Droit de rétractation : Décision du 12 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/05082

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Droit de rétractation : Décision du 12 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/05082

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 12/01/24
à : [Z] [J]

Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/24
à : Me Harry BENSIMON, Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/05082 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJMW

N° MINUTE :
2/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 janvier 2024

DEMANDERESSES
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0740
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0740

DÉFENDERESSES
LA Société FUTURA INTERNATIONALE, [Adresse 1], ayant pour mandataire liquidateur Me [J] [Z]dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 janvier 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/05082 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJMW

EXPOSE DU LITIGE :

Selon bon de commande en date du 10 novembre 2016, la SAS FUTURA INTERNATIONALE a vendu une installation photovoltaïque, et un ballon chauffant thermodynamique, à Madame [D] [K] pour une somme totale de 26.900 euros.

Pour financer cet achat, la SA DOMOFINANCE, a consenti le même jour à Madame [D] [K] et Madame [S] [G], un crédit affecté, d’un montant de 26.900 euros, au taux d’intérêt contractuel de 3,67% (TAEG de 3,74%), sur une durée de 120 mois avec une mensualité de 295,64 euros assurance comprise.

Madame [D] [K] a signé le 27 décembre 2016 une fiche de réception des travaux par laquelle elle a également demander le déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse.
Par actes d’huissier en date du 13 aout 2019, Madame [D] [K] et Madame [S] [G], ont assigné devant le tribunal d’instance de Paris la SAS FUTURA INTERNATIONALE et la SA DOMOFINANCE, aux fins de demander avant dire droit de déclarer recevable la demande en suspension du crédit souscrit le 10 novembre 2016 par Mesdames [K] et [G], ordonner la suspension du crédit affecté jusqu’à la solution du litige, et interdire leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant le cours de ladite suspension. À titre principal, elles demandent de prononcer l’annulation du contrat d’achat conclu le 10 novembre 2016 avec la SAS FUTURA INTERNATIONALE pour absence des mentions obligatoires aux contrats conclus hors établissement et, en conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la SA DOMOFINANCE conclu le 10 novembre 2016. À titre subsidiaire, elles requièrent de prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 10 novembre 2016 en raison du dol commis par la SAS FUTURA INTERNATIONALE, et en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour. En raison de la nullité de ces contrats, elles souhaitent priver la SA DOMOFINANCE de sa créance de restitution et à défaut faire condamner la SAS FUTURA INTERNATIONALE à les garantir dans la restitution du capital prêté, mais également de condamner la banque à la restitution des échéances indûment perçues et condamner la SAS FUTURA INTERNATIONALE à prendre en charge les frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir. Enfin elles revendiquent de condamner in solidum les sociétés FUTURA INTERNATIONALE et DOMOFINANCE au paiement de la somme de 3.000 euros pour le préjudice moral et 3.000 euros pour le préjudice matériel. À titre très subsidiaire, elles demandent de condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 13.450 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, dû à l’endettement excessif. En tout état de cause, elles sollicitent de condamner in solidum les sociétés DOMOFINANCE et FUTURA INTERNATIONALE à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens et prononcer l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée une première fois à une audience du 21 janvier 2020 et a été radiée en raison de l’absence de mise en cause du mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE.
Par un acte d’huissier en date du 18 juin 2020, Madame [D] [K] a assigné la SAS FUTURA INTERNATIONALE devant le tribunal d’instance de Paris avec les mêmes demandes que l’assignation du 13 aout 2019. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11-20-6289 et a été appelée à une audience du 22 octobre 2020 puis renvoyée à une audience du 6 janvier 2021.
La première affaire a été réinscrite au rôle et a été appelée à une audience du 6 janvier 2021 sous le numéro RG 11-20-009502 et une jonction avec l’affaire enrôlée sous le RG 11-20-6289 a été effectué sous le numéro unique RG 11-20-009502.
L’affaire a été renvoyée à une audience du 18 mai 2021, puis à une audience du 29 septembre 2021 à laquelle la présidente a soulevé la liquidation de la société venderesse et la nécessité de mise en cause du mandataire liquidateur, et a renvoyé l’affaire à une audience du 26 janvier 2022. L’affaire a fait l’objet de deux autres renvois afin de permettre la mise en cause du mandataire liquidateur de la société.
À l’audience du 22 juin 2022, l’affaire a été une nouvelle fois radiée pour absence de citation du mandataire liquidateur par la partie demanderesse.
Par un acte d’huissier en date du 8 juillet 2022, Mesdames [D] [K] et [S] [G] ont assigné la SAS FUTURA INTERNATIONALE représentée par son liquidateur la SAS [J], prise en la personne de Maître [Z] [J], devant le tribunal judiciaire de Paris afin de demander au juge des contentieux de la protection de : à titre principal, prononcer l’annulation du contrat d’achat conclu le 10 novembre 2016 avec la SAS FUTURA INTERNATIONALE pour absence des mentions obligatoires aux contrats conclus hors établissement et en conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la SA DOMOFINANCE conclu le 10 novembre 2016. À titre subsidiaire, prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 10 novembre 2016 en raison du dol commis par la SAS FUTURA INTERNATIONALE et prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour. En conséquence de la nullité de ces contrats, priver la SA DOMOFINANCE de sa créance de restitution et à défaut condamner la SAS FUTURA INTERNATIONALE à garantir à Mesdames [K] et [G] dans la restitution du capital prêté, mais également de condamner la banque à la restitution des échéances indûment perçues et condamner la SAS FUTURA INTERNATIONALE à prendre en charge les frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et condamner in solidum les société FUTURA INTERNATIONALE et DOMOFINANCE au paiement de la somme de 3.000 euros pour le préjudice moral et 3.000 euros pour le préjudice matériel. À titre très subsidiaire, elles sollicitent de condamner la SA DOMOFINANCE à verser à Mesdames [K] et [G] la somme de 13.450 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde dû à l’endettement excessif des emprunteuses. En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés DOMOFINANCE et FUTURA INTERNATIONALE à verser à Mesdames [K] et [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens et prononcer l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/06505 a été appelée à une audience du 12 octobre 2022.
Lors de cette audience, l’affaire précédemment radiée a été rappelée sous le numéro RG 22/05082 et une jonction des affaires enrôlées au RG 22/06505 et 22/05082 a été effectuée sous le numéro unique RG 22/05082.
L’affaire a ensuite fait l’objet de nombreux renvois pour permettre le respect du contradictoire.
L’affaire a été retenue à une audience de plaidoirie du 10 octobre 2023.
À cette audience, Madame [D] [K] et Madame [S] [G], représentées par leur conseil, ont déposé des écritures auxquelles elles ont déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
– Déclarer les demandes de Madame [D] [K] et Madame [S] [G] recevables et les déclarer bien fondées ;
À titre principal :
– constater l’absence au contrat d’achat de la SAS FUTURA INTERNATIONALE des mentions obligatoires aux contrats conclus hors établissements ;
– prononcer l’annulation du contrat d’achat conclu le 10 novembre 2016 liant Mesdames [D] [K] et [S] [G] à la SAS FUTURA INTERNATIONALE ;
– prononcer, en conséquence du caractère interdépendant du contrat d’achat et du crédit affecté la nullité de l’offre de contrat de crédit DOMOFINANCE conclue le 10 novembre 2016.
À titre subsidiaire :
– déclarer que la SAS FUTURA INTERNATIONALE a commis un dol à l’encontre de Mesdames [D] [K] et [S] [G] ;
– prononcer en conséquence l’annulation du contrat d’achat conclu le 10 novembre 2016, liant Mesdames [D] [K] et [S] [G] et la SAS FUTURA INTERNATIONALE ;
– prononcer l’annulation de l’offre de contrat de crédit DOMOFINANCE conclue le 10 novembre 2016 :
– en conséquence du caractère interdépendant du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
– à défaut, en raison de la participation de la société DOMOFINANCE au dol de son souscripteur.
En conséquence de la nullité des contrats de la SAS FUTURA INTERNATIONALE et la SA DOMOFINANCE :
– déclarer que la SA DOMOFINANCE a commis des fautes la privant de son droit au capital prêté :
– en libérant les fonds à la société FUTURA INTERNATIONALE sans s’assurer de la validité du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation ;
– en libérant de manière anticipée les fonds à la société FUTURA INTERNATIONALE, sans s’assurer de la parfaite exécution des prestations contractuellement prévues.
– déclarer que les fautes commises par la SA DOMOFINANCE ont causés un préjudice à Mesdames [D] [K] et [S] [G] ;
À défaut, condamner la SAS FUTURA INTERNATIONALE à garantir Mesdames [D] [K] et [S] [G] dans la restitution du capital prêté ;
– déclarer qu’en toutes hypothèses, la SA DOMOFINANCE devra récupérer les sommes auprès de la SAS FUTURA INTERNATIONALE seule bénéficiaire des fonds débloqués ;
– condamner la SA DOMOFINANCE de restituer les échéances indûment perçues au titre du contrat de crédit du 10 novembre 2016 ;
– condamner la société FUTURA INTERNATIONALE à prendre en charge les frais de désinstallation et de remise de la toiture en son état initial, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
– condamner in solidum les sociétés FUTURA INTERNATIONALE et DOMOFINANCE à verser à Mesdames [D] [K] et [S] [G] la somme de :
– 3.000,00 euros au titre de leur préjudice matériel ;
– 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.
À titre très subsidiaire :
– constater que Madame [D] [K] et Madame [S] [G] sont des emprunteurs non avertis ;
– constater que le taux d’endettement de Mesdames [D] [K] et Madame [S] [G] est excessif ;
– constater que la SA DOMOFINANCE a manqué à son obligation de mise en garde ;
– condamner la SA DOMOFINANCE à verser à Mesdames [D] [K] et [S] [G] la somme de 13.450 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 10 novembre 2016.
En tout état de cause :
– condamner in solidum les sociétés DOMOFINANCE et FUTURA INTERNATIONALE à verser à Madame [D] [K] et Madame [S] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les sociétés DOMOFINANCE et FUTURA INTERNATIONALE au paiement des entiers dépens ;
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– fixer la créance au passif de la liquidation de la SAS FUTURA INTERNATIONALE.

La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge de céans de :
À titre principal :
– juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue, ou juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
– dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
– en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins, débouter les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats :
– dire et juger que la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
– dire et juger, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
– dire et juger en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
– dire et juger que, du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence, in solidum Madame [D] [K] et Madame [S] [G] à régler à la SA DOMOFINANCE la somme de 26.800 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
– limiter la réparation qui serait due par la SA DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice ;
– dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 26.800 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
– condamner in solidum Madame [D] [K] et Madame [S] [G] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 26.800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation du leur légèreté blâmable ;
– leur enjoindre de restituer, à leurs frais le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la SAS FUTURA INTERNATIONALE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
– dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
– débouter Madame [D] [K] et Madame [S] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu manquement de la SA DOMOFINANCE à son devoir de mise en garde ;
– débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;
– ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
– condamner in solidum Madame [D] [K] et Madame [S] [G] au paiement à la SA DOMOFINANCE de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.

La SAS FUTURA INTERNATIONALE représentée par la SAS [J], prise en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2024.

DISCUSSION :
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 10 novembre 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, pour les contrats conclus après le 1er juillet 2016.
Les dispositions du code civil applicables sont celles postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il convient de relever qu’aucune partie ne fournit un orignal des documents litigieux. En effet, les demandeurs fournissent une simple copie en noir et blanc de leur bon de commande qui est quasiment illisible, tandis que la banque fourni une copie couleur du contrat, sur lequel il apparait néanmoins que des mentions ont été rajoutées notamment dans les encarts concernant le prix unitaire des prestations vendus puisque l’écriture et la couleur de l’encre n’est pas la même que sur le reste du document.
Il sera néanmoins statué avec ce dernier bon de commande, à l’exclusion des mentions rajoutées, puisqu’il s’agit du le seul bon de commande lisible.

Sur la demande de nullité du contrat de vente
Sur la recevabilité de la demande de nullité
Madame [D] [K] et Madame [S] [G] forment toutes deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par Madame [D] [K].
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité – sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art 1180 code civil), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Madame [S] [G] et recevable en ce qu’elle a été demandée par Madame [D] [K].

Sur la nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation

Madame [D] [K] soulève l’absence des mentions obligatoires prévu par le code de la consommation tout d’abord en raison de l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, puisque concernant les panneaux photovoltaïques, le bon de commande ne contient pas la marque des panneaux photovoltaïques, le modèle des panneaux, le poids et la surface des panneaux, ainsi que les capacités de l’installation en termes de rendement.
Concernant l’onduleur, le bon de commande est lacunaire selon la demanderesse puisqu’il ne mentionne pas la nature de l’onduleur posé (onduleur ou micro-onduleur) ni sa marque ni le modèle, ainsi que sa puissance.
S’agissant du ballon thermodynamique, la requérante fait valoir que la mention marque « THALEOS ou équivalent » ne lui permettait aucunement de connaitre précisément le matériel qui lui serait livré et que la contenance du ballon thermodynamique n’est aucunement indiquée.
Ensuite Madame [D] [K] estime que le bon de commande ne contient pas de précision concernant le délai de réalisation des prestations, puisqu’aucun calendrier de livraison et de réalisation de la prestation n’est communiqué.
Enfin la demanderesse indique que le bon de commande ne contient pas le prix unitaire des biens acquis, ainsi que le coût de la main d’œuvre ni le coût de l’assurance ni des frais de dossier et ni les mensualités comprenant le coût de l’assurance.
La SA DOMOFINANCE oppose quant à elle que les imprécisions soulevées par l’acquéreur ne peuvent fonder le prononcer de la nullité du contrat, d’autant plus qu’est produit une version tronquée du bon de commande ne contenant pas les articles du code de la consommation.
Sur l’absence de désignation du matériel vendu, elle évoque que la demanderesse va au-delà des exigences posées par l’article L.111-1 du code de la consommation.
S’agissant du délai de livraison, le bon de commande contient un article 3 intitulé « Livraison » qui stipule un délai de 3 mois à compter de la commande et que le recto du bon de commande contient bien la mention « Délais d’installation 90 jours sous réserve des accord administratifs techniques et de l’acceptation du financement », de sorte que la nullité soulevée devra être rejetée.
Enfin concernant l’absence de prix unitaire, la SA DOMOFINANCE rétorque que la jurisprudence a expressément jugé que la mention d’un prix global était suffisant.

L’article L221-9 du code de la consommation dispose: « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

L’article L221-5 du code de la consommation dispose: Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”

L’article L.221-7 dispose que « la charge de la preuve concernant le respect des obligations mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ».
L’article L111-1 du code de la consommation dispose: Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

L’article R 111-1 du code de la consommation dispose: « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.”

L’article L 111-2 dispose: « I.- Outre les mentions prévues à l’article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »

L’article L242-1 du code de la consommation dispose: « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».

En l’espèce, le bon de commande est rédigé comme suit :
« PHOTOVOLTAÏQUE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
ÉTUDE/FOURNITURE/INSTALLATION COMPRISE
Puissance : 3000 Wc composé de 10 modules photovoltaïques de type Monocristallins.
Puissance unitaire 300 Wx, certifié NF EN 61215 CLASSE II
Câblage, Protections électriques, Boitier AC&DC, Interrupteur/sélectionneur, Parafoudre, DDR 30M, Coupe-circuit, Câbles solaires 4mm²
Démarches administratives, Déclaration préalable de travaux (demande d’autorisation à la maire), Demande ERDF (Électricité Réseau Distribution France), Demande de Raccordement, Élaboration de la demande contrat d’achat EDF AOA (Agence d’Obligation d’Achat)
GARANTIE LONGUE DURÉE 20 ANS CONSTRUCTEUR Les Panneaux photovoltaïques sont garantis 20 ans avec échange standard sous 72 heures 

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DATE DE LIVRAISON : (illisible). »
Ainsi, il ressort du bon de commande que ni la marque des panneaux photovoltaïque ni celle ne l’onduleur ne figure sur celui-ci, d’autant plus que la facture de la SAS FUTURA INTERNATIONALE en date du 27 décembre 2016 produite par la SA DOMOFINANCE mentionne la marque THALEOS pour les panneaux photovoltaïques et la marque SolarEdge pour l’onduleur.
Or, en l’espèce, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
L’absence de la marque des panneaux a donc privé l’acquéreur d’une information relative aux caractéristiques du bien vendu.
Dès lors le bon de commande encourt la nullité de ce chef.
S’agissant ensuite du délai de livraison, si le code la consommation n’exige pas de date de livraison précise, il faut a minima que la date limite de livraison soit indiquée, or la mention « DATE DE LIVRAISON » contient une information lisible pour le consommateur qui ne lui permet donc pas de connaitre la date de livraison estimée. Dès lors cette mention illisible revient à une absence d’information pour le consommateur.
De plus, la mention fixant un délai maximum d’installation de 90 jours est insuffisant pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1. 3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ 1, 15 juin 2022, n° 21-11.747).
En conséquence, le bon de commande encourt la nullité pour ce second chef.
Enfin, concernant la mention du prix unitaire, bien que le contrat ne contienne pas cette mention, puisque seule le prix total TTC est indiqué, il ne ressort pas des dispositions du code de la consommation l’obligation de mention des prix unitaires sur le contrat, seul le prix global doit être indiqué (Civ 1, 2 juin 2021, n° 19-22.607). Dès lors le contrat n’encourt pas la nullité de ce chef.
Pour autant, le bon de commande s’expose à la nullité pour deux chefs de nullité à savoir l’absence de marque des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur et l’absence de mention d’un délai de livraison correspondant aux exigences de l’article L111-1 3° du code de la consommation.
Cette nullité, sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile, revêt le caractère d’une nullité relative et est donc susceptible de confirmation.
Sur la confirmation du bon de commande nul :
La SA DOMOFINANCE argue du fait que Madame [D] [K] a réceptionné les travaux par un certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve et a demandé expressément le paiement de la prestation suite à cette réception. La banque ajoute que la requérante a utilisé l’installation en revendant de l’électricité avant d’entamer une action en justice et qu’elle a continué à percevoir des revenus de la revente d’électricité à EDF après son assignation, de sorte qu’elle a manifestement confirmé la nullité du contrat de vente.
La banque estime également que la demanderesse adopte une attitude contradictoire en sollicitant d’un côté la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre, l’exécution de ce dernier en revendant de l’électricité à ERDF, et qu’en vertu du « principe de l’estoppel » une partie ne peut pas avoir une attitude incompatible avec ses demandes.
En outre, la SA DOMOFINANCE ajoute que la demanderesse a produit une version tronquée du bon de commande de la SAS FUTURA INTERNATIONALE car elle ne produit volontairement pas la première partie des conditions générales de vente comportant les dispositions du code de la consommation.
L’article 1182 du code civil dispose que “ la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers”.
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
– elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
– l’exécution doit être volontaire,
– l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.

La connaissance du vice peut être déduite de la reproduction dans les conditions générales de la vente, de façon identifiable et très apparente, des différents articles du code de la consommation (Civ. 1re, 14 novembre 2019, n° 18-18.090).

En l’espèce, aucune des copies fournies par les parties ne semblent contenir l’intégralité du bon de commande. Pour rappel, c’est à la société venderesse de rapporter la preuve de la régularité de son bon de commande selon l’article L.221-7 du code de la consommation.
Or sur la copie du bon de commande fournie par la demanderesse, il n’apparait aucune reproduction des articles du code de la consommation et sur celui produit par la banque, ne figure pas les conditions générales de ventes.
La SA DOMOFINANCE produit en outre un autre exemplaire d’un bon de commande de la SAS FUTURA INTERNATIONALE (pièce 4) dans lequel figure une reproduction des articles du code de la consommation. Toutefois, ce contrat n’est pas celui qui a été remis à Madame [D] [K], puisque la banque reconnait elle-même qu’il s’agit d’un autre contrat, et au surplus, les articles du code de la consommation reproduits ne sont pas ceux applicables à la date de la signature du bon de commande.
En conséquence, en l’absence de preuve par la SA DOMOFINANCE de la connaissance du vice par Madame [D] [K], il ne peut en être déduit que cette dernière ait volontairement souhaité confirmer la nullité du bon de commande, quand bien même elle aurait poursuivi l’exécution du contrat de vente en signant une attestation de livraison le 26 décembre 2016 et un contrat d’achat d’électricité avec EDF au mois d’octobre 2017.
En conséquence le bon de commande signé le 10 novembre 2016 sera annulé.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté
À titre liminaire, Madame [D] [K] et Madame [S] [G] sont toutes les deux signataires du contrat de crédit affecté en date du 10 novembre 2016.
En conséquence elles seront toutes les deux déclarées recevables à en demander la nullité.
Les requérantes se prévalent d’une nullité “automatique” du contrat de crédit affecté sur le fondement de l’article L.311-55 du code de la consommation.

En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, l’article L.312-55 du code de la consommation (et non L.311-55 figurant dans les écritures de la partie demanderesse) en vigueur postérieurement à l’ordonnance du 14 mars 2016 dispose que : « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »

En l’espèce, le contrat de crédit signé le 10 novembre 2016 comporte bien la mention « offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers », de sorte qu’il n’y a pas de doute sur la qualification du contrat.

En conséquence, le contrat principal étant annulé, sans confirmation des causes de nullité du bon de commande, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté du 10 novembre 2016.

Dans le cas d’une annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, les parties doivent être remis dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des contrats par le mécanisme des restitutions.

Sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et crédit affecté

Sur les remises en l’état et la dépose des panneaux :

La SAS FUTURA INTERNATIONALE étant en liquidation judiciaire, il est impossible de la condamner à effectuer la dépose des panneaux photovoltaïques.

En revanche, il appartient à Madame [D] [K] de tenir à la disposition du mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE, qui a été régulièrement mis en cause, à savoir la SAS [J], prise en la personne de Maître [Z] [J], l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et de dire que, passé ce délai, elle sera autorisée à en disposer comme elle le voudra.
Force est de constater que la reprise n’est pas susceptible d’exécution en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière.
La restitution du prix de vente est en tout état de cause vaine compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société venderesse, étant en outre précisé que la créance de restitution ne saurait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, faute pour le créancier d’avoir déclaré sa créance à la procédure au Juge commissaire qui a seul compétence pour statuer sur l’admission de la créance, lequel peut le cas échéant, en cas de contestation sérieuse, inviter le créancier à agir en justice lorsque la question dépasse ses pouvoirs, le tribunal ne pouvant alors que fixer au passif de la procédure collective la créance (articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce).

Sur les fautes de la SA DOMOFINANCE et la restitution du capital prêté :

En outre, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute qui a concouru au préjudice de l’acquéreur.
Sur ce point, Madame [D] [K] et Madame [S] [G] exposent que les fautes de la banque la privent, à titre principal de sa créance de restitution du capital. À ce titre, elles sollicitent le remboursement des échéances versées et demandent à ce que la SA DOMOFINANCE récupère les fonds auprès de la SAS FUTURA INTERNATIONALE et que les deux sociétés soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral et 3.000 euros au titre de leur préjudice matériel.
À titre très subsidiaire, elles réclament la somme de 13.450 euros à titre de perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde en cas d’absence d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Madame [D] [K] et Madame [S] [G] font donc valoir à titre principal que la banque aurait commis des fautes dès lors qu’elle a :
– manqué à son obligation de vérification de la régularité du bon de commande,
– libéré les fonds avant l’achèvement complet des prestations prévues au contrat principal.

Ces fautes seront étudiées successivement.

Sur la vérification de la régularité du bon de commande :Selon Madame [D] [K] et Madame [S] [G], les contrats de vente et de crédit affecté étant interdépendants, la responsabilité de la banque est engagée dès lors que celle-ci ne s’est pas assurée de la régularité du contrat principal.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
En effet, le défaut de mention de marque des panneaux et de l’onduleur et du délai de livraison justifie la nullité formelle du bon de commande comme indiqué précédemment, l’acquéreur n’ayant pu déterminer les caractéristiques techniques et donc potentiellement la qualité, la fiabilité du matériel posé, le comparer à une autre offre alors que la facture est plus détaillée.
Il s’agit donc d’une véritable omission au regard des dispositions légales et non d’une simple imprécision de sorte que la faute est caractérisée sur ce point.
Sur la délivrance des fonds :Madame [D] [K] et Madame [S] [G] soutiennent que la SA DOMOFINANCE a libéré l’intégralité des fonds le 27 décembre 2016, sur présentation d’un simple document attestant de la fin des travaux, et ce alors même que les travaux objet du contrat n’avaient aucunement été achevés. Selon les requérantes, le contrat prévoyait non seulement l’installation des panneaux photovoltaïques, mais aussi la réalisation des démarches administratives nécessaires à la mise en service de l’installation à savoir la déclaration préalable de travaux, la demande ERDF, la demande de raccordement et l’élaboration de contrat d’achat EDF AOA.
Or, selon les demanderesses, au jour de la libération des fonds la demande complète de raccordement au réseau public n’avait pas encore été envoyée par la SAS FUTURA INTERNATIONALE puisque cela a été fait le 28 décembre 2016 et la Mairie de [Localité 4] n’avait pas encore autorisé la réalisation des travaux sur la toiture puisque l’autorisation a été accordée le 9 janvier 2017.

L’article L312-48 du code de la consommation dispose que: « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci ».

Si l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (1re Civ., 3 juillet 2013, no 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison, est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi no 15-22.383, inédit ; 1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi no 15-28.443, inédit ; 1re Civ., 17 janvier 2018, pourvoi no 17-10.251, inédit).

Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi no 14-12.813; 1re Civ., 1 juin 2016, pourvoi no 15-13.997 ; 1re Civ., 1er juin 2016, pourvoi no 15-18.043 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi no 16-15.483; 1re Civ., 3 mai 2018, pourvoi no 16-27.255; 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi no 17-11.257).

En l’espèce, selon le bon de commande du 10 novembre 2016, la SAS FUTURA INTERNATIONALE s’était contractuellement engagée à, outre la livraison et l’installation des biens commandés, à effectuer diverses démarches administratives telles que la déclaration préalable de travaux, la demande de raccordement, et l’élaboration de la demande contrat d’achat EDF AOA.

Il ressort des pièces fournies par la SA DOMOFINANCE que le déblocage des fonds a eu lieu le 27 décembre 2016.
Or, il ressort du contrat d’achat d’électricité que la demande d’achat auprès d’EDF AOA a été effectuée le 28 décembre 2016, soit un jour après le versement des fonds.
S’agissant de la démarche préalable à la Mairie, bien que l’autorisation date du 9 janvier 2017, il apparait que la demande a été effectuée et présentée le 12 décembre 2016, soit avant le versement des fonds.

Au surplus, l’attestation de fin de travaux est très succincte, incomplète et pré-rédigée, et ne permet pas de connaitre l’état d’avancement des travaux.

Ainsi, elle n’est donc pas conforme à l’économie de ce contrat complexe, dans lequel la date de raccordement au moins en vue de la mise en service pour revente de l’électricité et des autorisations administratives permettent seules de vérifier l’exécution complète du contrat de vente qui prévoyait expressément que certaines démarches administratives étaient à la charge de la société venderesse.

En conséquence, en débloquant les fonds avant l’exécution de la totalité des prestations contractuellement prévues et sans avoir réclamé une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées, la SA DOMOFINANCE, a commis une seconde faute.

Pour autant afin d’engager la responsabilité de la banque, il faut que ces deux fautes aient provoqué un préjudice aux demanderesses.

Sur les préjudices

Il existe pour Madame [D] [K], après annulation pour irrégularité du bon de commande, une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter un contrat à des conditions moins onéreuses pour une installation de même type et pour le déblocage des fonds via une attestation de livraison incomplète le préjudice de ne pas pouvoir retarder le remboursement du prêt contracté à une période postérieure, mais sans que les requérantes ne démontrent les conséquences concrètes de cette dernière situation sur son budget.
Dans le cas de Madame [D] [K] et Madame [S] [G], il n’est pas contesté qu’elles disposent d’une installation raccordée. En outre elles revendent de l’électricité selon le contrat d’achat d’énergie et la facture de production d’électricité versée aux débats.

En outre, la conservation de l’équipement à terme, en l’absence probable de restitution au liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE permet donc outre la production personnelle, une revente si bien qu’en l’absence d’autofinancement qui ait pu être déterminant de l’engagement du demandeur ou d’un rendement d’un montant fixe, la faute de la banque dans la remise de fonds sur le fondement d’un déblocage anticipé des fonds, d’une attestation de livraison incomplète, au regard de la globalité de l’opération, et pour un bon de commande nul, doit être réparée de manière proportionnée au préjudice subi.
Ainsi, la réparation du préjudice ne consiste pas en une privation totale de la créance de restitution du capital, mais doit être évaluée à une privation à hauteur de 60% du capital prêté (soit 16.140 euros) à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, compte tenu du montant emprunté (26.900 euros), Mesdames [K] et [G] ne seront tenu que de rembourser la somme de 10.760 euros, sans la déduction des échéances remboursées par ces dernières.
Toutefois, en l’absence de production d’un historique de compte, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.
Par ailleurs, la SAS FUTURA INTERNATIONALE étant en liquidation judiciaire, il convient de rejeter la demande des requérantes de faire récupérer les sommes auprès de la SAS FUTURA INTERNATIONALE.
Il en est de même pour la demande de prise à charge par cette société de la remise en état de la toiture sous astreinte compte tenu de sa liquidation judiciaire. Tel qu’indiqué précédemment, il appartient donc à Madame [D] [K] de tenir à la disposition du mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE qui a été régulièrement mis en cause, l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et de dire que, passé ce délai, elle sera autorisée à en disposer comme elle en voudra.
Concernant les autres préjudices invoqués, l’article 1178 alinéa 3 du code civil dispose qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Ainsi, il n’y a pas lieu à indemnisation du préjudice matériel invoqué, au-delà de ce montant, pour les fautes de la banque qui est privée d’une grande partie du capital prêté, tandis que la conservation de l’équipement n’est pas un enrichissement sans cause des demandeurs, compte tenu de la faute de la SA DOMOFINANCE qui a concouru à cette situation.
En outre, la signature par Madame [D] [K] d’une attestation de travaux imprécise, en tout état de cause, n’ouvre pas droit à des dommages et intérêts au bénéfice de la SA DOMOFINANCE, puisque le document imprécis rempli émane de celle-ci.
Le préjudice moral pour les désagréments engendrés par une annulation de la vente et du crédit en lien avec la vérification du bon de commande et le déblocage des fonds est limité, puisque l’installation est fonctionnelle. En conséquence, la SA DOMOFINANCE sera condamnée à payer à Madame [D] [K] et Madame [S] [G] une somme de 800 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
La SA DOMOFINANCE partie perdante sera donc condamnée aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [K] et Madame [S] [G] les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA DOMOFINANCE sera condamnée à leur payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la teneur de la décision, il apparait que l’exécution provisoire est justifiée, de sorte qu’elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente conclu le 10 novembre 2016, en ce qu’elle a été formée par Madame [S] [G] ;

DÉCLARE recevable la demande de nullité du contrat de vente conclu le 10 novembre 2016, en ce qu’elle a été formée par Madame [D] [K] ;

PRONONCE la nullité du contrat de vente de panneaux voltaïques et d’un ballon thermodynamique signé le 10 novembre 2016, entre Madame [D] [K] et la SAS FUTURA INTERNATIONALE ;

CONSTATE l’absence de confirmation par Madame [D] [K] du bon de commande nul ;

DÉCLARE Madame [D] [K] ET Madame [S] [G] recevables en leur action en nullité du contrat de crédit consenti le 10 novembre 2016 par la SA DOMOFINANCE ;

PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 10 novembre 2016 conclu entre Madame [D] [K] et Madame [S] [G] et la SA DOMOFINANCE ;
En conséquence :
DIT que pour le cas où le mandataire de la SAS FUTURA INTERNATIONALE exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Madame [D] [K] ne pourrait s’y opposer ;
DIT que la mise à disposition du matériel au domicile de Madame [D] [K] pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution ;

CONSTATE que la SA DOMOFINANCE a commis des fautes en octroyant un crédit malgré un bon de commande nul, puis en versant prématurément les fonds et en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date ;
DIT que Madame [D] [K] et Madame [S] [G] rapportent la preuve de leur préjudice et du lien de causalité,
DIT que la SA DOMOFINANCE sera privée de sa créance de restitution à hauteur de 60%, soit la somme de 16.140 euros ;
DIT que Madame [D] [K] et Madame [S] [G] devront restituer la somme de 10.760 euros, hors la déduction des échéances déjà réglées ;
ENJOINT les parties à faire les comptes entre elles faute pour le tribunal de disposer des éléments financiers nécessaires ;
REJETTE la demande de Madame [D] [K] et Madame [S] [G] de faire récupérer les sommes versées par la SAS FUTURA INTERNATIONALE compte tenu de sa liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à verser à Madame [D] [K] et Madame [S] [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à verser à Madame [D] [K] et Madame [S] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection

 


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