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2ème Chambre
ARRÊT N°301
N° RG 20/04852
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7LP
Mlle [H] [J]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me NOEL
– Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Mademoiselle [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2016, Mme [H] [J] a acheté auprès de la société [Z] Motos, une motocyclette neuve de marque Kawasaki modèle Vulcan S-2016 au prix de 7 310,76 euros.
Par courrier recommandé en date du 15 septembre 2017, la société Consumer Finance a mis en demeure Mme [J] de régulariser l’arriéré du prêt ayant permis de financer en totalité l’achat de la moto qu’elle lui a consenti le 6 octobre 2016.
Sans réponse de Mme [J], l’organisme financier a prononcé la déchéance du terme le 4 janvier 2018 et l’a notifiée à celle-ci par courrier recommandé avec avis de réception du 9 janvier 2018 la mettant en demeure de lui régler la somme de 7 752,85 euros.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2018, Mme [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal d’instance de Rennes la société [Z] Motos et la société Consumer Finance au fins d’obtenir une demande de suspension des effets du contrat de prêt et la condamnation du vendeur à lui régler diverses sommes.
Par ordonnance en date du 13 avril 2018, Mme [J] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2018, la société Consumer Finance a fait assigner, devant le tribunal d’instance de Rennes, Mme [J] en paiement de la somme de 7 733,31 euros avec intérêts au taux de 5,776 % l’an à compter du 9 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
– dit que le contrat souscrit le 6 octobre 2016 par Mme [H] [J] auprès de la société Consumer Finance est nul et de nul effet,
– ordonné la restitution du capital prêté par la société Consumer Finance à Mme [H] [J],
En conséquence,
– condamné Mme [H] [J] à payer à la société Consumer Finance la somme de 6 566,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
– rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
– condamné Mme [H] [J] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 9 octobre 2020, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2021, elle demande à la cour de :
– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [J] à payer à la société Consumer Finance la somme de 6 566,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Statuant à nouveau,
– constater que la société Consumer Finance a commis une faute en libérant la somme litigieuse,
En conséquence,
– débouter la société Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
– débouter la société Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Consumer Finance à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Consumer Finance aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, la société Consumer Finance demande à la cour de :
– constater, au visa de l’article 901 4° du code de procédure civile, que la dévolution du litige n’opère pas et que la cour n’est saisie d’aucune demande,
A défaut,
– écarter des débats la pièce 19 du bordereau de communication de Mme [J],
– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que Mme [J] n’avait pas signé l’offre de crédit et considéré le crédit nul et de nul effet,
Vu l’article L. 312-39 du code de la consommation,
– condamner Mme [H] [J] à payer à la société Consumer Finance la somme de 7 333,31 euros avec intérêts au taux de 5,776 % l’an à compter du 9 janvier 2018 jusqu’à parfait paiement,
– débouter Mme [H] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement si la cour retenait la déchéance du droit aux intérêts,
– condamner Mme [H] [J] à payer à la société Consumer Finance la somme de 7 158,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018 jusqu’à parfait paiement,
Plus subsidiairement, si le contrat de prêt du 6 octobre 2016 devait être jugé inexistant, annulé ou résolu,
– confirmer le jugement dont appel,
En tous cas,
– réformer le jugement en ce qu’il a écarté d’office l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
– condamner Mme [H] [J] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 janvier 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
Il sera rappelé que selon l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement et si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930- 1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. L’article 930-1 précise dans son deuxième alinéa que lorsque l’acte ne peut être transmis par la voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent.
La société Consumer Finance soutient que la déclaration d’appel effectuée le 9 octobre 2020 par Mme [H] [J] sur le réseau virtuel privé des avocats ne contiendrait pas les chefs de jugement critiqués de sorte que la cour ne serait saisie d’aucune demande. Elle rappelle que ce n’est que dans l’hypothèse où les chefs de jugement critiqués dépassent la limite prévue de 4 080 caractères, que la déclaration d’appel peut être complétée par un document au format pdf annexé.
Toutefois, il est constant qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, même antérieure au 27 février 2022, date d’entrée en vigueur des décret n°2022-245 du 25 février 2022 et de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile précité, dans sa rédaction issue des textes susvisés, même en l’absence d’empêchement technique, sous réserve toutefois que ladite déclaration d’appel renvoie expressément à l’annexe.
En l’espèce, l’acte d’appel comporte une annexe jointe, laquelle précise expressément les chefs de jugement critiqués.
En conséquence, l’effet dévolutif opère pour les chefs visés par l’annexe et la cour est valablement saisie.
Sur la communication de la pièce n°19 :
La société Consumer Finance demande à la cour d’écarter la pièce n°19 communiquée par Mme [J] sans toutefois développer dans la discussion de moyens présentés à l’appui de cette demande.
Il apparaît qu’après sommation de communiquer, Mme [J] a communiqué par deux fois cette pièce aux débats.
La société Consumer Finance a donc été à même de discuter cette pièce ainsi que cela ressort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur la nullité du contrat de crédit :
La société Consumer Finance reproche au premier juge d’avoir dit que le contrat de crédit était nul et de nul effet au motif que les signatures contestées par Mme [J] sur ce contrat n’étaient pas toutes identiques de sorte qu’il y avait lieu de considérer qu’elle n’avait pas signé l’offre de crédit, ni le mandat de prélèvement Sepa ni la fiche de dialogue, sa signature ayant été imitée.
La société Consumer Finance soutient, au contraire, que Mme [J] ayant reconnu avoir signé la première page de l’offre de crédit et l’encadré correspondant à l’assurance Securicap, elle a accepté les conditions de l’offre de crédit affecté et a souhaité adhérer à l’assurance facultative. Elle considère en conséquence qu’il importe peu que l’authenticité de certaines signatures soit contestée par Mme [J] puisque selon elle, son consentement au contrat est parfaitement établi et que celle-ci ne s’est pas rétractée alors qu’elle disposait d’un bordereau de rétractation.
Il sera en effet rappelé que Mme [J] ne conteste pas avoir acquis la moto de marque Kawasaki modèle Vulcan S-2016 ni que cet achat devait être financé par un crédit proposé par l’intermédiaire de la société [Z] Motos auprès de la société Consumer Finance sous l’enseigne Viaxel. Elle indique cependant que le concessionnaire l’a rappelée la semaine suivante pour lui dire qu’elle avait omis de signer cinq pages du contrat et qu’il manquait quatre signatures obligatoires dont celle pour le mandat de prélèvement Sepa. Elle expose avoir répondu que ce complément de signature était inutile dans la mesure où elle préférait finalement financer cette moto en souscrivant un prêt auprès de sa banque.
Mme [J] soutient avoir été victime d’un abus de confiance de la part de la société [Z] Motos et établit avoir déposé plainte en ce sens le 23 novembre 2017. Elle reproche au concessionnaire d’avoir falsifié certaines des signatures figurant sur le contrat de crédit et notamment sur le mandat de prélèvement Sepa, à partir de sa propre signature, pour obtenir les fonds relatifs à l’achat de la moto bien qu’elle ait finalement payé cet achat par chèque.
Avisée par la société Viaxel, filiale de Consumer Finance, que l’échéance du prêt pour 190,95 euros allait être débitée de son compte, Mme [J] indique s’être rendue compte, par la communication de l’exemplaire du contrat de crédit conservé par le prêteur, que ses signatures avaient été falsifiées.
Il apparaît en effet à l’examen de l’exemplaire de l’offre de crédit resté en la possession de Mme [J] et qu’elle reconnaît avoir signé, que la signature figurant sur l’exemplaire communiqué par le prêteur n’est pas la même et diffère de ses signatures habituelles, notamment de celle figurant sur son passeport et de celles qu’elle a effectuées à la demande du premier juge lors de l’audience du tribunal. Non seulement l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur ne comporte pas la même signature que l’exemplaire resté en possession de Mme [J], mais il s’avère que la date n’a pas non plus été écrite par Mme [J]. L’authenticité de la signature portée sur le mandat de prélèvement Sepa identique peut également être mise en doute. Il en est de même de celle figurant sur la fiche de dialogue. Ces trois signatures très semblables mais différentes des exemplaires de signatures de l’appelante, ne sont manifestement pas de la main de Mme [J].
Or, il résulte des conditions d’acceptation et de rétractation du contrat de crédit que pour accepter l’offre de crédit, l’emprunteur doit ‘faire connaître son acceptation au prêteur en lui renvoyant l’exemplaire de cette offre ou en le remettant à l’intermédiaire de crédit, dûment remplie accompagnée de la fiche de dialogue, l’ensemble daté et signé’.
En conséquence, si comme le souligne l’organisme financier, Mme [J] a signé l’exemplaire de l’offre de prêt resté en sa possession d’un montant de 7 310,76 euros remboursable en 48 mensualités de 174,99 euros, hors assurance, au taux de 5,776 % l’an pour l’achat d’une moto de marque Kawasaki modèle Vulcan, ce n’est pas cette offre qui a été remise à la société Viaxel, par l’intermédiaire de crédit, avec la fiche de dialogue. Il s’en déduit que bien que Mme [J] ne conteste pas avoir eu l’intention de financer cet achat au moyen du prêt proposé par le concessionnaire moto et ni ne pas avoir exercé son droit de rétractation, il n’est pas établi par les pièces produites par la société Consumer Finance qui comportent toutes une signature falsifiée, qu’elle ait accepté l’offre proposée. Il ne saurait davantage être tiré des quatre prélèvements effectués au moyen du mandat de prélèvement Sepa qu’elle n’a pas signé, son acceptation de l’offre de prêt.
Le contrat de prêt en date du 6 octobre 2016, invoqué par la société Consumer Finance à l’appui de sa demande de paiement, n’a donc pas été valablement formé. Le premier juge sera approuvé pour l’avoir dit nul et de nul effet.
En application de l’article 1178 alinéa 3 du code civil, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il est établi que la société Consumer Finance a procédé au déblocage des fonds au profit de la société [Z] Motos le 1er février 2017 à la suite de la livraison de la moto à Mme [J].
Pour autant, le prêteur n’a commis aucune faute en procédant au déblocage du prêt. Aucun élément ne lui permettait en effet de déceler la falsification des signatures, celle-ci ne procédant pas d’une imitation grossière, facilement détectable. Au surplus, il disposait de quatre signatures identiques, sans savoir que la signature quelque peu différente figurant sur l’encadré d’assurance était en fait la seule authentique.
Pour être dispensée du remboursement du capital prêté, Mme [J] soutient qu’elle n’en a pas bénéficié ayant finalement payé la moto par chèque à la société [Z] Motos, après avoir obtention d’un prêt par sa banque. Elle ajoute que le concessionnaire a présenté ce chèque à l’encaissement avant la date qu’elle avait convenue avec lui de sorte que n’ayant pas encore obtenu les fonds par sa banque, cela lui a occasionné des frais bancaires. Elle justifie effectivement du refus d’encaissement d’un chèque de 7 310,76 euros par sa banque en octobre 2016. Elle prétend toutefois que ce chèque a pu être honoré et débité de son compte quand le prêt lui a été accordé par sa banque.
Pour en rapporter la preuve, elle produit la copie du relevé de son compte pour le mois d’octobre 2016, dont la page 2,manquante, a été communiquée dans le cadre du délibéré sur demande de la cour, et dont il résulte que la somme de 8 000 euros lui a été versée au titre d’un prêt personnel accordé par sa banque le 27 octobre 2016 et que le chèque n°4852782 d’un montant de 7 310,76 euros précédemment rejeté a été finalement encaissé en deux fois sur son compte. Elle justifie également de l’octroi du prêt personnel de 8 000 euros par une attestation de sa banque.
Par ailleurs, Mme [J] verse aux débats des documents obtenus auprès du concessionnaire pour attester d’une dette de celui-ci à son égard du fait de la perception des fonds provenant du prêt malgré le paiement par chèque de la moto. Ainsi, elle justifie de ce qu’un virement bancaire de la somme de 7 500 euros a été effectué en sa présence par le concessionnaire en octobre 2017 mais que cependant, elle n’a jamais perçu cette somme, ce virement à débit différé ayant été annulé par la suite par l’émetteur. Elle produit également la copie d’une reconnaissance de dette a été signée en sa faveur par M. [X] [Z] le 23 février 2021 pour la somme de 9 274,08 euros.
Enfin, Mme [J] a communiqué, dans le cadre du délibéré comme demandé par la cour qui ne disposait pas de ces pièces pourtant mentionnées sur le bordereau de communication de pièces, les courriels échangés par son conseil avec les services de police au sujet de la plainte déposée le 23 novembre 2017 pour abus de confiance à l’encontre de la société [Z] Motos. Il y est fait état au 9 décembre 2019 de trois versements d’un montant total de 1 500 euros par les frères [Z] sur le compte Carpa de son avocat en remboursement de la somme perçue indûment.
Il résulte donc de l’ensemble des éléments que Mme [J] a effectivement procédé au paiement de la moto par chèque le 20 octobre 2016, avec des fonds provenant d’un prêt consenti par sa propre banque, bien avant le versement des fonds par la société Consumer Finance à la société [Z] Motos. Mme [J] ne donc peut être tenue de rembourser un capital prêté dont elle n’a pas bénéficié. En conséquence, la société Consumer Finance sera condamnée à lui restituer les échéances prélevées sur son compte bancaire en exécution de ce prêt, prélèvements consécutifs à un mandat de prélèvement qu’elle n’a pas signé.
Toutefois, compte tenu de la dispense de remboursement du capital emprunté, Mme [J] ne peut conserver la somme de 1 500 euros récupérée auprès des frères [Z] à l’occasion de ses tentatives d’obtenir restitution de la somme que lui réclamait la société Consumer Finance. Elle sera donc condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros et la compensation entre ces créances réciproques sera ordonnée.
La demande relative à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts formée par l’appelante ne peut prospérer en l’état de la nullité du contrat de prêt. Le jugement sera également infirmé sur ce point, le premier juge ayant curieusement examiné cette prétention avant de statuer sur la nullité du contrat de prêt. La demande du prêteur sur la majoration du taux d’intérêt contractuel se trouve également privée de tout fondement à la suite de la nullité du prêt.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au litige, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit que la cour est saisie des demandes de Mme [H] [J] par l’effet dévolutif de la déclaration d’appel en date du 9 octobre 2020,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 19 du bordereau des pièces communiquées par Mme [J],
Infirme le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu’il a dit le contrat souscrit le 6 octobre 2016 par Mme [H] [J] auprès de la société Consumer Finance nul et de nul effet,
Condamne la société Consumer Finance à restituer à Mme [J] les mensualités prélevées sur son compte en exécution de ce contrat,
Condamne Mme [H] [J] à verser à la société Consumer Finance la somme de 1 500 euros réglée par les frères [Z],
Ordonne la compensation entre ces sommes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT