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2ème Chambre
ARRÊT N°544
N° RG 21/01318
N° Portalis DBVL-V-B7F-RMSG
(2)
COFIDIS SA
C/
M. [G] [V]
Mme [C] [D] épouse [V]
M. [B] [S]
Société SUNGOLD SARL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me LHERMITTE
– Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
COFIDIS SA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur [G] [V]
né le 26 Décembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [C] [D] épouse [V]
née le 07 Mai 1955 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [S] es qualité de mandataire ad hoc de SUNGOLD sous l’enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné par acte d’huissier en date du 24/03/2021, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
SUNGOLD SARL ‘L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES’
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assigné par acte d’huissier en date du 24/03/2021, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
INTERVENANT :
Maître Me [T] [U] liquidateur de la société SUNGOLD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assigné par acte d’huissier en date du 20/05/2021, délivré à étude, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 8 mars 2016, M. [G] [V] et Mme [C] [D], son épouse, ont commandé après démarchage à la société Sungold la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un coût de 21 500 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société Sofemo aux droits de laquelle est venue la société Cofidis.
Suivant jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Sungold. La clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 26 juillet 2019.
Suivant acte d’huissier du 7 novembre 2019, les époux [V] ont assigné la société Sungold et la banque devant le tribunal d’instance de Nantes.
Suivant acte d’huissier du 10 février 2020, les époux [V] ont assigné M. [B] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent.
Les procédures ont été jointes.
Suivant jugement du 25 janvier 2021, le juge a :
Prononcé l’annulation des contrats de vente et de prêt.
Dit que la société Sungold ou son mandataire ad hoc devrait reprendre les matériels posés au domicile des époux [V] dans les deux mois suivant la signification du jugement après avoir prévenu ces derniers quinze jours à l’avance.
À défaut d’enlèvement, dans le délai susvisé, autorisé les époux [V] à disposer du matériel comme bon leur semblerait.
Débouté la banque de sa demande de restitution du capital emprunté.
Condamné la banque à rembourser aux époux [V] les échéances payées en derniers ou quittance.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné la banque aux dépens.
Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration du 25 février 2021, la banque a interjeté appel.
Suivant acte d’huissier du 20 mai 2021, la banque a assigné Me [T] [U], désigné mandataire ad hoc de la société Sungold le 18 mars 2021, en intervention forcée.
Suivant conclusions du 22 juillet 2021, les époux [V] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 19 octobre 2021, la banque demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dire les époux [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
Les en débouter.
La dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
Condamner solidairement les époux [V] à poursuivre l’exécution du contrat de prêt.
À titre subsidiaire, si l’annulation des conventions était prononcée,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a dispensé les emprunteurs de rembourser le capital emprunté.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement les époux [V] à payer la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction faite des échéances payées.
À titre infiniment subsidiaire,
Condamné solidairement les époux [V] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens.
En leurs dernières conclusions du 24 mai 2023, les époux [V] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 311-1, L. 311-6, L. 311-8, L. 311-13, L. 311-32, L. 311-35, L. 312-2, L. 312-7, L. 312-11, L. 312-33, L. 313-1, L. 313-3 à L. 313-5 et D. 311-4-3 du code de la consommation,
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 113-3, L. 133-3, L. 121-17, L. 121-18-1, L. 121-21 et R. 121-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce,
Vu les articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 480-4 du code de l’urbanisme,
Vu les articles L. 313-5-1, L. 519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 512-1 du code des assurances,
Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil,
Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile,
Rejetant l’appel principal le disant mal fondé.
Recevant l’appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices financier, économique, moral et trouble de jouissance.
Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.
Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, si la nullité du contrat principal n’était pas confirmée,
Prononcer la résolution du contrat de vente.
En tout état de cause,
Prononcer l’annulation ou à défaut la résolution du contrat de crédit.
En conséquence,
Ordonner le remboursement par la banque des sommes versées par eux, à savoir la somme de 17 620,48 euros jusqu’au mois de juillet 2021 inclus, et ce jusqu’au jour de l’arrêt, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Statuant à nouveau des chefs réformés sur appel incident,
Condamner la banque à leur payer la somme de :
3 314 euros au titre de leur préjudice financier.
3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance.
3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Subsidiairement,
Condamner la banque à leur payer la somme de 17 600 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice né de sa négligence fautive.
Condamner la banque à leur payer la somme de :
3 314 euros au titre de leur préjudice financier.
3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance.
3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Plus subsidiairement, si la cour considérait que la banque n’a pas commis de faute,
Prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts.
En tout état de cause,
Condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement, si la cour venait à rejeter l’intégralité de leurs demandes,
Dire qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires.
M. [B] [S] et Me [T] [U] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La banque soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bon de commande n’est entaché d’aucune cause de nullité. Les époux [V] concluent quant à eux à la nullité du bon de commande. Ils font valoir que le contrat ne précise pas les caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés. Ils relèvent que le prix unitaire n’est pas indiqué pas plus que le coût total du crédit. Ils ajoutent qu’aucune information ne leur a été communiquée sur les modalités et les délais de pose. Ils font valoir enfin que le formulaire de rétractation ne respecte pas les dispositions imposées par le code de la consommation.
Aux termes des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement devaient faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire remis au consommateur comportait, à peine de nullité, notamment les mentions suivantes :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
Le prix du bien ou du service,
Les modalités de paiement,
En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engageait à livrer le bien ou à exécuter le service,
Lorsque le droit de rétractation existait, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.
Le bon de commande porte sur la vente d’une installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3000 Wc comprenant douze panneaux photovoltaïques monocristallin de marque Thomson d’une puissance individuelle de 250 Wc et d’un onduleur de marque Schneider, outre les divers matériels nécessaires, les démarches administratives et le raccordement au réseau d’électricité étant à la charge du vendeur.
Le premier juge a estimé que le bon de commande était irrégulier en ce qu’il ne précisait pas la surface, le poids ou la composition des matériaux, les détails techniques de la pose des matériel, les modalités de livraison et qu’il ne comportait pas un planning détaillé de l’exécution des démarches administratives, de l’installation des panneaux puis de leur raccordement.
Rien ne démontre que la surface, le poids ou la composition des matériaux soient entrés dans le champ contractuel et aient déterminé le consentement des consommateurs, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme des caractéristiques essentielles de l’installation fournie. Si les époux [V] se plaignent de ce qu’un onduleur de marque différente de celle promise a été installé, ils ont néanmoins régularisé un certificat de livraison sans réserve le 25 mars 2016 et ainsi renoncé à se prévaloir de l’irrégularité qui était apparente. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que les panneaux photovoltaïques mis en ‘uvre ne sont pas de la marque promise. Les modalités de pose, en intégration au bâti, sont précisées. La mention « livraison dans un délai de trois mois maximum » dans un encart mentionnant expressément les prestations « forfait administratif » et « forfait installation » est d’une précision suffisante au regard des prescriptions de l’article L. 111-1 précité pour déterminer que la livraison de l’installation interviendra dans le délai susvisé. Le bon de commande doit être considéré comme régulier en ce qu’il précise les caractéristiques essentielles des biens ou services proposés.
Les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises soient mentionnées dans le contrat, seule l’indication du prix global à payer étant requise.
Le bon de commande précise le taux effectif global du crédit, ainsi que le nombre et le montant des échéances, et, à supposer même que le coût total du crédit dut être mentionné à peine de nullité du contrat de vente, il sera observé que celui-ci figure sur l’offre de prêt acceptée le même jour à l’occasion de la même opération de démarchage, si bien que les consommateurs en étaient parfaitement informés.
En revanche, le formulaire de rétractation ne respecte pas les dispositions imposées par le code de la consommation en ce qu’il fait courir le délai de rétraction à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant, alors qu’aux termes de l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, le consommateur disposait d’un délai de rétractation de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Si les époux [V] pouvaient exercer leur droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à la suite d’une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu’à compter de la livraison des panneaux et non à compter du jour de la commande.
Il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 121-17, I , 2° dudit code ne figuraient pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat était encourue au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l’article L. 121-21-1 du même code.
La banque soutient que les irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les consommateurs auraient renoncé à invoquer, en laissant les travaux de pose du matériel livré s’exécuter et en signant l’attestation de fin de travaux caractérisant leur volonté de les recevoir.
Les mentions concernant la faculté de rétractation étaient, ainsi que précédemment relevé, erronées, de sorte que rien ne démontre que les époux [V] ont eu connaissance, au moment où ils ont exécuté le contrat, de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. Il convient donc, pour cette cause de nullité, d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait en conséquence lieu de statuer sur le dol également invoqué, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Aux termes de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n’est pas contesté que le contrat de crédit est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Sungold emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.
Comme le rappelle à juste titre la banque, la nullité du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute qui lui serait imputable, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre. La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Le prêteur, qui n’a pas à assister les emprunteurs lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence, le certificat de livraison signé par M. [G] [V] le 25 mars 2016 faisait ressortir sans ambiguïté que la livraison des biens et les prestations promises avaient été pleinement effectuées, l’emprunteur demandant expressément à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains de la société Sungold. La banque pouvait donc légitimement en déduire que l’ensemble des biens commandés avaient été livrés et que l’intégralité des prestations accessoires de pose, de raccordement au réseau public d’électricité et de mise en service de l’installation avaient été réalisées.
Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comportait des irrégularités formelles apparentes relativement aux modalités d’exercice de la faculté de rétractation qui auraient dû conduire la banque, professionnel des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [V] qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier. La banque n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la banque fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Or, les époux [V] ne caractérisent nullement l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Les époux [V] ne démontrent notamment pas que l’installation photovoltaïque ne fonctionnerait pas. Ils croient pouvoir caractériser leur préjudice en invoquant l’insuffisance de performance de l’installation mais cette circonstance, apparue postérieurement à la libération des fonds entre les mains du vendeur, est sans lien causal avec la faute de la banque qui n’a pas su déceler à ce moment-là des irrégularités du bon de commande relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation. Il n’y a dès lors pas lieu de dispenser les époux [V] de rembourser le capital emprunté. Les époux [V] seront par conséquent condamnés à la restitution du capital emprunté déduction faite des échéances payées. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
L’annulation du contrat de prêt rend, à supposer même cette mesure recevable et bien fondée, la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels inopérante, puisque ces derniers doivent être remboursés aux époux [V] au titre des restitutions de part et d’autre.
Les époux [V] demandent subsidiairement à la cour, dans le cas où ils ne seraient pas dispensés de restituer le capital emprunté, de condamner la banque au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 17 600 euros au titre de leur préjudice né sa négligence fautive. Cependant, il vient d’être observé que, si la banque a effectivement commis une faute, il n’en est résulté aucun préjudice en lien causal avec celle-ci. Il n’est pas plus démontré que la banque aurait participé des manoeuvres dolosives imputées au vendeur ou qu’elle aurait manqué à son devoir de mise en garde s’agissant de l’octroi du crédit au regard des capacités de remboursement des emprunteurs, le risque d’endettement excessif n’étant pas démontré ni même allégué. La demande de dommages-intérêts ne peut prospérer.
Les époux [V] réclament en outre le paiement des sommes de 3 314 euros au titre des frais de désinstallation du matériel, 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance résultant de l’insuffisance de rentabilité de l’opération et 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. S’agissant du coût des travaux de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture, il doit être observé que la banque, tiers au contrat principal, ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables des restitutions de part et d’autre consécutives à l’annulation de ce contrat. Le préjudice économique et le trouble de jouissance allégués sont quant à eux sans lien causal avec la faute de la banque et les intimés n’apportent enfin pas de preuve de l’existence du préjudice moral qu’ils allèguent. Ces demandes ont donc été à juste titre rejetées par le premier juge.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a condamné la banque, principalement succombante à ce stade de la procédure, à supporter les dépens de première instance.
En cause d’appel, les époux [V], principalement succombants, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande de restitution du capital emprunté.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [G] [V] et Mme [C] [D], son épouse, à payer à la société Cofidis la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté déduction faite des échéances payées outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Condamne M. [G] [V] et Mme [C] [D], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute demande contraire ou plus ample.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT