Droit de rétractation : Décision du 12 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/08059

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Droit de rétractation : Décision du 12 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/08059

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/2024
à : Me Fernando MANES, Me Sébastien MENDES GIL et

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/08059 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEJM

N° MINUTE :
5/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 janvier 2024

DEMANDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2249

DÉFENDERESSES
La Société LTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour mandataire liquidateur Me [V] [H], [Adresse 2]
Non comparant
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 janvier 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/08059 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEJM

EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R] a commandé le 30 septembre 2020 auprès de la SAS LTE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 23 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 23 900 euros, souscrit le 26 octobre 2020 par M. [F] [R] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 190,74 euros, au TAEG de 4,95 % (taux débiteur de 4,84 %) après franchise de 180 jours.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2022, M. [F] [R] a assigné Me [H] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LTE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 janvier 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.

A l’audience du 10 octobre 2023 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries, M. [F] [R], représenté par son conseil, dépose des écritures qu’il fait viser, auxquelles il déclare se référer et en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
– déclarer les demandes de M. [F] [R] recevables et les déclarer bien fondées ;
A titre principal,
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 30 septembre 2020 entre M. [F] [R] et la SAS LTE ;
– prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. [F] [R] et la SAS LTE ;
En tout état de cause,
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à rembourser à M. [F] [R] les sommes qui lui ont été versées au titre du contrat de crédit et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
A titre subsidiaire,
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser à M. [F] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de M. [F] [R] considérant que la banque n’a pas commis de fautes,
– prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser à M. [F] [R] la somme de :
* 7 147,25 euros au titre de son préjudice financier,
* 5 000 euros au titre de son préjudice économique,
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [F] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM aux entiers dépens ;
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
– ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de M. [F] [R],
– déclarer que M. [F] [R] reprendra le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement.

La SAS LTE, prise en la personne de Me [H] [V], es qualité de mandataire liquidateur, ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
* Dire et juger que la nullité ou la résolution du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
* Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi ni l’absence de cause et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
* Dire et juger, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, M. [F] [R] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté ;
* Dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence, débouter le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
* Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
* Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
* Condamner M. [F] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, la somme de 23 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
* Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur judiciaire de la SAS LTE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
* Débouter M. [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
* Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* Condamner M. [F] [R] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (30 septembre 2020 et 26 octobre 2020), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

I – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
M. [F] [R] demande que le contrat principal de vente soit annulé pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation d’une part, et pour dol d’autre part.

1- Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon M. [F] [R], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque :
– les caractéristiques essentielles du bien, comme la marque, le modèle et les références des panneaux et de l’onduleur, sont absentes dudit contrat ;
– concernant le prix, le montant des mensualités du crédit est erroné et le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué, pas plus que le détail du coût de l’installation ;
– la date ou le délai de livraison ne sont pas renseignés ;
– aucun modalité d’exécution du contrat n’est indiquée ;
– l’identité du représentant de la société venderesse est imprécise.
Par ailleurs, concernant le droit de rétractation, le demandeur relève que le bordereau est intitulé « annulation de commande » et que le point de départ du délai de rétractation ne figure pas sur le contrat de vente, ce qui est de nature à créer une confusion autour du droit du consommateur à annuler ou pas le contrat de vente.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, ce qui ne peut fonder la nullité. De plus, le degré d’exigence attendu par M. [F] [R] va au-delà de ce que le code de la consommation impose.

L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

Sur les caractéristiques essentielles du bien
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1re, 20 février 2019, n° 18-14.982).

En l’espèce, il ressort du bon de commande que l’achat porte sur une « centrale auto-consommation » en « auto-consommation » (cases cochées) comprenant 12 « modules photovoltaïques certifiés CE », d’une puissance unitaire de « 330 WC » pour une puissance totale de « 4 WC ». Il est précisé que l’installation comprend un kit d’intégration, un coffret protection, un disjoncteur, un parafoudre, un onduleur, une mise à la terre des générateurs (norme NF 15-10 ». La case « Observation » est vierge. Par ailleurs, la case « Revente totale » est cochée et il est précisé que les panneaux sont au nombre de 10 pour une « puissance kw » de « 3 » et pour un montant TTC de 14 500 euros.
Ainsi, il est exact qu’aucune marque n’est indiquée et ce, pour aucun des éléments composant l’installation photovoltaïque. Or, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
L’absence de désignation précise de la marque des panneaux a donc privé l’acquéreur d’une information relative aux caractéristiques du bien vendu.
La nullité est encourue de ce chef. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.

2- Sur le dol
Selon M. [F] [R], la SAS LTE aurait commis un dol de plusieurs manières :
– elle a financé un contrat nul duquel de nombreuses mentions obligatoires étaient absentes ;
– elle a affirmé au demandeur que l’installation serait autofinancée.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, M. [F] [R] ne produit aucune pièce justificative de ses dires, dans un contexte où il a assigné les deux sociétés plus de 2 ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation entre temps. Elle précise que le bon de commande versé par le demandeur ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement.

L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Sur l’absence des mentions obligatoires en vertu du code de la consommation
L’absence de mentions obligatoires en vertu des dispositions du code de la consommation n’est pas de nature à elle seul à permettre d’établir un dol dès lors qu’elle est sanctionnée par la nullité du contrat de vente telle que vue ci-avant. De plus, le demandeur n’établit pas en quoi cette absence est le fruit d’une manœuvre de son cocontractant et en quoi cela a vicié son consentement.
En conséquence, le dol ne saurait être retenu sur ce point et M. [F] [R] sera débouté de sa demande de nullité sur ce fondement.
Sur la rentabilité de l’opération contractuelle
En l’espèce, il est exact que le bon de commande, qui précise que l’installation est en « auto-consommation », ne comporte aucune mention concernant la rentabilité de l’installation photovoltaïque.
En plus du contrat de vente, M. [F] [R] verse au dossier un document de simulation (pièce n° 1 du demandeur) comportant deux pages agrafées. La première est intitulée « amortissement du projet photovoltaïque » et comporte le logo de la SAS LTE. Il y est notamment indiqué :
« – coup du projet : 23 900 euros ;
– report de 6 mois soit 180 jours ;
– réinjection des aides : 4 400 euros ;
– production dès les 6 premiers mois : 1 200 euros ;
– coût définitif du projet : 18 300 euros. »
La seconde page est une feuille blanche comportant des indications manuscrites et des schémas peu lisibles.
Cette simulation, qui n’est pas datée ni signée, ne peut, a priori, pas être analysée comme entrant dans le champ contractuel.
Toutefois, M. [F] [R] verse également au dossier ses échanges avec la SAS LTE par courriels (pièce n° 2 du demandeur) dans lesquels il s’inquiète notamment de ne pas avoir reçu les aides financières promises. Parmi les différents courriels, il est indiqué dans celui du 26 octobre 2020, envoyé au demandeur à 14h49 par [L] [Z] depuis l’adresse [Courriel 5] :
« Bonjour Mr [R],
Comme convenu lors de l’entretien téléphonique, je vous garantie, en tant que responsable du service SAV de la société LTE :
– Le montant des aides de 4 780 euros de récupération de TVA […]
– […]
– La moyenne annuelle de production sur les 25 ans garantie est de 2 700 €/mois soit 225/mois »
Il ressort de ce courriel que la SAS LTE s’est engagée par téléphone à ce que l’installation photovoltaïque de M. [F] [R] produise l’équivalent de 2 700 euros en électricité chaque année, soit 225 euros par mois, et qu’elle a réitéré cet engagement par écrit. Cette promesse va dans le sens du document de simulation dans lequel il est indiqué que l’installation doit permettre d’obtenir une production de 1 200 euros dans les six premiers mois.
L’attitude de M. [F] [R] prouve quant à elle que cette rentabilité était déterminante de son consentement puisque le demandeur n’a eu de cesse de solliciter la SAS LTE puis la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM afin de savoir si les aides promises allaient bien être versées. Il s’est également plaint du manque de rentabilité qui était selon lui une condition du contrat de vente dans plusieurs courriers de contestation.
Ainsi, s’il est exact que le contrat de vente du 30 septembre 2020 ne comprend aucune mention quant à la rentabilité attendue de l’installation photovoltaïque acquise par M. [F] [R], les autres éléments versés au dossier créent un faisceau d’indices en vertu duquel il convient de conclure que la SAS LTE s’est bien engagée à ce que l’installation photovoltaïque ait un certain degré de rentabilité et que M. [F] [R] a conclu ce contrat afin de profiter de la rentabilité promise.
Il convient en conséquence de considérer que les promesses de rentabilité formulées par la SAS LTE sont prouvées et vont au-delà des simples arguments commerciaux. M. [F] [R] apporte la preuve que la société venderesse s’est intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les simples promesses verbales de ses démarcheurs.
Le dol est donc caractérisé sur ce point.
La demande de nullité du contrat de vente pour manœuvres dolosives sera donc retenue.
En conséquence, la nullité du contrat de vente est encourue pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol.

3- Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM affirme que la nullité du contrat, encourue en cas de non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, a été confirmée par M. [F] [R] puisque celui-ci a :
– réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
– sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;
– utilisé l’installation raccordée pendant plusieurs années en revendant l’électricité à ERDF.
La banque relève en outre que le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé des mentions devant figurer sur le bon de commande. M. [F] [R] aurait donc renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande.
Enfin, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme que s’agissant d’une irrégularité purement formelle liée à une mention figurant dans le contrat, il doit être considéré qu’en exécutant volontairement le contrat, en réceptionnant le bien sans réserve et en payant le prix, l’acquéreur a bien manifesté la volonté d’exécuter le contrat et a donc renoncé à le remettre en cause.
Selon M. [F] [R], la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande ne peut suffire à prouver que le consommateur a eu connaissance du vice et a pu confirmer la nullité. Par ailleurs, l’exécution du contrat relève de la bonne foi contractuelle impliquant pour le demandeur d’exécuter ses obligations. Cela ne saurait s’interpréter comme l’intention de réparer le vice, d’autant plus que M. [F] [R] a contracté la SAS LTE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM pour manifester son mécontentement.

L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
– elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
– l’exécution doit être volontaire,
– l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
– d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu’il a été jugé que la connaissance du vice peut résulter de la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande (Civ. 1re, 9 décembre 2020, n° 18-25.686 ; Civ. 1re, 14 novembre 2019, n° 18-18.090 ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251), et qu’elle peut également ressortir des conditions d’exécution du contrat, et notamment d’une acceptation sans réserves de l’installation, avec réception d’une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d’une mise en service, d’une production d’énergie, d’une revente d’énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant assignation en annulation (Civ. 1re, 21 octobre 2020, n° 18-26.761) ;
– d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat (Civ. 1re, 27 février 2013, n° 12-15.972 ; Civ. 1re,15 octobre 2014, n° 13-17.215 ; Civ. 1re, 4 octobre 2017, n° 16-23.022 ; Civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-30.966 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-19.316), notamment par la conclusion d’un contrat de raccordement électrique avec ERDF et la revente effective de l’électricité produite par l’installation postérieurement à la délivrance de l’assignation (Civ. 1re, 26 février 2020 n° 18-19.316).

En l’espèce, plusieurs paragraphes reproduisant des articles du code de la consommation figurent avant les conditions générales de vente, au verso du bon de commande. Il s’agit des articles L. 111-1 et suivant, ainsi que L. 221-5 et suivants. Ces articles sont bien les dispositions qui étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat de vente, le 30 septembre 2020.
Il doit donc en être déduit que M. [F] [R] a eu connaissance des nullités affectant le bon de commande.
S’agissant de son intention de réparer le vice, quand bien même celle-ci pourrait se déduire de la signature d’une attestation de réception de travaux et de la conclusion d’un contrat de raccordement et de revente avec ERDF, la production de plusieurs courriels et courriers envoyés par M. [F] [R] à la SAS LTE et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM dans lesquels il fait part de son mécontentement et il dénonce une mauvaise exécution du contrat prouve, au contraire, que le demandeur n’a jamais entendu confirmer la nullité qui affectait le contrat de vente.
Ainsi, quand bien même le demandeur aurait signé une attestation de réception de travaux – non versée au dossier –, il ne peut être soutenu qu’il a confirmé la nullité.
La nullité relative encourue au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation n’est donc pas couverte.
Le contrat de vente conclu le 30 septembre 2020 doit donc être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation et pour dol.

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
La SAS LTE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et M. [F] [R] ne pourrait s’y opposer. Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de M. [F] [R] pendant un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution.
La restitution du prix de vente, qui n’est pas demandée, serait en tout état de cause vaine compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse, étant en outre précisé que la créance de restitution ne saurait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, faute pour le créancier d’avoir déclaré sa créance à la procédure au Juge commissaire qui avait seul compétence pour statuer sur l’admission de la créance, lequel pouvait le cas échéant, en cas de contestation sérieuse, inviter le créancier à agir en justice lorsque la question dépasse ses pouvoirs, le tribunal ne pouvant alors que fixer au passif de la procédure collective la créance (articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce).

II – Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté signé par M. [F] [R] le 26 octobre 2020 se trouve ainsi privé de cause et sa nullité doit dès lors être prononcée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devra donc restituer les sommes versées par M. [F] [R] au titre dudit contrat de crédit affecté.
M. [F] [R] devra quant à lui restituer le capital emprunté, sauf à établir que la banque a commis des fautes.

III – Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon M. [F] [R], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la SAS LTE :
– une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ;
– une faute dans la libération prématurée des fonds.
A titre subsidiaire, M. [F] [R] affirme que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a commis des manquements qui doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels.

1- Sur la faute pour avoir financé un contrat de vente nul
Sur la faute de la banque
Selon M. [F] [R], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité puisqu’il ne respectait pas les dispositions impératives du code de la consommation. La banque n’a donc pas procédé aux vérifications qui s’imposaient et a octroyé un crédit accessoire à un contrat nul, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l’acquéreur et de limiter la réparation du préjudice à hauteur de celui-ci. La banque estime qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-11.571).
En l’espèce, M. [F] [R] n’a pas confirmé la nullité du contrat principal de vente. Il est donc fondé à demander que la banque soit privée de sa créance à restitution.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’importants vices puisque les caractéristiques du bien en sont absentes, ce qui engendre la nullité du contrat. Cet élément aurait pu être facilement relevé par la banque qui aurait alors dû avertir M. [F] [R] de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier, faute de nature à la priver de sa créance à restitution.
Sur le préjudice en lien avec l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a commis une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Cette faute est de nature à priver la banque de sa créance à restitution, ainsi que le demande M. [F] [R]. Néanmoins, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1re, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1re, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1re, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Or l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et le fait de n’avoir pas alerté en conséquence l’emprunteur sur le vice encouru lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles afin de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes. Ces manquements sont d’autant plus préjudiciables que la SAS LTE est désormais en liquidation judiciaire, ce qui empêche M. [F] [R] de recouvrer le prix de vente.
En conséquence, le préjudice subi par M. [F] [R] résultant de la faute du prêteur est avéré et le prêteur sera en conséquence privé de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60%, soit la somme de 14 340 euros, de sorte que M. [F] [R] est tenu uniquement de la restitution de 9 560 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM est quant à elle tenue de restituer à l’acquéreur l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.
En l’absence de demande chiffrée et de décompte actualisé des sommes versées, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.

2- Sur la faute dans la libération des fonds
Selon M. [F] [R], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis une faute puisqu’elle a libéré les fonds sans s’assurer de l’exécution des prestations objet du contrat de vente, notamment de l’accomplissement des démarches administratives. Le demandeur affirme également que la banque ne peut se prévaloir d’une attestation de fin de travaux puisqu’il était peu probable que lesdits travaux aient été totalement accomplis dans le court délai séparant la signature du bon de commande et la délivrance des fonds.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, le demandeur ne conteste pas avoir signé une attestation de livraison ayant entraîné le déblocage des fonds par la banque.
En l’espèce, aucune attestation de fin de travaux n’est versée au dossier. Il n’est donc pas possible de déterminer si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a pu libérer les fonds sans commettre de faute.
Toutefois, quand bien même une telle faute serait avérée, M. [F] [R] ne justifie d’aucun préjudice qui en résulterait dès lors qu’il dispose d’une installation en parfait état de fonctionnement et raccordée.
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut fonder une privation de la créance de restitution du capital de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM.

3- Sur les manquements de la banque à son devoir de conseil de mise en garde
A titre subsidiaire, M. [F] [R] demande que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soit privée de son droit aux intérêts contractuels.
Toutefois, la faute de la banque la privant de son droit à restitution du capital ayant été retenue, cette demande formulée à titre subsidiaire n’a pas à être examinée.

IV – Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [F] [R] demande qu’une indemnisation lui soit allouée pour préjudice financier, économique et moral.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, le demandeur ne peut solliciter à la fois une décharge complète à restituer le capital prêté et l’octroi de dommages et intérêts complémentaires. De plus, le demandeur n’apporte pas la preuve des préjudices allégués qui n’ont aucun rapport avec les griefs formés.
Sur le préjudice financier
M. [F] [R] affirme subir un préjudice financier lié aux frais de dépose des panneaux dès lors que le contrat de vente est annulé et que M. [F] [R] sera contraint de démonter les panneaux et de remettre sa toiture en état à ses frais. Il sollicite donc que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soit condamnée à lui payer la somme de 7 147,25 euros à ce titre.
Toutefois, ainsi que cela a été rappelé précédemment, la SAS LTE est en liquidation judiciaire et il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Dans le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel dans un délai de 12 mois faisant suite à la signification du présent jugement, il le ferait à ses frais et M. [F] [R] ne pourrait s’y opposer.
Dès lors que M. [F] [R] n’est pas condamné à démonter ses panneaux à ses frais, sa demande est sans objet et doit donc être rejetée.
Sur le préjudice économique
M. [F] [R] affirme subir un préjudice économique lié à la nécessité d’avoir eu à rembourser les échéances du crédit affecté pour financer une opération non rentable, malgré ce qui lui avait été promis. Selon le demandeur, cela a obéré sa situation financière pendant plusieurs années, c’est pourquoi il réclame la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au paiement de la somme de 5 000 euros.
Cependant, M. [F] [R] n’apporte aucun élément de nature à prouver que sa situation financière a été obérée pendant plusieurs années ou plus généralement, tout préjudice économique subi.
Sa demande au titre du préjudice économique doit donc être rejetée.
Sur le préjudice moral
M. [F] [R] affirme enfin subir un préjudice moral puisqu’il a été victime de manœuvres frauduleuses, préjudice qui aurait pu être évité si la banque avait accompli son obligation de vérification de la régularité du bon de commande litigieux. M. [F] [R] demande que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM lui verse la somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, M. [F] [R] n’apporte la preuve d’aucun préjudice moral dans un contexte où il ne s’est jamais plaint de son installation photovoltaïque pendant deux ans.
Toutefois, contrairement aux affirmations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, M. [F] [R] s’est plusieurs fois plaint des conséquences du contrat de vente et du manque de rentabilité de son installation photovoltaïque. De plus, il est avéré que M. [F] [R] a été victime de manœuvres dolosives. Enfin, il ne peut être nié que M. [F] [R] a subi des désagréments qui découlent directement de cette situation.
Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. [F] [R] mais de la réduire à de plus justes proportions. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM est donc condamnée à verser à M. [F] [R] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

V – Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, à payer à M. [F] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 30 septembre 2020 entre M. [F] [R] et la SAS LTE, pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol ;
 DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SAS LTE souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, M. [F] [R] ne pourrait s’y opposer ;
 DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SAS LTE souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, la désinstallation de l’équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de M. [F] [R] en l’état ;
 DIT que passé un délai de 12 mois, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [F] [R] ;
 CONSTATE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 26 octobre 2020 entre M. [F] [R] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
 JUGE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60 % ;
 CONDAMNE en conséquence M. [F] [R] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 9 560 euros correspondant à 40 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
 ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à M. [F] [R] des sommes qui ont été versées par lui au titre du contrat de crédit affecté du 26 octobre 2020, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
 REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [F] [R] au titre de son préjudice financier et de son préjudice économique ;
 CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser à M. [F] [R] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
 DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
 CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM aux dépens ;
 CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [F] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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