Droit de rétractation : décision du 11 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00239
Droit de rétractation : décision du 11 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00239
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ARRET

[J]

C/

S.A.S. CPS

copie exécutoire

le 11/01/2023

à

Me CHALON

Me FABING

EG/IL/SF

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 11 JANVIER 2023

*************************************************************

N° RG 22/00239 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKIK

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 DECEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

S.A.S. CPS

[Adresse 3]

[Localité 2]

concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l’audience publique du 16 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 janvier 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [J], né le 18 septembre 1980, a été embauché par la société CPS (la société ou l’employeur) le 16 mai 2019 par contrat à durée déterminée du 16 mai au 31 juillet 2019, prolongé jusqu’au 31 décembre 2019, puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, en qualité d’ouvrier-plaquiste.

Son contrat est régi par la convention collective nationales des ouvriers du bâtiment.

La société compte un effectif de 6 salariés.

Le 11 mars 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle.

Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais également la requalification de sa rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon le 22 avril 2021.

Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil a :

– requalifié le contrat à durée déterminée et ses avenants en contrat à durée indéterminée ;

– enjoint la société CPS de fournir à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ;

– débouté M. [J] de l’ensemble de ses autres demandes ;

– débouté la société CPS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Par conclusions remises le 9 septembre 2022, M. [J], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :

– infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

– requalifier le contrat de travail à durée déterminée et ses renouvellements en contrat de travail à durée indéterminée ;

– condamner la société CPS à lui verser les sommes de :

– 2 497,70 euros à titre d’indemnité de requalification ;

– 1 711,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;

– 171,16 euros au titre des congés payés y afférents ;

– 63 euros à titre de rappel d’indemnités repas ;

– juger nulle la rupture conventionnelle ;

En conséquence,

– juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail ;

– condamner la société CPS à lui verser les sommes de :

– 1 971,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 197,17 euros au titre des congés payés y afférents ;

– 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

– 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et solde de tous comptes, conformément au jugement à intervenir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; le conseil des prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte ;

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 5 octobre 2022, la société CPS demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de Laon le 16 décembre 2021 en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée de M. [J] en contrat à durée indéterminée ;

Statuant à nouveau,

– juger le recours au contrat à durée déterminée pour surcroit temporaire d’activité licite ;

Ce faisant,

– débouter purement et simplement M. [J] de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;

– confirmer pour le surplus le jugement du conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [J] de ses autres demandes ;

– juger que M. [J] a été rempli de ses droits s’agissant du règlement de ses salaires ;

– juger que la rupture conventionnelle signées entre les parties n’est pas entachée de nullité ;

En conséquence,

– débouter purement et simplement M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;

Y ajoutant,

– condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

M. [J] critique le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée mais n’a pas accordé l’indemnité de requalification de droit.

Concernant le motif erroné du contrat de travail à durée déterminée, il soutient qu’il était affecté à des tâches normales et récurrentes de l’entreprise sur différents chantiers correspondant à l’activité permanente de cette dernière, et que les avenants de renouvellement ne mentionnent aucun motif.

La société réplique qu’ayant pour activité la pose de carrelage et la vente de chaudières, elle a dû embaucher M. [J] en qualité de plaquiste pour réaliser des travaux d’aménagement de ses locaux, activité qui se détache de celle qu’elle exerce habituellement, et que les avenants au contrat initial n’avaient pas à repréciser le motif de l’embauche.

L’article L.1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

En application des dispositions de l’article L.1242-2 du même code, ce type de contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’un tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas tel que l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, qui peut consister en la nécessité de faire réaliser une tâche ponctuelle ne relevant pas de l’activité normale de cette dernière.

L’article L.1245-2 du même code dispose notamment que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

En l’espèce, M. [J] a été embauché en qualité d’ouvrier-plaquiste à compter du 16 mai 2019 par contrat à durée déterminée visant à faire face à un surcroît d’activité.

Ce contrat a été renouvelé par avenants du 29 juillet et du 27 septembre 2019, précisant que le motif du recours au contrat à durée déterminée persistait, pour être transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

Pour preuve de la réalité du motif visé, la société produit un acte d’acquisition d’un bien immobilier à son nom, et une attestation de M. [W], salarié en contrat à durée déterminé au sein de l’entreprise à compter du 5 août 2018, aux termes de laquelle il indique que M. [J] a travaillé en tant que plaquiste pour finir le show-room et la restauration d’une maison.

Néanmoins, cette attestation est contredite par les échanges de textos produits par M. [J] et les relevés d’heures versés aux débats par la société qui démontrent que dès le 10 juillet 2019, le salarié a été affecté à plusieurs chantiers, dont la localisation est sans rapport avec le bien acheté par l’entreprise, pour effectuer des tâches variées relevant de l’activité principale de cette dernière.

Par ailleurs, la société ne démontre pas en quoi un emploi de plaquiste ne serait que ponctuellement nécessaire à son activité de pose de chaudières alors même qu’elle a, finalement, pérennisé le poste de M. [J] en transformant son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

La relation de travail correspondant à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, c’est à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Cette requalification entrainant de plein droit l’allocation d’une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, il y lieu d’accorder à M. [J] la somme réclamée, dont le quantum n’est pas spécialement critiqué, par infirmation du jugement entrepris.

2/ Sur les demandes en exécution du contrat de travail

M. [J] fait valoir qu’en produisant les relevés d’heures de travail le concernant et ses bulletins de paie, il établit le non-paiement d’heures supplémentaires et d’indemnités de repas sur la période de mai 2019 à janvier 2020, les documents contradictoires produits par l’employeur n’étant pas de sa main.

La société répond que la salarié ne démontre pas que les sommes réclamées correspondent à un travail effectivement demandé à ce dernier et que les relevés qu’il produit ne sont pas ceux qu’il lui a précédemment remis ; elle ajoute avoir régularisé pour le mois de mai 2019.

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, M. [J] verse aux débats ses bulletins de paie, des relevés mensuels d’heures effectuées chaque jour travaillé pour la période de mai 2019 à janvier 2020 remplis de sa main, ainsi qu’un décompte des sommes réclamées.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.

La société verse aux débats des relevés d’heures effectuées chaque jour travaillé pour les mois de mai et juillet 2019 ainsi qu’un décompte d’heures supplémentaires non rémunérées qu’elle prétend être de la main du salarié, et un bulletin de salaire rectificatif de juillet 2021 mentionnant un rappel de majoration d’heures supplémentaires.

Il ressort de la comparaison entre les pièces manuscrites produites par le salarié et celles produites par l’employeur qu’elles sont toutes de la main de M. [J], la forme des chiffres et des lettres étant identiques, mais diffèrent dans le nombre d’heures travaillées et de paniers-repas mentionnés.

L’employeur ne produisant que des pièces émanant du salarié mais n’apportant aucun élément relatif au contrôle des heures de travail effectuées qui lui incombe, le caractère contradictoire de ces pièces ne saurait suffire à écarter totalement la demande de M. [J].

Par ailleurs, s’agissant d’une activité de chantier nécessairement encadrée au vu de la qualification d’ouvrier de M. [J], la réalisation d’heures supplémentaires à l’insu de l’employeur ne saurait être retenue.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [J] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 795,20 euros, outre 79,52 euros de congés payés afférents, pour la période considérée.

Concernant les paniers-repas, qui relèvent des frais professionnels, les mêmes pièces conduisent à retenir la somme de 31,50 euros correspondant à un panier-repas manquant en juin 2019 et deux paniers-repas manquants en juillet 2019.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ces chefs.

3/ Sur la nullité de la rupture conventionnelle

M. [J] affirme que la rupture conventionnelle ayant été signée le 27 mars et non le 11 comme faussement indiqué sur le document actant la rupture, le délai de rétractation d’ordre public prévu par l’article L.1237-13 du code du travail n’a pas pu courir, ce qui entraine la nullité de cet acte.

La société avance que l’acte de rupture conventionnelle a été antidaté à la demande du salarié afin d’accélérer la procédure de rupture et de lui permettre de percevoir des ressources au plus vite, ce qui ne saurait constituer un vice de son consentement entraînant la nullité de cet acte, et que l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée.

L’article L.1237-13 du code du travail dispose que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

Les dispositions légales organisant la rupture conventionnelle du contrat de travail ont pour but de s’assurer, pendant tout le processus de discussion jusqu’à la prise d’effet de la rupture, de la liberté de consentement des parties, le délai de rétractation prévu par ces dispositions constituant l’une des garantie de cette liberté.

Il en résulte que la rupture conventionnelle est nulle si le salarié n’a pu bénéficier des garanties prévues par la loi permettant de s’assurer de son consentement, notamment en étant privé de la possibilité d’exercer son droit à rétractation.

En l’espèce, il est constant que la rupture conventionnelle a été signée par les parties le 27 mars 2019 et non le 11 mars comme indiqué faussement dans l’acte, ce qui a privé le salarié du délai de rétractation prévu par la loi.

S’agissant d’une formalité substantielle garantissant le libre consentement des parties, ces dernières ne peuvent y renoncer.

Dès lors, il importe peu que le salarié ait accepté ou même demandé que l’acte soit antidaté, et la nullité de la rupture conventionnelle, entrainant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être prononcée par infirmation du jugement entrepris.

Il convient donc d’accorder à M. [J] l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents demandées, non spécialement critiquées dans leur quantum, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, qui lui a nécessairement causé un préjudice.

L’ancienneté, permettant, notamment, d’évaluer l’étendue de ce préjudice, se calcule de la date d’embauche à la date de rupture, soit du 16 mai 2019 au 27 mars 2020 pour M. [J], qui ne peut se prévaloir de la convention annulée pour retenir la date du 28 mai 2020 (date d’homologation de la rupture conventionnelle + 1 mois de préavis).

Le salarié justifie de son indemnisation par Pôle emploi du 1er juillet au 31 août 2021.

Il convient, néanmoins, de retenir qu’il a perçu la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de rupture conventionnelle dont l’employeur n’a pas demandé la restitution.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de la période sans emploi dont il justifie, de son ancienneté dans l’entreprise (10 mois), et de l’effectif de celle-ci (moins de 11 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 500 euros les dommages et intérêts dus en réparation de la rupture abusive du contrat de travail.

4/ Sur les demandes accessoires

La société devra remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la solution du présent arrêt, dans le mois de sa notification, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.

Le pourvoi n’étant pas suspensif, la demande d’exécution provisoire est sans objet.

La société succombant partiellement, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

L’équité commande de condamner la société, tenue au dépens de première instance et d’appel, à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

infirme le jugement du 16 décembre 2021, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

statuant à nouveau et y ajoutant,

prononce la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail signée entre les parties,

condamne la SAS CPS à payer à M. [J] les sommes suivantes :

– 2 497,70 euros d’indemnité de requalification,

– 795,20 euros de rappel de salaire et 79,52 euros de congés payés afférents,

– 31,50 euros de remboursement de frais professionnels au titre des repas,

– 1 971,71 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 197,17 euros de congés payés afférents,

– 500 euros de dommages et intérêts,

– 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonne à la SAS CPS de remettre à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la solution du présent arrêt, dans le mois de sa notification,

rejette le surplus des demandes,

condamne la SAS CPS aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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