RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02569 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTK7
Minute n° 22/00382
S.A. DOMOFINANCE
C/
[M], [H], S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 10 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0546
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [Z] [M] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Me [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE’:
Le 4 avril 2019, M. [T] [H] a conclu un contrat avec la SAS Manche Énergies Renouvelables (ci-après la SAS MER) pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 19.900 euros. Le même jour, il a souscrit avec son épouse Mme [Z] [M] un contrat de crédit affecté auprès de la SA Domofinance pour le financement de l’opération.
M. et Mme [H] ont fait assigner la SAS MER représentée par la SELARL SBCCMJ son liquidateur judiciaire et la SA Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz. Par jugement avant dire droit du 14 mai 2021 le juge a suspendu le contrat de crédit affecté.
Au dernier état de la procédure, M. et Mme [H] ont demandé au tribunal d’annuler le bon de commande, subsidiairement prononcer la résolution du contrat de vente principal, fixer leur créance au passif de la liquidation du vendeur à la somme de 19.900 euros, lui enjoindre de venir récupérer les matériels et remettre les lieux dans leur état antérieur à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et à défaut dire qu’ils pourront en disposer librement, prononcer l’annulation, subsidiairement la résolution de plein droit, du crédit affecté, les dispenser de rembourser le crédit, condamner la banque à leur rembourser les mensualités du crédit, la débouter de ses demandes et condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Domofinance s’est opposée aux demandes et a sollicité qu’il soit ordonné aux demandeurs de reprendre le règlement des échéances du prêt, subsidiairement les condamner solidairement à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittée, à défaut les condamner à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne peut être inférieure aux deux tiers du capital prêté, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2021, le tribunal a :
-‘annulé le contrat de vente passé le 4 avril 2019 entre la SAS MER et M. et Mme [H]
-‘annulé le contrat de crédit signé le 4 avril 2019 entre la SA Domofinance et M. et Mme [H]
-‘fixé la créance due par la société MER représentée par son liquidateur à M. et Mme [H] à la somme de 19.900 euros’
-‘condamné la SAS MER représentée par son liquidateur à venir récupérer le matériel livré et installé à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et au delà de ce délai, autorisé les demandeurs à en disposer’
-‘condamné M. et Mme [H] à verser à la SA Domofinance la somme de 4.198,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement’
-‘condamné la SA Domofinance à payer à M. et Mme [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’
-‘condamné in solidum la SAS MER représentée par son liquidateur et la SA Domofinance aux dépens
– débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 21 octobre 2021, la SA Domofinance a interjeté appel du jugement en ce qu’il’a annulé le contrat de vente passé le 4 avril 2019 entre la SAS Mer d’une part et M. et Mme [H] d’autre part, annulé le contrat de crédit, condamné M. et Mme [H] à lui verser la somme de 4.198,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l’a condamnée à verser à M. et Mme [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 18 janvier 2022, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la SA Domofinance demande à la cour’de réformer le jugement en toutes ses dispositions’et de :
-‘débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs prétentions formulées à son encontre
-‘ordonner à M. et Mme [H] de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté jusqu’à parfait paiement
– à titre subsidiaire condamner solidairement M. et Mme [H] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittées par les emprunteurs’
– à titre infiniment subsidiaire réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par M. et Mme [H] et les condamner à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers
– en tout état de cause condamner solidairement M. et Mme [H] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’et in solidum aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Roche-Dudeck, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat principal, l’appelante expose que les conditions de l’article 1128 du code civil sont réunies, que les intimés ne peuvent invoquer la nullité du contrat principal alors qu’ils n’ont pas exercé leur droit de rétractation, que le contrat a été exécuté puisque les biens ont été livrés et installés et qu’il n’est démontré aucun dysfonctionnement. Sur le non respect des dispositions du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande comporte les caractéristiques essentielles des biens, le prix global de la prestation et le détail par élément, la date de livraison et d’exécution de la prestation de service, les conditions de paiement et un bordereau de rétractation détachable. Elle ajoute que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat, que les acquéreurs avaient connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction des articles du code de la consommation, qu’ils avaient l’intention de réparer le vice puisqu’ils ont accepté la livraison et la pose des installations et signé sans réserve l’attestation de fin de travaux en demandant le déblocage des fonds et ont attendu le 6 octobre 2020 pour solliciter l’annulation des contrats. Elle en déduit que le jugement ayant annulé les contrats doit être infirmé et que les emprunteurs doivent reprendre le paiement des mensualités du prêt conformément aux stipulations contractuelles.
A titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement ayant annulé les deux contrats, l’appelante soutient que les intimés doivent être condamnés à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle conteste toute faute alors qu’elle a remis les fonds au vu d’une attestation de livraison signée sans réserve par M. [H], qu’elle n’a pas à vérifier l’effectivité de la réalisation de la prestation commandée et qu’elle ne s’est aucunement engagée contractuellement à s’assurer de la mise en service de l’installation. Plus subsidiairement, elle fait valoir que M. et Mme [H] ne peuvent prétendre qu’à une perte de chance qui ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, qu’ils ne justifient d’aucun préjudice puisqu’ils disposent d’une installation conforme à la commande pour laquelle il n’est démontré aucun dysfonctionnement et qu’ils conserveront en raison de la liquidation du vendeur, de sorte qu’ils ne peuvent être dispensés de restituer le capital prêté ou à tout le moins à une fraction de ce capital.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 3 janvier 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour’d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à verser à la SA Domofinance la somme de 4.198,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement’et de :
– à titre principal les dispenser du remboursement du contrat de crédit’
– condamner la SA Domofinance à leur rembourser les mensualités du crédit indûment prélevées, soit 4.017,37 euros au 5 mai 2021
– à titre subsidiaire confirmer le jugement en toutes ses dispositions’
– à défaut d’annulation des contrats, prononcer la résolution du contrat de vente principal’
– fixer leur créance au passif de la liquidation de la SAS MER à la somme de 19.900 euros’
-‘enjoindre à la SAS MER de venir récupérer les matériels installés chez eux et de remettre les lieux dans leur état antérieur à la signature du contrat, à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut dire qu’ils pourront en disposer librement’
– prononcer la résolution de plein droit du crédit affecté souscrit auprès de la SA Domofinance
-‘les dispenser de rembourser le crédit’ et condamner la SA Domofinance à leur rembourser les mensualités du crédit indûment prélevées, soit 4.017,37 euros au 5 mai 2021
– en tout état de cause’débouter la SA Domofinance de toutes ses demandes
– condamner solidairement la SAS MER, représentée par la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur, et la SA Domofinance à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Sur la nullité du contrat principal, ils soutiennent que les dispositions d’ordre public des articles L.’221-5 et suivants du code de la consommation n’ont pas été respectées, que ne figurent pas au bon de commande les caractéristiques essentielles des biens et services ni leur prix détaillé, les conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation de manière compréhensible, l’information relative au médiateur, à l’identité de l’entreprise et de l’assurance. Ils ajoutent que les caractères d’imprimerie sont inférieurs au corps 8 rendant le document illisible, contestent avoir confirmé la nullité du bon de commande aux motifs qu’ils n’avaient pas connaissance de la violation du formalisme au jour du contrat, que la reproduction des dispositions du code de la consommation est insuffisante pour établir leur connaissance des vices affectant le bon de commande, d’autant que certains articles mentionnés n’étaient plus en vigueur et ajoutent avoir été contraints de régler le prêt pour ne pas être fichés par la Banque de France.
A titre subsidiaire, ils invoquent la nullité du contrat pour vice du consentement au regard des man’uvres de la société MER qui leur a fait croire qu’ils bénéficieraient de subventions, qu’elle avait l’agrément RGE et qu’ils feraient des économies. Ils sollicitent également la résolution du contrat principal en raison de l’absence de réponse de l’organisme de crédit dans les conditions de l’article L. 312-52 du code de la consommation et donc de formation du contrat de crédit et pour non-conformité de la pompe à chaleur et l’impossibilité pour le vendeur de livrer le bon modèle compte tenu de sa liquidation judiciaire.
En conséquence de la nullité du contrat principal, ils soutiennent que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit par application de l’article L.’312-55 du code de la consommation, que le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds sans s’être préalablement assuré de la bonne exécution du contrat principal ainsi que de la régularité du bon de commande et doit être privé de la restitution des fonds. Ils précisent que l’attestation de livraison ne mentionne pas la réalisation du dossier administratif prévu au contrat et que les travaux ont été réalisés le 18 avril 2019, soit avant l’expiration du délai de rétractation visé à l’article L.221-18 du code de la consommation.
Sur le préjudice, ils exposent qu’ils ne pourront récupérer le prix de l’installation auprès de la SAS MER en liquidation, que l’installation ne correspond pas à ce qui a été commandé, qu’ils ne pourront pas bénéficier des subventions puisque le vendeur ne dispose pas de l’agrément RGE ni d’une assurance décennale, que le dossier administratif n’a jamais été réalisé, que l’installation a déjà connu des pannes et ne permet pas de faire des économies. Ils affirment que ces préjudices sont en lien avec la faute de la banque qui ne s’est pas assurée que le matériel livré correspondait à la commande, ni que le bon de commande répondait aux exigences légales et qu’ils n’auraient pas subi de préjudice si elle n’avait pas débloqué les fonds au profit du vendeur. Enfin ils critiquent le jugement ayant limité leur indemnisation en soutenant que leur préjudice correspond à l’obligation de restituer le capital.
Par acte du 25 janvier 2022 remis à personne habilitée, la SA Domofinance a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation du contrat de vente
Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ainsi que celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation. L’article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte. Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente signé le 4 avril 2019 entre la SAS MER et M. [H] est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités.
Sur les caractéristiques essentielles des biens, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bon de commande comprend bien de telles caractéristiques puisqu’il indique la marque de la pompe à chaleur (Daikin) et du chauffe-eau (Thermor), les caractéristiques du chauffe-eau thermodynamique (COP : 3,3 ; capacité : 200 L) et celles de la pompe à chaleur (haute température, 11 Kw ; monophasé), ces informations détaillées étant suffisantes pour informer l’acheteur sur les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans qu’il soit nécessaire de préciser les modèle ou référence.
Sur le bordereau de rétractation il est constaté qu’au recto du bon de commande il est indiqué que le client dispose d’un délai de 14 jours à compter de la commande ou de l’engagement d’achat et qu’au verso sont reproduites les dispositions des articles L.121-14 à L.121-16 du code de la consommation mentionnant un délai de 7 jours à compter de la commande, alors que ces dispositions n’étaient plus en vigueur au jour de la signature du bon de commande et que le bordereau de rétractation était régi par l’article L.221-18 du code de la consommation, lequel précise que le délai de rétractation est de 14 jours et court à compter de la réception des biens. Il s’ensuit que les appelants n’ont pas bénéficié d’une information exacte ni suffisante sur les conditions et délai du droit de rétractation et que le contrat principal encourt la nullité de ce chef.
S’agissant d’une nullité relative, la confirmation du contrat de vente est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L’intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l’article 1182 du code civil.
En l’espèce, il est relevé que le bon de commande ne comporte pas la reproduction des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation permettant à l’acquéreur d’identifier l’irrégularité du contrat relative au bordereau de rétractation et d’en tirer les conséquence en décidant, soit de poursuivre le contrat en dépit des vices l’affectant, soit de se prévaloir de la nullité pour y mettre fin. En conséquence il n’est pas démontré que les intimés avaient connaissance du vice affectant le contrat principal et l’intention de le réparer en permettant la livraison des biens commandés le 18 avril 2019 et en laissant l’exécution du contrat se poursuivre.
En conséquence il convient de confirmer le jugement ayant annulé le contrat de vente.
Sur l’annulation du contrat de prêt
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt affecté signé par M. et Mme [H] avec la SA Domofinance le 4 avril 2019 doit également être annulé.
En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le contrat de crédit affecté et débouter la SA Domofinance de sa demande de reprise du paiement des échéances du prêt.
Sur le remboursement du capital
L’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance emporte pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède sur la nullité du contrat principal de vente que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, de sorte qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d’une nullité, la banque a commis une faute.
Cependant, sur le préjudice subi, il ressort des pièces versées aux débats que les biens commandés ont été livrés et installés le 18 avril 2019, M. [H] ayant signé la fiche de réception des travaux et ainsi attesté que ‘l’installation (livraison et pose) est terminée et correspond au bon de commande n°5676 du 4 avril 2019 et aux travaux PAC+ballon, en conséquence prononcé la réception sans réserve des travaux et demandé à la SA Domofinance d’adresser à l’entreprise un règlement de 19.900 euros correspondant au financement de l’opération’. Contrairement à ce qui est allégué, cette attestation est suffisamment précise et circonstanciée pour valoir une réception sans réserve de nature à déterminer le prêteur à remettre les fonds au vendeur, de sorte que les intimés sont mal fondés à soutenir que les biens vendus ne correspondent pas à la commande. S’ils invoquent un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, cet élément est sans lien avec la faute imputable à la banque lors la libération des fonds puisqu’il est survenu en avril 2021 au vu de la facture produite, soit deux ans après la livraison. Pour le reste, le fait que la SAS MER soit en liquidation judiciaire, qu’ils ne pourraient pas bénéficier de subventions en raison de l’absence d’agrément RGE du vendeur ni d’une assurance décennale, que le dossier administratif n’a jamais été réalisé et que l’installation ne permettrait pas de faire des économies est sans lien avec la faute de la banque, relative à l’absence de vérification formelle du contrat principal.
En conséquence, M. et Mme [H] doivent être condamnés à restituer à la SA Domofinance le capital prêté sous déduction des échéances déjà versées dont il est justifié à hauteur de 4.017,37 euros, soit la somme de 15.882,63 euros. Le jugement déféré est infirmé et la demande de remboursement des échéances versées rejetée puisqu’elles sont déduites du capital dû.
Sur les autres dispositions
La SA Domofinance n’ayant pas interjeté appel des dispositions du jugement relatives à la fixation de la créance des intimés au passif de la SAS MER et la condamnation de celle-ci à reprendre les biens et M. et Mme [H] n’ayant pas formé d’appel incident de ces chefs, la cour n’est pas saisie de ces dispositions et n’a pas à statuer, en application de l’article 901 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens ne sont pas visées à la déclaration d’appel de sorte que la cour n’a pas à statuer de ce chef.
M. et Mme [H], partie perdante, devront supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à la SA Domofinance la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef tant en première instance qu’en appel à l’encontre de la SA Domofinance. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Me Roche-Dudek.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a’ annulé le contrat de vente passé le 4 avril 2019 entre la SAS Manche Énergies Renouvelables et M. [T] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H], annulé le contrat de crédit signé le 4 avril 2019 entre la SA Domofinance et M. [T] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] et débouté la SA Domofinance de sa demande de reprise du paiement des échéances du prêt ;
L’INFIRME en ce qu’il a condamné M. [T] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] à verser à la SA Domofinance la somme de 4.198,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la SA Domofinance à payer à M. [T] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] à verser à la SA Domofinance la somme de 15.882,63 euros au titre de la restitution du capital prêté, déduction faite des échéances déjà versées arrêtées au 5 mai 2021 ;
DÉBOUTE M. [T] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] de leur demande de condamnation de la SA Domofinance à leur rembourser les sommes versées au titre des échéances du prêt et leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] à verser à la SA Domofinance la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
DÉBOUTE M. [T] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] aux dépens d’appel sans application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT