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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 149 F-B
Pourvoi n° W 21-22.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-22.091 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne [T] [Z] Agencement défendeur à la cassation.
M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 5 juillet 2021), le 17 novembre 2017, M. et Mme [C] ont confié à M. [Z] la conception et la réalisation de travaux intérieurs de rénovation de certaines pièces d’une maison. Le 5 avril 2018, M. [Z] a établi un bon de commande, puis, en mai, a fait livrer les équipements et matériaux commandés.
2. Le 15 mai 2018, M. et Mme [C] ont émis un chèque de 92 329,27 euros au bénéfice de M. [Z] en paiement du solde du prix du marché.
3. A la suite du défaut de paiement de ce chèque en raison d’une absence de provision suffisante et de la signification à M. et Mme [C] d’un certificat de non-paiement, un huissier de justice a délivré à M. [Z] un titre exécutoire.
4. Le 24 septembre 2019, M. [C] a assigné M. [Z] en annulation du contrat, restitution des sommes versées et indemnisation. M. [Z] a demandé la condamnation de M. [C] à lui payer le solde du prix du marché.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. M. [Z] fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de la commande du 5 avril 2018, alors « que le titre exécutoire que l’huissier de justice est autorisé à établir en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l’absence de justification du paiement du montant d’un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d’un certificat de non-paiement au tireur du chèque, ne constitue pas une décision de justice et ne revêt donc pas les attributs d’un jugement ; qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance de sorte que la titularité d’un titre exécutoire établi en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier n’est pas en soi de nature à priver d’objet la demande d’un créancier de condamnation de son débiteur à lui payer sa créance ; qu’en jugeant n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [Z] tendant à la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 92 329,27 € au titre du solde du marché, au seul motif inopérant qu’il dispose déjà d’un titre exécutoire pour ce montant établi par huissier le 30 août 2008 conformément à l’article L. 131-72 du Code monétaire et financier, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil. »