Droit de rétractation : décision du 13 avril 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00725
Droit de rétractation : décision du 13 avril 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00725
Ce point juridique est utile ?

LC/LL

SA FRANFINANCE

C/

[S] [P] [B]

[Z] [L] épouse [B]

SASU ECO ENVIRONNEMENT

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

N° RG 21/00725 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWSA

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 09 avril 2021, rendue par

le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciare de Dijon – RG : 20/369

APPELANTE :

SA FRANFINANCE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège :

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12

INTIMÉS :

Monsieur [S] [P] [B]

né le 04 Septembre 1954 à [Localité 7] (71)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [Z] [L] épouse [B]

née le 02 Avril 1955 à [Localité 7] (71)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

SASU ECO ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me José-Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 90

assisté de Me Paul ZEITOUN, membre de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande n°55522 signé à son domicile le 16 novembre 2016, M. [S] [B] a conclu avec la SARL ECO Environnement un contrat d’achat et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques dénommé GSE AIR’System moyennant le prix de 28 500 euros TTC.

Pour financer cette opération, M. [S] [B] et Mme [Z] [L] épouse [B] ont souscrit le même jour un crédit affecté auprès de la SA Franfinance du même montant remboursable en 130 mensualités au taux débiteur fixe de 5,75 %.

Un second bon de commande portant le numéro 201090 a été remis aux intéressés après la réalisation des travaux.

La SARL ECO Environnement est intervenue le 1er décembre 2016 pour la pose des panneaux photovoltaïques et l’isolation de la toiture. M. [B] a signé le même jour une attestation de fin de travaux avec réception sans réserve puis il a signé, le 2 décembre 2016, l’attestation de livraison-demande de financement Franfinance.

Se plaignant du mauvais fonctionnement de l’installation, les époux [B] ont sollicité l’intervention de la SASU ECO Environnement.

Par lettre recommandée en date du 7 janvier 2017, ils ont demandé l’annulation du bon de commande avec la prise en charge des frais de dépose des matériels et repose de la toiture d’origine, ainsi que la communication d’un certain nombre de documents.

Le même jour, ils ont adressé une lettre recommandée à la société Franfinance, en sollicitant également la production de documents.

Par courrier en date du 11 janvier 2017, la société Franfinance a transmis aux époux [B] une copie du contrat de crédit et l’attestation de livraison datée du 2 décembre 2016.

La facture des travaux a été transmise aux époux [B] le 28 janvier 2017.

Les époux [B] ont fait constater par Maître [C], huissier de justice, le 3 mars 2017, les dysfonctionnements du système de panneaux photovoltaïques.

Par actes d’huissier délivrés les 13 et 17 juillet 2017, les époux [B] ont assigné la société ECO Environnement et la SA Franfinance devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté.

Par jugement en date du 09 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :

– Ecarté des débats le bon de commande n°201090,

– Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 novembre 2016 entre la société ECO Environnement et les époux [B],

– Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté portant sur un montant emprunté de 28 500 euros signé le 16 novembre 2016 entre la SA Franfinance et les époux [B],

– Ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,

– Condamné la société ECO Environnement à payer aux époux [B] la somme de 28 500 euros au titre du remboursement du bon de commande avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– Dit que la SA Franfinance a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts,

– Débouté, en conséquence, la SA Franfinance de ses demandes en restitution du capital versé au titre du crédit résolu à l’encontre des époux [B],

– Débouté la SA Franfinance de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société ECO Environnement,

– Autorisé les époux [B] à faire procéder aux travaux de dépose de l’installation photovoltaïque,

– Ordonné à la société ECO Environnement de récupérer le matériel au domicile des acheteurs sous un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de quoi, les époux [B] seront autorisés à en disposer comme bon leur semble,

– Condamné la société ECO Environnement à régler aux époux [B] la somme de 6 960,90 euros au titre des travaux de remise en état de leur toiture,

– Condamné la société ECO Environnement à régler aux époux [B] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

– Condamné la société ECO Environnement à régler aux époux [B] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– Débouté les époux [B] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SA Franfinance,

– Débouté la société ECO Environnement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– Ordonné à la SA Franfinance de procéder à la radiation de M. [B] du fichier national des incidents de paiement et de crédit, ce dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

– Condamné la SA Franfinance à payer à M. [S] [B] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à son inscription au FICP, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– Rejeté le surplus des demandes,

– Ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– Condamné in solidum la société ECO Environnement et la SA Franfinance à payer aux époux [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouté la SA Franfinance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

– Débouté la société ECO Environnement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamné in solidum la société ECO Environnement et la SA Franfinance à payer les dépens qui comprendront notamment le cout des assignations des 13 et 17 juillet 2017.

La SA Franfinance a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 mai 2021, en critiquant expressément les chefs du jugement par lesquels le tribunal :

– a condamné la société Eco Environnement :

. à payer aux époux [B] la somme de 28 500 euros en remboursement du bon de commande, outre intérêts légaux,

. à récupérer le matériel au domicile des acheteurs,

. à régler aux époux [B] les sommes suivantes : 6 960,90 euros au titre des travaux de remise en état de leur toiture, 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– l’a déboutée de sa demande en restitution du capital prêté d’un montant de 28 500 euros

– l’a déboutée de sa demande en garantie et de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de la société Eco Environnement,

– l’a condamnée à payer à M. [B] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié à son inscription au FICP,

– l’a condamnée in solidum avec le vendeur aux dépens et à payer aux époux [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions 2 notifiées par voie électronique le 24 février 2022, la SA Franfinance demande à la cour de :

– Dire son appel recevable et bien fondé,

Réformant le jugement entrepris,

– Valider les bons de commande n° 55522 et 201090,

Subsidiairement,

Vu la confirmation de la nullité par les époux [B],

– Condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [Z] [L] épouse [B] à lui payer la somme de 31 626,48 euros assortie d’intérêts au taux contractuel de 5,75% sur 29 304,45 euros à compter du 21 août 2017 et au taux légal pour le surplus,

Subsidiairement, vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, L 311-31 du code de la consommation, devenu articles L 318-48 et 49 du même code, 1100 nouveau et suivants du code civil, pour le cas où la cour confirme l’annulation des conventions,

– Condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [Z] [L] épouse [B] à lui payer le capital emprunté soit 28 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 avec capitalisation des intérêts,

Plus Subsidiairement, vu l’article L311-33 du code de la consommation devenu l’article L 312-56 du code de la consommation,

– Condamner la société ECO Environnement à garantir M. [S] [B] et Mme [Z] [L] épouse [B] du paiement du capital emprunté soit la somme de 28 500 euros,

– Condamner supplémentairement la société ECO Environnement à lui payer la somme de 10 786 euros à titre de dommages et intérêts,

– Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à M. [B] au titre de son inscription au FICP,

– Rejeter toute indemnisation,

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec ECO Environnement à payer la somme de 1 500 euros à M. [S] [B] et Mme [Z] [L] épouse [B],

– Débouter les époux [B] de leur demande de condamnation in solidum au titre des travaux de remise en état, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, de leurs frais irrépétibles et de l’intégralité des dépens de première instance et d’appel,

– Débouter les époux [B] de leur demande au titre de la perte de chance,

– Condamner la seule société ECO Environnement à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance des époux [B],

– Condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [Z] [L] épouse [B] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [Z] [L] épouse [B] ou qui mieux les devra aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimé (II) notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la SASU ECO Environnement demande à la cour, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, L312-56 du code de la consommation, 1182, 1231 et 1147 du code civil, de :

– La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

– Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par M. et Mme [B],

– Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Franfinance,

Y faisant droit,

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 9 avril 2021 en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation du contrat du 16 novembre 2016 aux motifs de l’insuffisance des mentions obligatoires indiquées aux termes du bon de commande,

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 9 avril 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 6.960,90 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture des époux [B] ;

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 9 avril 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [B] ;

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 9 avril 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral des époux [B] ;

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 9 avril 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Sur l’infirmation du jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre les époux [B] et elle-même,

– Juger qu’elle a respecté les dispositions prescrites par les articles L111-1 et suivants du code de la consommation,

– Juger que les documents contractuels remis aux époux [B] sont conformes à ces dispositions,

– Juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions

de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente inclues), les époux [B] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;

– Juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux, à deux reprises, effectués au bénéfice des époux [B], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès de la banque, les époux [B] ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;

– Juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à la signature, les époux [B] ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;

En conséquence,

– Infirmer le jugement déféré et débouter les époux [B] de leur demande tendant à faire prononcer l’annulation du contrat sur le fondement de manquements aux dispositions du droit de la consommation,

A titre subsidiaire,

Sur la demande de nullité du contrat conclu le 16 novembre 2016 pour dol,

– Juger que les époux [B] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent ;

– Juger l’absence de dol affectant le consentement des époux [B] lors de la conclusion du contrat de vente ;

En conséquence,

– Débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes formulées au soutien d’un prétendu dol ;

Sur la demande de résolution du contrat conclu le 16 novembre 2016 avec les consorts [B],

– Juger que les époux [B] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’un manquement à ses obligations contractuelles,

– Juger qu’elle a parfaitement exécuté le contrat conclu avec les époux [B] le 16 novembre 2016,

– Juger que le défaut de raccordement est exclusivement imputable aux époux [B],

– Juger qu’aucune inexécution contractuelle ne lui est imputable,

En conséquence,

– Débouter M. et Mme [B] de leur demande tendant à faire prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 16 novembre 2016 avec elle,

A titre très subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d’appel de céans confirmait la nullité du contrat,

Sur la confirmation du jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il débouté la société Franfinance des demandes formulées à son encontre,

– Juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu le 16 novembre 2016,

– Juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

– Juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la SA Franfinance les fonds empruntés par les époux [B] augmenté des intérêts,

– Juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la SA Franfinance les fonds perçus,

– Juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la SA Franfinance ou les époux [B],

– Juger que la société Franfinance est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle,

En conséquence,

– Confirmer le jugement déféré et débouter la banque Franfinance de toutes les demandes formulées à son encontre,

En tout état de cause,

Sur l’infirmation du jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires formulées par les époux [B] à son encontre,

– Juger que les époux [B] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’un quelconque préjudice subi ;

– Juger qu’aucun préjudice n’a été subi par les époux [B],

– Juger qu’elle a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,

En conséquence,

– Infirmer le jugement déféré et débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;

Sur l’infirmation du jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre des époux [B],

– Infirmer le jugement déféré et condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,

– Condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner les époux [B] aux entiers dépens.

Au terme de leurs conclusions n°3 d’intimés et d’appel incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, les consorts [B] demandent à la cour de :

En ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué par la SASU ECO Environnement : l’annulation du bon de commande de la SASU ECO Environnement en date du 16 novembre 2016,

A titre principal,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 novembre 2016 entre la SASU ECO Environnement et eux-mêmes.

– Déclarer que la société ECO Environnement n’a pas respecté les règles d’ordre public du code de la consommation.

– En conséquence, déclarer nul et de nul effet le bon de commande n°55522 du 16 novembre 2016 établi par la société ECO Environnement.

A titre subsidiaire,

– Déclarer que la société ECO Environnement n’a pas respecté les règles d’ordre public du code de la Consommation.

– En conséquence, déclarer nul et de nul effet le bon de commande n°201090 établi par la société ECO Environnement.

A titre infiniment subsidiaire,

– Déclarer qu’ils ont été victimes d’une pratique commerciale trompeuse constitutive d’un dol de la part de la SASU ECO Environnement.

– Prononcer la nullité des bons de commande n°55522 et 201090.

A titre très infiniment subsidiaire,

– Déclarer que la société ECO Environnement a gravement manqué à ses obligations contractuelles pour les causes avant dites,

– En conséquence, prononcer la résolution des bons de commande n°55522 et 201090 aux torts de la société ECO Environnement.

En tout état de cause,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU ECO Environnement à leur régler la somme de 28 500 euros au titre de remboursement du bon de commande augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

– Débouter la société ECO Environnement de l’ensemble de ses demandes.

En ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué par la SA Franfinance : la privation de la créance de restitution,

– Déclarer pour les causes avant dites que la SA Franfinance a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commises.

– Déclarer que la SA Franfinance s’est rendue complice de la SASU ECO Environnement.

– Déclarer que les fautes commises par la SA Franfinance ont entrainé un préjudice aux époux [B].

– Déclarer que ces fautes privent la SA Franfinance de sa créance de restitution.

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a privé la SA Franfinance de sa créance de restitution.

A titre subsidiaire, et si la cour infirmait le jugement entrepris,

– Déclarer que les fautes commises par la société Franfinance leur ont causé un important préjudice.

– Condamner la société Franfinance à leur régler la somme de 28 500 euros au titre de la perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.

En ce qui concerne le troisième chef de jugement critiqué par la SA Franfinance : le rejet des demandes indemnitaires de la SA Franfinance à l’encontre de la SASU ECO Environnement,

– Déclarer qu’ils s’en rapportent à l’appréciation souveraine de la cour.

En ce qui concerne le quatrième chef de jugement critiqué par la SA Franfinance : la condamnation de la SA Franfinance à régler la somme de 1 500 euros à M. [S] [B] au titre de son préjudice moral lié à son inscription au FICP,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Franfinance à régler à M. [S] [B] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral lié à son inscription au FICP.

En ce qui concerne le cinquième chef de jugement critiqué par la SASU ECO Environnement et les époux [B]: le montant des dommages et intérêts alloués aux époux [B],

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit le montant des dommages et intérêts alloués à leur bénéfice.

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Statuant à nouveau,

– Rejeter l’ensemble des demandes de la SASU ECO Environnement à leur encontre.

– Condamner in solidum la SASU ECO Environnement et la SA Franfinance à leur régler les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon :

* 6 960,90 euros au titre des travaux de remise en état,

* 2 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

* 3 500 euros au titre de leur préjudice moral.

En ce qui concerne le sixième chef de jugement critiqué par la SASU ECO Environnement : le rejet de sa demande indemnitaire pour procédure abusive formée à l’encontre des époux [B],

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SASU ECO Environnement de sa demande indemnitaire pour procédure abusive à l’encontre des époux [B].

En toute hypothèse :

– Condamner la SA Franfinance à leur régler la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner enfin la SA Franfinance aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels devront comprendre le coût du procès-verbal de constat de Maître [C] en date du 3 mars 2016, en jugeant que Maître Éric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.

SUR CE, LA COUR

– Sur la dévolution à la cour

A titre liminaire, la cour rappelle que certaines demandes tendant à dire ou juger ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ces demandes.

Au termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Au regard de la déclaration d’appel, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement qui ont :

– écarté des débats le bon de commande n°201090,

– ordonné à la SA Franfinance de procéder à la radiation de M. [B] du fichier national des incidents de paiement et de crédit, sous astreinte.

Aucun des appels incidents ne porte sur ces questions.

Aussi, la demande en nullité du contrat de vente, remise en cause par appel incident de la SA Eco Environnement, sera étudiée au regard du seul bon de commande n°55522.

– Sur les demandes en nullité du contrat principal de vente et de prestations souscrit auprès d’Eco Environnement et du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Franfinance

Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un contrat conclu hors établissement soumis aux dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au 16 novembre 2016, l’article L221-29 rappelant que les dispositions dont s’agit sont d’ordre public.

En application de l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible notamment les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2.

L’article L111-1, dans sa version applicable, prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.

Au termes de l’article L221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.(…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L221-5.

Selon l’article L242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, il convient de relever, à l’instar du premier juge, qu’il est mentionné au bon de commande une installation GSE Air’system de marque « soluxtec ou équivalent » et un onduleur de marque « Schneider ou équivalent ». C’est un onduleur de marque « Effecta » qui a été finalement posé, selon facture produite aux débats.

Or, en laissant un doute sur la marque du matériel vendu qui est pourtant une caractéristique essentielle du contrat, le professionnel ne met pas le consommateur en mesure de connaître précisément la qualité du bien acheté et l’empêche ainsi de pouvoir comparer les prix proposés sur le marché pour un bien identique.

Les travaux d’isolation, qui sont entrés dans le champ contractuel, ne sont pas mentionnés sur le bon de commande n°55522.

Les dispositions reprises aux conditions générales de vente font abstraction de la recodification du code de la consommation opérée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur pour la partie législative le 1er juillet 2016, antérieurement à la conclusion du contrat litigieux, empêchant les consommateurs de se reporter aisément aux textes de loi.

Enfin, contrairement à ce que soutient la société Eco Environnement, le formulaire de rétractation n’est pas conforme au modèle type en annexe du code de la consommation (ne reprend pas la mention type du modèle), n’est pas facilement détachable et son utilisation aurait conduit à la perte d’informations majeures du contrat (signatures des parties) alors en outre qu’il ne mentionne pas au verso l’adresse du destinataire.

Ces nombreuses irrégularités affectant le bon de commande suffisent à le rendre nul.

La société Eco Environnement, à l’instar de la SA Franfinance, considèrent qu’en tout état de cause, l’acte a été confirmé par les époux [B] qui ont ainsi renoncé à en invoquer la nullité.

Ils soutiennent que les époux [B] avaient parfaitement connaissance des exigences légales et réglementaires relatives au bon de commande, si bien qu’ils avaient connaissance des prétendues imperfections entachant le document signé et qu’en renonçant à exercer leur droit de rétractation, en laissant libre accès aux techniciens et en acceptant la livraison sans réserves des travaux à deux reprises, ils ont entendu confirmer l’acte prétendument nul.

Au terme de l’article 1182 du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

Seule la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.

Or, en l’espèce, force est de constater que la taille des caractères, la couleur du texte et la qualité du papier rendent illisibles les dispositions du code de la consommation qui y sont reproduites de sorte que la nullité du contrat n’a pu être couverte faute de connaissance du vice.

En outre, et tel que l’a relevé le premier juge, les consorts [B] ont dès le 7 janvier 2017 invoqué la résolution du contrat et fait constater par un huissier de justice en mars 2017 les désordres affectant l’installation, traduisant ainsi leur volonté de ne pas renoncer à la nullité du contrat.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente.

C’est par de justes motifs que le premier juge en a déduit la nullité du contrat de prêt par application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation de sorte qu’il est également confirmé sur ce point.

– Sur les conséquences de la nullité des contrats

Les parties devant être replacées dans la situation antérieure à celle du contrat, le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu’il a condamné la société Eco Environnement à régler aux époux [B] la somme de 28 500 euros au titre du remboursement du prix versé, outre intérêts, mais également en ce qu’il a condamné le vendeur à récupérer le matériel et à supporter les frais d’enlèvement du matériel et de remise en état de la toiture à hauteur de 6 960,90 euros.

La nullité du contrat de crédit entraîne également la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par les emprunteurs du capital versé en leur nom par la SA Franfinance à la société Eco Environnement sauf pour eux à démontrer l’existence d’une faute privant l’établissement de crédit de sa créance de restitution.

Pour s’opposer à la restitution des fonds versés par l’organisme de crédit, M. et Mme [B] invoquent :

– la complicité de la SA Franfinance sur le non respect de la loi d’ordre public relative au démarchage à domicile,

– le non respect du devoir d’information et de conseil en ce qu’elle ne les a pas alertés de la nullité du contrat principal,

– une délivrance des fonds anticipée alors que le contrat n’avait été exécuté que partiellement.

Ils précisent que si la SA Franfinance avait respecté ses obligations, elle n’aurait jamais accepté de financer ce bon de commande et qu’ils ne se seraient jamais retrouvés dans cette situation.

Il n’est pas contesté que la SA Franfinance s’est vu transmettre le bon de commande n°201090 de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir alerté les consorts [B] des irrégularités affectant le bon de commande n°55522.

Toutefois, et comme l’a relevé le premier juge, le second bon de commande que les consorts [B] contestent avoir signé, renferme des irrégularités identiques à celles constatées sur le bon de commande n°55522 en ce qui concerne la marque des matériaux et le bordereau de rétractation.

Or, il est exact qu’en sa qualité de professionnelle, la SA Franfinance pouvait sans difficulté relever les irrégularités grossières au regard des dispositions du code de la consommation du bon de commande et qu’elle aurait dû refuser d’accorder ledit financement en exécution de son obligation de vérification et de conseil.

Toutefois, les consorts [B] soutiennent sans pertinence que cette faute prive la SA Franfinance de son droit à restitution du capital prêté. Les dispositions des articles L312-48 et L312-49 du code de la consommation n’édictent pas une sanction de déchéance du droit de réclamer des sommes dues lorsque la livraison du bien et la fourniture de la prestation sont réellement intervenues comme tel est le cas en l’espèce, les panneaux photovoltaïques ayant été livrés et posés.

Au terme du bon de commande, le raccordement au réseau ERDF n’incombait pas au vendeur de sorte qu’il ne peut être reproché à la SA Franfinance de ne pas avoir vérifié ce point avant de verser les fonds.

En outre, si les démarches visant à obtenir le certificat de conformité de l’installation ainsi que les démarches administratives et en mairie incombaient, quant à elles, au vendeur, il convient de relever qu’en signant le 2 décembre 2016 « l’attestation de livraison ‘ demande de financement », les époux [B] ont reconnu que les travaux étaient achevés.

S’il pouvait être mis en doute que l’ensemble des prestations aient pu être achevées dès le lendemain de la pose des panneaux, il est constaté que les fonds ont été effectivement versés le 21 décembre 2016, tel que cela ressort de l’historique produit aux débats, sans que dans l’intervalle les consorts [B] se soient plaints d’une inexécution partielle des travaux.

En tout état de cause, pour donner lieu à une sanction encore faut-il que les préjudices invoqués par les intéressés soient en lien avec la faute reprochée à l’organisme de crédit.

Or, si la SA Franfinance a commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant d’accorder le crédit, les époux [B] n’établissent pas avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En effet, les consorts [B] ont obtenu la livraison du matériel commandé et si par procès verbal de constat établi le 3 mars 2017, un huissier de justice constate qu’il n’est pas possible d’augmenter la température fixée à 19 degrés, la cause de cette défaillance n’est pas prouvée ni sa persistance.

En outre, la société Eco Environnement n’est pas placée en liquidation judiciaire de sorte qu’elle est en mesure de restituer aux consorts [B] le prix versé qu’ils devront, sous déduction des échéances réglées, restituer à l’organisme de crédit.

En conséquence, la société de crédit a droit à sa créance de restitution mais l’annulation du contrat de crédit donne droit à la SA Franfinance au seul remboursement du capital restant dû déduction faite des règlements intervenus.

Il convient donc de réformer le jugement sur ce point et de condamner solidairement M. et Mme [B] à restituer à la SA Franfinance la somme de 28 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avant déduction des échéances réglées.

Le contrat de crédit étant annulé et les parties étant replacées dans la situation antérieure par le jeu des restitutions, la demande de capitalisation des intérêts doit être écartée alors que cette capitalisation aurait été proscrite par l’article L312-38 du code de la consommation si le contrat de crédit s’était poursuivi.

La demande indemnitaire et de condamnation en garantie formée par Franfinance à l’encontre de la société Eco Environnement, présentée de manière subsidiaire, est devenue sans objet dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Franfinance quant à sa créance de restitution.

– Sur les demandes indemnitaires des époux [B]

Le premier juge a, par des motifs pertinents, débouté les époux [B] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Franfinance, qui n’a pas exécuté les travaux, les fautes de l’organisme de crédit n’étant pas en lien avec les préjudices dont se prévalent les intéressés de sorte que la décision déférée est confirmée de ce chef.

En revanche, les consorts [B] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance à raison des manquements du vendeur à ses obligations en ce qu’ils ont dû subir les travaux de pose et vont subir les travaux de dépose ; qu’en outre, il est établi par un procès verbal de constat d’huissier du 3 mars 2017 que l’installation ne permettait pas, au moins à cette date, de variation de température.

De même, ils ont subi un préjudice moral constitué par les tracas liés aux démarches nécessaires pour obtenir l’annulation du contrat à raison du comportement fautif du vendeur.

Le premier juge a justement évalué à 1 000 euros chacun de ces préjudices. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Eco Environnement au paiement de ces sommes.

– Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Les consorts [B] ayant gain de cause, le caractère abusif de leur action n’est pas établi de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le vendeur de sa demande de dommages-intérêts.

– Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU Eco Environnement et la SA Franfinance sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, en ce compris le coût du procès verbal de constat d’huissier dressé le 3 mars 2017, dépens qui pourront être recouvrés par Me Eric Ruther, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SA Franfinance de sa demande en restitution du capital versé au titre du contrat résolu,

Le réformant sur ce point,

Condamne M. [S] [B] et Mme [Z] [B] à restituer à la SA Franfinance la somme de 28 500 euros, au titre du contrat annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sous déduction le cas échéant des sommes déjà payées par les époux [B] en exécution du contrat de prêt annulé,

Déboute la SA Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts,

Constate que la demande de condamnation en garantie de Franfinance dirigée à l’encontre de la société Eco Environnement est devenue sans objet,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SASU Eco Environnement et la SA Franfinance aux dépens d’appel, en ce compris le coût du procès verbal de constat d’huissier dressé le 3 mars 2017, dépens qui pourront être recouvrés par Me Eric Ruther, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Le Greffier, Le Président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x