Droit de rétractation : Décision du 11 octobre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/00442

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Droit de rétractation : Décision du 11 octobre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/00442

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/00442 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EO53

Jugement du 08 Février 2019

Tribunal d’Instance du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 16/001315

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SOCIETE SYGMA BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019120, et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [U] [I]

né le 03 Juin 1969 à [Localité 10] (79)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [N] [B] épouse [I]

née le 11 Mai 1970 à [Localité 9] (49)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentés par Me Marion BARRE substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190122, et Me Samuel HABIB, avocat plaidant au barreau de PARIS

SELARL MJ CORP anciennement dénommée SARTHE MANDATAIRE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OUEST ALLIANCE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE

SELARL MJ CORP prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire ad’hoc de la société OUEST ALLIANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 octobre 2011, M. [U] [I] a signé un document intitulé ‘bon de commande n°TP1007″, auprès de la Société Ouest Alliance, pour « une installation solaire photovoltaïque en intégration de bâti », pour prix total de 21.100 euros TTC.

Une offre de crédit affecté à cette prestation (n°35298282) de Sygma Banque a été acceptée par M. [U] [I] le 12 octobre 2011 et par Mme [N] [B] épouse [I], le 27 octobre 2011, pour un montant de 21.100 euros, remboursable en 180 mensualités différées de 184,81 euros, sans assurance, au taux fixe de 5,76 % l’an.

Un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services a été établi le 27 décembre 2011.

Par exploits des 10 octobre 2016 et 19 décembre 2016, M. [I] et Mme [B] épouse [I] ont fait assigner, devant le tribunal d’instance du Mans, la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, et la SAS Ouest Alliance, prise en la personne de la SELARL Sarthe Mandataire, représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, en annulation des contrats de vente et prêt y étant affecté.

Suivant jugement du 8 février 2019, le tribunal d’instance du Mans a :

– prononcé la nullité du bon de commande signé entre M. [U] [I] et la SAS Ouest Alliance le 12 octobre 2011,

– prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté (n°35298282) souscrit entre M. [U] [I] et Mme [N] [B] épouse [I], d’une part, et la SA Sygma Banque d’autre part en date du 12 octobre 2011,

– dit que la SA Sygma Banque a commis une faute,

– dit en conséquence n’y avoir lieu à restitution du capital emprunté,

– débouté ainsi la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] et Mme [B] épouse [I] à lui restituer le montant du capital emprunté, – condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à verser à M. [I] et Mme [B] épouse [I] la somme de 8.437,05 euros au titre des échéances du prêt versées jusqu’au 5 octobre 2016, ainsi que la somme correspondant aux échéances qui auront été payées par eux, postérieurement à cette date, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

– ordonné à M. [I] et Mme [B] épouse [I] de laisser à la disposition de la SELARL Sarthe Mandataire, représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ouest Alliance, le matériel livré et installé, à charge pour ladite société de supporter les frais de dépose,

– dit que faute pour la SELARL Sarthe Mandataire, représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ouest Alliance, d’avoir récupéré les matériels installés au domicile de M. [I] et Mme [B] épouse [I] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, ceux-ci pourront en disposer comme bon leur semblera,

– rejeté les autres demandes en paiement formées par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque,

– rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] et Mme [B] épouse [I],

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque, et la SELARL Sarthe Mandataire, représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ouest Alliance, à payer à M. [I] et Mme [B] épouse [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque, et la SELARL Sarthe Mandataire, représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ouest Alliance, aux dépens de l’instance,

– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 mars 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l’exception du rejet des demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] et Mme [B] son épouse, intimant dans ce cadre les propriétaires ainsi que les organes de la procédure collective de la SAS Ouest Alliance.

Bien qu’ayant été rendue destinataire, par dépôt en étude le 3 juin 2019, de la déclaration d’appel ainsi que des premières conclusions de l’appelante, la SELARL MJ Corp anciennement Sarthe Mandataire, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 19 juillet 2019, le président du tribunal de commerce, au regard de la radiation le 25 octobre 2017, du RCS de la société Ouest Alliance en raison de la clôture de sa procédure collective pour insuffisance d’actifs, a désigné la SELARL MJ Corp, prise en la personne de me [F], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société déconfite ‘au procès devant le tribunal d’instance du lieu de résidence des requérants’.

Suivant conclusions déposées le 21 août 2019, M. [I] et Mme [B] épouse [I] ont formé appel incident du jugement du 8 février 2019 et par exploit du 20 août 2019, ont fait assigner en intervention forcée Me [F] de la SELARL MJ Corp ès qualités de mandataire ad hoc de la société Ouest Alliance, et dans ce cadre lui ont notamment communiqué leurs écritures.

Par courrier reçu au greffe le 15 octobre 2019, le mandataire a indiqué qu’il ne pouvait se constituer.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 23 mai de la même année, conformément aux termes d’un avis de fixation du 21 décembre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 octobre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la présente juridiction de :

– réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance du Mans le 8 février 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] et Mme [B] épouse [I],

– juger irrecevables les demandes des époux [I] en l’absence de mise en cause régulière de la société Ouest Alliance,

– juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat principal conclu le 12 octobre 2011 entre la société Ouest Alliance et M. [I],

– juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat de crédit conclu le 12 octobre 2011 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient et M. [I] et Mme [B] épouse [I],

– débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats :

– juger qu’aucune faute n’a été commise par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, dans le déblocage des fonds,

– juger que les époux [I] ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute du prêteur, – condamner solidairement M. [I] et Mme [B] épouse [I] à lui payer la somme de 21.100 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs :

– condamner solidairement M. [I] et Mme [B] épouse [I] à lui payer la somme de 21.100 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

– juger que le préjudice subi par les époux [I] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.000 euros,

– ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,

En toutes hypothèses :

– débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,

– condamner in solidum M. [I] et Mme [B] épouse [I] à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 31 mars 2022, M. [I] et Mme [B] épouse [I] demandent à la présente juridiction de :

– dire et juger la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Sygma non fondée en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– l’en débouter,

– confirmer le jugement du tribunal d’instance du Mans, en date du 8 février 2019, en ce qu’il :

– a prononcé la nullité du bon de commande signé entre M. [I] et la SAS Ouest Alliance le 12 octobre 2011,

– a prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté (n°35298282) souscrit eux et la SA Sygma Banque en date du 12 octobre 2011,

– a dit que la SA Sygma Banque a commis une faute,

– a dit en conséquence n’y avoir lieu à restitution du capital emprunté,

– a débouté ainsi la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, de sa demande tendant à leur condamnation à lui restituer le montant du capital emprunté,

– leur a ordonné de laisser à la disposition de la SELARL MJ Corp, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Ouest Alliance, le matériel livré et installé, à charge pour ladite société de supporter les frais de dépose,

– a dit que faute pour la SELARL MJ Corp, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Ouest Alliance, d’avoir récupéré les matériels installés à leur domicile dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, ils pourront en disposer comme bon leur semblera,

– a rejeté les autres demandes en paiement formées par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque,

– a condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque, et la SELARL MJ Corp, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Ouest Alliance, à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque, et la SELARL MJ Corp, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Ouest Alliance, aux dépens de l’instance,

Réformer pour le surplus et statuant à nouveau :

– ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque de l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées, à savoir la somme de 14.969,61 euros, sauf à parfaire, et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

A titre subsidiaire :

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea Banque [Sygma Banque ‘] à leur verser la somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, au titre de leur préjudice financier du fait de la négligence fautive de la banque,

En tout état de cause :

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à leur verser la somme de :

– 4.592,03 euros au titre de leur préjudice financier

– 4.000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

– 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,

En tout état de cause :

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, au paiement des entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire si la cour venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes :

– les condamner à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre de la mise en cause régulière de la société déconfite

En l’espèce l’appelante a conclu à l’irrecevabilité des intimés en leurs demandes à défaut de mise en cause régulière de la société Ouest Alliance.

A ce titre la banque n’explicite pas davantage le moyen au soutien de cette prétention. Cependant, il doit être observé que les emprunteurs-consommateurs ont obtenu, le 19 juillet 2019, le prononcé par le président du tribunal de commerce du Mans d’une ordonnance désignant la SELARL MJ Corp, prise en la personne de me [F], en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de représenter ‘la société Ouest Alliance au procès devant le tribunal d’instance du lieu de résidence des requérants’.

Par ailleurs suivant exploit du 20 août 2010, ils ont fait assigner, en intervention forcée devant la cour d’appel, ‘me [F], de la SELARL MJ Corp, ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Ouest Alliance’.

Il résulte de ce qui précède que la société Ouest Alliance, par l’intermédiaire de son mandataire ad’hoc a régulièrement été appelée à la cause nonobstant l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de désignation de ce représentant qui, compte tenu de sa date, ne pouvait concerner que l’instance d’appel, de sorte que ce moyen sera écarté.

Sur la demande d’annulation du contrat principal

– Sur le respect des dispositions du Code de la consommation

En droit, l’article L 121-23 du Code de la consommation en sa version applicable à l’espèce dispose que : ‘Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26″.

Le premier juge a rappelé que la régularisation du bon de commande signé le 12 octobre 2011 est intervenue dans le cadre d’un démarchage au domicile du consommateur. S’agissant de cette pièce il a été considéré qu’elle ne comportait pas de détails quant à l’identification des éléments qui en étaient l’objet ainsi que leurs caractéristiques techniques précises (taille, fonctionnement’) pas plus qu’elle ne mentionne la marque ou le modèle de ces équipements. Par ailleurs il est souligné que le coût de chaque élément n’est pas détaillé. S’agissant des modalités d’exécution, il a été retenu que la mention d’un délai de 10 semaines après métré, était dépourvue de toute valeur informative. De plus concernant le formulaire détachable, il a été observé qu’il n’était pas conforme au modèle type en ce que son usage ampute le bon de commande d’éléments contractuels essentiels (modalités de paiement et signature des parties) outre que l’ensemble des mentions prévues n’y figure pas. Ainsi il a été considéré que l’ensemble de ces manquements causait un grief au consommateur-emprunteur qui ne disposait pas de toutes les informations nécessaires à un consentement éclairé. Enfin il a été retenu que les seuls paiements d’une partie des mensualités du crédit affecté et acceptation de la livraison du matériel commandé, s’ils établissaient une exécution volontaire des obligations contractuelles, n’en démontraient pour autant pas une volonté de réparer les vices affectant le contrat de vente. Dans ces conditions ce dernier a été annulé et le prêt dont il était l’accessoire également.

Aux termes de ses dernières écritures l’appelante indique s’agissant des arguments développés au soutien d’une demande d’annulation que :

– les caractéristiques essentielles des biens vendus correspondent exclusivement à la puissance de l’installation et à la nature des biens livrés, ce qui est mentionné au présent contrat,

– seule la mention du prix global à payer est imposée par l’article L 121-23 du Code de la consommation,

– les mentions relatives à l’organisme bancaire prêteur, au taux nominal et au coût global du crédit, figurent aux documents annexés au bon de commande,

– le tribunal a lui-même constaté qu’un délai figurait au bon de commande, de plus, au regard d’une commande datée du 12 octobre 2011 pour une installation réalisée le 27 décembre 2011, il doit être retenu que « le vendeur s’est donc exécuté dans un délai raisonnable et en tout cas dans le délai de 10 semaines suivant la conclusion du contrat »,

– le bordereau de rétractation est facilement détachable et le fait qu’il ampute partie du contrat est sans incidence dès lors qu’il vise à son anéantissement. En tout état de cause il n’a pas été utilisé, les intimés ayant attendu cinq ans pour agir. Par ailleurs elle rappelle que seule la mention de la faculté de rétractation est exigée à peine de nullité par l’article L 121-23, le formalisme du bordereau ne l’étant pas,

– aucune disposition du Code de la consommation n’impose une hauteur particulière de caractères, à l’exclusion de celles portant sur les crédits à la consommation. Or le contrat de vente litigieux est lisible,

– les éventuelles contradictions du contrat sont sans incidence sur sa validité et affectent uniquement son éventuelle interprétation.

Par ailleurs, l’établissement de crédits indique qu’en application des dispositions anciennes de l’article 1338 alinéa 2 du Code civil, la nullité relative encourue est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat. Or en l’espèce l’absence de rétractation dans le délai légal ; la prise de possession des biens et notamment la signature d’une attestation de fin de travaux ; l’utilisation des biens commandés (contrat de rachat de l’énergie avec EDF revente de l’électricité produite) ainsi que le règlement des échéances du prêt établissent l’exécution volontaire du contrat.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés concluent à la confirmation de la décision de première instance en précisant que le bon de commande ne respecte pas les dispositions de l’article L 121-23 du Code de la consommation en ce :

– qu’il ne comporte pas de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés dès lors que le descriptif qui y figure ne présente aucune mention quant à la marque, le modèle, l’aspect, la dimension, la puissance unitaire de chaque panneau, le poids de l’installation ou le type de cellules des panneaux outre que «concernant l’onduleur, ni la marque, ni le modèle, ni les références, ni la performance, ni le prix, ni la dimension, ni le poids ne figurent sur le bon de commande. Il en est de même pour tous les autres matériels faisant partie de l’installation (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles’)»,

– que le prix unitaire d’un panneau et de l’onduleur n’y figure pas,

– que les conditions d’exécution du contrat ne sont pas précisées notamment quant aux modalités de pose ; impact visuel ; orientation des panneaux ; inclinaison des panneaux ; délai de livraison et de mise en service. S’agissant de ces derniers éléments ils soulignent que la mention « 10 semaines après métré » est imprécise. Ils indiquent en outre qu’il « est d’importance de souligner que le délai de mise en service détermine le point de départ de la production des panneaux, et par voie de conséquence, détermine également la date à laquelle l’acheteur sera susceptible de percevoir son premier revenu énergétique »,

– que les modalités de financement sont incomplètes en ce qu’elles ne précisent pas le nom de l’établissement de crédit, le taux nominal ainsi que le coût global (ce dernier étant erroné), ces mentions devant figurer au bon de commande peu important qu’elles soient mentionnées sur un document annexe,

– que les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible, l’article R 311-6 du Code de la consommation posant une obligation pour l’offre préalable d’être rédigée en caractères dont la hauteur ne doit pas être pas inférieure au corps huit, la jurisprudence pour sa part ayant posé un principe de clarté et de lisibilité des mentions du contrat (correspondant au corps huit). À ce titre ils soulignent que les conditions générales du contrat de vente sont rédigées en très petits caractères et les paragraphes ne sont séparés par aucun espace de sorte que ces documents sont illisibles et inintelligibles pour le consommateur,

– que les clauses relatives aux diverses garanties (contractuelle et légale) sont imprécises et ne permettent aucune compréhension de la part du consommateur,

– que des stipulations contractuelles sont empreintes de nombreuses contradictions notamment quant à la garantie de rendement sur 25 ans et une garantie de l’onduleur sur 20 ans, alors même qu’il est impossible de garantir un rendement et qu’un onduleur doit être changé avant les 20 ans ou encore quant aux délais, le recto du bon de commande faisant état d’un délai d’exécution et les conditions générales de vente exclusivement d’un délai de livraison,

– que le formulaire de rétractation figurant au bon de commande ne respecte pas le modèle type prévu à l’article R 121-5 du Code de la consommation et au surplus fait partie intégrante du contrat signé dont il ne peut être séparé sans endommager le premier. À ce titre ils indiquent qu’il « ne s’agit pas de critiquer l’absence de conformité des mentions apposées sur le bordereau de rétractation au visa des articles L 121-24 et R 121-5 du Code de la consommation, mais bien, de critiquer l’absence, stricto sensu, de la faculté de renonciation, au sens de l’article L 121-23 du même code (sanctionnée par la nullité, pure et simple du contrat). En effet le procédé de Ouest’Alliance consistant à faire signer un bon de commande, dont le bordereau de rétractation ne peut être détaché, sans amputer la partie fondamentale du contrat, revient ni plus ni moins qu’à interdire aux consommateurs d’user de son droit de rétractation ». Au surplus ils observent que la mention obligatoire « annulation de commande (en gros caractères) », ne figure pas au sein du bordereau de rétractation mais au-dessus ainsi que les instructions pour user de ce droit outre que certaines mentions (notamment le nom du client et son adresse), n’y figurent pas.

S’agissant de la régularisation de l’acte nul, ils indiquent qu’elle « requiert une volonté claire et univoque de renoncer à un vice d’une part en parfaite connaissance de cause [et] d’autre part avec l’intention de corroborer l’acte annulable ». À ce titre ils soulignent n’avoir aucunement fait précéder leur signature de la mention selon laquelle ils déclaraient avoir pris connaissance des articles L 121-23 à L 121-26 du Code de la consommation. Au surplus ils indiquent que :

– le délai de rétractation n’a pu être efficace pour eux dans la mesure où ils ont contracté suite à des comportements dolosifs,

– le bon de commande était présenté comme une candidature sans engagement, de sorte qu’ils n’ont pu avoir connaissance du fait que le délai de rétractation courait,

– une fois les travaux réalisés, ils n’avaient pas d’autre choix que de prendre possession de la centrale,

– les vices inhérents aux contrats n’ont pu être découverts que postérieurement de sorte que leur comportement ne peut traduire de régularisation expresse de l’acte,

– au jour de réalisation des travaux, la banque ne leur avait pas communiqué l’acceptation de leur prêt, formalité qui ne sera effectuée que le 4 janvier 2012 de sorte qu’au jour de régularisation du procès-verbal de réception, ils « n’avaient qu’une connaissance biaisée de leurs engagements auprès de la banque et qu’en conséquence ils ne pouvaient valablement y renoncer »,

– l’absence d’opposition à l’installation est insuffisante à caractériser une confirmation tacite par exécution volontaire dès lors qu’une renonciation à invoquer la nullité suppose une volonté non équivoque de couvrir des irrégularités précises outre une connaissance du vice.

Sur ce :

En l’espèce, le bon de commande s’agissant de la désignation de son objet précise : « le pack Ouest’Alliance comprend :

une installation solaire photovoltaïque en intégration de bâti.

– Nombre de panneaux : 16

– Puissance des panneaux (Wc) : 185

– Puissance totale (Wc) : 2960

– Couleur des panneaux : Silver

– Un onduleur

– Démarches administratives

– Prise en charge du raccordement par ERDF au réseau public par Ouest’Alliance »

le tout pour un total hors taxes de 20.000 euros (dont 3.000 euros au titre de la pose) soit un total TTC de 21.100 euros.

Par ailleurs cette même pièce, datée du 12 octobre 2011, précise : « délais d’exécution : 10 semaines après métré ».

Ainsi la seule lecture du bon de commande ne permet pas de connaître l’ensemble des éléments commandés notamment la nécessité d’implanter des coffrets protection. En outre les caractéristiques des panneaux ne sont aucunement précisées en-dehors de leur puissance en watts crête et notamment quant au type de cellules qui vont être mises en place (silicium polycristallin ou monocristallin) cette considération ayant un intérêt particulier quant au rendement de l’installation. Au demeurant la désignation des panneaux figurant au bon de commande ne permet aucunement de les identifier.

À ce titre, il doit être souligné que la facture émise par le vendeur, le 30 décembre 2011 est autrement plus précise quant aux caractéristiques des éléments objet de l’opération économique, dès lors qu’elle indique : «Pack OA 16 panneaux 185 Wc de 1960 Wc,

Fourniture d’un pack complet solaire photovoltaïque 2960 Wc,

Montage en mode portrait 2 × 8 comprenant :

16 modules Fire Energy de 185 Wc,

1 onduleur Général Electrique (GE SVT 3000)

Coffrets de protection AC/DC + connectiques électriques et structure d’intégration au bâti renforcée de marque Mecosun.

Modules photovoltaïques normalisés : EN 61215

Onduleur GE SVT 3000 N° 70461 : IEC 61730

Kit d’intégration Mecosun ».

Ainsi cet élément démontre que l’ensemble des biens vendus ne figure pas au bon de commande de sorte qu’outre que cette pièce ne présente pas la désignation des caractéristiques des panneaux vendus elle ne comporte pas même la désignation précise de l’ensemble des biens et prestations sur lesquels elle est sensée porter.

Par ailleurs, s’agissant du délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation, il ne peut qu’être souligné que la mention figurant au bon de commande (10 semaines à compter d’un métré) n’est aucunement précise en ce que son point de départ n’est d’une part pas réellement défini et d’autre part dépend de la seule volonté du vendeur.

Au surplus ce délai n’est pas plus explicité par les conditions générales de vente qui se bornent à faire état d’un délai de livraison qui correspond uniquement à celle des biens vendus et cela alors même que le bon de commande porte également sur des prestations administratives.

Ainsi, cette mention de 10 semaines à compter d’un métré ne permet aucunement de déterminer si les seules livraison et installation des fournitures commandées doivent être effectuées dans ce délai ou si les formalités administratives et de raccordement au réseau ERDF y sont également incluses.

Il en résulte donc que les délais de livraison et d’exécution des prestations de service ne peuvent aucunement être considérés comme figurant au contrat aujourd’hui litigieux.

S’agissant des modalités de financement, s’il n’est effectivement pas fait mention du taux nominal et de l’établissement prêteur, ces éléments résultent clairement de l’offre préalable régularisée le jour même. En outre l’erreur figurant au coût global du crédit est manifestement purement matérielle et peut être corrigée à la seule lecture des éléments figurant au bon de commande. En effet le contrat précise que le coût global du crédit serait de 20.901,45 euros alors même que le montant prêté est de 21.100 euros et que le seul coût du crédit s’élève à 12.166,05 euros soit un total réel de 33.266,05 euros (ce qui apparaît explicitement et correctement à l’offre préalable).

Ainsi les griefs formés à l’encontre du mode de paiement ne sont pas fondés.

S’agissant des caractères dans lesquels sont rédigées les conditions générales de vente, il ne peut qu’être considéré que quand bien même leur hauteur ne correspond pas au corps huit, il n’en demeure pas moins qu’ils demeurent clairement lisibles et que chaque paragraphe est bien identifiable par rapport aux autres pour être séparé tant par un espace que par un titre les identifiant.

Il en résulte que ce grief n’est pas fondé.

S’agissant du formulaire de rétractation, il est constant que doivent figurer sur une face les mentions de l’annulation de la commande, les instructions liées à son usage, des éléments d’identification du client et sur l’autre face l’adresse d’expédition de ce bordereau.

Or en l’espèce, le titre (annulation de commande) ainsi que les consignes attachées à son usage sont extérieures au bordereau, pour être situés au-dessus des pointillés présentant la partie à découper de plus, il n’existe aucune mention de l’identité et de l’adresse du consommateur souhaitant ainsi se dédire. Par ailleurs la face opposée de ce formulaire ne présente aucune adresse, dès lors qu’y figurent des signatures ainsi que des éléments relatifs au financement de l’opération.

Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le formulaire détachable n’est pas conforme pour ne pas comprendre l’ensemble des éléments visés par les dispositions notamment des articles R 121-4 à -6 du Code de commerce.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que si certains des griefs invoqués ne sont pas fondés, il n’en demeure pas moins que le bon de commande litigieux encourt la nullité en application des dispositions de l’article L 121-23 4° et 5° ci-dessus reprises ainsi qu’au regard de l’irrégularité du bordereau de rétraction qui y figure.

S’agissant de la confirmation de l’acte notamment par son exécution postérieure, il doit être souligné que les conditions générales de vente reprennent in extenso les dispositions de l’article L 121-23 du Code de la consommation.

Il en résulte que les clients-consommateurs avaient connaissance des éléments pouvant justifier de l’annulation de la convention notamment au regard de l’identification des biens commandés et des mentions quant aux délais.

Or, ils ont accepté la mise en oeuvre à leur domicile d’une centrale photovoltaïque dont les éléments sont clairement identifiés notamment par une facture qu’ils ont honorée au moyen d’un prêt dont les échéances ont été payées. Ainsi, tout en ayant connaissance du fait que l’identification des matériels objet de la convention était une formalité exigée à peine de nullité, ils ont poursuivi l’exécution de la convention, alors même que la simple comparaison entre le bon de commande et la facture laissait apparaître de substantielles différences quant à la dénomination voire même le nombre des éléments objet de l’opération économique.

Par ailleurs, alors même qu’ils avaient connaissance du fait que le défaut de mention précise du délai dans lequel leur co-contractant devait exécuter ses obligations, était de nature à entraîner la nullité du contrat, ils ont accepté la mise en place de la centrale dans des délais qui, à cette date leur étaient nécessairement connus, sans aucune observation à ce titre. Au surplus, bien que profanes, les intimés ne pouvaient que constater que la seule mention d’un délai de 10 semaines après métré était imprécise, sauf à ce qu’ils aient été par ailleurs avisés de la date de réalisation de cette mesure.

Enfin, s’agissant du formalisme du bordereau de rétractation, il ne peut qu’être constaté qu’avisés de leur droit de se dédire, ils ont accepté la mise en oeuvre de la centrale photovoltaïque ne contestant cette opération que près de cinq années après la mise en oeuvre des éléments commandés. Leur comportement établit donc leur volonté, en connaissance du droit qui leur était ouvert et qu’ils pouvaient exercer au moyen de ce formulaire, de poursuivre l’exécution de la convention.

Il résulte de ce qui précède qu’alors même qu’ils connaissaient, par la seule lecture des conditions générales de vente, les éléments pouvant présentement entraîner la nullité de la convention litigieuse, les intimés ont volontairement poursuivi l’exécution de la convention dont ils sollicitent présentement l’annulation.

Ainsi, leur comportement s’analysant en une confirmation du contrat aujourd’hui litigieux, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du bon de commande pour ne pas être précis quant à la désignation des biens et aux modalités de son exécution.

Sur le vice du consentement

En droit, l’article 1116 du Code civil en sa version applicable dispose que : ‘Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé’.

Aux termes de leurs écritures, les intimés sollicitent l’annulation du bon de commande pour dol en indiquant que ‘les agissements de la société Ouest Alliance sont bien constitutifs d’un dol, et non d’une simple exagération publicitaire’ dès lors que ‘lorsque la partie au contrat, qui use d’exagération publicitaire, a la qualité de professionnel, et que celle à laquelle s’adresse ladite exagération est un consommateur profane, ou lorsque l’exagération publicitaire employée par une partie au contrat n’appartient pas aux pratiques commerciales générales ou habituelles, ladite exagération s’apparente à un dol’. De plus, ils indiquent qu’en se rendant auteur de pratiques commerciales trompeuses, la société Ouest Alliance fait en outre la démonstration de son intention dolosive. Sur le fond, ils indiquent qu’il a d’ores et déjà été établi que le bon de commande ne comportait pas nombre de mentions obligatoires, cette situation ne pouvant qu’être la résultante d’un comportement volontaire de la part de leur cocontractant. Par ailleurs ils rappellent que ‘ni le contrat en cause, ni aucun élément remis ou communiqué dans le cadre de l’opération, ne contient d’information concernant :

‘ le délai de raccordement,

‘ l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels,

‘ la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF,

‘ la durée de vie des matériels et notamment celle de l’onduleur électrique’ (5 ans pour un coût de l’ordre de 2.500 euros). Pas plus qu’ils n’ont été avisés de la nécessité de procéder à la dépose de l’ensemble et remise en état de la toiture en fin d’exploitation de la centrale. Ils concluent donc à l’existence d’une réticence dolosive à ce titre précisant que ‘n’ayant pas été renseignés sur les caractéristiques essentielles du contrat de vente, [ils] n’ont pu donner un consentement valable’. De plus, ils soutiennent que leur cocontractant a fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer dans leur logement, fait se trouvant au demeurant confirmé par la présence du logo de cette société sur la documentation qui leur a été remise. Par ailleurs, ils soutiennent que ‘les agissements dolosifs de la société Ouest’Alliance sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation’. Ainsi, ils observent qu’alors même qu’il est impossible de garantir quelque ‘rendement’ que ce soit, le verso du bon de commande mentionne ‘garantie de production fournisseur 25 ans à 80 % du rendement’. A ce titre ils soulignent que la difficulté économique est aggravée par les plus amples éléments qui leur ont été communiqués. Ainsi, le ‘plan de financement photovoltaïque’ qui leur a été transmis fait état de revenus annuels moyens de 1.943 euros alors qu’avant location du matériel EDF, leur production effective leur délivre des revenus de l’ordre de 568 euros. En outre, ils soutiennent que les agissements dolosifs de leur cocontractant se trouvent caractérisés par sa présentation de l’objet de l’ensemble contractuel et de son caractère définitif. Ainsi ils indiquent qu’au regard du bon de commande, ils ne pensaient pas que leur signature les engageait immédiatement dès lors qu’il était fait mention de réserves liées à «l’acceptation des différentes administrations compétentes» et alors même que le coût total de l’emprunt était erroné et que son montant réel aurait été de nature à les alerter sur les conséquences financières de l’acte. Ils affirment également que le dol se trouve caractérisé par la présence de mentions pré-remplies devant normalement laisser un choix au consommateur et notamment : « devis ou bon de commande » et « crédit ou comptant ». Ils observent donc que cette situation établit leur absence de choix. Enfin ils affirment que le dol se trouve également caractérisé par les contradictions existant entre le bon de commande et les conditions générales de vente. Cette situation établissant une volonté de leur cocontractant de semer le trouble dans leur esprit de sorte qu’ils ne puissent avoir une connaissance précise de leur engagement.

L’appelante pour sa part rappelle ‘qu’il appartient à celui qui invoque le dol d’établir :

– l’élément matériel du dol : à savoir les man’uvres dolosives de son co-contractant ou le fait pour ce dernier d’avoir omis de lui donner certaines informations,

– l’élément intentionnel du dol,

– le caractère déterminant du dol : le consommateur n’aurait pas contracté s’il n’avait pas fait cette erreur’.

Or en l’espèce, s’agissant des renseignements sur les éléments vendus, ils ont été délivrés et en tout état de cause, ces faits ne sont pas constitutifs de manoeuvres dolosives. De plus, ses contradicteurs ne démontrent pas que le vendeur se serait faussement fait passer pour un partenaire d’EDF, pas plus qu’ils n’établissent que le ‘plan de financement’ qu’ils produisent leur ait été communiqué par leur cocontractant. S’agissant de la garantie alléguée d’autofinancement de l’installation, la banque souligne que la mention présentée par ses contradicteurs (‘production fournisseur 25 ans à 80% du rendement’) porte sur le bon fonctionnement des panneaux et non la rentabilité ou le rendement qui dépendent de facteurs indépendants de sa volonté. En tout état de cause, l’appelante rappelle que ‘l’erreur sur la rentabilité commise par l’Emprunteur est une erreur sur la valeur laquelle n’est pas susceptible d’emporter l’annulation du contrat’. Enfin, la banque souligne que la présentation du bon de commande ‘ne laissait aucun doute sur son caractère contractuel’.

Sur ce :

En l’espèce, aucune des pièces communiquées par les intimés ne démontre que la société Ouest Alliance ait sciemment fait état d’un partenariat mensonger avec la société EDF pour pouvoir pénétrer dans leur habitation.

D’une part, il n’est aucunement établi que le commercial s’étant présenté à leur domicile l’ait fait sous couvert d’une intervention du fournisseur d’électricité.

D’autre part le logo « bleu ciel d’EDF » présent sur une pièce intitulée ‘Plan de financement photovoltaïque’ n’est pas de nature à établir la réalité des affirmations des intimés. En effet aucun élément ne démontre que cette pièce émane de la société installatrice. Ainsi ce document n’est aucunement signé et ne comporte aucun élément permettant d’identifier son auteur. Par ailleurs elle présente des données chiffrées qui ne correspondent pas à la situation des intimés. Ainsi, si en 2011, il est mentionné, comme pour les parties à la présente instance, un ‘prix TTC’ de 21.100 euros, pour 2012, il est également fait état d’un second ‘prix TTC’ de 17.316 euros. De plus, ce plan mentionne une ‘mensualité CM’ de 119 euros qui ne correspond aucunement aux montants des mensualités tant avec que sans assurance figurant au bon de commande aujourd’hui litigieux.

Il résulte donc de ce qui précède que les intimés ne démontrent pas que cette pièce ait été rédigée par la société venderesse pas plus qu’ils n’établissent qu’elle soit applicable à leur situation.

Dans ces conditions l’argumentaire développé, s’agissant de l’usage dolosif de l’image de la société EDF, ne peut qu’être rejeté.

Concernant la rentabilité de l’opération et les affirmations erronées à ce titre, il doit être souligné que le bon de commande, seule pièce contractuelle, liant la venderesse aux intimés, contient une seule mention quant à la puissance de l’installation. Ainsi elle précise uniquement : «Puissance des panneaux (Wc) : 185

Puissance totale (Wc) : 2960».

S’il ne peut être contesté que le rendement d’une telle installation soit une considération pouvant intégrer le champ contractuel, elle dépend de nombreux facteurs et la rentabilité qu’elle peut générer implique également les conditions d’acquisition de l’énergie par EDF.

En tout état de cause, la seule mention d’une puissance maximale (wattcrête) atteinte exclusivement dans des conditions optimales d’utilisation, n’implique aucunement que les parties aient fait entrer la rentabilité économique de l’opération dans le champ contractuel.

Par ailleurs, la production de la pièce intitulée ‘plan de financement photovoltaïque’, comme d’ores et déjà développé ci-dessus, n’est aucunement de nature à démontrer que la société Ouest’Alliance se soit engagée à un rendement particulier.

De plus si le bon de commande litigieux indique notamment en son recto : «garantie de production fournisseur 25 ans à 80% du rendement», une telle formulation ne peut aucunement correspondre à un engagement ferme de leur cocontractant quant aux revenus pouvant être tirés de cette installation.

Il ne peut donc aucunement être considéré que la société prestataire, se soit engagée sur un rendement particulier permettant l’autofinancement de l’opération.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que par la rétention d’informations ou au contraire la communication d’informations pouvant être trompeuses, la venderesse ait intentionnellement induit ses cocontractants en erreur sur la capacité d’autofinancement de l’installation.

Concernant le caractère définitif de l’engagement ainsi souscrit, il doit être souligné que si le bon de commande mentionne : «sous réserve d’acceptation des différentes administrations compétentes dans le cas contraire, le client ne pourra exiger la pose des panneaux photovoltaïques», les développements présents aux conditions générales de vente précisent que (la piètre qualité de la photocopie ayant tronqué une partie du texte n’en permet pas la lecture intégrale) : «( ») cas où les travaux nécessiteraient une autorisation (tels que déclaration (de ‘) travaux, permis de construire, autorisation pour la copropriété,’), le (client ‘) s’engage à informer la société Ouest’alliance lors de la signature (du ‘) contrat. Le client est seul responsable de l’obtention de l’autorisation ( ») apporter tous les justificatifs nécessaires avant la date de mise ( ») de la commande». Il en résulte donc que cette condition n’est pas mise à la charge du fournisseur mais du client qui se doit de s’assurer des conditions ‘administratives’ d’installation de la centrale photovoltaïque objet de l’acte.

De plus, si la convention régularisée entre les parties présente la mention, non cochée, «Devis», il n’en demeure pas moins que juste aux côtés de cette formulation est inscrite mais également cochée la mention : «bon de commande n°TP1007». Par ailleurs cette pièce présente une liste d’équipements et son prix total TVA incluse, ainsi que le mode de règlement : «à crédit» par mensualités de 184 ou 233 euros pas mois selon qu’une assurance soit ou non souscrite.

Au demeurant, le verso de ce bon de commande présente les conditions générales de vente qui stipulent expressément en son article intitulé «caractère définitif de la commande» : «(…) commande est définitive à l’égard du client à la signature du bon de (commande ‘) sous réserve des éventuels délais de rétractation en cas de ( ») d’une offre de financement».

Il en résulte donc que les intimés ne démontrent aucunement que la venderesse leur ait présenté la régularisation du bon de commande comme une simple «candidature» ou «demande de postulation à un programme». A ce titre, il doit être souligné qu’à suivre l’argumentation ainsi présentée, les intimés auraient accepté la réalisation, à leur domicile, de travaux dont ils n’ont jamais passé commande.

S’agissant du mode rédactionnel de ce bon de commande et notamment du fait qu’il présente des choix, qui du fait du caractère pré-rempli de cet acte, n’en sont finalement pas.

Cependant, le fait qu’aient été cochées les cases ‘bon de commande’ et non ‘devis’ d’une part et un paiement à ‘crédit’ et non ‘comptant’ ne sont pas de nature à établir des manoeuvres dolosives de la part du cocontractant, d’une part au regard du fait que l’ensemble de l’acte est manifestement rédigé par informatique (notamment les biens commandés et le prix ainsi que les modalités de paiement par prêt) de sorte qu’il n’a été dressé et imprimé qu’en suite des discussions intervenues entre les parties et qu’en tout état de cause, le client avait la possibilité de modifier l’imprimé en cochant les cases lui apparaissant plus conformes à sa volonté voire même refuser la signature d’un bon de commande pour solliciter un simple devis. Au demeurant, la volonté de ‘cocher’ la case ‘crédit’ est par ailleurs confirmée par la régularisation par les consommateurs de l’offre préalable objet du présent litige.

Il en résulte donc que cet argumentaire développé par les intimés ne peut être accueilli.

Concernant les contradictions figurant au bon de commande, les intimés n’exposent aucunement quelle erreur pourrait résulter du fait que des mentions du bon de commande ne soient pas concordantes entre elles. Au demeurant, ils ne précisent pas même quelles mentions contradictoires seraient pour eux constitutives de manoeuvres dolosives.

Dans ces conditions ces développements ne peuvent être accueillis.

S’agissant des mentions voire informations qui ne leur ont pas été délivrées, il doit être souligné que la nécessité d’étendre les garanties souscrites auprès de leur assureur pour tenir compte de ce nouveau risque n’est pas un élément devant être précisé par le vendeur de panneaux photovoltaïques.

Par ailleurs, s’il n’est effectivement pas établi que la société Ouest’Alliance ait délivré des informations notamment quant au coût et à la durée de vie de l’ensemble des équipements et la nécessité de remettre la toiture en état en fin d’usage de la centrale photovoltaïque, il n’en demeure pas moins que les intimés ne démontrent pour leur part pas que cette absence de délivrance d’information résulte de l’intention de la venderesse de les tromper.

Ainsi faute de démonstration de l’élément intentionnel du dol, cet argumentaire ne peut également être retenu.

De l’ensemble, il résulte que le vice du consentement invoqué n’est pas établi de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a :

– prononcé la nullité du bon de commande signé entre M. [U] [I] et la SAS Ouest Alliance le 12 octobre 2011,

– ordonné à M. [I] et Mme [B] épouse [I] de laisser à la disposition de la SELARL Sarthe Mandataire, représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ouest Alliance, le matériel livré et installé, à charge pour ladite société de supporter les frais de dépose,

– dit que faute pour la SELARL Sarthe Mandataire, représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ouest Alliance, d’avoir récupéré les matériels installés au domicile de M. [I] et Mme [B] épouse [I] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, ceux-ci pourront en disposer comme bon leur semblera.

Sur la demande d’annulation du contrat de prêt

En droit, l’article L 311-13 du Code de la consommation dispose que : ‘Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.

La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur’.

Aux termes de leurs dernières écritures les intimés concluent à titre principal à l’annulation du contrat de prêt comme conséquence, en application de l’article L 311-1° 9° du Code de la consommation, de l’annulation du contrat principal. Subsidiairement ils sollicitent le prononcé de cette nullité en application de l’article L 311-13 de ce même code qui prévoit que l’établissement financier doit faire connaître sa décision d’accorder le prêt dans un délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre. Or en l’espèce, ils indiquent que l’accord de crédit date du 12 octobre 2011, soit près de trois mois après la régularisation de l’offre préalable. Ainsi, ils soutiennent que ‘si les délais légaux ne sont pas respectés, le contrat de crédit n’a donc jamais été formé. Sa nullité est à nouveau établie’.

Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante rappelle que les fonds ont été mis à la disposition de l’emprunteur au-delà du délai de sept jours de sorte que le contrat a été valablement formé.

Sur ce :

En l’espèce, il résulte des dispositions ci-dessus reprises que le défaut d’agrément de l’emprunteur dans le délai prévu n’est pas sanctionné par la nullité du prêt.

En tout état de cause il est constant que les fonds objet de l’offre préalable ont été mis à disposition et cela au-delà du délai de 7 jours.

Il en résulte donc que l’emprunteur a été agréé, au-delà du délai fixé.

Au demeurant, il ne peut qu’être constaté que les emprunteurs ont manifesté leur volonté de bénéficier de ce crédit notamment en en assumant le remboursement.

Dans ces conditions l’argumentaire développé en application des dispositions de l’article L 311-13 du Code de la consommation ne peut qu’être rejeté.

Enfin, dès lors que l’annulation du contrat de prêt ne peut résulter de l’annulation du contrat principal, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a :

– prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté (n°35298282) souscrit entre M. [U] [I] et Mme [N] [B] épouse [I], d’une part, et la SA Sygma Banque d’autre part en date du 12 octobre 2011,

– dit en conséquence n’y avoir lieu à restitution du capital emprunté,

– débouté ainsi la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] et Mme [B] épouse [I] à lui restituer le montant du capital emprunté, – condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à verser à M. [I] et Mme [B] épouse [I] la somme de 8.437,05 euros au titre des échéances du prêt versées jusqu’au 5 octobre 2016, ainsi que la somme correspondant aux échéances qui auront été payées par eux, postérieurement à cette date, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

Sur les demandes en réparation

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent que la banque a commis des fautes en :

– ne justifiant pas, en sa qualité de prescripteur, que la société Ouest’Alliance, ‘est régulièrement répertoriée [registre des intermédiaires en opérations de banque] et remplit ses obligations de formation continue’,

– libérant les fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier et avant l’achèvement de l’installation.

Dans ces conditions, ils sollicitent la condamnation de la banque au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en indiquant que :

– ‘les fautes de la banque (…) [leur] causent nécessairement un lourd préjudice’ dès lors qu’ils ‘doivent faire face à une situation financière compliquée’,

– ‘si la banque avait été diligente, [ils] n’auraient pas contracté’ et auraient à tout le moins été avisés du fait qu’ils contractaient un contrat nul au regard du droit de la consommation.

Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation de la banque à assumer le coût de la désinstallation de la centrale photovoltaïque (4.592,03 euros) en indiquant que ‘l’acceptation par la banque, du financement de l’opération nulle, en raison de la violation de son obligation préexistante, de vérifier la régularité du bon de commande, a été une condition nécessaire à l’installation des panneaux et leur porte conséquemment préjudice’.

Ils demandent également la condamnation de la banque au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance dès lors qu’ils ont été contraints de diminuer le montant du loyer qu’ils percevaient en raison des infiltrations subies par l’immeuble en suite des travaux. Mais également en réparation de leur préjudice financier dès lors qu’ils ont été ‘contraints de régler les échéances du crédit (inclus les intérêts d’emprunt) et ce

1) sans y avoir été légalement informés par Sygma compte tenu de ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit

2) sans y avoir pleinement consenti, au su et grâce au concours de la banque Sygma, qui a sciemment et fautivement octroyé un crédit accessoire à un contrat nul,

3) sans avoir jamais joui de l’objet du contrat principal, cause du contrat de crédit, la libération fautive des fonds par Sygma ayant eu lieu avant la réception complète des travaux incluant la mise en service (…)

4) en subissant le remboursement d’un crédit à un taux d’intérêt d’emprunt exorbitant imposé par la banque Sygma’.

Enfin, ils sollicitent la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, indiquant en substance avoir subi tant les désagréments de l’installation que de son fonctionnement (bruit, caractère non esthétique…) que le sentiment, au regard notamment de la procédure collective de l’installateur, d’avoir été victimes d’une escroquerie.

Aux termes de ses dernières écritures, la banque indique ne pas avoir ‘commis de faute dans le déblocage des fonds’ que ses contradicteurs ne justifient ‘d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute du prêteur’.

Par ailleurs elle précise s’agissant des dernières demandes indemnitaires de ses contradicteurs (désinstallation, jouissance et préjudice moral), qu’elles sont sans lien avec son activité de prêteur ou une éventuelle faute de sa part, dès lors qu’elles sont la seule conséquence des agissements du vendeur.

Sur ce :

En l’espèce, les demandeurs se bornent à solliciter la condamnation de la banque au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sans même énoncer dans leur motivation quelle serait la nature du dommage qu’ils affirment subir.

Cependant, le dispositif de leurs écritures précise que cette somme correspondrait ‘sauf à parfaire’ à l’indemnisation de ‘leur préjudice financier du fait de la négligence fautive de la banque’.

Or, ils sollicitent parallèlement la condamnation du même établissement au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre du préjudice économique et de jouissance la motivation de leur écritures précisant que cette somme correspond également à la réparation de leur ‘important préjudice financier causé par la société Sygma’.

Il résulte de l’ensemble que les intimés ne précisent aucunement ce que le préjudice financier estimé à une somme de 15.000 euros recouvre.

Pas plus qu’ils ne précisent au sein de la somme de 4.000 euros ce qui correspond également à leur préjudice financier ou économique (exclusion faite des baisses de loyers) et la part équivalent à l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils affirment subir.

Par ailleurs, s’agissant des infiltrations, il doit être souligné qu’elles sont uniquement liées aux éventuels manquements commis par l’installateur lors de la mise en place de la centrale photovoltaïque, de sorte que ces préjudice sont sans lien avec les comportements de l’établissement de crédits.

S’agissant des frais de désinstallation des panneaux, il doit être constaté que le contrat principal n’a pas été annulé, de sorte qu’il ne peut être considéré que le comportement de la banque ait été fautif en accordant un prêt sans relever le caractère invalide du bon de commande.

Enfin, s’agissant du préjudice moral, les intimés ne communiquent aucune pièce établissant sa réalité.

Dans ces conditions, leurs demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées et la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] et Mme [B] épouse [I] et débouté les parties de leurs autres demandes.

Sur les demandes accessoires

Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens. En outre compte tenu de l’issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance au titre des dépens ainsi que des frais irrépétibles doivent être infirmées.

Les intimés doivent donc être condamnés aux dépens de première instance et d’appel et l’ensemble de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejeté.

Enfin, l’équité commande de les condamner au paiement d’une somme totale de 1.300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par SA BNP Paris Personal Finance et tirée du défaut de mise en cause régulière de la société Ouest Alliance ;

INFIRME le jugement du tribunal d’instance du Mans en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du bon de commande signé entre M. [U] [I] et la SAS Ouest Alliance le 12 octobre 2011,

– prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté (n°35298282) souscrit entre M. [U] [I] et Mme [N] [B] épouse [I], d’une part, et la SA Sygma Banque d’autre part en date du 12 octobre 2011,

– dit que la SA Sygma Banque a commis une faute,

– dit en conséquence n’y avoir lieu à restitution du capital emprunté,

– débouté ainsi la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] et Mme [B] épouse [I] à lui restituer le montant du capital emprunté, – condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à verser à M. [I] et Mme [B] épouse [I] la somme de 8.437,05 euros au titre des échéances du prêt versées jusqu’au 5 octobre 2016, ainsi que la somme correspondant aux échéances qui auront été payées par eux, postérieurement à cette date, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

– ordonné à M. [I] et Mme [B] épouse [I] de laisser à la disposition de la SELARL Sarthe Mandataire, représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ouest Alliance, le matériel livré et installé, à charge pour ladite société de supporter les frais de dépose,

– dit que faute pour la SELARL Sarthe Mandataire, représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ouest Alliance, d’avoir récupéré les matériels installés au domicile de M. [I] et Mme [B] épouse [I] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, ceux-ci pourront en disposer comme bon leur semblera,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque, et la SELARL Sarthe Mandataire, représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ouest Alliance, à payer à M. [I] et Mme [B] épouse [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque, et la SELARL Sarthe Mandataire, représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ouest Alliance, aux dépens de l’instance ;

Le CONFIRME en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] et Mme [B] épouse [I] ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

REJETTE les demandes formées par M. [U] [I] et Mme [N] [B] épouse [I] en annulation du bon de commande N°TP1007 du 12 octobre 2011 ;

REJETTE les demandes formées par M. [U] [I] et Mme [N] [B] épouse [I] en annulation du prêt souscrit courant octobre 2011 auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paris Personal Finance ;

REJETTE les demandes subsidiaires en réparation formées par M. [U] [I] et Mme [N] [B] épouse [I] à l’encontre de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paris Personal Finance ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [I] et Mme [N] [B] épouse [I] au paiement à la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 1.300 euros (mille trois cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [I] et Mme [N] [B] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER

 


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