Droit de rétractation : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00647

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Droit de rétractation : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00647
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/09/2023

la SELARL CELCE-VILAIN

la SCP THIERRY GIRAULT

ARRÊT du : 07 SEPTEMBRE 2023

N° : 141 – 23

N° RG 21/00647 –

N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ6T

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 03 Novembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260999682370

S.A. DOMOFINANCE

Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL membre de la SELARL CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°:

1265271951401507

Monsieur [G] [U]

né le 22 janvier 1979 à [Localité 10] (45)

de nationalité française,

mécanicien,

né le 22 Janvier 1979 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Thierry GIRAULT, membre de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [J] [L]

née le 21 mars 1969 à [Localité 10] (45)

de nationalité française,

Responsable au sein de Famille Rurale,

née le 21 Mars 1969 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Thierry GIRAULT, membre de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau D’ORLEANS

Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

S.A.S. LTE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Défaillante

PARTIE INTERVENANTE :

Maître [B] [E],

Ayant son siège [Adresse 2], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société LTE (anciennement dénommée A.E.C.), société par actions simplifiées

[Adresse 3]

[Localité 8]

Défaillante

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Février 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 25 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 27 juin 2017, M. [G] [U] a conclu avec la société AEC un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque comprenant 18 modules d’une puissance unitaire de 250 Watts crêtes et d’une puissance totale de 4500 Watts crêtes, un kit d’intégration, un coffret protection, un disjoncteur, un parafoudre, un onduleur, la mise à la terre des générateurs, outre prise en charge des démarches administratives, au prix de 25 500 euros, intégralement financé au moyen d’un crédit souscrit le même jour avec Mme [J] [L] auprès de la société Domofinance, remboursable en 140 mensualités de 227,64 euros incluant les intérêts taux nominal annuel de 3,67 % l’an.

Par lettre recommandée du 16 décembre 2017, exposant avoir reçu le 6 décembre 2017 de la mairie de leur commune une opposition à la déclaration préalable de travaux, M. [U] et Mme [L] ont demandé à la societé AEC de procéder à la dépose des panneaux et d’annuler le crédit affecté à l’opération.

Par actes extrajudiciaires du 7 juin 2019, M. [U] et Mme [L] ont fait assigner devant le tribunal d’instance d’Orléans la SAS LTE, anciennement dénommée AEC, et la société Domofinance, aux fins principalement de voir annuler le contrat principal et, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté.

Par jugement du 3 novembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :

– annulé le contrat de vente principal du 27 juin 2017 signé par M. [G] [U] avec la SARL AEC devenue la SAS LTE, selon bon de commande du 27 juin 2017,

– constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 27 juin 2017 par M. [G] [U] et Mme [J] [L] auprès de la SA Domofinance et affecté au contrat

principal,

– condamné la SA Domofinance à verser à M. [G] [U] et Mme [J] [L] la somme de 7 204,60 euros correspondant aux mensualités des 5 février 2018 au 5 juin 2020 inclus, ainsi que le montant des mensualités versées au titre de la période de juillet 2020 jusqu’à la date du 3 novembre 2020, date de «’résolution’» des contrats du 27 juin 2017 et de façon générale l’ensemble des mensualités déjà payées au titre du crédit du 27 juin 2017,

– rappelé que l’annulation du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés,

– ordonné à la SAS LTE de procéder à la remise en état à l’initial de l’immeuble et de la toiture de la maison d’habitation de M. [U] et Mme [L] concernée par les contrats résolus par la SAS LTE, à ses frais,

– dit n’y avoir lieu à astreinte,

– débouté M. [G] [U] et Mme [J] [L] de leur demande de versement des frais de tenue de comptabilité 2018 et CFE 2018 et de leur demande de dommages et intérêts,

– débouté la SA Domofinance de l’ensemble de ses prétentions,

– débouté la SAS LTE de l’ensemble de ses prétentions,

– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

– condamné la SA Domofinance et la SAS LTE à verser à M. [G] [U] et Mme [J] [L] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure

civile,

– rejeté toute demande plus ample ou contraire,

– laissé les dépens à la charge de la SA Domofinance et de la SAS LTE.

La SA Domofinance a relevé appel de la décision par déclaration du 26 février 2021, en critiquant tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Par jugement du 21 décembre 2021, publié au Bodacc le 30 décembre suivant, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l’égard de la société LTE une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [B] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé daté du 25 février 2022, la société Domofinance a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE, à titre chirographaire, une créance de 31’869,60 euros (25’500 euros au titre du capital prêté et 6’369,60 euros au titre des intérêts) et, par acte du 14 juin 2022, la société Domofinance a fait assigner en intervention forcée Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE.

Par courrier recommandé du 28 février 2022, M. [U] et Mme [L] ont déclaré de leur côté au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE une créance de 34’978,54’euros à titre chirographaire, dont 25’500 euros au titre de la restitution du prix du contrat litigieux et 5 000 euros au titre d’un préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023 par voie électronique, qui ne contiennent aucune prétention qui n’était pas déjà formulée dans les conclusions qui ont été signifiées le 14 juin 2022 à Maître [E], ès qualités, la société Domofinance demande à la cour de :

Vu l’article 555 du code de procédure civile,

Vu l’article L.622-22 du code de commerce,

Vu l’article 564 du code de procédure civile,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1103 du code civil,

Vu l’article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre,

Vu les articles L.111-1, L.221-5, L.221-8 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l’offre,

Vu l’article 1182 du code civil,

Vu l’article 1227 du code civil,

Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat,

Vu l’article 1231-1 du code civil,

Vu l’article 1240 du code civil,

‘ déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de Maître [B] [E], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE,

‘ infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 3 novembre 2020 en ce qu’il a annulé le contrat de vente principal du 27 juin 2017 signé par M. [G] [U] avec la SARL AEC devenue la SAS LTE, selon bon de commande du 27 juin 2017, en ce qu’il a constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 27 juin 2017 par M. [G] [U] et Mme [J] [L] auprès de la SA Domofinance et affecté au contrat principal ; en ce qu’il a condamné la SA Domofinance à verser à M. [G] [U] et Mme [J] [L] la somme de 7 204, 60 euros correspondant aux mensualités des 5 février 2018 au 5 juin 2020 inclus ainsi que le montant des mensualités versées au titre de la période de juillet 2020 jusqu’à la date du 3 novembre 2020, date de résolution des contrats du 27 juin 2017 et de façon générale l’ensemble des mensualités déjà payées au titre du crédit du 27 juin 2017 ; en ce qu’il a rappelé que l’annulation du contrat de crédit affecté entraine la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés ; en ce qu’il a ordonné à la SAS LTE de procéder à la remise en état à l’initial de l’immeuble et de la toiture de la maison d’habitation de M. [U] et Mme [L] concernée par les contrats résolus par la SAS LTE à ses frais ; en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à astreinte ; en ce qu’il a débouté la société Domofinance de l’intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation in solidum de M. [G] [U] et Mme [J] [L] à lui payer la somme de 25.500 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire de condamnation in solidum de M. [G] [U] et Mme [J] [L] à lui payer la somme de 25.500 euros à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire en condamnation de M. [G] [U] et Mme [L] à restituer à leurs frais l’installation à la société LTE, sa demande de condamnation en garantie de restitution du capital formée à l’encontre de la société LTE, et donc en condamnation au paiement de cette société à lui régler la somme de 25.500 euros à ce titre, sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation in solidum de M. [G] [U] et Mme [J] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; en ce qu’il a condamné la société Domofinance à payer à M. [G] [U] et Mme [J] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

‘ Statuant sur les chefs critiqués :

– déclarer irrecevable la demande de M. [G] [U] et Mme [J] [L] en nullité du contrat conclu avec la société LTE,

– déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [G] [U] et Mme [J] [L] en nullité du contrat de crédit les liant à la société Domofinance,

– dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,

– débouter M. [G] [U] et Mme [J] [L] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société LTE, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit les liant à la société Domofinance et leur demande en restitution des mensualités réglées ;

– constater que M. [G] [U] et Mme [J] [L] sont défaillants dans le remboursement du crédit,

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 mars 2021,

– condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [J] [L] à payer à la société Domofinance la somme de 21.509,81 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter du 5 mars 2021 sur la somme de 19.916,49 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution à la société Domofinance des sommes versées à M. [G] [U] et Mme [J] [L] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 9.429,04 euros,

– les condamner, en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme de 9.429,04 euros à la société Domofinance,

– subsidiairement, les condamner solidairement à régler à la société Domofinance les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

‘ Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

– déclarer irrecevable la demande de M. [G] [U] et Mme [J] [L] visant à leur décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter,

– condamner, in solidum, M. [G] [U] et Mme [J] [L] à régler à la société Domofinance la somme de 25.500 euros en restitution du capital prêté,

– déclarer irrecevable la demande de M. [G] [U] et Mme [J] [L] visant à la privation de la créance de la société Domofinance,

– à tout le moins, les débouter de leur demande,

‘ En tout état de cause,

– déclarer irrecevable la demande de M. [G] [U] et Mme [J] [L] visant à la condamnation de la société Domofinance à des dommages et intérêts,

– à tout le moins, les débouter de leur demande,

‘ Très subsidiairement,

– limiter la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,

– limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [G] [U] et Mme [J] [L] d’en justifier,

‘ A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur,

– condamner in solidum M. [G] [U] et Mme [J] [L] à payer à la société Domofinance la somme de 25.500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,

– enjoindre à M. [G] [U] et Mme [J] [L] , de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [B] [E], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,

– subsidiairement, priver M. [G] [U] et Mme [J] [L] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

‘ Dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société LTE est garante de la restitution par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation,

– condamner, en conséquence, la société LTE à garantir la restitution du capital prêté, et donc à payer à la société Domofinance la somme de 25.500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,

– subsidiairement, la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,

– condamner, par ailleurs, la société LTE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société Domofinance la somme de 6.369,60 euros à ce titre,

– fixer les créances de la société Domofinance au passif de la procédure collective de la société LTE au titre du dossier [U] /[L] à hauteur des sommes de 25.500 euros et 6.369,60 euros,

‘ Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

‘ Débouter M. [G] [U] et Mme [J] [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

‘ En tout état de cause, condamner in solidum M. [G] [U] et Mme [J] [L], et le cas échéant de la société LTE, au paiement à la société Domofinance de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS Celce & Vilain.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022 par voie électronique, signifiées le 13 octobre suivant à Maître [E], ès qualités, M. [U] et Mme [L] demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, dans leur

version antérieure à la recodification du 1 er juillet 2016,

Vu les articles 1130 et suivants du code civil,

Vu l’article 515 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées,

A titre principal,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 novembre 2020 en ce qu’il:

* annule le contrat de vente principal du 27 juin 2017 signé par Monsieur [G] [U] avec la SARL AEC devenue SAS LTE, selon bon de commande du 27 juin 2017,

* constate et au besoin prononce la nullité du contrat de crédit souscrit le 27 juin 2017 par M. [G] [U] et Mme [J] [L] auprès de la SA Domofinance et affecté au contrat principal,

* condamne la SA Domofinance à verser à M. [G] [U] et Mme [J] [L] la somme de 7204,60 euros correspondant aux mensualités des 5 février 2018 et 5 juin 2020 inclus ainsi que le montant des mensualités versées au titre de la période de juillet 2020 jusqu’à la date du 3 novembre 2020, date de résolution des contrats du 27 juin 2017 et de façon générale l’ensemble des mensualités déjà payées au titre du crédit du 27 juin 2017,

* rappelle que l’annulation du contrat de crédit affecté entraine la déchéance du préteur à restitution des intérêts prêtés,

* condamne la SA Domofinance à verser à M. [G] [U] et Mme [J] [L] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* laisse les dépens à la charge de la SA Domofinance,

En cause d’appel et pour tenir compte de l’ouverture de la liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS LTE ;

– ordonner à Maître [E] ès qualités de liquidateur de la SAS LTE de procéder à la remise en état à l’initial de l’immeuble et de la toiture de la maison d’habitation de M. [U] et Mme [L] concernée par les contrats résolus par la SAS LTE, aux frais de la liquidation,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE la somme 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

– faire droit à l’appel incident de M. [G] [U] et Mme [J] [L] pour le surplus, Ce faisant,

– réformer le jugement en ce qu’il déboute M. [G] [U] et Mme [J] [L] de leur demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

– condamner Domofinance à verser aux consorts [L]-[U] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE la somme 5.000 euros en réparation

du préjudice moral des consorts [L]-[U],

A titre subsidiaire,

– condamner la société Maître [E] ès qualités de liquidateur de la SAS LTE à garantir les consorts [G] [U] et [J] [L] de toutes condamnations prononcées à leur encontre en faveur de la société Domofinance,

En toute hypothèse, en cause d’appel,

– débouter la société Domofinance et Maître [E] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes d’appelante et d’intervenant forcé, fins et conclusions plus amples ou contraires,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE la somme 2.500 euros au visa des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Domofinance aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Thierry Girault.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2023, pour l’affaire être plaidée le 25 mai suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Maître [E], assignée ès qualités le 14 juin 2022 à domicile, ni la société LTE, assignée à personne morale le 31 mai 2021 alors qu’elle se trouvait encore in bonis, aient constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’annulation du contrat principal :

La cour observe à titre liminaire qu’en dépit de la formulation du dispositif [partie finale] de ses conclusions, la société Domofinance ne développe dans le corps de ses écritures aucune fin de non-recevoir ni aucun moyen pouvant conduire à l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat principal.

Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat du 11 juillet 2018, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes’:

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2′;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste’;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation’; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25′;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, énonce que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné’;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 122-4′;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service’;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales.

En cause d’appel, M. [U] et Mme [L] font valoir, au soutien de leur demande de nullité du contrat principal, que le bon de commande qui leur a été remis n’est pas identique à celui qui a été transmis à la société de crédit par la société LTE, manifestement complété, et que ce bon de commande ne comporte ni le délai de livraison, ni le prix de la commande, ni les modalités de règlement.

Sur l’original de l’exemplaire du bon de commande remis à M. [U], produit en pièce 2 par les intimés, l’espace dédié à recevoir l’indication du délai de livraison, en première page, n’a pas été renseigné.

Sur cette même page, les espaces dédiés à recevoir l’indication des prix («’tarif main-d”uvre’» HT et TTC, «’tarif du matériel’», HT et TTC) sont eux aussi restés vierges.

Sur la seconde page de ce bon de commande, à l’article intitulé «’conditions de règlement’», n’ont là encore été renseignés, ni les espaces précédés des mentions «’montant total matériel’», «’montant total main-d”uvre’», «’montant au comptant’», «’acompte’», «’solde à l’installation’»’; la seule indication portée à cet article correspondant au «’montant du crédit’».

Dès lors qu’il n’est pas indiqué, à ce bon de commande, dans quels délais la venderesse s’engageait à réaliser ses différentes prestations, ni même le prix des biens et services offerts, le contrat principal, qui ne satisfait assurément pas aux exigences de l’article L. 111-1, 2° et 3° du code de la consommation, encourt la nullité.

La nullité tirée du non-respect des exigences formelles de l’article 221-5 du code de la consommation est une nullité relative.

La société Domofinance à laquelle il est reproché d’avoir omis de vérifier la régularité formelle du contrat principal peut donc opposer aux emprunteurs leur confirmation de l’acte nul.

Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.

Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation [‘].

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Il résulte de ces dispositions que la confirmation peut être tacite, dès lors qu’elle est non équivoque, mais suppose que l’emprunteur ait eu connaissance du vice, et l’intention de le réparer.

En l’espèce, la société Domofinance ne peut sérieusement soutenir que les intimés auraient eu connaissance du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation, au motif que celles-ci étaient reproduites de manière lisible au bon de commande, alors que les dispositions de ce code qui se trouvent reproduites au bon de commande ne sont pas celles applicables au contrat litigieux, mais celles antérieures à la recodification issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,obsolètes depuis le 1er juillet 2016.

L’appelante ne peut pas davantage faire valoir que les intimés auraient exécuté volontairement et sans réserve le contrat entaché de nullité, alors que dès le mois de décembre 2017, ils ont sollicité le démontage de l’installation, et qu’ils ont réitéré leur réclamation le 20 janvier 2018, ainsi qu’il résulte de la proposition d’accord transactionnel qui leur avait été adressée par la société LTE lorsque celle-ci se trouvait encore in bonis.

Par confirmation du jugement entrepris, le contrat principal sera donc annulé.

Sur l’annulation du contrat de crédit :

En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.

Dès lors que le contrat principal a été annulé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2017 entre M. [U] et Mme [L] d’une part, et la société Domofinance d’autre part.

Sur les conséquences de l’annulation des contrats :

L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des deux contrats annulés.

S’agissant du contrat principal, son annulation emporte, de plein droit, l’obligation pour M. [U] de restituer les biens qui lui ont été fournis et, réciproquement, l’obligation pour la société LTE de restituer à M. [U] le prix de vente qui lui a été réglé par la société Domofinance.

Afin d’éviter une disproportion manifeste dans les dettes de restitution respectives, au détriment des consommateurs et en faveur du professionnel qui n’a pas satisfait à ses obligations à l’égard de ces derniers, il convient, même en l’absence de demande des parties, de tirer les conséquences légales de l’annulation prononcée (v. par ex. Civ. 3, 4 avril 2019, n° 17-26783′; 12 avril 2018, n° 17-15-569), en fixant la créance de restitution de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE à la somme de 25’500 euros correspondant au prix du contrat annulé, et en ordonnant réciproquement à M. [U] de restituer au liquidateur judiciaire de la société LTE les matériels fournis.

Outre qu’ils ne justifient d’aucune manière que le démontage des panneaux détériorera leur toiture et nécessitera des travaux de remise en état, la demande de M. [U] et de Mme [L] tendant à voir ordonner à Maître [E], ès qualités, de procéder à la remise en état de leur toiture, aux frais de la liquidation, ne peut qu’être écartée, étant observé que cette demande se heurte en toute hypothèse au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles, puisque que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution par le débiteur.

S’agissant du contrat de crédit annulé, la société Domofinance devra restituer à M. [U] et Mme [L], par confirmation du jugement entrepris, l’intégralité des sommes réglées.

Réciproquement, l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat principal, emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de l’établissement de crédit dans la remise des fonds prêtés. Dans cette dernière hypothèse toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer le capital s’il n’a subi aucun préjudice en lien avec la faute de la banque (v. par ex. Civ. 1, 2 février 2022, n° 20-17.066′; 11 mars 2020, 18-26.189′; 25 novembre 2020, n° 19-14.908′; 27 juin 2018, n° 17-10.108).

Alors que la société Domofinance leur reproche de ne pas justifier du préjudice que leur aurait causé les fautes qu’ils lui reprochent, en soulignant que l’installation est fonctionnelle depuis le 2 novembre 2017, que M. [U] revend l’électricité produite à ERDF et en établissant que M. [U] est d’ailleurs enregistré au répertoire Sirène comme entrepreneur individuel exerçant une activité de production d’électricité depuis le 2 novembre 2017, les intimés ne formulent aucune réplique, se bornant à évoquer un stress et des tracasseries à l’origine d’un préjudice moral dont ils n’établissent d’aucune manière qu’il serait en lien avec les fautes reprochées à l’établissement de crédit.

Dès lors qu’ils n’établissent pas avoir subi un préjudice en lien avec les fautes qu’ils reprochent à l’appelante, et qu’en cas d’annulation d’un contrat de prêt, la restitution du capital prêté est la conséquence ordinaire de l’anéantissement rétroactif du contrat, M. [U] et Mme [L] ne peuvent qu’être condamnés in solidum, par infirmation du jugement entrepris, à restituer à la société Domofinance la somme de 25’500’euros correspondant au capital prêté.

Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral :

M. [U] et Mme [L], on l’a déjà dit, ne justifient d’aucun lien de causalité entre les fautes qu’ils reprochent à l’établissement de crédit et le préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.

Ils seront donc déboutés, par confirmation du jugement entrepris, de leur demande formée sur ce chef à l’encontre de la société Domofinance.

Alors qu’elle s’était contractuellement engagée à effectuer pour le compte de M. [U] les démarches administratives nécessaires à l’installation de la centrale photovoltaïque, il est établi par les productions que la société LTE a adressé aux services d’urbanisme de la commune sur laquelle devaient être réalisés les travaux en cause une déclaration préalable particulièrement lacunaire, sans plan de masse, sans plan des toitures ni photographie des lieux, et qu’en dépit des sollicitations du maire de la commune, la société STE n’a pas transmis les pièces qui lui avaient été réclamées selon notification du 4 août 2017, ce qui a conduit l’édile à lui notifier le 4 novembre 2017 une décision tacite d’opposition.

Si la situation a pu, par la suite, être régularisée, les nombreux courriers échangés entre M. [U] et Mme [L], la société LTE et les services d’urbanisme instructeurs de la communauté de communes dont dépend la commune sur laquelle devaient être réalisés les travaux litigieux montrent que M. [U] et Mme [L] ont été confrontés à de nombreuses tracasseries, et ont subi par la faute de la société LTE un préjudice moral qui justifie de fixer sur ce chef leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE à 2’000’euros.

Sur la demande de garantie formée par M. [U] et Mme [L] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société LTE :

La demande de garantie formulée contre Maître [E], ès qualités, au dispositif [partie finale] des dernières conclusions de M. [U] et de Mme [L], n’est soutenue par aucun moyen dans le corps de leurs écritures et se heurte, en toute hypothèse, au principe de l’arrêt des poursuites individuelles dont on a déjà rappelé qu’il est d’ordre public.

Cette demande de garantie ne peut dès lors qu’être déclarée irrecevable.

Sur les demandes de garantie et de paiement formées par la société Domofinance contre la société LTE :

La demande de la société de crédit tendant à voir «’condamner la société LTE’» à garantir la restitution du capital prêté et à lui payer la somme de 25’500 euros si les emprunteurs n’exécutaient pas leur propre obligation de restitution, qui se heurte

pareillement au principe de l’arrêt des poursuites individuelles, sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes de fixation d’une créance de garantie et de dommages et intérêts de la société Domofinance au passif de la société LTE :

L’article L. 312-56 du code de la consommation énonce que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.

La condamnation à garantie qui peut être prononcée à la demande du prêteur en application de ce texte est une condamnation de nature indemnitaire, qui oblige le vendeur, pour le cas où l’emprunteur n’y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêteur -à charge pour le vendeur garant qui a remboursé le prêteur d’exercer le cas échéant contre l’emprunteur un recours récursoire.

Dès lors que le contrat principal a été annulé par la faute de la société LTE, qui a gravement méconnu les exigences du code de la consommation applicables aux contrats conclus par démarchage à domicile, il convient d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société fautive la créance de garantie de restitution de la société Domofinance, à hauteur de 25’500 euros.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, le prêteur est tenu, dans la logique de l’opération unique et interdépendante, et afin de protéger le consommateur, de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer’; à défaut, le prêteur est susceptible d’engager sa responsabilité (v. par ex. Civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-26.585′; 11 mars 2020, n° 18-26.189′; 22 septembre 2021, n° 19-21.968).

Dès lors qu’elle a gravement failli à ses obligations en débloquant les fonds sans informer M. [U] et Mme [L] des irrégularités formelles du contrat principal, dont le nombre et l’importance ne pouvaient lui échapper, la société Domofinance a contribué, par sa propre faute, au préjudice qu’elle invoque en faisant valoir que par l’effet de l’annulation du contrat de prêt, elle se trouve privée des intérêts.

Dans ces circonstances, la société de crédit sera déboutée de sa demande tendant à l’inscription au passif de la société LTE d’une créance indemnitaire égale au montant des intérêts dont elle se trouve privée.

Sur les demandes accessoires :

M. [U] et Mme [L], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens d’appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Domofinance la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

L’appelante sera dès lors elle aussi déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a’:

– annulé le contrat conclu le 27 juin 2017 entre M. [G] [U] et la société AEC, devenue LTE,

– annulé le contrat de crédit souscrit à la même date par M. [G] [U] et Mme [J] [L] auprès de la société Domofinance,

– condamné la société Domofinance à restituer à M. [G] [U] et Mme [J] [L] l’intégralité des sommes réglées en exécution du contrat de crédit annulé,

– dit n’y avoir lieu à astreinte,

– débouté M. [G] [U] et Mme [J] [L] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Domofinance,

– condamné la société Domofinance et la société LTE aux dépens ainsi qu’à verser à M. [G] [U] et Mme [J] [L] la somme de 1’500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant’:

Fixe la créance de restitution de M. [G] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE à 25’500 euros,

Fixe la créance de dommages et intérêts de M. [G] [U] et de Mme [J] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE à 2’000 euros (réparation de préjudice moral),

Dit que M. [G] [U] sera tenu de restituer à Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE, les matériels fournis en exécution du contrat annulé,

Condamne in solidum M. [G] [U] et Mme [J] [L] à restituer à la société Domofinance la somme de 25’500 euros,

Ecarte la demande de M. [G] [U] et de Mme [J] [L] tendant à voir condamner Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE, à procéder à la remise en état de leur toiture aux frais de la liquidation,

Déclare M. [G] [U] et Mme [J] [L] irrecevables en leur demande tendant à voir condamner Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE, à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société LTE,

Déclare la société Domofinance irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société LTE à garantir la restitution du capital prêté et à lui payer la somme de 25’500 euros,

Fixe la créance de garantie de restitution du capital prêté de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE à 25’000 euros,

Rejette la demande de la société Domofinance tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE d’une créance indemnitaire de 6’369,60’euros au titre des intérêts du contrat de crédit annulé,

Déboute la société Domofinance de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [G] [U] et Mme [J] [L] formée sur le même fondement,

Condamne in solidum M. [G] [U] et Mme [J] [L] aux dépens de l’instance d’appel,

Accorde à la SELAS Celce & Vilain le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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