ARRÊT DU
12 Octobre 2022
DB/CR
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N° RG 21/00478
DBVO-V-B7F-C4J3
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[H] [V]
épouse [E],
[C], [M] [E]
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
S.E.L.A.S. ALLIANCE
S.A. COFIDIS
S.A. FRANFINANCE
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [H], [R] [V] épouse [E]
née le 16 Décembre 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002070 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
Monsieur [C], [M] [E]
né le 06 Octobre 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
Domiciliés :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentés par Me Laurent BRUNEAU, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Francois DUFFAU, avocat plaidant inscrit au barreau de PAU
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de proximité de CONDOM en date du 06 Avril 2021, RG 1120000100
D’une part,
ET :
S.A. COFIDIS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat plaidant inscrit au barreau d’ESSONNE
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Philippe MORANT, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.S. ALLIANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMEES n’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Juin 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
1) Selon bon de commande signé le 18 janvier 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile, [C] [E] et [H] [V] son épouse (les époux [E]) ont passé commande auprès de la SAS Agence Nationale pour l’Ecologie, de la fourniture et de l’installation, sur la maison dont ils sont propriétaires à [Localité 9], d’une centrale solaire photovoltaïque d’une puissance totale de 3 000Wc composée de 12 panneaux pour un prix de 27 500 Euros TTC.
L’électricité produite par la centrale était destinée à être vendue intégralement à EDF.
Le contrat stipule que la société s’engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier et à accompagner le client jusqu’à l’obtention du contrat d’achat avec EDF : déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement auprès d’ERDF, règlement des frais de raccordement auprès d’ERDF, obtention de l’attestation Consuel.
Pour financer cette installation, le même jour, les époux [E] ont souscrit un emprunt affecté ‘Projexio’ d’une somme de 27 500 Euros auprès de la SA Cofidis, remboursable après différé d’amortissement d’un an en 120 mensualités de 272,39 Euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 2,68 %.
La centrale a été livrée et installée.
Le 3 février 2017, [H] [E] a signé une ‘attestation de livraison et d’installation demande de financement’ manuscrite dont les termes sont les suivants :
‘Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démanches de raccordement au réseau ont bien été engagées.
En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Agence Nationale pour l’Ecologie.’
L’attestation de conformité a été établie le 6 février 2017.
Le 28 mars 2017, la commune de Panjas a pris un arrêté de non-opposition aux travaux.
La centrale a été mise en service et raccordée au réseau public de distribution de l’électricité le 19 juillet 2017.
Le 24 novembre 2017, M. [E] a signé le contrat de revente de l’électricité produite avec EDF à effet du 19 juillet 2017 au 18 juillet 2037.
Suite à des impayés à compter de mars 2018 et absence de régularisation malgré mise en demeure, par lettre du 9 juillet 2018, la SA Cofidis a notifié aux époux [E] la déchéance du terme de l’emprunt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 31 387,59 Euros au titre des sommes restant dues.
2) Selon bon de commande signé le 17 mars 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile, les époux [E] ont passé commande auprès de la SAS IC Groupe, exerçant sous l’appellation Immo Confort, de la fourniture et de l’installation, sur leur maison, d’une seconde centrale solaire photovoltaïque d’une puissance totale de 3 000Wc composée de 12 panneaux pour un prix de 26 900 Euros TTC.
L’électricité produite par la centrale était destinée à être vendue intégralement à EDF.
Pour financer cette installation, le même jour, les époux [E] ont souscrit un emprunt affecté d’une somme de 26 900 Euros auprès de la SA Franfinance, remboursable après différé d’amortissement de 6 mois en 12 mensualités de 135 Euros, puis en 120 mensualités de 304,48 Euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5,20 %.
La centrale a été livrée et installée.
Le 5 avril 2017, [H] [E] a établi et signé une ‘attestation de livraison et d’installation demande de financement’ indiquant ‘avoir réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement conforme au bon de commande’ et donnant pour instruction à la SA Franfinance de verser la somme empruntée à la SAS IC Groupe.
L’attestation de conformité a été établie le 18 avril 2017.
Le 4 mai 2017, la commune de Panjas a pris un arrêté de non-opposition aux travaux.
La centrale a été mise en service et raccordée au réseau public de distribution de l’électricité le 19 juillet 2017.
Le 24 novembre 2017, M. [E] a signé le contrat de revente de l’électricité produite avec EDF à effet du 19 juillet 2017 au 18 juillet 2037.
Suite à des impayés et absence de régularisation malgré mise en demeure, la SA Franfinance a notifié aux époux [E] la déchéance du terme de l’emprunt.
Par actes délivrés les 14, 15, et 19 novembre 2018, les époux [E] ont fait assigner les SAS Agence Nationale de l’Ecologie et IC Groupe, ainsi que les SA Cofidis et Franfinance devant le tribunal d’instance de Condom afin, pour l’essentiel, de voir prononcer l’annulation ou la résolution des contrats principaux et des crédits affectés, avec toutes leurs conséquences et privation des banques du droit à restitution des capitaux empruntés.
La SAS IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2018, la SELAS Alliance étant désignée en qualité de liquidateur.
La SELAS Alliance a été appelée en cause par acte du 22 février 2019.
La SAS Agence Nationale pour l’Ecologie a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai 2019, la SELARL MJS Partners étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 8 novembre 2019, le tribunal d’instance de Condom s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Auch.
Sur appel des époux [E], par arrêt rendu le 15 juin 2020, cette Cour a :
– infirmé le jugement,
– déclaré le tribunal de proximité de Condom compétent,
– renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité de Condom,
– condamné la SA Cofidis à payer la somme de 3 000 Euros aux époux [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal de proximité de Condom a :
– débouté M. [C] [E] et Mme [R] [V] épouse [E] de leurs demandes de nullité et résolution des bons de commande n° 035193 du 18 janvier 2017 et n° 80826 du 17 mars 2017,
– débouté M. [C] [E] et Mme [R] [V] épouse [E] de leurs demandes de résolution des crédits affectés du 18 janvier 2017 et du 17 mars 2017,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Cofidis,
– condamné solidairement M. [C] [E] et Mme [R] [V] épouse [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 27 500 Euros (avec intérêts) au taux légal à compter de la décision,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Franfinance,
– condamné solidairement M. [C] [E] et Mme [R] [V] épouse [E] à payer à la SA Franfinance la somme de 26 213,76 Euros (avec intérêts) au taux légal à compter de la décision,
– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. [C] [E] et Mme [R] [V] épouse [E] aux dépens.
Le tribunal a estimé que les bons de commande étaient conformes au code de la consommation ; que leur résolution n’était pas encourue compte tenu que toutes les autorisations administratives ont été obtenues ; qu’il n’existait aucun engagement de rentabilité chiffrée dans le champ contractuel ; que toutefois, la SA Cofidis ne produisait pas la notice d’assurance ; que la SA Franfinance ne produisait pas la fiche pré-contractuelle d’information, la notice d’assurance et la justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée.
Par acte du 23 avril 2021, [C] [E] et [H] [E] ont déclaré former appel du jugement en désignant la SELAS MJS Partners, es-qualité de liquidateur de la SAS Agence Nationale pour l’Ecologie, la SELAS Alliance, es-qualité de liquidateur de la SAS IC Groupe, la SA Cofidis et la SA Franfinance en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui :
– les ont déboutés de leurs demandes de nullité et de résolution des bons de commande ainsi que des crédits affectés,
– prononcé condamnation à leur encontre.
La clôture a été prononcée le 13 avril 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 13 juin 2022.
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Le 3 août 2022, par note transmise par le RPVJ, il a été demandé aux appelants de transmettre la justification de l’appel en cause, devant le tribunal, de la SELARL MJS Partners es-qualité de liquidateur de la SAS Agence Nationale pour l’Ecologie, qui ne figure ni au dossier du tribunal, ni aux pièces déposées.
Les appelants dont déposé la signification de la déclaration d’appel à la SELAS MJS Partners et la signification de leurs conclusions à cette même partie.
Par nouvelle note transmise par le RPVJ le 31 août 2022, les parties ont été invitées à présenter des observations sur les conséquences de l’absence de justification de l’appel en cause, devant le tribunal, du liquidateur de la SAS Agence Nationale pour l’Ecologie.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelants notifiées le 24 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [C] [E] et [H] [V] épouse [E] présentent l’argumentation suivante :
– Les bons de commande sont nuls :
* ils ne comprennent pas l’identité du professionnel (forme juridique et numéro d’assujettissement à la TVA), l’identité du démarcheur, les caractéristiques essentielles du bien ou du service (variation de la productivité de l’installation ne permettant pas d’évaluer la capacité de production), la date de livraison ou du délai d’exécution de la prestation en distinguant les différentes obligations, les informations relatives à l’existence et aux garanties légales, la couverture géographique de l’assurance de responsabilité civile, les références de la garantie décennale, la loi applicable au contrat n’est pas mentionnée.
* le formulaire de rétractation n’est pas réglementaire et mentionne le point de départ du délai à partir de la commande alors que l’article L. 221-18-2° du code de la consommation le fait partir à compter de la réception du bien ; le consommateur supporte les frais de renvoi du bien et il n’est pas informé de son obligation de supporter les frais ; absence de mention de la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges.
* aucune confirmation des nullités ne peut leur être opposée, les bons de commande ne reproduisant pas l’intégralité des textes applicables
* les vendeurs devront être astreints à une remise en état.
– Les banques sont privées de leurs créances de restitution :
* elles ne prouvent pas le versement des capitaux empruntés.
* si elles apportaient cette preuve, elles auraient versé les capitaux alors que les bons de commande étaient frappés de nullité et sans s’assurer de l’exécution complète des prestations.
– Ils sont préjudiciés : ils ont perdu une chance de pouvoir récupérer les prix de vente.
– Subsidiairement, les banques sont déchues du droit aux intérêts :
* elles doivent justifier avoir évalué la solvabilité des consommateurs.
* les contrats de crédit comportent de nombreuses irrégularités.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
– ordonner la nullité des bons de commande des 18 janvier et 17 mars 2017 et des crédits affectés,
– condamner les liquidateurs à récupérer le matériel visé sur les bons de commande,
– condamner la SA Cofidis et la SA Franfinance à leur restituer l’ensemble des sommes perçues au titre des crédits affectés,
– à titre subsidiaire :
– confirmer la déchéance du droit aux intérêts des deux crédits affectés,
– préciser que les échéances acquittées viendront en déduction des capitaux à rembourser.
– en tout état de cause :
– débouter les banques de leurs demandes,
– leur enjoindre, sous astreinte, de les faire radier du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
– les condamner à leur payer la somme de 5 600 Euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens avec distraction, ainsi que l’intégralité des droits proportionnels et de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
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Par conclusions d’intimée notifiées le 20 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Cofidis présente l’argumentation suivante :
– Le bon de commande du 18 janvier 2017 est régulier :
* il contient toutes les mentions prévues par le code de la consommation.
* la rentabilité de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel.
* le délai de réalisation de la prestation est indiqué et le bordereau de rétractation est conforme à celui prévu à l’article R. 221-1 du code de la consommation.
* les emprunteurs ayant accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, signé l’attestation sans réserve, et mis en service l’installation, ils ont réitéré leur consentement et ne peuvent plus arguer de nullités.
– Les autorisations administratives ont été obtenues.
– Elle a versé les fonds régulièrement :
* elle en justifie par le virement bancaire produit aux débats.
* les emprunteurs ont cessé de respecter leurs obligations depuis le 6 mars 2018.
* en cas d’annulation du bon de commande, elle sera en droit de solliciter le remboursement du capital : elle n’avait ni à vérifier la mise en service de l’installation, ni la délivrance des autorisations administratives, ni des cas de nullité du bon de commande soumis à subjectivité, a libéré les fonds sur ordre manuscrit exprès.
– Aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée : elle produit la notice d’assurance du contrat.
– Les emprunteurs disposent d’une installation qui fonctionne et ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– débouter les époux [E] de leur appel,
– confirmer le jugement mais l’infirmer sur la déchéance du droit aux intérêts et le quantum de la créance,
– condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 31 613,74 Euros (avec intérêts) au taux contractuel de 2,68 % l’an à compter du 9 juillet 2018,
– subsidiairement, en cas de nullité des conventions :
– condamner solidairement les époux [E] à lui rembourser le capital de 27 500 Euros avec intérêts à compter de l’arrêt à intervenir,
– en tout état de cause :
– les condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
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Par conclusions d’intimée notifiées le 15 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Franfinance présente l’argumentation suivante :
– Le bon de commande du 17 mars 2017 est régulier :
* l’installation a été acquise pour une revente totale de l’électricité produite, sans auto-consommation.
* il comporte toutes les mentions obligatoires et un bordereau de rétractation qui n’a pas été utilisé par les époux [E].
* en tout état de cause, l’acceptation de l’installation, et sa mise en service avec revente de l’électricité produite caractérise le fait que les époux [E] ont eu connaissance des dispositions du code de la consommation applicable, et qu’ils ont ainsi confirmé toute éventuelle nullité.
* aucun rendement particulier n’a été garanti, ni même un autofinancement, compte tenu que la durée de remboursement est très inférieure à la durée du contrat de revente de l’électricité.
– L’emprunt est impayé.
– Elle n’a commis aucune faute :
* le matériel a été livré, posé et mis en service.
* elle a libéré les fonds sur ordre des emprunteurs et n’avait pas à vérifier le contenu du contrat de vente.
* les époux [E] ne subissent aucun préjudice.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples ‘dire et juger, constater’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
– confirmer le jugement,
– débouter les époux [E] de leurs demandes,
– rejeter les demandes de nullités ou résolution,
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 26 213,76 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021
– subsidiairement :
– dire qu’elle n’a commis aucune faute,
– condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 26 213,76 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– très subsidiairement :
– dire que les époux [E] pourront récupérer les fonds directement entre les mains de la SAS IC Groupe, à charge pour eux de rembourser la banque,
– encore plus subsidiairement :
– condamner la SAS IC Groupe à lui rembourser les fonds perçus, soit la somme de 26 900 Euros (avec intérêts) au taux légal à compter ‘du jugement’, et à la relever indemne de toute condamnation,
– en tout état de cause :
– les condamner, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS IC Groupe aux dépens.
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La SELAS MJS Partners, es-qualité de liquidateur de la SAS Agence Nationale pour l’Ecologie, n’a pas constitué avocat.
Les époux [E] lui ont fait signifier leur déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile par acte remis le 23 juin 2021 à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
Ils lui ont fait signifier leurs conclusions d’appelants par le même acte.
La SA Franfinance lui a fait signifier ses conclusions par acte du 21 juillet 2021.
La SELAS Alliance, es-qualité de liquidateur de la SAS IC Groupe, n’a pas constitué avocat.
Les époux [E] lui ont fait signifier leur déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile par acte remis le 23 juin 2021 à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
Ils lui ont fait signifier leurs conclusions d’appelants par le même acte.
La SA Franfinance lui a fait signifier ses conclusions par acte du 21 juillet 2021.
La SA Cofidis lui a fait signifier ses conclusions par acte du 24 septembre 2021.
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MOTIFS :
1) Sur la recevabilité de l’action intentée à l’encontre de la SAS Agence Nationale pour l’Ecologie et le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Cofidis :
En premier lieu, les époux [E] poursuivent l’annulation du bon de commande signé le 18 janvier 2017 avec la SAS Agence Nationale pour l’Ecologie au motif qu’il n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation.
Cette demande suppose la mise en cause de ce co-contractant.
Or, il est désormais établi que devant le tribunal d’instance de Condom, ils n’ont pas appelé en cause la SELARL MJS Partners, désignée en qualité de liquidateur de la SAS Agence Nationale pour l’Ecologie par jugement du 7 mai 2019.
Cette demande n’a donc pas été valablement présentée et l’absence du mandataire liquidateur aux débats ne peut être régularisée en cause d’appel.
Par conséquent la demande d’annulation du contrat doit être déclarée irrecevable ainsi, par suite, que la demande d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis.
Ensuite, il est constant que les époux [E] ont, de leur propre initiative, cessé de rembourser l’emprunt souscrit auprès de la SA Cofidis à compter du milieu de l’année 2018.
Malgré mises en demeure qui leur ont été adressées par lettres recommandées, ils n’ont pas repris les paiements.
En conséquence, la déchéance du terme a été acquise et ils doivent être condamnés à payer les sommes restant dues à la banque.
Le jugement sera infirmé sur ces éléments.
En deuxième lieu, les époux [E] font grief à la banque de ne pas avoir respecté son obligation d’évaluation de leur solvabilité, de ne pas leur avoir remis la documentation correspondante et de ne produire que des documents ‘incomplets, laconiques voire illisibles’
Une telle affirmation est surprenante.
En effet, la SA Cofidis produit aux débats les originaux des documents suivants, complets et lisibles :
– l’original du contrat de crédit affecté en sa possession entièrement et correctement rempli, mentionnant notamment en détail les modalités de rétraction de l’acceptation de l’offre, et dans laquelle les époux [E] ont déclaré adhérer à l’assurance emprunteur facultative souscrite auprès des compagnies ACM Vie SA et ACM Iard SA dont les garanties sont expliquées et dont ils ont attesté avoir reçu la notice d’information.
– une ‘fiche de dialogue, revenus et charges’, signée par les époux [E], dans laquelle ils ont détaillé leurs revenus (total : 2 800 Euros/mois) et indiqué être propriétaires de leur domicile, sans emprunt immobilier en cours.
– la ‘fiche d’informations européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs’ instituée à l’article L. 312-12 du code de la consommation, qu’ils ont signée, dans laquelle il est, notamment, rappelé ‘un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager’, détaillant le crédit proposé.
– la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La SA Cofidis s’est faite communiquer copies de leurs pièces d’identité et de leurs avis d’impositions, qui attestent que le crédit accordé était compatible avec leur situation financière.
En troisième lieu, les époux [E] invoquent un défaut de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement et font référence aux articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier.
Mais l’article R. 519-2 du même code exclut de ce champ d’application les crédits fournis en complément de prestations principales.
En tout état de cause, un manquement à cette réglementation n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Ils invoquent également les articles L. 312-27, D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation, mais aucun de ces textes n’édicte une déchéance du droit aux intérêts.
En réalité, la sanction à laquelle ils font référence est celle de l’ancien article L. 311-48 du code de la consommation qui a été abrogé par l’ordonnance du 14 mars 2016.
Cette sanction ne peut donc être prononcée de sorte que les appelants doivent être condamnés à payer l’intégralité de la somme restant due à la SA Cofidis, intérêts contractuels inclus.
2) Sur la régularité du bon de commande conclu avec la SAS IC Groupe au regard du code de la consommation :
Selon les articles L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation, applicables au contrat signé le 17 mars 2017, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, rédigées de manière lisible et compréhensible :
1° Les informations suivantes :
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
– le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L. 112-4,
– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
– les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
– les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ; et ce contrat reprend toutes les informations mentionnées ci-dessus et est accompagné du formulaire type de rétractation.
Enfin, l’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, pour le contrat du 17 mars 2017, les appelants mettent à en cause les éléments suivants :
– identité du professionnel :
Le bon de commande mentionne que le vendeur est ‘Immo Confort, [Adresse 4], e-mail [Courriel 7] ; www.immoconfort.com, SAS Au capital de 20 000 Euros, RCS Nanterre 789 133 989, tel [XXXXXXXX01].’
Il est conforme aux textes ci-dessus cités qui n’imposent pas, à peine de nullité, l’indication du numéro d’assujettissement à la TVA.
Aucune nullité n’est encourue.
– identité du démarcheur :
Cette mention n’est pas requise par les textes ci-dessus cités.
Aucune nullité n’est encourue.
– caractéristiques essentielles des biens ou du service :
Le contrat mentionne qu’il porte sur une installation:
‘Photovoltaïque GSEAIR, le kit comprenant panneaux photovoltaïques (250W) ou puissance équivalente, puissance kit 3 000 WC, nombre de panneaux 12, coffret AC/DC, onduleur Schneider ou équivalent, étanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB, câbles, connectiques, raccordement à la charge de Immo Confort, obtention du contrat de rachat de l’électricité produite, micro-onduleur’ et ‘unité de gestion Elyos’.
Cette désignation est conforme aux textes ci-dessus cités qui n’imposent pas la mention d’une rentabilité particulière d’une telle installation, qui n’est d’ailleurs pas entrée dans le champ contractuel.
Aucune nullité n’est encourue.
– date de livraison et délai de réalisation de l’installation :
Le bon de commande mentionne ‘date prévue d’installation : 2 à 8 semaines’.
Il est exact que cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1-3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
La nullité du contrat est encourue sur ce point.
– informations relatives aux garanties :
Les conditions générales du bon de commande contiennent un article 8 qui détaillent les garanties contractuelles accordées par le vendeur, et indique que la prestation fait l’objet des garanties légales : garantie décennale, garantie de conformité et contre les vices rédhibitoires.
Aucune nullité n’est encourue.
– couverture géographique de l’assurance de responsabilité civile :
Les textes ci-dessus cités n’imposent pas une telle mention à peine de nullité, l’article R 111-2-9° ne faisait référence à cette assurance qu’à titre éventuel.
Aucune nullité n’est encourue.
– loi applicable au contrat :
Le contrat est à l’évidence soumis à la loi française et au code de la consommation qu’il cite.
L’article 14 des conditions générales le rappelle.
Aucune nullité n’est encourue.
– mention de la possibilité de recourir à une procédure extra-judiciaire de résolution des litiges :
Il est exact que le contrat ne mentionne pas la possibilité de recourir au médiateur de la consommation.
La nullité du contrat est encourue sur ce point.
– information erronée sur le point de départ du délai de rétractation au jour de la commande :
Le contrat mentionne exactement, en application de l’ancien article L. 221-18 du code de la consommation que, s’agissant d’une prestation de service et non de la seule commande d’un bien, le délai de rétractation court à compter de sa conclusion, et non de l’exécution de la prestation.
En tout état de cause, l’article L. 221-20, dans sa version applicable au litige, disposait :
‘Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies, dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l’article L. 121-21.’
Il en résulte que toute éventuelle information erronée sur le délai de rétractation n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par la prolongation du délai de rétractation.
Aucune nullité n’est encourue.
– mentions relatives aux frais de renvoi en cas d’exercice du droit de rétractation :
Ces mentions ne figurent ni dans le bon de commande ni dans le bordereau de rétractation, ni dans les conditions générales.
La nullité est encourue.
– conformité du bordereau de rétractation :
Les époux [E] prétendent que le bordereau de rétractation n’est pas conforme à celui figurant en annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation.
Il s’avère effectivement que le bordereau de rétractation qui figure au dos du bon de commande n’est pas rédigé dans les termes du bordereau type de sorte que le contrat est effectivement affecté d’une cause de nullité sur ce point.
La nullité est encourue.
2) Sur la confirmation du contrat du 17 mars 2017 :
L’examen du bon de commande permet de constater que les articles L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation n’y sont pas reproduits.
Il cite les articles L. 121-23 à L. 121-27 alors que ces textes étaient abrogés à cette date.
En outre, ils ne mentionnent pas que le consommateur est informé des cas de nullités retenus plus haut relatifs aux mentions quant au délai de réalisation des prestations, des garanties, de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation, et de la charge des frais en cas de rétractation.
Dès lors, la confirmation des nullités ne peut être opposée aux époux [E].
Il s’ensuit que le contrat sera annulé ainsi, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, que le contrat de crédit affecté.
Le jugement doit être infirmé sur ce point, étant précisé que cette annulation rend sans objet la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
3) Sur la restitution du capital prêté par la SA Franfinance :
En premier lieu, les appelants ne peuvent sérieusement prétendre que cette banque ne prouve pas le versement du capital emprunté à la SAS IC Groupe.
En effet :
– les prestations commandées ont été exécutées,
– l’ordre de paiement a été donné à la banque,
– le tableau d’amortissement a pour point de départ le versement du capital,
– l’emprunt souscrit a commencé à être remboursé,
– les appelants ne prétendent pas avoir été relancés par la SAS IC Groupe pour le paiement des prestations, ce qui aurait été le cas si elle n’avait pas été payée.
En second lieu, l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d’un contrat de vente, emporte pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés.
Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
Il s’ensuit en l’espèce que, dès lors que les époux [E] sont en possession d’une centrale photovoltaïque mise en service, qui fonctionne, pour laquelle les autorisations administratives ont été délivrées et qui leur permettent de vendre l’électricité produite à EDF depuis plusieurs années, ils ne subissent aucun préjudice en lien avec les manquements qu’ils imputent à la SA Franfinance quant à l’absence de vérification des contrats principaux et aux circonstances du versement des capitaux empruntés.
S’ils ne peuvent récupérer le prix de vente du fait de la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe, c’est avant tout du fait qu’ils ne justifient pas avoir déclaré leur créance de restitution entre les mains du liquidateur.
Par conséquent, ils ne peuvent être dispensés de rembourser le capital empruntés et doivent y être condamnés.
Enfin, compte tenu qu’ils succombent partiellement, les dépens seront laissés à leur charge et ils seront condamnés, en équité, à payer à chacune des banques la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
– STATUANT A NOUVEAU,
– DECLARE la demande d’annulation du contrat conclu le 18 janvier 2017 entre [C] [E] et [H] [V] épouse [E] avec la SAS Agence Nationale pour l’Ecologie et la demande d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre [C] [E] et [H] [V] son épouse, et la SA Cofidis irrecevables ;
– CONDAMNE solidairement [C] [E] et [H] [V] épouse [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 31 613,74 Euros avec intérêts aux taux de 2,68 % l’an à compter du 9 juillet 2018 au titre des sommes restant dues sur l’emprunt du 18 janvier 2017, ainsi que la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ANNULE le contrat conclu le 17 mars 2017 entre [C] [E] et [H] [V] épouse [E] avec la SAS IC Groupe et constate l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre [C] [E] et [H] [V] son épouse, et la SA Franfinance ;
– DIT que la SELAS Alliance pourra procéder à la reprise des matériels installés avec remise en état de l’immeuble ;
– CONDAMNE solidairement [C] [E] et [H] [V] épouse [E] à payer à la SA Franfinance la somme de 26 900 Euros, sous déduction des sommes déjà versées, en restitution du capital prêté, ainsi que la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– DIT que la SA Franfinance devra faire retirer [C] [E] et [H] [V] épouse [E] du fichier des incidents de paiements des crédits aux particuliers ;
– CONDAMNE solidairement [C] [E] et [H] [V] épouse [E] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
– Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,