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CIV. 1
CM11
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° E 21-15.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ M. [M] [I],
2°/ Mme [C] [O], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 21-15.590 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal finance banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Ecorenove, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Jérôme Allais, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal finance banque, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal finance banque la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]
M. et Mme [I] font grief à l’arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 28 000 euros au titre du capital prêté ;
1°) ALORS QUE pendant le délai de rétractation, aucun paiement ne peut intervenir ; que pour débouter les époux [I] de leur demande tendant à être dispensés du remboursement à la banque du capital prêté, la cour d’appel a énoncé qu’ayant fait valoir leur droit discrétionnaire de rétractation, ils ne peuvent en même temps se prévaloir d’une faute imputable au banquier prêteur ; qu’en statuant ainsi, bien que le banquier prêteur ait commis une faute en remettant au vendeur le paiement de la totalité de la vente et de la prestation de service pendant le délai de rétractation dont ce banquier ne pouvait ignorer qu’il était légalement prorogé, la cour d’appel a violé l’article L. 311-41 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige (actuellement article L. 312-51 du même code), ensemble l’article 1147 ancien du code civil devenu l’article 1231-1 du même code ;
2°) ALORS QUE lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, il a le devoir de restituer les biens au professionnel à moins que le professionnel ne propose de récupérer ces biens ; qu’en affirmant que la liquidation judiciaire du vendeur rend impossible l’exécution de cette obligation, sans justifier ni en fait ni en droit cette affirmation, au demeurant erronée, la cour d’appel n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, violant l’article L. 121-21-3 du code de la consommation dans sa version applicable, devenu l’article L. 221-23 du même code.