COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024
N° RG 21/03612 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFSX
S.A. MY MONEY BANK
c/
[J] [O]
Société FLOA
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00566) suivant déclaration d’appel du 24 juin 2021
APPELANTE :
S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK ), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[J] [O]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 7] (12)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Séverine ROMA
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 18 avril 2019, la SA My Money Bank a consenti à Mme [J] [O] un crédit, d’un montant de 47 597,54 euros, dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits.
Le 25 avril 2019, par bordereau, Mme [O] a déclaré renoncer à l’offre de crédit de la société My Money Bank.
Le 3 mai 2019, la société My Money Bank a notifié à Mme [O] l’enregistrement de sa rétractation ainsi que son obligation de lui retourner les fonds débloqués, avant le 25 mai 2019.
Le 9 mai 2019, la société My Money Bank a demandé aux organismes de crédit la restitution des fonds versés.
Seules les sociétés Oney et Crédit Agricole ont procédé à la restitution des sommes à la société My Money Bank.
Par acte d’huissier du 11 février 2020, la société My Money Bank a fait assigner Mme [O] et la SA CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir, notamment, la restitution des sommes versées au titre des remboursements des prêts.
Par actes d’huissier des 20, 21 et 27 février et 02 mars 2020, la société My Money Bank a fait assigner Mme [O], la banque du Groupe Casino, la SA BNP Personal Finance et la SA Crédit Foncier De France devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir, notamment, la restitution des sommes versées au titre des remboursements des prêts.
Ces deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– débouté la société My Money Bank de sa demande, sur le fondement l’article L 312-20 du code la consommation, de condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 32 207,46 euros assortie des intérêts et de la somme de 431,77 euros d’intérêts de retard échus,
– débouté la société My Money Bank de ses demandes, sur le fondement de l’action de in rem verso, en paiement à l’encontre de la société Crédit Foncier De France, de la banque du Groupe Casino et de la BNP Personal Finance,
– ordonné à la société My Money Bank de procéder à la radiation de l’inscription au FICP de Mme [O] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
– condamné la société My Money Bank à payer la somme de 1 000,00 euros à Mme [O] en indemnisation de son préjudice moral,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société My Money Bank au paiement des entiers dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que du fait de la rétractation de Mme [O], le contrat s’était retrouvé caduc à compter du 26 avril 2019 et que le déblocage des fonds par la société My Money Bank est intervenu le 29 avril soit alors que le contrat de prêt avait pris fin, de sorte que la demande en paiement de la banque sur le fondement de l’article L. 312-26 du code de la consommation n’est pas fondée. Il a également estimé que l’action engagée sur le fondement de l’enrichissement sans cause à l’égard des autres banques n’était pas fondée dès lors que l’enrichissement de celles-ci était justifié par les contrats de crédit les liant à Mme [O].
La société My Money Bank a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2021, et par conclusions déposées le 03 février 2022, elle demande à la cour de :
– réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
– condamner Mme [O] au paiement de la somme de :
* 32 207,46 euros en principal,
* intérêts de retard échu et non réglé de 431,77 euros,
* intérêts de retard sur principal à compter du 24/08/2019 jusqu’à parfait règlement au taux de 3,59%,
– condamner :
* le Crédit Foncier De France, solidairement avec Mme [O] au paiement de 4 927,64 euros et 10 777,71 euros, les dites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
* la BNP Paribas Personal Finance solidairement avec Mme [O] au paiement de 1 368,77 euros et 1 926,29 euros, les dites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
* Casino, solidairement avec Mme [O] au paiement de 2 401,20 euros, les dites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
– les condamner solidairement aux dépens et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2021, la société Floa anciennement Banque du Groupe Casino demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
– débouter la société My Money Bank de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Floa, dont l’ancienne dénomination sociale est Banque du Groupe Casino,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société Floa, dont l’ancienne dénomination sociale est Banque du Groupe Casino à restituer à la société My Money Bank la somme de 2 401,20 euros,
– condamner Mme [O] à verser à la société Floa la somme de 2 401,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
A titre plus subsidiaire,
– juger que Mme [O] doit reprendre le paiement des échéances du contrat de crédit du 13 décembre 2018 conformément aux stipulations dudit prêt,
En toutes hypothèses,
– à titre principal, condamner la société My Money Bank à verser à la société Floa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– à titre subsidiaire, condamner Mme [O] à verser à la société Floa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2021, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :
– déclarer la société Crédit Foncier De France recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
– confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, du 11 mai 2021, en toutes ses dispositions,
– débouter la société My Money Bank de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu et condamnait le Crédit Foncier De France à restituer à My Money Bank les sommes de 10 777,71 euros et 4 927,64 euros statuant à nouveau :
– condamner Mme [O] à payer à la société Crédit Foncier De France la somme de 16 466,96 euros au titre du remboursement anticipé des deux prêts,
– condamner Mme [O] à relever indemne le Crédit Foncier De France de toute condamnation prononcée à son encontre,
– dès lors, condamner Mme [O] à payer directement à My Money Bank, en lieu et place du Crédit Foncier De France, les sommes de 10 777,71 euros et 4 927,64 euros et condamner Mme [O] à payer au Crédit Foncier De France, les sommes qui ont été restituées à Mme [O] à la suite du remboursement anticipé, soit 654,90 euros et 106,71 euros,
En tout état de cause :
– condamner la société My Money Bank au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en faveur du Crédit Foncier De France au titre de ses frais irrépétibles,
– condamner la société My Money Bank aux entiers dépens.
Par conclusions déposées 12 novembre 2021, Mme [O] demande à la cour :
A titre principal,
– confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux,
– débouter la société My Money Bank de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– débouter les sociétés BNP Personal Finance, Floa (ex-Banque Casino) et Crédit Foncier De France de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme [O],
En tout état de cause,
– condamner in solidum les sociétés My Money Bank, BNP Personal Finance, Floa (ex Banque Casino) et Crédit Foncier De France à verser à Mme [O] une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2021, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
– statuer ce que de droit sur les demandes formées par la société My Money Bank à l’encontre de Mme [O], la société BNP Paribas Personal Finance, le Crédit Foncier De France, la société Floa anciennement dénommée Banque Du Groupe Casino,
– constater que la société My Money Bank ne forme aucune demande à l’encontre de la société CA Consumer Finance si ce n’est une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société My Money Bank de sa demande tendant à voir la société CA Consumer Finance, condamnée in solidum avec les autres intimés, à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [O] de ses demandes dirigées contre la société CA Consumer Finance,
– condamner tout succombant à payer à la société CA Consumer Finance une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
– juger la société My Money Bank recevable mais mal fondée en son appel,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité du 11 mai 2021 en ce qu’il a débouté la société My Money Bank de ses demandes de condamnations en paiement formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance solidairement avec Mme [O],
En conséquence.
– débouter la société My Money Bank de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
Si par extraordinaire, la cour réformait le jugement et faisait droit aux demandes de la société My Money Bank,
– condamner Mme [O] à relever indemne la société BNP Paribas Personal Finance de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
– condamner la société My Money Bank au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 16 novembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 02 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande en paiement de la société My Money Bank à l’encontre de Mme [O].
La société My Money Bank, au visa des articles L.312-24 et L.312-26 du code de la consommation, soutient qu’elle peut mettre à disposition de l’emprunteur le montant du prêt avant l’expiration du délai de rétractation, ce dernier devant rembourser, s’il exerce cette faculté, le capital versé et les intérêts jusqu’à la date de remboursement.
Elle dit avoir respecté ces dispositions et, qu’au vu du versement du capital, Mme [O] a versé le premier règlement, que l’obligation ne résulte pas du contrat, mais de l’article L.312-26 du code de la consommation.
Elle conteste que les fonds aient été débloqués le 29 avril 2019, ayant produit aux débats 6 courriers en date du 26 avril précédent adressés à 6 établissements bancaires désignés par sa cliente comme les bénéficiaires des fonds au titre du rachat de crédit.
Elle dit que la date du 26 avril 2019 est d’autant plus avérée s’agissant du déblocage des fonds qu’elle produit encore 8 courriers émanant de ses services aux établissements bénéficiaires des sommes réglées par chèques, ainsi que copie de ces instruments de paiement, mentionnant tous cette date.
Elle reproche au premier juge d’avoir retenu la date du 29 avril 2019 au vu d’un courrier adressé à Mme [O] à cette date par le service relations clientèle et non le service réalisation comme ceux précédemment cités.
En outre, elle s’oppose à ce que la rétractation rende caduc le contrat, celui-ci n’existant pas selon ses dires, ne pouvant être privée de tout remboursement sans que se pose la question de l’enrichissement sans cause de sa cliente.
***
L’article L.312-24 du code de la consommation prévoit que ‘Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur’.
En vertu de l’article L.312-19 du même code, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à L.312-28.
Il ressort de l’accusé de réception de la lettre de rétractation envoyée par Mme [O] à la société My Money Bank que celui-ci a été reçu par ce prêteur le 26 avril 2019 (pièce 2 de cette partie).
Il n’est pas remis en cause par l’appelante que les courriers qu’elle a émis le 26 avril 2019 à destination des autres organismes bancaires étaient accompagnés de chèques.
Un tel instrument de paiement n’opère cependant paiement qu’à sa présentation par le bénéficiaire auprès de la banque du tiré.
Il s’ensuit que les paiements n’ont pu être effectifs avant le 28 avril suivant, alors que le contrat était caduc, du fait de la connaissance par la société My Money Bank de la rétractation opérée par sa cliente. Ces paiements n’avaient plus d’objet.
Dès lors, l’appelante ne peut être fondée à réclamer à Mme [O] la moindre somme au titre du contrat en date du 18 avril 2019 et sera déboutée des demandes faites à ce titre. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
II Sur la demande en paiement faite par la société My Money Bank à l’encontre des organismes de crédit intimés.
La société appelante rappelle que les sociétés de crédit assignées par ses soins ont refusé de rembourser les fonds qu’elles ont perçus à l’occasion de l’opération objet du présent litige.
Elle dénie avoir à démontrer une absence de justification de l’enrichissement des sociétés concernées, ces dernières ayant reçu les fonds en raison d’un contrat de crédit conclu avec Mme [O] et n’ayant commis aucune faute.
Elle avance que le contrat signé avec l’emprunteuse n’a pas engendré l’obligation d’enrichir les sociétés intimées, mais uniquement de prêter des fonds. Aussi, en l’absence de formation de cette convention de prêt suite à la rétractation précitée, elle dit s’être appauvrie de manière injustifiée au sens des articles 1303 et 1303-1 du code civil, faute d’intention libérale de sa part.
***
Il résulte de l’article 1301 du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1301-2 du même code précise que ‘Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri’.
La cour constate que, à l’inverse des affirmations de la société appelante, il existait initialement plusieurs engagements entre Mme [O] et les sociétés intimées, engagements qui expliquent que la société My Money Bank ait versé les fonds objets du litige à ces dernières dans le cadre du crédit de restructuration signé le 18 avril 2019.
C’est pourquoi, les conditions d’un enrichissement sans cause au sens de l’article 1301 du code civil précité ne sont pas remplies.
Au surplus, il sera relevé que les montants dont le remboursement est sollicité l’ont été, comme retenu ci-avant, du fait de la seule erreur de la société appelante. En effet, en versant le 8ème jour les fonds, alors que le droit de rétractation était de 14 jours, la société My Money Bank a non seulement pris le risque de se retrouver dans cette situation, ce dans le seul but de percevoir une rémunération au titre des fonds prêtés, mais en outre l’a fait alors que ses services n’ignoraient pas la rétractation de l’emprunteuse lors du versement des fonds.
Par conséquent, la société My Money Bank sera déboutée de ses demandes fondées sur l’action de in rem verso et la décision attaquée sera également confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que la société My Money Bank soit condamnée à régler un montant de 500 € aux sociétés Floa, CA Consumer Finance, Crédit Foncier de France et BNP Paribas Personal Finance, chacune, outre celle de 2.000 € au profit de Mme [O], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société My Money Bank, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société My Money Bank à verser aux sociétés Floa, CA Consumer Finance, Crédit Foncier de France et BNP Paribas Personal Finance, la somme de 500 € chacune, outre celle de 2.000 € au profit de Mme [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société My Money Bank aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,