Mme [H] [J] et M. [T] [J] et la société COFIDIS de leurs autres demandes,
– condamné la société COFIDIS à payer à Mme [H] [J] et M. [T] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société COFIDIS aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2019, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
‘ prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 8 janvier 2018 auprès de la société ECLOG par Mme [H] [J] et M. [T] [J],
Par conséquent,
‘ prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 8 janvier 2018 entre la société COFIDIS et Mme [H] [J] et M. [T] [J],
‘ ordonné à la société ECLOG la remise en état du domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
‘ constaté l’existence d’une faute de la société COFIDIS la privant de son droit à restitution du capital,
‘ condamné la société COFIDIS à rembourser à Mme [H] [J] et M. [T] [J] les sommes qu’elle a perçues en application du contrat de prêt du 8 janvier 2018,
‘ débouté la SA COFIDIS de ses demandes,
‘ condamné la société COFIDIS à payer à Mme [H] [J] et M. [T] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
‘ ordonné le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 juin 2020, la société ECLOG a été placée en liquidation judiciaire et Maître [X] [P] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société étant précisé que celui-ci es qualité après radiation de l’affaire par arrêt de la cour d’appel de Douai du 24 mars 2022, a été assigné en reprise d’instance et en intervention par acte d’huissier en date du 29 avril 2022.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 22 décembre 2022, et tendant notamment à voir:
– réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence,
– condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [H] [J] née [I] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,
– condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [H] [J] née [I] à rembourser à la SA COFIDIS en une seule fois l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire jusqu’au jour de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions,
– infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
– juger que la SA COFIDIS n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
En conséquence,
– condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [H] [J] née [I] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 22.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [J] et Mme [H] [J] en date du 24 décembre 2022, et tendant à voir:
– confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
– pour le surplus déclarer que M. [T] [J] et Mme [H] [J] devront tenir à la disposition de Maître [X] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AIR ECO LOGIS, l’intégralité des matériels installés par la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai les consorts [J] pourront procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri à leurs frais personnels,
– condamner la SA COFIDIS au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. [T] [J] et Mme [H] [J].
En ce qui le concerne Maître [X] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECLOG a été assigné par la SA COFIDIS en intervention forcée devant la cour par acte d’huissier en date du 29 avril 2022 signifié à une personne habilitée à recevoir l’acte. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
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– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à aux articles L. 111-1et L 111-2.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
‘Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.’
L’article R111-2 du même code dans sa version résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, et applicable au présent litige, dispose en substance:
‘Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2 , outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes: […] 9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.’
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande ne mentionne qu’un prix global et ne fournit nullement de précisions quant à la ventilation entre le coût du matériel d’une part et la coût de la main d’oeuvre d’autre part alors même que ce document contractuel comporte des mentions pré-imprimées à ce sujet qui donc n’ont pas été renseignées (‘fourniture’ et ‘pose’).
Par ailleurs le bon de commande litigieux ne précise nullement l’exact calendrier des travaux . La mention pré-imprimée ainsi spécifiée: ‘Date de livraison/ travaux 120 jours à compter de la signature du bon de commande.’ apparaît insuffisante et très lacunaire car elle demeure silencieuse sur les dates exactes d’exécution des diverses tranches des travaux (et notamment les démarches administratives opérées auprès de la mairie et les travaux de raccordement).
De plus dans ce bon de commande font défaut les coordonnées de l’assureur responsabilité professionnelle (civile et décennale) du vendeur alors même que cette exigence est prévue par l’article R 111-2 du code de la consommation précité.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Du reste notamment la mention du calendrier des travaux apparaît incontestablement comme un des éléments essentiels de la prestation fournie; sans cette précision il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [T] [J] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. En outre force est de constater qu’il s’agissait au cas particulier d’un simple profane qui par essence ne connaissait pas les exigences légales exactes du droit de la consommation et la sanction dont elles étaient assorties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente le 8 janvier 2018 auprès de la société ECLOG par M. [T] [J].
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 8 janvier 2018 entre la société COFIDIS et Mme [H] [J] et M. [T] [J].
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté ne conduit pas automatiquement au rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l’hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque est privée de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [T] [J] et Mme [H] [J] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. De plus dans le cas présent la déconfiture de la société ECLOG installatrice des panneaux photovoltaïques, cause aux époux [J] un incontestable préjudice car elle va rendre impossible – ou à tout le moins extrêmement difficile – la restitution du prix du matériel ainsi que la désinstallation du matériel – points qui auraient dû être la conséquence normale et automatique de l’annulation du contrat. Par ailleurs les époux [J] ont également subi un préjudice lié au fait qu’ils ont utilisé un matériel qui faute d’informations préalables suffisantes, n’était pas en parfaite adéquation avec leurs souhaits. De telles fautes en l’espèce ont causé à M. [T] [J] et Mme [H] [J] un préjudice qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc parfaitement logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté l’existence d’une faute de la société COFIDIS la privant de son droit à restitution, condamné la société COFIDIS à rembourser à Mme [H] [J] et M. [T] [J] les sommes qu’elle a perçues en application du contrat de prêt du 8 janvier 2018, et condamné la société ECLOG à garantir la société COFIDIS du remboursement des sommes qu’elle a perçu en application du contrat de prêt du 8 janvier 2018.
S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge dans la décision entreprise ayant opéré par des motifs pertinents que la cour adopte, une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d’entrer en voie de confirmation.
Par ailleurs au regard de la liquidation judiciaire dont a fait l’objet la société ECLOG, il convient de dire que M. [T] [J] et Mme [H] [J] devront tenir à la disposition de Maître [X] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECLOG, l’intégralité des matériels installés par la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT durant un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et que passé ce délai les consorts [J] pourront procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri à leurs frais personnels.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [J] et Mme [H] [J] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [T] [J] et Mme [H] [J] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
Dit que M. [T] [J] et Mme [H] [J] devront tenir à la disposition de Maître [X] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECLOG, l’intégralité des matériels installés par la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT durant un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et que passé ce délai les consorts [J] pourront procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri à leurs frais personnels,
Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [T] [J] et Mme [H] [J] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Déboute la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU