Droit de rétractation : Décision du 11 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01584

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Droit de rétractation : Décision du 11 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01584

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 11/05/2023

N° de MINUTE : 23/470

N° RG 21/01584 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQO3

Jugement (N° 20/000475) rendu le 11 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTE

SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [Y] [G]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défaillants, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 mai 2021 par actes remis à personne

DÉBATS à l’audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée en date du 28 mars 2013, la société COFIDIS a consenti à M. [H] [K] et Mme [Y] [G] un prêt afférent à un regroupement de crédits d’un montant de 37.600 euros remboursable en 120 mensualités de 578,85 euros incluant l’assurance et les intérêts au taux effectif global de 11,22 %.

Arguant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt et se prévalant de la déchéance du terme, la société COFIDIS a fait assigner en justice M. [H] [K] et Mme [Y] [G] afin notamment de les voir condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt litigieux.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:

– déchu la société COFIDIS de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [H] [K] et Mme [Y] [G] s’agissant du prêt personnel souscrit le 28 mars 2013,

– constaté que M. [H] [K] et Mme [Y] [G] ne sont plus redevables d’aucune somme à l’égard de la société COFIDIS,

– constaté que leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement est sans objet,

– débouté la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société COFIDIS du surplus de ses prétentions,

– condamné la société COFIDIS aux dépens de l’instance,

– constaté l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision

‘ déchu la société COFIDIS de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [H] [K] et Mme [Y] [G] s’agissant du prêt personnel souscrit le 28 mars 2013,

‘ constaté que M. [H] [K] et Mme [Y] [G] ne sont plus redevables d’aucune somme à l’égard de la société COFIDIS,

‘ débouté la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ débouté la société COFIDIS du surplus de ses prétentions,

‘ condamné la société COFIDIS aux dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 16 juin 2021, et tendant notamment à voir:

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déchu la SA COFIDIS de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [H] [K] et Mme [Y] [G] s’agissent du prêt personnel souscrit le 28 mars 2023,

Et statuant à nouveau,

– débouter M. [H] [K] et Mme [Y] [G] de l’intégralité de leurs prétentions,

– constater que l’offre préalable de crédit acceptée par M. [H] [K] et Mme [Y] [G] le 28 mars 2013 est rédigée dans une taille de caractères faisant apparaître de manière claire et lisible l’ensemble des stipulations y figurant et qu’elle n’est entachée d’aucune irrégularité,

– Par conséquent condamner solidairement M. [H] [K] et Mme [Y] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme en principal de 23.534,71 euros outre intérêts au taux de 10,68 % l’an à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au jour du plus complet réglement,

– condamner solidairement M. [H] [K] et Mme [Y] [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. [H] [K] et Mme [Y] [G] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

En ce qui les concerne M. [H] [K] et Mme [Y] [G] ont été notamment assignés devant la cour par acte d’huissier en date du 18 mai 2021 signifié pour chacun d’eux à personne. Toutefois subséquemment les intimés n’ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

L’ancien article L311-18 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige dispose:

‘Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.’

De plus l’ancien article R 311-5 du même code applicable au présent litige quant à lui prévoit en substance que le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Par ailleurs l’ ancien article L311-48 alinéa 1er du dit code quant à lui prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L.311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a considéré qu’en matière d’imprimerie la hauteur du corps dite aussi force du corps, s’exprime en points typographiques d’une valeur unitaire de 0,375 millimètres ce qui donne pour le corps huit une hauteur de 8 x 0375 = 3 mm. Le premier juge a aussi relevé de façon juste que la force du corps exprimée en points se mesure en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre à hampe telle un b, un f, un 1 jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre à jambage telle un g, un p, ou un y. Le premier juge opérant une exacte appréciation des faits de l’espèce, a ainsi estimé de manière pertinente qu’en l’espèce le recto du contrat litigieux comprenant notamment rappel du droit de rétractation est imprimé en des caractères dont la mesure s’agissant du haut d’un ‘b’ au bas d’un ‘g’ d’une hauteur de 2,5 mm soit très en deçà de la norme précitée établie à trois millimètres.

C’est par suite, à bon droit que le premier juge a considéré que devait être prononcée la déchéance totale du prêteur du droit aux intérêts et que par suite, M. [H] [K] et Mme [Y] [G] n’étaient plus redevables d’aucune somme à l’égard de la société COFIDIS.

Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions étant précisé que s’agissant des autres points tranchés dans la décision entreprise et déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel les motifs pertinents du premier juge méritent également adoption.

– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LES DEPENS D’APPEL:

Il y a lieu de condamner la société COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– Condamne la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

G. PRZEDLACKI Y. BENHAMOU

 


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