Droit de rétractation : Décision du 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12441

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Droit de rétractation : Décision du 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12441

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12441 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJSV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-18-000033

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

APPELANTE INCIDENTE

La société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA), société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [R] [G]

né le 16 juillet 1972 à [Localité 8] (85)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARLU [N] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SARL)

[Adresse 3]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 5 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [R] [G] a conclu le 3 janvier 2013 avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France (la société GSF) un contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique.

Pour financer cette acquisition, M. [G] a conclu le 16 janvier 2013 un contrat de crédit affecté à cette opération auprès de la société Banque Solfea d’un montant de 19 990 euros au taux nominal annuel de 5,60 % remboursable en 179 mensualités dont 11 échéances de 0 euro et 168 échéances de 202,99 euros, assurance comprise. L’accord de financement est intervenu le 25 janvier 2013.

Le matériel a été installé le 23 janvier 2013, la facture a été remise le 24 janvier 2013 et les fonds ont été débloqués le 28 janvier 2013. L’installation a été raccordée et est productive d’électricité depuis le 27 septembre 2013. La première échéance a été prélevée le 5 février 2014.

Par jugement en date du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société GSF en liquidation judiciaire et Maître [S] [N] a été désigné liquidateur, l’ouverture de la procédure collective datant du 18 juin 2014. La Selarlu [N] MJ a été nommée liquidateur par ordonnance du 1er septembre 2016.

Le prêt a été remboursé de façon anticipée par M. [G] le 26 février 2015.

Saisi le 29 décembre 2017 par M. [G] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal de proximité d’Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 juillet 2020 auquel il convient de se reporter, a :

– déclaré recevable l’action en intervention forcée engagée à l’encontre de la société Banque Solfea,

– déclaré recevable l’action de M. [G] à l’encontre de la société GSF en la personne de la société [N] MJ en qualité de mandataire liquidateur,

– déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en justice à l’encontre de la banque Solfea,

– prononcé la nullité du contrat de vente,

– prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,

– constaté l’engagement de la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea du fait d’une faute contractuelle,

– dit que banque sera privée de son droit à demander à M. [G] le remboursement du capital emprunté,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [G] l’intégralité des sommes versées, soit la somme de 22 892,05 euros,

– débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts et de dépose des panneaux,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire.

Après avoir rappelé que la société Banque Solféa n’avait été assignée que par exploit du 18 septembre 2019, le premier juge a constaté la prescription de l’action engagée à l’encontre de la société Banque Solfea.

Le tribunal a considéré que le remboursement anticipé du prêt ne pouvait être considéré comme une reconnaissance de dette, que l’action en annulation des contrats contre les sociétés GSF et BNPPPF ne visait pas au paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce et qu’elle était donc recevable.

Il a constaté que le bon de commande ne comprenait pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article L. 121-23 du code de la consommation, qu’aucune confirmation de l’acte n’était intervenue et que le contrat de crédit affecté était en conséquence nul.

Il a qualifié de négligence fautive de nature contractuelle l’absence de vérification par la banque de la régularité du bon de commande et de la bonne exécution du contrat principal, lesquelles la privent de son droit à restitution du capital.

Par une déclaration en date du 26 août 2020, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mai 2022, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action initiée à l’encontre de la société Banque Solfea,

– de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes de M. [G] et l’en débouter,

– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de débouter M. [G] de sa demande visant à la décharge de son obligation de restituer le capital, et le condamner à lui payer la somme de 19 990 euros en restitution du capital prêté,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur,

– à titre infiniment subsidiaire de condamner M. [G] à lui payer la somme de 19 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,

– d’enjoindre à M. [G] de restituer à ses frais le matériel à la société [N] MJ ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,

– subsidiairement de priver M. [G] de sa créance de restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante soutient au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile que la créance de la banque Solfea à l’encontre de M. [G] a été remboursée de façon anticipée le 26 février 2015, qu’en conséquence elle n’a pu lui être cédée lors de la cession survenue le 28 février 2017 et que toute demande à son encontre est irrecevable à défaut de tout droit d’agir.

Elle ajoute que toute contestation portant sur la régularité du contrat est irrecevable comme prescrite conformément aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. Elle soutient au visa des articles 1234 et 1271 du code civil que l’emprunteur a remboursé de manière anticipée son crédit, que ce paiement vaut reconnaissance de dette de sorte que les obligations afférentes au contrat de crédit ont été exécutées, éteintes et que l’intimé est irrecevable à réclamer l’annulation du contrat.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle invoque un détournement de droit motivé par l’impossibilité d’agir utilement à l’encontre de la société venderesse, conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles. Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-23 et précise que le défaut de bordereau de rétractation n’est pas sanctionné par la nullité du bon conformément aux dispositions de l’article L. 121-24 du même code. Elle relève que l’acquéreur n’allègue aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Subsidiairement, elle fait valoir que l’acquéreur a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement anticipé du crédit et en vendant l’électricité produite par l’équipement.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation. Elle soutient qu’aucune des tromperies alléguées n’est établie et ajoute que le défaut de performance allégué est sans effet sur la cause du contrat et sa validité.

Elle fait valoir qu’aucun manquement contractuel suffisamment grave ne peut justifier la résolution du contrat principal dès lors que l’installation fonctionne et rappelle l’exigence de la proportionnalité de la sanction d’un éventuel manquement.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes de l’emprunteur à son encontre sont vaines dès lors que l’intéressé ne justifie pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté. Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l’acquéreur conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle l’emprunteur a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Elle relève en outre que l’intimé ne forme aucune demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à son encontre dans le dispositif de ses premières conclusions avant de relever que l’intimé ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue.

Par des conclusions remises le 15 avril 2022, M. [G] demande à la cour :

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action contre la société Banque Solfea et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,

– de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action à l’encontre de la société Banque Solfea,

– de débouter la société BNPPPF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– de déclarer recevable l’action en justice à l’encontre de la banque Solfea,

– de condamner la société BNPPPF à payer « à M. [L] [X] et Mme [H] [D] » la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimé soutient au visa de l’article 325 du code de procédure civile qu’il est recevable à agir contre la société BNPPPF. Il relève que la banque Solfea lui a cédé son portefeuille de crédit mais aussi son fonds de commerce par convention-cadre du 19 décembre 2016, emportant ainsi transmission de l’ensemble des contrats de crédits consentis. Il vise l’article 2241 du code civil pour soutenir que l’assignation délivrée le 29 décembre 2017 à la société GSF a interrompu la prescription et que son action en contestation de la validité du contrat est recevable.

Il précise en visant l’article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription relatif à l’action pour dol doit être fixé au 24 octobre 2014, date de sa première facture de production.

Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, l’intimé indique que son action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société GSF, et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu’elle est recevable. Il soutient que le rebroussement anticipé du crédit n’est pas assimilable à une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil, et précise demander la restitution des fonds sur la base de l’annulation du contrat et non de la répétition de l’indu.

À titre principal, il allègue au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description du matériel promis, les conditions et délais d’exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, les ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande, les dispositions relatives aux garanties, ou encore le droit de rétractation.

Il dénonce des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et une dénomination trompeuse de l’acte qui ont affecté la validité de son consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. L’intimé relève que la nullité de l’acte principal entraînera celle du contrat de crédit conformément à l’article L. 311-1°,9°. L’acquéreur conteste toute confirmation de l’acte entaché de nullité en se prévalant de sa qualité de consommateur profane et en relevant au visa de l’article 1338 du code civil que la seule exécution du contrat ne caractérise pas l’intention de réparer le vice affectant l’acte.

Il soutient que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal et qu’elle a commis une faute en n’y procédant pas et en finançant un contrat nul. Il ajoute au visa de l’article L. 311-31 qu’elle a commis une faute confinant au dol en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés, de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution et être condamnée à prendre en charge les frais de remise en état. Il souligne que la seule attestation de livraison est insuffisante pour présumer de l’exécution complète des travaux et que la banque avait nécessairement connaissance de la situation d’inachèvement des travaux.

Il demande la réparation de son préjudice, la restitution des sommes versées en exécution du contrat et la prise en charge par l’appelante des frais de désinstallation du matériel.

La déclaration d’appel et les conclusions n° 1 ont été signifiées par acte d’huissier délivré le 19 novembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, à la Selarl [N] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSF. Les conclusions n° 2 de l’appelant ont été signifiées le 12 mai 2021 à personne morale. L’intimée n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’intimé lui ont été signifiées à personne morale par acte du 3 février 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

À hauteur d’appel, la cour constate que la recevabilité de l’intervention forcée de la société Banque Solfea n’est plus contestée et que les dispositions du jugement tendant déclarer commun le jugement à la société BNPPPF, à la société GSF ainsi qu’à M. [G] ne sont pas remises en cause.

Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société Banque Solfea

En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L’intimé fait valoir que son action n’est pas prescrite, qu’il avait jusqu’au 3 janvier 2018 pour assigner en justice et qu’il a assigné la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea par acte du 29 décembre 2017, soit dans le délai légal.

Il ajoute que le délai de l’action en nullité ne court que du jour où le dol a été découvert, c’est-à-dire à la date de la première facture de production, soit le 24 octobre 2014, estimant qu’il n’a pu avoir connaissance le jour de la signature du contrat de l’absence d’autofinancement qui était allégué. Ainsi, selon lui, l’assignation de la Banque Solfea par acte du 18 septembre 2019 est intervenue dans le délai légal.

Il est admis que la prescription court à compter de la date de signature du contrat, date à laquelle l’acquéreur disposait des éléments nécessaires d’information pour en apprécier son éventuelle irrégularité sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation.

En l’espèce, la société Banque Solfea a été assignée par exploit du 18 septembre 2019, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit affecté, signé le 16 janvier 2013.

Ainsi l’action en nullité formelle du bon de commande est prescrite à l’encontre de la société Banque Solfea puisque les irrégularités alléguées par M. [G] étaient détectables dès la signature du bon de commande.

Il appartient au demandeur à l’action en nullité d’établir qu’il peut se prévaloir d’un éventuel report du point de départ de son action en justifiant qu’il n’a eu connaissance des éléments à même de caractériser son erreur que postérieurement à la souscription du contrat.

En l’espèce, M. [G] soutient que les informations relatives au délai de raccordement, à l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels, à la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, et à la durée de vie des matériels et notamment, celle de l’onduleur électrique n’ont pas été communiquées, que la société GSF a sciemment fait état de partenariats mensongers avec EDF ou GDF Suez, que la présentation de la rentabilité de l’installation était fallacieuse et que la présentation de l’opération contractuelle comme une simple candidature était trompeuse.

La cour constate que M. [G] invoque à l’appui du dol des éléments connus lors de la signature du bon de commande qui justifient de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription ou des éléments non contractualisés et donc inopérants pour permettre de reporter le point de départ du délai de prescription à la date de réception de la première facture d’électricité.

Les moyens de fait invoqués à l’appui du dol pouvaient être découverts à la date de signature du bon de commande. Le coût du crédit et ses modalités étaient également connus de l’acheteur au jour de la signature du contrat.

M. [G] ne justifie de l’envoi d’aucun courrier de réclamation au vendeur postérieurement au contrat et à la signature de l’attestation de livraison, et en particulier à réception de la première facture de revente du 26 septembre 2014 alors qu’il a procédé à la revente d’électricité dès le mois de septembre 2013 comme cela figure sur la facture, et qu’il était à même de constater sa production électrique au vu de son compteur installé dès cette date.

L’édition de la facture annuelle n’a donc pas révélé à l’intéressé un fait qu’il ne pouvait connaître auparavant, à savoir le niveau de production de l’équipement et elle n’était pas de nature à lui révéler les faits frauduleux imputés au vendeur relatifs notamment aux partenariats dont s’est prévalue la venderesse ou à la présentation fallacieuse de l’opération.

M. [G] ne justifie nullement d’événements postérieurs légitimant un report du point de départ du délai de prescription.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en nullité prescrite à l’encontre de la société Banque Solfea.

Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt

La société BNPPPF fait valoir, au visa des articles 1234 et 1271 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, que le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. [G] a emporté extinction de la dette initiale de celui-ci au titre de ce contrat de crédit.

Pour autant, elle n’invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l’action en annulation du contrat conclu par l’intimé avec la société GSF.

M. [G] est donc recevable en son action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l’annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu’une conséquence de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat principal.

Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques qui incombaient à celle-ci.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée dans cette limite et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration des créances au passif de la société GSF

Alors que les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce n’interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d’un débiteur sous le coup d’une procédure collective au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, force est de constater que la demande de M. [G] à l’encontre de la société en liquidation judiciaire n’entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu’elle tend uniquement à l’annulation ou la résolution du contrat de vente.

Sans qu’il y ait lieu de suivre l’appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d’une éventuelle annulation ou résolution de ce contrat, en l’absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la société GSF, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [G].

Sur l’irrecevabilité des demandes formée à l’encontre de la société BNPPPF à défaut de cession de créances

L’appelante fait valoir, aux visas non contestés des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que M. [G] a mal dirigé son action formée à l’encontre de la société BNPPPF alors qu’elle devait l’être à l’encontre de la société Banque Solfea.

Pour rejeter cette fin de non-recevoir et déclarer l’action recevable, le premier juge a considéré que la société Banque Solfea n’avait pas cédé quelques créances occasionnelles mais son fonds de commerce et que la société BNPPPF ne contestait pas être venue aux droits de la société Banque Solfea.

L’intimé soutient dans le même sens que l’appelante fait preuve d’un comportement dilatoire et qu’il a assigné la société BNPPPF « venant aux droits de la société Banque Solfea ». Il ajoute qu’au regard de la convention cadre conclue entre la société Banque Solfea et la société BNPPPF le 19 décembre 2016, la société Banque Solfea a également cédé son fonds de commerce et que la branche d’activité relative aux activités de crédit de la Banque Solfea a été reprise dans son intégralité dès le 1er mars 2017.

Il n’est pas contestable que le crédit litigieux a été remboursé le 26 février 2015, soit antérieurement à la cession de créance intervenue le 28 février 2017.

Dès lors, le remboursement anticipé a éteint l’obligation de remboursement au titre du crédit affecté et par voie de conséquence la créance de la société Banque Solfea en remboursement du crédit. Il est donc manifeste que la créance éteinte le 26 février 2015 n’a pu être cédée le 28 février 2017 et que les cessions de créances intervenues à cette date n’ont pu inclure la créance initiale de M. [G] qui n’existait plus.

Ainsi, M. [G] devait exercer son action, non pas contre la société BNPPPF mais contre la société Banque Solfea, ce dont il s’est rendu compte tardivement, en assignant cette dernière en intervention forcée par acte d’huissier signifié le 18 septembre 2019.

Force est de constater que M. [G], qui n’a formulé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d’indemnisation à l’encontre de la société BNPPPF, ne rapporte pas la preuve qu’une cession serait intervenue concernant son contrat et que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’appelante conteste venir aux droits de la société Banque Solfea pour le dossier de M. [G]. Ainsi, M. [G] ne justifie pas de son droit d’agir à l’encontre de la société BNPPPF.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré M. [G] recevable en son action à l’encontre de la société BNPPPF.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 3 janvier 2013, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.

A cinq jours de la prescription de son action, M. [G] a entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 3 janvier 2013.

L’article L. 121-23 dispose : ‘Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26’.

Le bon de commande est produit en copie et porte sur une centrale photovoltaïque 3000 Wc et un ballon thermodynamique de 250 litres.

M. [G] dénonce à tort un défaut d’indication des modalités de paiement qui sont mentionnées brièvement dans le bon de commande et pleinement précisées dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié. Le contrat de crédit porte mention de l’organisme prêteur, du taux débiteur fixe, du taux annuel effectif global ainsi que du coût total du crédit de sorte que l’ensemble des éléments d’information nécessaires au crédit et exigé par le 6° a été porté à la connaissance de l’emprunteur. En outre, un défaut de mention du prix unitaire de chaque élément de l’équipement n’est pas exigé par le texte précité et ne constitue pas une caractéristique déterminante. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait.

Il est également soutenu que le formulaire détachable de rétractation ferait partie intégrante du bon de commande et qu’il ne pourrait en être séparé sans endommager le contrat. La copie produite ne permet pas de confirmer cette allégation. Au demeurant, la non-conformité alléguée du bordereau de rétractation n’est cependant pas susceptible d’entraîner une nullité, cette sanction n’étant prévue par aucun texte.

Néanmoins, comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande remis à l’en-tête de la société GSF, mentionne un descriptif particulièrement sommaire des matériels vendus. Si l’absence de plans techniques n’est pas une cause de nullité du contrat, la description de la centrale photovoltaïque promise est incomplète dès lors qu’aucune indication n’est donnée sur les éléments de l’équipement ni sur le nombre de panneaux. En outre, ces dispositions n’indiquent pas si les accessoires nécessaires à l’installation (disjoncteur, parafoudre, câblage, travaux éventuellement requis pour permettre le raccordement au réseau public…) sont inclus. Elles ne satisfont pas le 4° de l’article précité dans la mesure où elles ne permettaient pas à M. [G] de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et ne lui permettaient pas de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux.

Au surplus, le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d’exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Les conditions générales produites ne précisent pas les modalités de livraison. Partant, le bon de commande n’est pas conforme au 5° de l’article L. 121-23 précité.

Le contrat encourt donc l’annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu’elle reconnaît au juge national dans l’application d’une réglementation d’ordre public de protection, la Cour de justice de l’union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

M. [G] n’a pas entendu faire valoir son droit de rétractation, clairement mentionné sur le bon de commande pourvu d’un bordereau détachable.

M. [G] a accepté la livraison du matériel commandé et les travaux sur sa toiture et il n’est pas contesté qu’il a réceptionné les travaux. Il ne justifie pas avoir émis des réserves lors de la réception.

L’acheteur a reçu la facture du matériel installé en date du 24 janvier 2013. Il a ensuite donné son accord pour le raccordement et la mise en service de son installation, intervenue le 27 septembre 2013 et a, le 12 avril 2014, conclu un contrat d’achat avec EDF afin de vendre sa production d’électricité. Il a par la suite remboursé les échéances du crédit puis, le 26 février 2015, procédé au remboursement anticipé de son crédit

Si l’installation de la centrale photovoltaïque est intervenue 20 jours après la signature du bon de commande, M. [G] ne justifie d’aucune doléance émise à l’encontre de la société prestataire et n’a émis aucun grief sur le fonctionnement de l’équipement. Il ne justifie d’aucun dysfonctionnement et il exploite l’installation photovoltaïque et revend l’électricité ainsi produite comme en atteste le contrat d’achat et les factures produites

Ces actes positifs caractérisent une volonté effective, réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu’il aurait pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. [G] puisse se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.

L’action judiciaire engagée par M. [G] cinq jours avant la prescription quinquennale, résulte d’une déception sur le montant de la vente d’électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d’information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. [G] a renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu’il ne peut se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

L’article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Le document contractuel est intitulé « Bon de commande » ; il mentionne « panneau photovoltaïque garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans ».

Cette mention contractualise le rendement des panneaux photovoltaïques, lequel n’est pas critiqué, mais aucunement le rendement financier de l’installation photovoltaïque.

En l’espèce, M. [G] soutient avoir été victime d’un dol parce qu’il n’était pas suffisamment renseigné sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d’installation de la centrale solaire. Il affirme avoir été victime d’une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l’installation. Selon lui, ces man’uvres frauduleuses auraient vicié son consentement.

Cependant, l’information insuffisante sur les caractéristiques de l’équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. [G] a décidé de passer outre ne saurait constituer une man’uvre dolosive en elle-même.

L’intimé ne caractérise pas de manière circonstanciée les fraudes qu’il dénonce relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’opération ni que cet élément aurait été déterminant de son consentement. Il ne démontre pas, par ailleurs, que l’existence d’un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de son consentement, ni un engagement contractuel de rentabilité. Or, le seul caractère incomplet du bon de commande tel que retenu ci-dessus ne saurait suffire à caractériser une fraude.

Le document contractuel est intitulé « bon de commande » dont il ressort que le rendement des panneaux photovoltaïque est garanti 25 ans.

Cette mention contractualise une garantie de 25 ans pour la production des panneaux photovoltaïques, laquelle n’est pas critiquée, mais elle ne contractualise aucunement le rendement financier de l’installation photovoltaïque. Il ne produit au demeurant aucune expertise sur la rentabilité effective de son installation.

Enfin, l’intimé ne peut faire accroire qu’il ne comprenait pas la portée de son engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que concomitamment au contrat de vente, il a signé le contrat de crédit affecté pour financer l’installation commandée, étant rappelé que le bon de commande, qui s’intitule comme tel sur le document y afférent, précise le mode de règlement du financement par crédit.

M. [G] ne prouve pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société GSF, qui aurait égaré sa connaissance de la portée de son engagement, et partant, leur consentement.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [G] est mal fondé en sa demande d’annulation du contrat de vente.

Il n’y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.

Si le remboursement du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l’emprunteur recherche la responsabilité du prêteur de deniers dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d’une opération économique unique, force est de constater que l’intimé n’a formulé aucune demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société BNPPPF, se contentant de réclamer la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la faute de la banque l’a privée de son droit à restitution. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les moyens invoqués relatifs à la faute de la banque.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation des deux contrats et la cour déboute M. [G] de ses demandes d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Il convient de condamner M. [G] qui succombe dans ses prétentions aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société BNPPPF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en intervention forcée engagée à l’encontre de la société Banque Solfea, en ce qu’il a déclaré le jugement commun à toutes les parties en ce qu’il a déclaré recevable l’action à l’encontre de la société GSF et en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en justice à l’encontre de la société Banque Solfea ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déclare M. [R] [G] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas personal Finance ;

Déboute M. [R] [G] de ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [G] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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