Droit de rétractation : Décision du 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/14886

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Droit de rétractation : Décision du 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/14886

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022

(n° , 20 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14886 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQAS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 août 2020 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-18-000542

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [C] [V]

né le 11 février 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [M] [N] épouse [V]

née le 23 novembre 1954 à [Localité 7] (IRLANDE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARLU [L] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 décembre 2013, M. [C] [V] a validé, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un bon de commande portant sur une centrale photovoltaïque, avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France, au prix de 17 990 euros.

Cette installation a été financée au moyen d’un crédit souscrit le même jour par M. [V] et son épouse Mme [M] [N] épouse [V], auprès de la société Banque Solfea pour un montant de 17 990 euros, remboursable en 132 mensualités de 193 euros chacune avec un différé d’amortissement de 11 mois au taux d’intérêts contractuel de 5,60 % l’an.

Les fonds ont été débloqués par la banque au vu d’une attestation de livraison signée le 10 janvier 2014 par M. [V] et le prêteur a informé M. et Mme [V] de l’acceptation de l’offre de prêt suivant courrier du 14 janvier 2014.

Le raccordement de l’installation au réseau électrique a été réalisé le 22 mai 2014. Un contrat d’achat de l’énergie électrique produite a été signé par M. [V] auprès de la société EDF le 2 juillet 2014.

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et désigné la SCP Moyrand – [L] devenue Selarlu [L] en la personne de Maître [F] [L] en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi le 30 mai 2018 par M. et Mme [V] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, en remboursement des sommes versées et d’indemnisation formée à l’encontre de la société venderesse et de la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea, le tribunal de proximité d’Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 août 2020 auquel il convient de se reporter, a :

– ordonné à la société BNPPPF de communiquer à M. et Mme [V] un état des sommes déjà remboursées,

– rejeté l’irrecevabilité des demandes tirée de l’absence de déclaration de la créance au passif de la société Nouvelle Régie,

– prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté conclus le 11 décembre 2013,

– condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea à rembourser à M. et Mme [V] les sommes versées par eux dans le cadre du contrat de crédit outre la somme de 7 317 au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande visant à priver la banque de se prévaloir des effets de l’annulation,

– rejeté les demandes en restitution du capital prêté, en limitation de la réparation du préjudice et en indemnisation fondée sur la légèreté blâmable de M. et Mme [V] et en compensation des créances,

– ordonné à M. et Mme [V] de restituer l’installation photovoltaïque à la société [L] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Régie,

– rejeté la demande visant à ordonner à la Selarl [L] ès qualité de procéder à la dépose des panneaux dans le délai de deux mois suivant la décision et de dire qu’à défaut M. et Mme [V] pourront en disposer comme bon leur semblera et la demande de condamnation de la banque à des dommages et intérêts,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires,

– condamné la société BNPPPF aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a enjoint à la société BNPPPF de communiquer un état des sommes remboursées sur le fondement des articles 11, 132 et 133 du code de procédure civile.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l’action, il a constaté que le bon de commande contrevenait aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation en ce que le nom du démarcheur était illisible, qu’aucune description de l’onduleur n’y figurait ni aucune date pour la pose des panneaux ni leur mise en service, ni aucune condition d’exécution du contrat. Il a considéré que la réception sans réserve de l’installation et la demande de paiement du prix ne constituaient pas une confirmation de la nullité, de sorte que le contrat de vente encourrait l’annulation et le contrat de crédit affecté également.

Le tribunal a retenu que le prêteur avait commis une faute en ce qu’il ne pouvait ignorer la législation applicable en sa qualité de professionnel et qu’il n’avait pas vérifié la conformité du contrat principal à la législation sur le démarchage à domicile. La demande en restitution du capital emprunté a été rejetée dès lors que le capital a été versé entre les mains du vendeur et la banque a été condamnée à la restitution des sommes versées par les emprunteurs.

Le premier juge a fait droit à la demande d’indemnisation liée aux frais de désinstallation et de remise en état de la toiture à hauteur de 7 317 euros, mais a rejeté les autres demandes d’indemnisation.

Par une déclaration enregistrée le 20 octobre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 19 juillet 2021, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

– de déclarer irrecevables les demandes en annulation des contrats et en restitution des mensualités réglées, les dire infondées et les rejeter,

– de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à tout le moins la rejeter,

– de constater que M. et Mme [V] sont défaillants dans le remboursement du crédit,

– de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 10 octobre 2020,

– de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 11 276,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter du 10 octobre 2020 sur la somme de 10 440,83 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées à hauteur de 13 332,44 euros ; subsidiairement de les condamner à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et leur enjoindre de reprendre de remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

– subsidiairement en cas de nullité des contrats, de débouter M. et Mme [V] de leur demande de décharge de l’obligation de restituer le capital et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 17 990 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de débouter M. et Mme [V] de leur demande visant à la privation de la créance de la société BNPPPF, de déclarer leur demande de dommages et intérêts irrecevable et de dire et juger à tout le moins qu’elle n’est pas fondée et de les en débouter,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. et Mme [V] restent tenus de restituer l’entier capital de 17 990 euros,

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait priver la société BNPPPF de sa créance, de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 17 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d’enjoindre à M. et Mme [V] de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société [L] MJ ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ainsi que les revenus perçus de la revente d’électricité et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté et subsidiairement, les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– de débouter M. et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes,

– de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’appelante soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur en ce que l’action tend indirectement au paiement d’une somme d’argent.

Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité formée sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses en indiquant que les pratiques commerciales trompeuses visées par les articles L. 121-2 et 3 du code de la consommation ne sont pas sanctionnées par la nullité, mais peuvent fonder une demande de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle estime les moyens allégués au titre de la présentation du bon de commande comme une simple candidature, du prétendu autofinancement de l’installation ou de la présentation des sociétés démarcheuses comme des sociétés mandatées par l’État ou EDF ne sont pas fondés.

Elle soulève encore l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les imprécisions dont fait état l’acquéreur ne peuvent fonder le prononcé de la nullité.

Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande au regard de la désignation du matériel vendu, des modalités d’exécution et de paiement. Elle précise que le contrat de vente comporte bien le nom du démarcheur ainsi que son prénom, de sorte que les allégations des demandeurs sont surprenantes. Elle fait observer qu’il appartient aux requérants de démontrer en quoi le bon de commande critiqué n’est pas présenté et rédigé de façon claire et en quoi ce défaut pourrait fonder une nullité sur le fondement de l’article L. 121-23 du code de la consommation ou encore de l’article L. 211-1 invoqué.

L’appelante estime que la preuve n’est pas rapportée d’une non-conformité du bordereau de rétractation et fait observer que les dispositions de l’article L. 121-24 ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Elle fait observer que les acquéreurs n’allèguent aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF et en vendant l’électricité produite par l’équipement.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation. Elle soutient qu’aucune des tromperies alléguées n’est établie.

L’appelante conteste toute violation des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, en rappelant qu’elle a versé les fonds sur demande expresse de l’emprunteur, ce qui vaut tout à la fois agrément et manifestation de la volonté du client à continuer à bénéficier du crédit.

En l’absence d’annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que les intimés devront lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée ainsi que la condamnation des emprunteurs à lui régler les sommes dues.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Elle indique que les intimés font état d’autres prétendues fautes outre celles déjà invoquées liées à une absence d’accréditation du vendeur à distribuer des crédits, à la participation au dol de son prescripteur et à son manquement à ses obligations de dispensateur de crédit. Elle estime ces allégations infondées et fait observer qu’outre la privation de la créance de restitution de la banque, les intimés requièrent condamnation au paiement de dommages et intérêts ce qui conduirait à obtenir une double indemnisation.

Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile comme étant nouvelle en appel et formée pour la première fois conclusions signifiées le 5 mai 2021. Elle estime la demande prescrite sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce comme formée plus de cinq années après la date du contrat.

Elle conteste toute obligation de produire l’attestation de formation du personnel du vendeur, en ce que cette diligence incombe à la venderesse conformément à l’article L. 311-8 du code de la consommation. Elle rejette les allégations de participation au dol de son prescripteur. Elle souligne qu’aucun devoir de mise en garde quant à l’opportunité de l’opération ne lui incombe et soutient avoir respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles prévues par l’article L. 311-6 du code de la consommation.

Par des conclusions remises le 20 juillet 2022, les intimés demandent à la cour :

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il leur a ordonné de restituer l’installation photovoltaïque et a rejeté leur demande visant à ordonner au liquidateur de la société venderesse de procéder à la dépose des panneaux à leur frais dans le délai de deux mois suivant la présente décision et de dire qu’à défaut ils pourront en disposer comme bon leur semblera, rejeté leur demande de condamnation de la société BNPPPF au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique et du trouble de jouissance et au titre d’un préjudice moral,

– de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– à titre subsidiaire de prononcer la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance au droit aux intérêts contractuels du crédit affecté,

– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de 4 000 euros au titre de leur préjudice financier et de jouissance, et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 7 317 euros au titre du devis de désinstallation,

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour les déboutait de leurs demandes, d’ordonner qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Invoquant les articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société NRJEF et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu’ils n’avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur.

Ils invoquent une violation du formalisme prévu aux articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation en faisant état d’une description insuffisante du matériel promis en l’absence de remise de tout plan ou fiche technique et de précision quant au nombre, la marque, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l’aspect des panneaux, le type de cellule (monocristallin ou polycristallin), la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l’onduleur. Ils constatent que rien n’est indiqué quant aux modalités de pose et au délai de livraison et de mise en service, au coût de l’installation. Ils estiment que les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible ce qui n’est pas le cas selon eux des conditions générales de vente. Ils invoquent l’illisibilité du nom du démarcheur sur le bon de commande, la non-conformité du bordereau de rétractation lequel ne peut être détaché sans amputer la partie fondamentale du contrat.

Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et une dénomination trompeuse de l’acte en simple candidature sans engagement qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. Ils évoquent des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation. Ils indiquent que la nullité du contrat principal emporte de plein droit celle du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation.

Ils soulèvent la nullité du contrat de crédit sur le fondement des articles L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation en ce que l’établissement financier n’a pas fait connaître de manière expresse sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation de son offre de crédit soit seulement le 14 janvier 2014 pour un crédit signé le 11 décembre 2013.

Ils contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes et en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice et que la seule exécution du contrat ne saurait caractériser une intention de réparer le vice.

Ils reprochent à la banque d’avoir financé un contrat nul sans en vérifier sa régularité, et d’avoir débloqué les fonds sans vérifier que les travaux aient été achevés, ce compris le raccordement au réseau électrique de sorte que la banque doit être privée de sa créance de restitution et être condamnée à restituer les sommes versées par eux au titre du crédit.

Subsidiairement ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts pour manquement du prêteur à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde prévus par l’article L. 311-8 du code de la consommation en finançant des opérations qu’il savait ruineuses et en ne vérifiant pas les capacités financières des emprunteurs. Ils dénoncent un manquement de la banque à ses obligations précontractuelles prévues par l’article L. 311-6 du même code en ce que l’offre ne précise pas la date de sa validité et que la taille de caractère des mentions du prêt litigieux serait inférieure à 3 mms. Ils estiment que la banque doit démontrer que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société NRJEF est responsable comme le prévoient les articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation. Ils estiment que la banque devra démontrer avoir réalisé une analyse complète de solvabilité et avoir bien consulté le FICP.

En cas de rejet de leurs demandes, ils sollicitent néanmoins de la banque une somme de 11 387 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au regard des fautes commises et du préjudice subi lié à une situation financière difficile. Si les fautes de la banque n’étaient pas retenues, ils s’engagent à reprendre le paiement du crédit.

Régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne morale le 22 décembre 2020, la société [L] MJ ès-qualités n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

– que n’est pas contestée la mention du dispositif du jugement querellé par laquelle est ordonnée la communication d’un état des sommes remboursées par M. et Mme [V], de sorte que le jugement est confirmé sur ce point,

– que le contrat de vente conclu le 11 décembre 2013 entre la société Nouvelle Régie et M. [V] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,

– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [V] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

– Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur

La société BNPPPF soulève l’irrecevabilité des demandes en de nullité des contrats en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.

Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. et Mme [V] n’ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à hauteur d’appel, peu important que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.

L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France par M. et Mme [V] est donc indifférente à la recevabilité de leur action.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

– Sur la fin de non-recevoir de la demande de nullité formée sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses

La société BNPPPF invoque l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé de la demande d’annulation fondée sur les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, rappelant que la violation de ces dispositions n’est pas sanctionnée par la nullité.

M. et Mme [V] sollicitent l’annulation des contrats sur le fondement du dol prévu aux articles 1109 et 1116 du code civil. Ce n’est que pour qualifier les man’uvres et agissements dolosifs qu’ils imputent à la société NRJEF, qu’ils font état de la définition des pratiques commerciales trompeuses telle que prévue aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, sans fonder spécifiquement leur demande d’annulation sur ces dispositions.

La société BNPPPF ne précise pas le fondement sur lequel une irrecevabilité des demandes devrait être prononcée de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre à hauteur d’appel doit être écartée.

– Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil

La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.

– Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande

Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

– Sur la nullité formelle

Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.

L’article L. 121-23 dispose :

« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.

L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le bon de commande signé le 11 décembre 2013 à en-tête de la société Groupe solaire de France décrit l’objet de la vente comme suit :

« Centrale GSDF CP3KA

Puissance installée de 3500 Wc

12 panneaux 250 Wc

12 plaques

Onduleur GSDF ‘ Kit abergements (abergements latéraux ‘ abergements gauche / droite ‘ abergements centraux ‘ abergements de jonction)

10 mètres de WAKAFLEX ‘ 3 mètres de mousse expansive ‘ 25 m d’écran sous toiture – 75 mètres de câbles 4 mm² – kit connectique (connecteurs mâle-femelle ‘ clips de sécurité, connectique) ‘ Boitiers AC/DC kit visserie (crochets doubles ‘ crochets simples ‘ joints ‘ vis) ».

Pour chaque matériel, un astérisque renvoie à des paragraphes précisant les caractéristiques électriques et mécaniques en fonction des options choisies par le client.

Un encadré pré-imprimé figurant en bas de la dernière page du bon de commande précise que les démarches administratives à savoir le raccordement de l’onduleur au compteur de production, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite, les démarches auprès du Conseil d’État (obtention de l’attestation de conformité) sont à la charge de la société Groupe solaire de France.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la description des matériels promis est suffisante et permettait à l’acheteur de vérifier les matériels installés à son domicile et le cas échéant de comparer l’offre de la société Groupe solaire de France à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu’il n’a pas souhaité faire jouer.

Un encadré propre à l’onduleur en décrit toutes les caractéristiques techniques. Il en est de même des panneaux, du coffret AC/DC et du kit d’intégration. Aucune disposition n’exige par ailleurs la remise d’un plan ou d’une fiche technique sous peine de nullité.

Il n’est pas démontré en quoi l’absence de mention du nombre, de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l’aspect des panneaux, du type de cellules, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur serait de nature in concreto à affecter la compréhension par l’acquéreur de l’objet du contrat.

Le démarcheur a bien fait figurer sur le bon de commande ses noms, prénom ainsi que sa signature de sorte que le grief invoqué est sans fondement.

Le montant total de la commande de 17 990 euros est précisé ainsi que les modalités de paiement au moyen d’un crédit souscrit auprès de la société Solfea pour un coût total de 25 379 euros remboursable en 143 mensualités de 193 euros chacune hors assurance au TAEG de 5,75 % et au taux débiteur fixe de 5,60 % l’an.

Le bon de commande satisfait donc aux 1°, 4° et 6° de l’article précité sans que le texte n’impose de faire figurer le coût de l’installation ou le prix unitaire de chaque matériel.

En revanche, le bon de commande est taisant quant au délai de livraison des matériels et d’exécution des prestations et il doit être considéré que le vendeur n’a pris aucun engagement de ce chef puisque l’article 3 des conditions générales de vente se contente d’indiquer que la livraison, sauf conditions particulières expresses, s’effectuera dans un délai de 3 mois maximum à compter de la commande ferme et définitive telle que définie à l’article 3.

C’est donc à juste titre que premier juge a considéré que ces manquements constituaient une violation des dispositions susvisées et que la nullité du contrat de vente était encourue, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres griefs tirés d’une violation des dispositions impératives du code de la consommation.

Par application des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.

À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Le bon de commande reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par le texte susvisé de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d’un formulaire d’annulation de la commande conforme dont M. [V] n’a pas souhaité user.

Il est en outre avéré que le 10 janvier 2014, M. [V] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis, et sur la base de laquelle la société Banque Solfea a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse. M. et Mme [V] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l’irrégularité du bon de commande par l’exploitation qu’ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique le 22 mai 2014 et en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit.

Ce renoncement est encore patent par la vente de l’électricité produite par leur installation raccordée, à la société EDF, depuis juillet 2014 et encore postérieurement à l’introduction de leur action en justice, ce qui n’est pas contesté.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [V] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.

– Sur la nullité pour vice du consentement

M. et Mme [V] invoquent la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur version applicable au litige et L. 111-1 du code de la consommation. Ils évoquent le fait que dans des affaires similaires, les juridictions ont mis en lumière un mode opératoire mis en place systématiquement par ce type de société pouvant être qualifié de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation.

Aux termes de l’article 1109 ancien du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L’article 1116 du code civil dispose quant à lui que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l’espèce, M. et Mme [V] estiment que le vendeur a fait preuve de réticences dolosives concernant certaines mentions obligatoires du contrat et informations qu’il aurait dû communiquer relativement au délai de raccordement, à l’assurance obligatoire et à la location obligatoire d’un compteur de production auprès d’EDF sur 20 ans et à la durée de vie des matériels.

Les éléments communiqués aux débats à savoir une fiche d’information sur les onduleurs, un extrait du site Legavox, un courriel du vendeur du 6 mai 2014 proposant aux époux [V] d’avancer les frais de raccordement et un courrier des époux [V] du 10 septembre 2014 à Maître [Y] faisant état de difficultés pour obtenir le raccordement au réseau électrique, sont insuffisants à établir une volonté délibérée de dissimulation de la part du vendeur constitutive d’une réticence dolosive.

Les intimés reprochent aussi au vendeur d’avoir fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer leur habitation et d’avoir usé de man’uvres dolosives en présentant de manière fallacieuse la rentabilité de l’installation.

Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elle.

Il n’est pas non plus démontré que la société Nouvelle régie a fait état de perspectives de rendement chiffrées qu’elle savait fallacieuses ni qu’elle se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l’installation ni sur la performance de son installation photovoltaïque.

Les intimés soutiennent encore que la société venderesse a faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences et que ce n’est qu’après écoulement du droit de rétractation, qu’ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat et connaître formellement les modalités de financement du bon de commande signé.

Ces allégations ne sont nullement étayées. Au demeurant, il est remarqué que le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Enfin la référence générale à d’autres décisions de justice rendues en matière de pratiques commerciales trompeuses sans aucun lien établi avec le présent litige n’est pas pertinente.

Les prétentions de M. et Mme [V] relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.

Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et le contrat de crédit n’est pas nul de plein droit.

Le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats et ordonné la restitution des matériels est donc infirmé.

Sur la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 311-13 du code de la consommation

Selon les dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Banque Solfea n’a pas fait connaître sa décision d’agréer M. et Mme [V] dans le délai de sept jours susvisé mais leur a adressé un courrier le 14 janvier 2014 qu’ils ne contestent pas avoir reçu, aux termes duquel elle confirme le virement des fonds. C’est donc à cette date que l’agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, les emprunteurs ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit.

Aucune irrégularité n’est donc démontrée et les demandes formées à ce titre doivent être rejetées.

Sur la responsabilité de la société banque Solfea

Si M. et Mme [V] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.

Ils soutiennent également que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement de l’installation en l’absence de raccordement au réseau électrique et sans s’assurer que le vendeur avait exécuté son obligation ni s’informer quant à la faisabilité du projet.

Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par virement au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.

M. [V] a signé le 10 janvier 2014, une attestation de fin de travaux sans aucune réserve, mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis tout en demandant à la banque de procéder au déblocage des fonds.

C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur le 14 janvier 2014.

Le certificat de livraison permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée et d’attester de la livraison de l’installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse.

Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d’organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.

Il n’est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet.

M. et Mme [V] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 17 990 euros.

Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de banque la privant de son droit à restitution du capital emprunté et la condamnant à restituer aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit et à prendre à sa charge les frais de désinstallation des panneaux et de remise en état.

Le jugement doit cependant être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande visant à ordonner à la Selarl [L] ès-qualités de procéder à la dépose des panneaux dans le délai de deux mois suivant la décision et de dire qu’à défaut M. et Mme [V] pourront en disposer comme bon leur semble, en ce qu’il a débouté M. et Mme [V] de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre d’un préjudice financier, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral formées sur les mêmes allégations non démontrées à l’encontre de la banque.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNPPPF en limitation de la réparation du préjudice invoqué par M. et Mme [V] et en indemnisation fondée sur leur légèreté blâmable et en compensation des créances.

Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque

M. et Mme [V] requièrent à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque.

L’appelante soutient sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, que cette demande est irrecevable car formée pour la première fois en cause d’appel et en ce qu’elle n’était pas formée dans les premières conclusions d’intimés.

En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, M. et Mme [V] ont sollicité dès leurs premières écritures signifiées le 5 mai 2021, la déchéance du droit aux intérêts de la banque à titre de moyen de défense tendant non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec les prétentions adverses puisque la société BNPPPF forme des demandes en paiement. Ce moyen susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont le prêteur poursuit le paiement.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef sur le fondement des articles susvisés.

L’appelante soutient également que cette demande est prescrite en ce qu’elle aurait dû être soulevée avant le 11 décembre 2018, soit dans les 5 années de souscription du contrat comme le prévoit l’article L. 110-4 du code de commerce.

Néanmoins, la prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse comme c’est le cas en l’espèce.

Aucune irrecevabilité n’est donc encourue de ce chef.

Les intimés soutiennent que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés et en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils invoquent aussi un défaut de vérification de leur capacité d’endettement.

Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.

La fiche de dialogue signée par M. et Mme [V] les 8 et 11 décembre 2013 mentionne que monsieur est employé en tant qu’agent ERDF-GRDF au salaire de 2 600 euros par mois, madame perçoit 2 195 euros de salaire, éléments corroborés par les bulletins de salaire remis par les intéressés (octobre à décembre 2013) et que le couple est propriétaire de son logement avec une charge d’emprunt immobilier de 460 euros par mois et une mensualité de crédit à la consommation de 158 euros. L’ensemble de ces éléments rend très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 132 mensualités de 193 euros après une période de franchise totale de onze mois.

Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de son client et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet.

En outre, il n’incombe pas au prêteur de produire la fiche de formation du démarcheur prévue aux articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation, pour le compte de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, cette dernière n’étant ni mandatée ni rémunérée par la banque.

Aux termes de l’article L. 311-6 en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente.

L’article L. 311-9 du même code prévoit quant à lui qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, relatif au FICP.

L’article L. 311- 48 dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles susvisés.

L’appelant communique aux débats l’offre de crédit accepté, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice relative à l’assurance, la fiche de dialogue ainsi que les justificatifs de solvabilité remis par les emprunteurs. Elle ne justifie toutefois pas de la consultation du fichier national des incidents de paiements de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Sur la demande en résiliation du contrat de crédit et en paiement

L’appelante indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’ils ont sollicitée, et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 10 octobre 2020 et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 11 276,09 euros correspondant au capital restant dû à cette date et à l’indemnité de résiliation fixée à 835,26 euros.

Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement ainsi que subsidiairement la condamnation solidaire des emprunteurs aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue.

En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d’une gravité suffisante.

La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu’alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.

Pour autant, les mensualités échues impayées depuis le jugement rendu en première instance et jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles.

L’historique de compte communiqué atteste que M. et Mme [V] ont cessé d’honorer les échéances du crédit le 9 octobre 2020.

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Selon la société BNPPPF, M. et Mme [V] avaient versé à la date du jugement une somme totale de 13 332,44 euros. Si l’on déduit cette somme du capital emprunté de 17 990 euros, il reste un solde de 4 657,56 euros à payer par les emprunteurs.

Il est établi que M. et Mme [V] sont défaillants dans le remboursement depuis l’échéance d’octobre 2020 et que la durée de remboursement court jusqu’au 10 janvier 2026 soit 64 mois. Sur la durée restant à courir, les échéances du contrat peuvent être fixées à la somme mensuelle de 72,77 euros.

À la date du présent arrêt, M. et Mme [V] sont redevables des mensualités échues du 9 octobre 2020 au mois de novembre 2022 inclus, soit 26 mensualités de 72,77 euros chacune soit la somme de 1 892,02 euros à laquelle ils sont condamnés solidairement. M. et Mme [V] devront en outre reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de décembre 2022 à hauteur de mensualités de 72,77 euros chacune.

Il convient de rappeler que M. et Mme [V] restent redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

M. et Mme [V] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur, rejeté la demande visant à ordonner à la Selarl [L] ès-qualités de procéder à la dépose des panneaux, débouté M. et Mme [V] de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre d’un préjudice financier, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral, rejeté la demande de la société BNPPPF en limitation de la réparation du préjudice invoqué par M. et Mme [V] et en indemnisation fondée sur leur légèreté blâmable et en compensation des créances ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute M. [C] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d’indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement au titre du solde du contrat ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNPPPF au titre du contrat de crédit du 11 décembre 2013 ;

Condamne solidairement M. [C] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea la somme de 1 892,02 euros correspondant aux échéances d’octobre 2020 au mois de novembre 2022 inclus ;

Dit que M. [C] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de décembre 2022 avec des mensualités de 72,77 euros chacune ;

Rappelle que M. [C] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [C] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne M. [C] [V] et Mme [M] [N] épouse [V] à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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