Droit de rétractation : Décision du 11 mai 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02065

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Droit de rétractation : Décision du 11 mai 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02065

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/05/2023

la SCP ACR AVOCATS

la SCP BRILLATZ-CHALOPIN

ARRÊT du : 11 MAI 2023

N° : 78 – 23

N° RG 20/02065

N° Portalis DBVN-V-B7E-GHCP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 23 Septembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252183004722

L’E.U.R.L. CUISINES DE FRANCE RCS ANGERS

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Etienne DE MASCUREAU, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS,

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253216175584

Monsieur [U] [C]

né le 15 Septembre 1957 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS

Madame [Z] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS

Association UFC QUE CHOISIR

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Octobre 2020

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 16 MARS 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [C] et Mme [Z] [P] se sont rendus le 14 mai 2017 à la Foire exposition de [Localité 5], notamment sur le stand de la société Cuisines de France.

Exposant que le préposé de cette société, auquel ils avaient indiqué avoir le projet de faire aménager leur cuisine, a établi un plan sommaire, leur a fait signer un bon de commande d’un montant de 7 900 euros et régler un acompte de 3 000 euros avant de passer à leur domicile, le soir même, pour leur faire signer un document intitulé « confirmation de commande », qu’un avenant au bon de commande auquel était joint un plan a ensuite été signé le 31 octobre 2017, puis que par l’intermédiaire de l’association UFC Que Choisir, ils ont vainement fait connaître à la société Cuisine de France, le 30 janvier 2018, leur volonté d’annuler cette commande et de récupérer leur acompte, M. [C] et Mme [P] ont fait assigner la société Cuisines de France devant le tribunal d’instance de Blois par acte du 24 mai 2019 aux fins d’entendre dire nulles les conventions conclues « le 15 mai 2018 », constater en tant que de besoin qu’ils ont exercé leur faculté de rétractation et condamner la société Cuisines de France à leur rembourser leur acompte de 3 000 euros ainsi qu’à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à raison du refus que ladite société a opposé à leurs démarches amiables.

L’association UFC Que choisir 37 est intervenue volontairement à l’instance en sollicitant l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir été causé à l’intérêt collectif des consommateurs.

Par jugement du 23 septembre 2020, en retenant en substance que le bon de commande établi sans cote à la foire de Tours ne constituait qu’un simple devis et que le contrat n’avait été conclu que le soir, au domicile des acheteurs, après la prise des mesures, en la forme du document intitulé « confirmation de commande », que le contrat ainsi conclu au domicile de M. [C] et Mme [P] était nul faute de contenir les informations sur les conditions d’exercice du droit de rétractation prévu par le code de la consommation, ainsi qu’un formulaire destiné à faciliter l’exercice de ce droit, mais que M. [C] et Mme [P] ne justifiaient d’aucun préjudice distinct de celui qui serait réparé par l’allocation des intérêts de droit, le tribunal judiciaire de Blois a :

– condamné la société Cuisines de France à payer à M. [U] [C] et à Mme [Z] [P] la somme de 3 000 euros,

– déclaré recevable et fondée l’intervention volontaire de l’Association UFC Que Choisir 37,

– condamné la société Cuisines de France à payer à M. [U] [C], à Mme [Z] [P] et à l’association UFC Que Choisir 37, chacun, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné la société Cuisines de France aux entiers dépens.

La société Cuisines de France a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2020, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021, la société Cuisines de France demande à la cour, au visa des articles L. 621-9 et L.224-59 à L.224-62 du code de la consommation, de :

– dire et juger la société Cuisines de France recevable et bien fondée en son appel, ses demandes fins et conclusions,

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 23 septembre 2020 en toutes ses dispositions lui causant grief et, statuant à nouveau de ces chefs,

– débouter M. [U] [C] et Mme [Z] [P] de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l’association UFC Que Choisir 37 en son intervention volontaire, ses demandes, fins et conclusions,

– débouter l’Association UFC Que Choisir 37 de son appel incident,

– condamner M. [U] [C], Mme [Z] [P] et l’association UFC Que Choisir 37 à payer chacun à la société Cuisines de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. [U] [C], Mme [Z] [P] et l’association UFC Que Choisir 37 aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2021, M. [U] [C], Mme [Z] [P] et l’association UFC Que Choisir 37 demandent à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal d’instance de Blois du 23 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Cuisines de France à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] et Mme [P] et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C], Mme [P] et l’Association UFC Que Choisir 37 chacun la somme de 300 euros,

– le confirmer également en ce qu’il a déclaré recevable et fondée en son principe l’intervention volontaire de l’association UFC Que Choisir 37,

– l’infirmer pour le surplus et condamner la société Cuisines de France à payer à M. [C] et Mme [P] la somme de 1 000 euros à titres de dommages-intérêts et à l’UFC Que Choisir 37 la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

– condamner la société Cuisines de France à payer à chacun des concluants la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel,

– condamner enfin la société Cuisines de France aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2022, pour l’affaire être plaidée le 16 mars 2023 et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande en restitution d’acompte :

Il est constant que si l’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que, pour tout contrat conclu hors établissement, le consommateur dispose d’un droit de rétractation qu’il peut exercer pendant un délai de quatorze jours, il est dérogé à cette règle lorsque le contrat de vente ou de prestation de services est conclu à l’occasion d’une foire ou d’un salon et ne s’accompagne pas, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté.

Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la société Cuisines de France a satisfait aux prescriptions des article L. 224-59 et suivants du même code en informant les intimés de l’absence de délai de rétractation, à la fois dans l’offre de contrat qu’elle leur a soumise et par des affiches qui étaient apposées sur son stand de la foire de [Localité 5], conformément aux modalités fixées par l’arrêté du 2 décembre 2014 auquel renvoie l’article L. 224-61.

Si le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétraction prévu à l’article L. 221-28 lorsque le contrat est conclu à l’occasion d’une foire ou d’un salon, le contrat n’en demeure pas moins un contrat conclu hors établissement soumis à toutes les dispositions du code de la consommation relatives à ce type de contrat autres que celles régissant le droit de rétraction.

Il en résulte qu’en application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, le professionnel est tenu d’une obligation précontractuelle d’information visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien vendu et de la prestation de services proposée.

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [C] et Mme [P] se sont réservés la pose et l’installation des meubles destinés à équiper leur cuisine, la société Cuisines de France ne peut en déduire que le contrat ne portait que sur la vente de biens, alors que ladite société a été chargée de la conception de la cuisine litigieuse, et que le contrat portait donc également sur la fourniture de services.

Préalablement à la conclusion du contrat, l’appelante était donc tenue, en application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, de communiquer à M. [C] et Mme [P] les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, et notamment, aux termes des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article L. 111-1, les caractéristiques essentielles du bien et du service, le prix du bien et du service, puis la date ou le délai auquel elle s’engageait à livrer le bien et à exécuter le service.

Si le bon de commande soumis le 14 mais 2017 à la signature des intimés sur le stand de la foire de [Localité 5] prévoit distinctement le coût de fourniture des meubles et celui des services, de livraison et de visite technique, il prévoit en revanche un délai d’exécution global, fixé au 15 octobre 2018 et intitulé « délai de mise à disposition », mais ne précise pas le délai d’exécution de chacune des prestations de livraison des meubles et d’exécution du service, alors que la visite technique, facturée 290 euros TTC, ne pouvait être réalisée concomitamment à la livraison.

Tenue d’informer ses clients consommateurs sur les caractéristiques essentielles des biens et services, la société Cuisines de France, dont la mission de conception faisait partie intégrante du contrat, ne pouvait proposer à M. [C] et Mme [P] de signer un bon de commande sans avoir au préalable pris les mesures et relevés nécessaires pour s’assurer de la faisabilité de l’implantation de la cuisine.

Les détails techniques de la commande ne pouvant être vérifiés et validés qu’après le passage d’un technicien métreur au domicile de M. [C] et Mme [P], la société Cuisines de France ne pouvait, au préalable, faire signer aux intéressés un bon de commande, alors que ne pouvant elle-même déterminer les possibilités d’aménagement de la cuisine M. [C] et Mme [P] avant d’avoir procédé à la visite technique qu’elle leur a facturée, elle n’était pas en mesure, en l’absence de ces informations, de renseigner ses clients sur les caractéristiques essentielles des biens et des prestations offerts et, par voie conséquence, de renseigner utilement ces éléments sur le bon de commande, comme l’y oblige pourtant l’article L. 211-5.

L’appelante ne peut sérieusement soutenir avoir fait davantage que ce à quoi elle était obligée en se rendant au domicile de M. [C] et Mme [P] pour vérifier la faisabilité de leur projet, alors qu’elle s’était contractuellement obligée à procéder à cette visite technique qu’elle a facturée 290 euros, et ne peut davantage faire accroire que l’aménagement de la cuisine des intimés pouvait être conçu sur le stand de la foire de [Localité 5] à partir des cotes précises que M. [C] et Mme [P] lui avaient remises, alors que les pièces 2 et 3 qu’elle produit comme étant les plans établis à la foire sont en réalité des visuels ne contenant pas la moindre cote et que le plan prétendument coté de M. [C] et Mme [P] ne contient ni cote, ni aucune des données techniques indispensables à la conception d’une cuisine aménagée, telles les arrivées ou les sorties d’eau.

C’est à raison, au regard de l’ensemble de ces éléments, que les intimés soutiennent que l’objet du contrat n’était pas déterminé ni déterminable au sens de l’article 1583 du code civil, et que le contrat signé le 14 mai 2017 à la Foire de [Localité 5] doit être annulé, dès lors que la société Cuisines de France ne justifie pas avoir remis à M. [C] et Mme [P] un contrat comprenant les informations prévues aux paragraphes 1° et 3° de l’article L. 111-1 auquel renvoie l’article L. 221-5 du code de la consommation, conformément aux prescriptions de l’article L. 221-9 prévues à peine de nullité du contrat par l’article L. 242-1 du même code.

Ce contrat, qui n’a pas été exécuté volontairement par M. [C] et Mme [P] en connaissance des vices qui l’affectaient, n’a pu être confirmé, au sens de l’article 1182 du code civil, par le document de « confirmation de commande » qui a été soumis à leur signature, à leur domicile, dans la soirée du même jour.

Dès lors que le contrat conclu le 14 mai 2017 sur la foire de [Localité 5] est annulé, les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient préalablement à sa conclusion.

La société Cuisines de France doit donc être condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à restituer à M. [C] et Mme [P] la somme de 3 000 euros qu’elle a perçue à titre d’acompte en exécution du contrat annulé.

Sur la demande en dommages et intérêts de M. [C] et Mme [P] :

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En application de ces dispositions, la condamnation à restitution prononcée à hauteur de 3 000 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, date de la mise en demeure.

Les intimés, qui ne justifient en revanche d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement de la société Cuisines de France, réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires.

Sur l’intervention volontaire de l’association UFC Que Choisir 37 :

Aux termes de l’article L. 621-9 du code de la consommation, à l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations [de consommateurs agréées] peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 621-2.

L’action engagée par M. [C] et Mme [P], qui porte sur la validité du contrat qu’ils ont conclu avec la société Cuisines de France, n’a pas pour objet la réparation d’un fait portant préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs.

Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, l’intervention volontaire de l’association UFC Que Choisir 37 sera déclarée irrecevable et les demandes de l’association seront déclarées irrecevables, y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

La société Cuisines de France, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, la société Cuisines de France sera condamnée à régler à chacun de M. [C] et de Mme [P], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 750 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a déclaré l’association UFC Que Choisir 37 recevable en son intervention volontaire et condamné la société Cuisines de France à payer à ladite association une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Déclare l’association UFC Que Choisir 37 irrecevable en son intervention volontaire,

Déclare en conséquence l’association UFC Que Choisir 37 irrecevable en toutes ses prétentions,

Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Précise que les intérêts moratoires courent sur la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle la société Cuisines de France a été condamnée, au taux légal, à compter du 2 janvier 2019,

Condamne la société Cuisines de Frances à payer à chacun de M. [U] [C] et Mme [Z] [P] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Cuisines de France formée sur le même fondement,

Condamne la société Cuisines de France aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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