Droit de rétractation : Décision du 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12382

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Droit de rétractation : Décision du 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12382

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12382 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJNE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2020 – Juge des contentieux de la protection de PANTIN – RG n° 11-19-000234

APPELANTE

Madame [B] [F]

née le 26 août 1945 à [Localité 7] (75)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

La société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

La S.A.S. IC GROUPE venant aux droits de la SAS IMMOCONFORT prise en la personne de la SELAS ALLIANCE représentée par Maître [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE venant aux droits de la SAS IMMOCONFORT

N° SIRET : 798 133 989 00029

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En mai 2017, Mme [B] [F] a été démarchée par la société Futura et a signé le 10 mai 2017 un contrat d’achat et de pose de panneaux photovoltaïques pour la somme de 29 900 euros, l’opération étant entièrement financée par un contrat de prêt souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem le même jour. Cette opération n’est pas l’objet du présent litige.

Le présent litige porte sur un contrat du 7 juin 2017 concernant la vente d’une pompe à chaleur et son installation par la société Immo confort chez Mme [B] [F], opération financée par un contrat de prêt de la société Consumer finance sous l’enseigne Sofinco portant sur un montant de 25 500 euros au taux d’intérêts nominal de 5,75 % l’an remboursable sur une durée de 96 mois.

Le 15 décembre 2017 aux termes d’une assemblée générale, la société Immo confort a changé de dénomination sociale pour devenir IC groupe.

Le 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC groupe anciennement dénommée Immo confort et a désigné la Selas Alliance en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Maître [K] [E].

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Consumer finance sous l’enseigne Sofinco a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 12 mars 2019, la société Consumer finance a fait assigner Mme [F] devant le tribunal de proximité de Pantin en paiement du solde du prêt et subsidiairement résiliation du contrat de prêt et paiement des sommes dues.

Par acte du 18 octobre 2019, Mme [F] a fait assigner la société IC groupe anciennement société Immo confort prise en la personne de son liquidateur la Selas alliance en la personne de Maître [K] [E] en nullité de la vente et fixation de sa créance au passif de la liquidation, sollicitant l’annulation subséquente du contrat de crédit et subsidiairement en prononcé de la résolution des contrats de vente et de crédit.

Par jugement contradictoire du 9 juin 2020, le tribunal de proximité de Pantin a prononcé la jonction des procédures, a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente faute de déclaration de créance et par conséquent la demande de nullité subséquente du contrat de crédit, recevable la demande en paiement de la société Consumer finance et a condamné Mme [F] à lui payer la somme de 23 903,53 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 15 novembre 2018, rejetant le surplus des demandes de la banque motif pris d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par le défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles. Il a également condamné Mme [F] aux dépens et a rejeté les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite par voie électronique le 25 août 2020, Mme [F] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, Mme [F] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de déclarer recevables la demande de nullité ou la demande de résolution judiciaire du contrat du 7 juin 2017 et par conséquent la demande de nullité ou la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt afférent du 7 juin 2017,

– à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

– à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de vente ainsi que du contrat de crédit affecté,

– en tout état de cause, de dire qu’elle ne sera tenue à aucun remboursement du capital restant dû au prêteur,

– de débouter la société Consumer finance de sa demande en paiement de la somme de 28 129,58 euros,

– de condamner solidairement la société Consumer finance et la SAS IC GROUPE à lui payer une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,

– de condamner la société Consumer finance à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait principalement valoir qu’elle est recevable dès lors que ces demandes tendent à l’annulation ou à la résolution des contrats.

Elle fait valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie du fait de sa vulnérabilité, de son âge et de sa malvoyance, qu’elle a seulement été démarchée en mai 2017 par M. [X] [P] représentant la société Futura pour l’opération de pose de panneaux solaires financée par Cetelem, pour laquelle un procès-verbal de fin de chantier est daté du 7 juillet 2017, qu’elle a toutefois constaté l’existence de prélèvements de la société Consumer finance à compter du 30 janvier 2018 dont elle a ensuite découvert qu’ils concernaient un crédit Sofinco qu’elle aurait ainsi contracté en juin 2017 s’ajoutant au crédit Cetelem, qu’elle a alors protesté auprès de cette dernière qui lui a envoyé la copie du contrat le 22 mai 2018 et à sa demande, une copie du bon de commande de la société Immo confort du 7 juin 2017 pour une pompe à chaleur d’un montant de 23 500 euros, ainsi qu’un procès-verbal de réception en date du 28 juin 2017, qu’elle n’a jamais signé ces contrats, que M. [P] a vraisemblablement profité de sa vulnérabilité pour lui faire signer à son insu deux contrats différents le 10 mai 2017 car personne n’est venu la démarcher le 7 juin 2017 ce dont attestent des amis présents chez elle toute cette journée, que les seuls travaux d’installation ont eu lieu le 7 juillet 2017 réalisés par la société Futura qui lui avait indiqué que la pompe à chaleur était incluse dans la commande et que c’est la société Futura qui est venue le 24 janvier 2018 mettre en route cette pompe à chaleur.

Elle soutient que les gérants d’Immo confort ont été récemment condamnés à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour pratique commerciale trompeuse, car sous prétexte d’études gratuites, ils faisaient signer des bons de commande et que si elle avait su qu’il s’agissait en réalité d’un nouveau contrat de prêt pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur, elle ne l’aurait jamais signé puisqu’elle avait déjà des prêts à la consommation et ne pouvait raisonnablement se permettre d’en contracter un autre dans la mesure où son restant à vivre est d’ores est déjà très faible.

Elle argue du fait que sa signature a été obtenue par fraude et qu’aucune information concernant son droit de rétractation ne lui a été fournie, qu’il ne lui a pas été remis un exemplaire daté du contrat, qu’il n’est pas contesté que le contrat produit ne comporte aucun bordereau de rétractation, que sa signature n’est pas précédée de la mention « lu et approuvé » et que le contrat est nul par application des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation.

Elle soutient également que le modèle des produits proposés avec ses références n’est aucunement précisé, que le prix unitaire de la pompe à chaleur n’est également pas mentionné. Elle soutient que le contrat est entaché de nullité en raison de la méconnaissance, par la société Immo confort, des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9 et L. 221-18 du code de la consommation lesquels, selon l’article L. 221-29 du même code, sont d’ordre public.

Elle se prévaut d’un dol et soutient que M. [P] lui a fait signer le même jour 2 contrats différents, que le contrat portant sur les panneaux photovoltaïques était aussi fondé sur des arguments de vente mensongers notamment en ce qui concerne un prétendu auto financement et qu’il n’y a pas eu de raccordement comme le mentionne le rapport d’intervention du 27 janvier 2018, soit plus de 7 mois après la fin de l’installation et que beaucoup de consommateurs ont été victimes de sociétés éphémères comme la société Futura.

Elle ajoute que la banque se devait de l’informer sur l’ampleur de son engagement ce qui n’a pas été fait et de vérifier la régularité de l’opération financée au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation mais qu’elle a débloqué les fonds sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté au moins d’une cause de nullité et notamment l’absence de bon de rétractation alors qu’elle en disposait puisqu’elle lui en a fourni une copie. Elle ajoute que le pv de réception des travaux du 28 juin 2017 n’est pas suffisamment détaillé s’agissant de travaux complexes (pose et mise en marche de la pompe à chaleur). Elle se prévaut enfin d’un rapport officiel établi en 2014 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mettant en garde sur les menaces aux photovoltaïques suites à des démarchages à domicile pour soutenir que la société Consumer finance ne pouvait ignorer les pratiques illégales et que cette escroquerie l’a profondément affectée et qu’elle est psychologiquement très affaiblie.

Elle ajoute que le raccordement au réseau EDF, obligation essentielle du contrat, n’a pas été exécuté et qu’elle n’a pas pu revendre son électricité, perdant ainsi une chance d’obtenir un contrat d’achat de son électricité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Consumer finance demande à la cour :

– de débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pantin le 9 juin 2020 en toutes ses dispositions,

– à titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution de dire qu’elle n’a pas commis de faute et de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 23 903,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2018 et jusqu’au parfait paiement,

– en tout état de cause de condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la demande de Mme [F] n’est pas recevable faute de déclaration de créance à la liquidation de la société venderesse, d’autant que s’il devait être fait droit à ses demandes il y aurait une créance de restitution.

Elle fait encore valoir que le bon de commande a bien été signé par Mme [F], qu’il n’existe aucune identité entre les sociétés Futura qui a réalisé la vente et la pose des panneaux photovoltaïques, et la société Immo Confort qui a vendu la pompe à chaleur air / eau, que le commercial n’était pas le même, que les dates de réceptions ne sont pas les mêmes, que les financements non plus, que Mme [F] n’a jamais contesté le contrat de prêt, qu’elle admet avoir une pompe à chaleur à domicile et prétend qu’elle a été fournie par la société Futura alors même qu’elle ne figure pas sur son bon de commande, qu’elle l’a donc nécessairement commandée ailleurs que chez la société Futura, que Mme [F] a pu profiter du passage du technicien de la société Futura pour lui demander de réaliser le réglage et la vérification du bon fonctionnement, étant précisé que cette pompe à chaleur avait été préalablement mise en route par la société Immo Confort au mois de juin 2017, et que d’ailleurs elle devait fonctionner normalement puisque sur le rapport d’intervention, figurent uniquement des mentions quant au mauvais fonctionnement des panneaux solaires.

Elle ajoute qu’il existe bien un bordereau de rétractation, que Mme [F] ne verse que les deux pages recto du bon de commande et s’abstient de verser aux débats le contrat de vente complet, recto verso de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations, que la mention « lu et approuvé » n’est pas exigée à peine de nullité, que la marque et la puissance figurent et qu’à supposer qu’il existe des causes de nullités purement formelles ce qui n’est pas démontré, elles ont été couvertes par la réception du matériel et la volonté de Mme [F] de poursuivre le contrat. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de vérifier la régularité formelle du bon de commande et qu’elle a débloqué les fonds sur production d’un document signé lui demandant de le faire. Il ajoute qu’elle n’a jamais contesté la livraison et l’installation du matériel ni auprès de la venderesse, ni auprès de la société Consumer finance et que ceci apparaît pour la première fois en appel.

Elle soutient enfin avoir vérifié la solvabilité de Mme [F] avant d’octroyer le prêt.

La déclaration d’appel a été signifiée à la société IC groupe venant aux droits de la société Immo confort prise en la personne de son liquidateur la Selas Alliance en la personne de Maître [K] [E] avec assignation par acte du 14 octobre 2020 remis à personne morale. Les conclusions d’appelante lui ont été signifiées en leur premier état par acte du 16 novembre 2020 remis à personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration des créances au passif de la société la société IC groupe anciennement Immo confort

Le premier juge a retenu l’irrecevabilité des demandes de Mme [F] en l’absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la société IC groupe anciennement Immo confort, estimant que ses demandes tendent indirectement au paiement d’une somme d’argent.

Alors que les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce n’interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d’un débiteur sous le coup d’une procédure collective au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, force est de constater que la demande de Mme [F] à l’encontre de la société en liquidation judiciaire n’entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu’elle tend uniquement à l’annulation ou la résolution du contrat de vente.

Sans qu’il y ait lieu de suivre l’appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d’une éventuelle annulation ou résolution de ce contrat, en l’absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la société IC groupe anciennement Immo confort, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [F].

Sur la validité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit

A titre liminaire il convient d’observer que Mme [F] ne conteste plus avoir signé les contrats d’installation de la pompe à chaleur et du crédit destiné à la financer et qu’elle soutient désormais les avoir signés sans y avoir consenti, ni avoir conscience de ce qu’elle faisait, et que le démarcheur de la société Futura qui n’est pas en la cause lui aurait fait signer ces contrats en même temps que ceux des panneaux photovoltaïques, le 10 mai 2017, lesquels ne sont pas l’objet du présent litige.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

C’est Mme [F] qui demande la nullité voire la résolution du contrat de vente de la pompe à chaleur pour s’opposer à la demande en paiement de la société Consumer finance. C’est donc à elle de démontrer cette nullité et non à la société Consumer finance de démontrer que le contrat de vente n’est pas nul.

1- l’exactitude de la date

Il résulte de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant une valeur de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1361 du même code prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et l’article 1362 du même code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Mme [F] qui verse aux débats la copie recto verso d’un bon de commande ne produit aucun écrit de sa part et ne justifie pas avoir élevé la moindre contestation auprès de la société Consumer finance avant que d’être assignée en paiement. Elle n’a pas davantage porté plainte ni contre la société Immo confort, ni contre la société Futura dont elle soutient qu’elle lui a fait signer ce contrat.

L’attestation qu’elle produit rédigée par Mme [G] [W] qui indique l’aider à tenir son intérieur car elle souffre des jambes et ne précise pas si elle est son employée, serait restée toute la journée du 7 juin sans plus de précision sans voir âme qui vive si ce n’est M. [M] qui avait dormi dans le canapé et était resté travailler à répéter des chansons avec Mme [F] n’est pas suffisamment précise. Celle de M. [M] qui explique être resté dormir chez Mme [F] la nuit du 6 au 7 juin 2017 comme souvent en avril mai et juin 2017 en raison de travaux dans son appartement et plus spécifiquement d’un congrès politique le 6 juin, et pour pouvoir être disponible pour la matinée de répétition et être resté jusqu’à 21 heure environ chez Mme [F] et n’avoir vu personne est beaucoup plus précise mais n’a été rédigée que près de 2 ans plus tard, et après que Mme [F] ait été assignée devant le tribunal et peut contenir une erreur d’appréciation quant à son heure de départ, alors qu’il explique avoir souvent été hébergé à cette période.

En tout état de cause, cette seule attestation ne saurait suffire au regard des règles sus énoncées.

Il n’est donc pas établi que la date qui figure aux contrats de vente de la pompe à chaleur et du crédit destiné à la financer est erronée et elle doit donc être tenue pour exacte.

2- le dol et la fraude

Mme [F] soutient que du fait de sa condamnation, il est évident que la société Immo confort est rodée à ce genre de pratiques frauduleuses consistant à pousser les personnes à signer des bons de commande ou des devis alors qu’en réalité ils se voyaient proposer des études gratuites, qu’elle n’a jamais librement consenti à ce contrat de vente, qu’elle a des problèmes liés à la cataracte et présente selon sa psychologue un état de santé psychique fragile et nécessite un accompagnement.

Toutefois ce qu’elle soutient en fait c’est que le représentant de la société Futura lui aurait fait signer un second contrat au nom de la société Immo confort. Or elle ne démontre pas avoir porté plainte contre le représentant de la société Futura. Elle ne peut pas non plus prétendre sans se contredire que la société Immo confort lui a fait croire qu’il s’agissait d’une étude gratuite ou d’un simple devis.

Les considérations générales qu’elle développe concernant les arnaques aux panneaux photovoltaïques sont insuffisantes à démontrer le dol dont elle fait état à titre personnel.

Elle n’était pas sous une mesure de protection et ne l’est toujours pas.

Elle justifie avoir eu un problème de cataracte à droite opérée après la signature du contrat mais le certificat médical mentionne une vision de 10/10 à l »il gauche et elle ne conteste pas avoir été capable de signer le contrat pour les panneaux photovoltaïques au mois de mai 2017, avec cette vision.

Les attestations la décrivent comme très soucieuse du détail et ne mentionnent aucune altération de ses facultés. L’attestation de la psychologue ne mentionne un suivi que depuis 2019.

Il résulte de l’attestation de M. [M] qu’il était présent lorsque le représentant de la société Futura est venu une première fois présenter les panneaux photovoltaïques et une seconde fois pour faire signer le contrat, faits qui sont plus marquants qu’une journée sans visite. Mme [F] n’était donc pas isolée.

Elle ne peut non plus prétendre que la pompe à chaleur était incluse dans le contrat Futura et que sa confusion provient de là alors même que le contrat Futura ne mentionne aucune pompe à chaleur.

Mme [F] doit donc être déboutée de ce chef.

3- au regard des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation

L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat soit le 7 juin 2017 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

L’article L. 242-1 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il convient toutefois de rappeler que c’est Mme [F] qui oppose la nullité du contrat de vente à la demande en paiement du crédit affecté. C’est donc à elle qu’il appartient de démontrer que ce contrat est nul et non l’inverse.

Or elle ne produit que la copie des deux premières pages du bon de commande n° 83019 dont elle prétend sans en justifier que ces pages lui auraient été envoyées par la société Consumer finance suite à sa demande car le contrat ne lui aurait pas été remis. Il convient de rappeler qu’elle ne verse aux débats aucune preuve d’une quelconque réclamation auprès d’elle ni auprès de la société Immo confort et n’a pas davantage réclamé la production de cette pièce aux organes de la liquidation collective de la société IC groupe alors même qu’elle ne conteste pas l’installation de la pompe à chaleur.

Dans ces conditions, sa simple affirmation ne saurait suffire à inverser la charge de la preuve. Sa demande d’annulation pour ce motif doit être rejetée.

En l’absence d’annulation du contrat de vente, il n’y a pas lieu d’annuler le contrat de crédit.

Sur la résolution du contrat de vente de la pompe à chaleur et l’annulation subséquente du contrat de crédit

Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution du contrat est prononcée lorsque le contrat n’a pas été exécuté.

Mme [F] ne conteste pas la réalité de l’installation de la pompe à chaleur ni le fait qu’elle fonctionne. Elle se plaint du fonctionnement et surtout du rendement des panneaux photovoltaïques mais il s’agit de 2 contrats distincts et ceci ne peut être opposé à celui qui a vendu et posé la pompe à chaleur. Le problème du raccordement ne concerne pas la pompe à chaleur.

Aucune motif de résolution du contrat de vente et d’installation de la pompe à chaleur n’est développé et Mme [F] doit être déboutée de cette demande de résolution du contrat de vente de la pompe à chaleur et partant de la demande de résolution du contrat de crédit.

Sur la faute de la banque

L’article L. 312-27 (anciennement L. 311-51) prévoit que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et l’obligation de plein droit à l’égard de l’emprunteur mise à sa charge par cet article ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l’exécution du contrat principal.

En l’espèce, si l’appelante invoque une faute de l’établissement de crédit pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.

En outre aucune faute dans le déblocage des fonds ne peut être reprochée à la société Consumer finance qui n’a débloqué les fonds qu’à réception d’un document intitulé « procès-verbal de réception des travaux » mentionnant « la réception est prononcée sans réserve le 28/06/2017 » et d’un second document intitulé « demande de financement » sur lequel Mme [F] a apposé sa signature dans une case sous la mention « A signer en cas d’exécution d’une prestation de service ou de livraison avec installation. J’ai bénéficié de la livraison du bien et ou de l’exécution de la prestation telle que prévue et à mon entière satisfaction. Je demande le financement correspondant ».

Mme [F] ne conteste pas que la pompe à chaleur ait été installée et qu’elle fonctionne.

Elle doit donc être déboutée de toutes ses demandes fondées sur une faute de la société Consumer finance.

Sur les sommes dues en vertu du contrat de crédit Consumer finance sous l’enseigne Sofinco

Le premier juge a prononcé une déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La société Consumer finance demande à la cour à titre principal le débouté de Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la confirmation du jugement rendu par le tribunal de Proximité de Pantin le 9 juin 2020 en toutes ses dispositions.

La cour ne peut qu’en déduire qu’elle ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le montant de la condamnation est justifié au regard du contrat de crédit et de l’historique de compte produit.

Le jugement doit donc être confirmé sur le montant de la condamnation.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] aux dépens de première instance. Mme [F] qui succombe doit également être condamnée aux dépens de l’appel.

Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par la société Consumer finance à hauteur d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré Mme [B] [F] irrecevable en ses demandes de nullité du contrat de vente de la pompe à chaleur du 7 juin 2017 et en nullité subséquente du contrat de crédit’de la société Consumer finance sous l’enseigne Sofinco ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

La déclare recevable en ses demandes de nullité et résolution du contrat de vente et de nullité et résolution subséquentes du contrat de crédit, mais l’en déboute ;

Condamne Mme [B] [F] aux dépens d’appel et au paiement à la société Consumer finance d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente

 


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