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Le 9 février 2019, Madame [R] [S] et Madame [J] [W] ont signé un bon de commande pour un système de régulation de chauffage auprès de la société GARANTIMA, financé par un prêt de 9.700 € de COFIDIS. Le 20 mars 2019, elles ont tenté de se rétracter par lettre recommandée, mais celle-ci a été retournée non réclamée. Le système a été livré et installé le 29 avril 2019, et COFIDIS a débloqué les fonds le 24 avril 2019. En octobre 2021, les deux femmes ont assigné GARANTIMA et COFIDIS en justice. GARANTIMA a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2022. En décembre 2022, le liquidateur a été assigné en intervention forcée. Les demanderesses ont demandé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, ainsi que le remboursement des sommes versées. Elles ont allégué des pratiques commerciales déloyales de GARANTIMA et des fautes de COFIDIS. COFIDIS a contesté les demandes des demanderesses et a demandé le remboursement du capital emprunté. Le tribunal a jugé que les demanderesses avaient valablement exercé leur droit de rétractation, a fixé leur créance au passif de la liquidation de GARANTIMA, a constaté la résiliation du contrat de crédit et a condamné les demanderesses à rembourser COFIDIS, tout en déboutant COFIDIS de ses demandes.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/06303 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OFOX
NAC : 50A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Alain BELOT,
la SELARL HKH AVOCATS
Jugement Rendu le 09 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [R] [S] épouse [W],
née le 29 Mai 1984 à [Localité 7] (57),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain BELOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [J] [W] épouse [S],
née le 13 Août 1972 à [Localité 5] (57),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain BELOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSES
ET :
La S.A.S.U. GARANTIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
La S.A.COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
Dans leurs dernières conclusions du 26 février 2024, Mesdames [R] [S] et [J] [W] sollicitent du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-De juger que Mesdames [R] [S] et [J] [W] ont valablement exercé leur droit de rétractation du contrat conclu le 9 février 2019 avec la SELARL Mjc2a prise en la personne de Maitre [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARANTIMA,
-De prononcer la nullité du contrat conclu le 9 février 2019 entre Mesdames [R] [S], [J] [W] et la SELARL Mjc2a prise en la personne de Maitre [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARANTIMA,
-De prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 9 février 2019, entre Mesdames [R] [S] et [J] [W] et la SELARL Mj2a prise en la personne de Maitre [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARANTIMA,
-De fixer la créance des consorts [S] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société GARANTIMA, à la somme de 9.700 € en remboursement du montant du contrat,
-De prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit conclu le 9 février 2019 entre Mesdames [S], [W] et la société COFIDIS,
-De condamner la société COFIDIS à rembourser à Mesdames [S] et [W], toutes les sommes versées par elles au titre du remboursement de l’exécution du contrat de crédit conclu le 9 février 2019,
-De condamner la société COFIDIS à la perte de son droit au remboursement du capital du contrat de crédit du 9 février 2019,
-De condamner la société COFIDIS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mesdames [R] [S] et [J] [W] soutiennent avoir valablement exercé leur droit de rétractation à l’égard de la société GARANTIMA, puisqu’elles indiquent avoir envoyé leur lettre recommandée par laquelle elles se rétractaient et le bon de rétractation rempli et signé le 20 mars 2019, soit dans le respect des articles L221-21 et L221-8 du Code de la consommation.
Mesdames [R] [S] et [J] [W] soutiennent en tout état de cause qu’elles ont fait l’objet de pratiques commerciales déloyales de la part de la société GARANTIMA, sur le fondement de l’article L121-2 et L121-6 du code de la consommation, car cette dernière leur a fait croire, qu’elle avait la qualité d’intermédiaire de crédit alors que ce n’était pas vrai. Les demanderesses rajoutent que le bon de rétractation annexé au bon de commande indiquait une fausse adresse d’envoi du bordereau, de nature à les induire en erreur et que la société GARANTIMA a exercé sur elles, une contrainte morale en leur expliquant, qu’elles devraient payer la somme de 3000 € supplémentaire si elles se rétractaient.
Les demanderesses soutiennent que la société GARANTIMA n’a pas respecté ses obligations légales et réglementaires, définies par le Code de la consommation, en ce qui concerne la formation du contrat de vente, conclu hors établissement, le contrat étant illisible, incompréhensible et ne contenant pas l’ensemble des mentions obligatoires. Elles expliquent que le formulaire de rétractation ne répond pas aux caractéristiques prévues par le code de la consommation.
Les demanderesses font également valoir que la société GARANTIMA n’a pas respecté son obligation contractuelle de délivrer un bien vendu conforme, au sens des articles L217-7 et 14 du Code de la consommation, car l’installation de chauffage n’a jamais fonctionné et, défaillante par nature, est irremplaçable.
Les demanderesses se basant sur l’article L312-55 du Code de la consommation, indiquent que la nullité ou la résolution du contrat de vente à laquelle le contrat de crédit est affecté, emporte de plein droit l’annulation ou la résiliation du prêt.
Les demanderesses allèguent enfin de fautes commises par COFIDIS, laquelle n’a pas vérifié si la société GARANTIMA était ou non immatriculée au registre unique des intermédiaires de crédit et si le contrat de vente était conforme aux dispositions du Code de la consommation et ne les a pas alertées sur les défaillances de la société GARANTIMA, avant de débloquer les fonds à son profit. Les demanderesses rajoutent que ces fautes sont à l’origine du préjudice subi, soit la perte de chance de ne pas contracter avec la société GARANTIMA. Elles précisent que ces fautes emportent pour COFIDIS la perte de son droit au remboursement du capital.
Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2022, COFIDIS sollicite du Tribunal qu’il déboute Mesdames [S] et [W] de toutes leurs demandes et les condamne solidairement à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement.
À titre subsidiaire, COFIDIS demande au Tribunal, s’il venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
-De condamner solidairement Mesdames [R] [S] et [J] [W] à lui payer et à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 9700 € au taux légal à compter du Jugement à venir, déduction à faire des échéances impayées.
-De condamner Mesdames [S] et [W] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
-D’ordonner l’exécution provisoire de la décision aux seules demandes de la société COFIDIS.
A l’appui de ses prétentions, COFIDIS soutient que la société GARANTIMA n’est pas un intermédiaire de crédit, en ce sens que l’offre de prêt porte l’entête de COFIDIS, seul contractant de Mesdames [S] et [W] et que de ce fait, il n’y a pas de pratique commerciale trompeuse de la part de la société GARANTIMA. COFIDIS rajoute que les demanderesses n’apportent pas la preuve que l’erreur d’adresse d’envoi figurant sur le bordereau de rétractation est une pratique commerciale trompeuse, ni la preuve d’une contrainte morale à leur encontre, comme étant constitutive d’une pratique commerciale agressive de la part de la société.
COFIDIS fait valoir par ailleurs que les causes de nullités figurant sur le bon de commande ont été couvertes par l’expression du consentement ultérieur des demanderesses, qui confirme leur volonté de continuer leur relation contractuelle avec GARANTIMA, en connaissance de cause. COFIDIS s’appuie sur une attestation de livraison et un procès-verbal de réception.
COFIDIS indique ensuite, se fondant sur l’article L 312-26 et L212-24 du Code de la consommation, qu’en cas de rétractation valable des demanderesses, elles devront lui rembourser le capital emprunté, au taux légal, à compter du Jugement, indépendamment de toute faute de la banque et que la société GARNTIMA devra quant à elle rembourser les demanderesses de la totalité des sommes versées. COFIDIS rajoute qu’il en sera de même en cas de nullité prononcée du contrat de crédit, par suite de celle du contrat de vente, même si les fonds ont été versés au vendeur.
La SELARL Mjc2a prise en la personne de Maitre [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARANTIMA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 1 juillet 2024. Le dépôt du dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Mesdames [R] [S] et [J] [W] produisent le bordereau de rétractation rempli et signé par elles, en date du 20 mars 2019 et un courrier daté du même jour, adressés en recommandé au vendeur, par lesquels elles l’informent de leur décision de se rétracter de la vente. A cette date, le bien n’avait pas encore été livré.
Les demanderesses apportent ainsi la preuve que l’exercice de leur droit de rétractation a été effectué dans les conditions requises par le Code de la consommation, en matière de vente hors établissement, soit après la conclusion du contrat et qu’elle est dénuée d’ambiguïté. Le retour « du pli réclamé non avisé » étant indépendant de leur fait et ne peut leur être opposé. La rétractation en sera déclarée valable.
En dehors des cas prévus à l’article L221-28 du Code de la consommation, qui énumère les contrats pour lesquels il n’y a pas de droit de rétractation, un consommateur ne peut renoncer ou abandonner son droit de rétractation.
En l’espèce, le fait que les demanderesses ont laissé la société installer le matériel acquis, après leur rétractation, ne vaut pas renonciation à leur droit et ce, d’autant plus que l’article L 221-18 précité indique que le délai de rétractation court, dans le cas d’une vente comme en l’espèce, à compter de la réception du bien vendu.
-Conséquences de la validité de l’exercice du droit de rétractation sur le contrat de vente hors établissement :
En application de l’article L 221-27 du Code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
En application de l’article L 244-24 du Code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
En l’espèce, le contrat de vente hors établissement conclu, entre Mesdames [S] et [W] et la société GARANTIMA a pris fin le jour de la rétractation, soit le 20 mars 2019.
En conséquence, la créance de Mesdames [S] et [W] sera fixée à la somme de 9.700 €, au passif de la société GARANTIMA en remboursement des fonds de la vente perçus par cette dernière. La rétractation a fait disparaître le contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa nullité.
-Conséquences de la rétractation sur le contrat de crédit :
-Sur la nature du contrat de crédit :
En application de l’article L 311-1 11° du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié est le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de dialogue, le contrat de crédit produit, décrivent le crédit consenti par COFIDIS pour un montant de 9700 € comme étant un crédit affecté destiné exclusivement, au financement de l’acquisition du matériel de régulation d’Energie concerné.
Les deux contrats forment donc une opération contractuelle unique et dépendante, les dispositions du Code de la consommation concernant le crédit affecté en matière de vente hors établissement seront applicables au litige.
En application de l’article L 221-27 du Code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation du contrat principal, à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.
En application de l’article L 312-54 du Code de la consommation, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestations de services, mentionné au 9° de l’article L 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.
En conséquence, le tribunal constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté, suite à l’exercice par les demanderesses de leur droit de rétractation.
– Sur les restitutions :
En principe, à la suite de l’anéantissement du contrat de crédit affecté, l’emprunteur est tenu de restituer au prêteur le capital emprunté et le prêteur est tenu de restituer à l’emprunteur les échéances du prêt déjà payé.
En l’espèce, les demanderesses invoquent une faute de la société COFIDIS, venant faire obstacle à la restitution du capital payé.
Toutefois, dès lors que le contrat principal a donné lieu à une rétractation et non à une annulation pour non-respect des dispositions légales régissant le démarchage, les éventuelles irrégularités dont serait affecté le contrat au regard des dispositions du code de la consommation sont sans incidence sur l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital.
Les emprunteurs seront donc condamnés à restituer le capital emprunté à la société COFIDIS, déduction faite de l’intégralité des sommes payées par les emprunteurs à COFIDIS en vertu du contrat, sommes dont le montant n’est pas précisé par les parties.
-Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
COFIDIS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de faire droit à hauteur de 2 000 € à la demande de Mesdames [S] et [W], concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
-DIT que Madame [R] [S] et Madame [J] [W] ont valablement exercé leur droit de rétractation du contrat de vente conclu le 9 février 2019 avec la société GARANTIMA,
-FIXE la créance de Madame [R] [S] et Madame [J] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société GARANTIMA, à la somme de 9.700 €,
-CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti à Madame [R] [S] et Madame [J] [W] par la SA COFIDIS,
– CONDAMNE Mesdames [R] [S] et [J] [W] à rembourser à la société COFIDIS le capital emprunté, soit 9.700 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, déduction faite des sommes versées par leur soin à la SA COFIDIS en exécution du contrat de crédit (échéances et frais divers),
-DEBOUTE Mesdames [R] [S] et [J] [W] du surplus de leurs demandes,
-DEBOUTE COFIDIS de ses demandes,
-CONDAMNE la SA COFIDIS à verser à Madame [R] [S] et Madame [J] [W] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNE COFIDIS aux entiers dépens de l’instance,
-RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,