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ARRET N°
du 12 décembre 2023
R.G : N° RG 23/00825 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKU6
S.A. CREATIS
c/
[J]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne
S.A. CREATIS SA au capital de 52 900 000 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 419 446 034, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Expose du litige :
Le 25 juin 2026, la société anonyme CREATIS a consenti à M. [C] [J] une offre préalable de prêt destiné à regrouper différents crédits d’un montant de 31 800 € et devant être remboursé selon 108 mensualités d’un montant de 373,19 € au taux contractuel de 5,45 % l’an.
Le 31 octobre 2022 la société CREATIS a notifié à M. [J] une mise en demeure prononçant déchéance du terme, faute d’avoir régularisé les échéances échues et impayées visées par la précédente mise en demeure envoyée le 26 septembre 2022 pour 2 983,31 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2023, la SA CREATIS a assigné Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de l5 869,75 euros, dont 1121, 02 euros au titre de l’indemnité de 8%, avec intérêts contractuels de 5, 45% l’an à compter du 15 décembre 2022.
Dans l’hypothèse de délais de paiement accordés, dire et juger que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais à la 24ème mensualité.
Dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme l’intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible.
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Condamner en conséquence M. [C] [J] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil.
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le condamner à lui payer la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 4 avril 2023, rendu en l’absence de M. [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
Déclaré recevable l’action formée par la SA CREATIS,
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS.
Condamné M. [C] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de
6 803 08 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du présent jugement.
Condamné M. [C] [J] aux dépens.
Condamné M. [C] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit.
Les motifs décisoires de la déchéance du droit aux intérêts contractuels sont ci après repris :
‘… La société CREATIS verse aux débats son exemplaire du contrat de prêt aux termes duquel l’emprunteur est informé de son droit de rétraction mais il ne comporte pas lui-même un tel bordereau.
Or, comme il a été rappelé précédemment, la signature d’une telle clause constitue uniquement un indice et notamment celui du respect de l’obligation de doter l’offre préalable de crédit d`un bordereau de rétractation.
En outre, si cette mention peut attester de la détention, par les emprunteurs d’un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable, elle ne prouve pas pour autant que ce bordereau est conforme aux dispositions de l’article R.311-4 du code de la consommation.
Ainsi, il convient de constater que l’exemplaire de l’offre préalable de crédit faite à M. [C] [J], à tout le moins l’exemplaire détenu par le prêteur, n’a pas été établi conformément à l’article L.31l-12 du Code de la consommation.’
Le 15 mai 2023 la société CREATIS a interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du préteur et le remboursement des sommes en capital et intérêts légaux. (6 803,08 €)
Dans ses conclusions d’appelante déposées à la cour d’appel de Reims le 13 juin 2023 la société CREATIS sollicite l’infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau :
Juger que le contrat de crédit est conforme aux dispositions légales,
Juger que la société CREATIS a régulièrement remis à M. [C] [J] une offre de contrat de prêt doté d’un formulaire détachable de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation, En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, En conséquence,
Condamner M. [C] [J] à payer à la SA CREATIS les sommes restant dues au titre de l’offre de regroupement de crédits en date du 25 juin 2016 d’un montant de 31 800 € et selon décompte arrêté au 15 décembre 2022 :
Capital restant dû au 27 octobre 2022……………………………………………….14 012,74 €
Intérêts dus du 28 octobre 2022 au 15 décembre 2022…………………………. 735,99 €
Indemnité conventionnelle ………………………………………………………………. 1 121,02 €
Intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter du 15 décembre 2022 : Mémoire
Total sauf mémoire……………………………………………………………………….. 15 869,75 €
Dans l’hypothèse où la Cour accorderait des délais de paiement,
Juger que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais à la 24 ème mensualité, Juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible,
Subsidiairement et en tant que de besoin,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
Condamner, en conséquence, M. [C] [J] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil,
Condamner l’emprunteur à payer à la SA CREATIS une somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [J] n’ayant pas constitué avocat la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 27 juin 2023 à un tiers présent à son domicile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Motifs de la décision
1/ Sur le bordereau détachable de rétractation
L’article L. 312-19 du code de la consommation précise que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
Selon l’article L. 312-21, afin de permettre à l’emprunteur l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
La preuve par le prêteur de la communication à l’emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l’emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle circonstance ne constitue plus qu’un simple indice que le prêteur doit compléter par d’autres éléments pour établir l’exécution de son obligation envers l’emprunteur. A défaut la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts.
En première instance, la société Creatis communiquait son exemplaire du contrat de crédit en date du 25 juin 2016, aux termes duquel l’emprunteur acceptait l’offre et reconnaissait rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Devant la cour, le prêteur verse aux débats, en pièce n°24, une partie du dossier de financement du contrat de crédit querellé.
Sur cet exemplaire figure en bas de la page 26/38 un bordereau de rétractation destiné au souscripteur.
Ce formulaire détachable de rétractation ne comporte aucune mention au verso, conformément aux dispositions de l’article R. 312-9 du code de la consommation, qui n’autorise d’autres mentions que le nom et l’adresse du prêteur.
La société Creatis justifie ainsi suffisamment de ce que M. [J] a disposé d’un bordereau de rétractation conforme aux règles du code de la consommation. Elle n’encourt donc pas à ce titre de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Le jugement combattu sera réformé de ce chef.
2/ Sur la demande en paiement de la société Creatis
Il résulte des pièces produites (contrat de crédit, tableau d’amortissement, décompte de la créance, lettres recommandées de mise en demeure et notifiant la déchéance du terme, historique du compte) que la créance de la banque n’est pas prescrite, que la déchéance du terme a été effective au 31/10/2022 et que la société Creatis est fondée à obtenir paiement de la somme de :
Capital restant du ……………………………………………………………………..14 012,74 €
Capital non échu au 31 octobre 2022…………………..11 456,97 €
Capital sur mensualités impayées : ……………………….2 555,77 €
Intérêts dus du 28 octobre 2022 au 15 décembre 2022…………………… 735,99 €
Intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter du 15 décembre 2022 : Mémoire
Indemnité conventionnelle ……………………………………………………….. 1 121,02 €
Intérêts au taux légal sur indemnité conventionnelle…………………………….Mémoire
Total sauf mémoire……………………………………………………………………………………. 15 869,75 €
La décision déférée sera infirmée de ce chef et M. [J] condamné à payer les sommes ci dessus énoncées.
3/ Sur les dépens de première instance et d’appel et les frais irrépétibles de procédure
La déclaration d’appel n’inclut pas les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance qui resteront à la charge de M. [J].
Il ressort des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à une instance est, sauf disposition contraire de la juridiction, tenue aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles exposés par l’autre partie.
M. [J] succombe à l’appel est sera tenu en conséquence des dépens.
En revanche, n’ayant pas soutenu l’appel à défaut de constitution d’intimé, il serait inéquitable de faire supporte à M. [J] les frais irrépétibles de procédure de l’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant dans les limites de la déclaration d’appel, publiquement et par décision rendue par défaut :
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 4 avril 2023 (N° RG 23/00549) en ses dispositions prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CREATIS et leurs suites.
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Constate que le contrat de crédit souscrit entre la société CREATIS et M. [C] [J] est conforme aux dispositions légales et ouvre droit aux intérêts au taux contractuel au bénéfice du prêteur.
Condamne M. [C] [J] à payer à la S.A. CREATIS les sommes suivantes :
Capital restant du ……………………………………………………………………………14 012,74 €
dont :
Capital non échu au 31 octobre 2022……………………11 456,97 €
Capital sur mensualités impayées : ……………………….2 555,77 €
Intérêts dus du 28 octobre 2022 au 15 décembre 2022…………………………. 735,99 €
Intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter du 15 décembre 2022 : Mémoire
Indemnité conventionnelle ……………………………………………………………… 1 121,02 €
Intérêts au taux légal sur indemnité conventionnelle ………………………………….Mémoire
Total sauf mémoire………………………………………………………………………………….. 15 869,75 €
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [J] aux dépens de l’appel.
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président