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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE : 23/751
N° RG 20/02371 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TBYO
Jugement (N° 19-003470) rendu le 15 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Cofidis prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris substitué par Me Cyrianne Adjevi, avocat au barreau de Paris
SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [S] ès qualités de mandataire ad litem de la Sarl Vieco Viva (radiée) désignée par ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris le 20 juin 2022
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante assignée en reprise d’instance et en intervention par acte délivré le 21 juillet 2022 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2016, Mme [H] [Z] a contracté auprès de la SARL Viva une prestation relative à l’installation d’un GSE Air System pour un montant TTC de 24’500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 4402.
Le même jour, Mme [Z] et Mme [V] [J] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Cofidis, affecté à la réalisation d’une prestation de ‘panneaux solaires’ d’un montant de 24’500 euros, remboursables en 132 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,57 %.
Par actes d’huissier délivrés les 4 et 10 septembre 2019, Mme [Z] et Mme [J] ont fait assigner la société Viva ainsi que la société Cofidis en justice aux fins d’obtenir notamment la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par acte d’huissier délivré le 19 février 2020, elles ont assigné la SELAFA MJA représentée par Me [S] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société Viva.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
– ordonné la jonction des dossiers n°11 19-3470 et n° 11 20-690 sous le n° 11 19-3470,
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er avril 2016 entre Mme [Z] et la société Viva suivant bon de commande numéro 4402,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis Mme [Z] et Mme [J] en date du 1er avril 2016,
– condamné la société Cofidis à restituer à Mme [Z] et Mme [J] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 1er avril 2016,
– condamné la société Viva, représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [S] [N] ès qualité de mandataire liquidateur à procéder à la désinstallation à ses frais dans un délai d’un mois à compter la signification de la présente décision,
– débouté Mme [Z] et Mme [J] du surplus de leurs demandes,
– débouté la société Cofidis de ses demandes,
– condamné in solidum la société Cofidis et la société Viva représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [S] [N] ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Mme [Z] et Mme [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société Cofidis et la société Viva représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [S] [N] ès qualité de mandataire liquidateur aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 juin 2020, et signifié à la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société Viva par acte d’huissier délivré à personne le 21 août 2020, la société Cofidis a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] et Mme [J] du surplus de leurs demandes.
L’appelante a conclu au fond le 3 septembre 2020 cependant que Mme [Z] et Mme [J] ont conclu le 13 janvier 2021.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a, au visa de l’article 909 et suivants du code de procédure civile, déclaré les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021 irrecevables comme tardives et les condamnée Mme [Z] et Mme [J] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [S] [N] a été désignée en qualité de mandataire ad litem pour représenter la société Viva dans le cadre de l’instance.
Par acte d’huissier délivré le 21 juillet 2022 à personne, la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire ad litem a été assigné en reprise d’instance et intervention devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
– dire et juger Mme [Z] et Mme [J] irrecevables et subsidiairement mal fondées en leurs demandes fins et conclusions et les en débouter,
– dire et juger la société Cofidis recevable et bien fondée,
– après avoir constaté que le prêt a été remboursé par anticipation dire et juger qu’aucune somme n’est due,
à titre subsidiaire si la cour confirmait la nullité des conventions,
– condamner la société Cofidis à rembourser à Mme [Z] et Mme [J] les intérêts perçus, le capital d’un montant de 27’500 euros remboursé par anticipation restant acquis,
en tout état de cause,
– condamner solidairement Mme [Z] et Mme [J] à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement Mme [Z] et Mme [J] aux entiers dépens.
Nonobstant l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise le 27 mai 2021, Mme [Z] et Mme [J] ont signifié des conclusions récapitulatives par voie électronique le 7 avril 2023.
Bien que régulièrement assigné devant la cour, la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire ad litem de la société Viva n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 12 avril 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme [Z] et Mme [J] le 7 avril 2023
Mme [Z] et Mme [J] ont conclu en qualité d’intimées les 13 janvier 2021 et 7 avril 2023.
Or, il est rappelé que par ordonnance du 27 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré les conclusions d’intimées signifiées par Mme [Z] et Mme [J] le 13 janvier 2021 irrecevables comme tardives. Dès lors, les conclusions signifiées par ces dernières le 7 avril 2023 doivent également être déclarées irrecevables, les intimées, en l’absence de conclusions régulièrement signifiées, étant présumées s’approprier les motifs du jugement.
Sur la nullité du contrat de vente
Le contrat de vente ayant été conclu le 1er avril 2016, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code la consommation issue de la loi n° 2014-344 du 20 décembre 2014.
En vertu des articles L.121-18-1 du code de la consommation, les contrats conclus hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend, à peine de nullité, toutes les informations prévues au I de l’article L.121-17, dont les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.121-17.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.113-3 et L.113-3-1,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son intéropérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles. La liste et le contenu de ces informations sont fixées par décret en conseil d’Etat ; (…)’
En l’espèce, l’exemplaire du bon de commande produit aux débats porte sur la fourniture et la pose d’un système GSE air System composé de 18 panneaux solaires de marque Soluxtec d’une puissance unitaire de 250 Wc et d’une puissance totale de 4 500 Wc , d’un onduleur de marque Eaton, destiné à la revente d’électricité, pour un montant de 23 222,75 euros HT et de 24 500 euros TTC. La société Viva s’est engagée à accomplir l’ensemble des démarches administratives et de raccordement, dont les frais sont à sa charge.
Pour annuler le bon de commande, le premier juge a relevé que ce document ne fournit aucune information quant à la description des travaux à réaliser ou à leur durée, que le prix global est mentionné in fine sans que ne soient distingués le prix des matériaux et celui de la main d’oeuvre, et que l’indication d’un délai de 120 jours pour la réalisation de l’installation n’est pas suffisamment précise.
La société Cofidis fait valoir que le bon de commande est parfaitement régulier, que les caractéristiques des biens offerts à la vente sont stipulées, que le coût des matériaux et celui de la main d’oeuvre n’a pas à être mentionné, cette distinction n’étant pas prévue par l’article L.111-1 du code de la consommation, que la clause prévoyant un délai de 120 jours pour la réalisation des travaux est suffisamment précise, et que le prix unitaire de chaque composante de l’installation n’a pas à être obligatoirement précisé.
Le bon de commande prévoit à l’article 3 que ‘(…) En accord entre le vendeur et le client, la livraison et l’installation interviendra dans un délai de 120 jours maximum à compter de la signature du présent contrat (…).
Alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives et de raccordement, cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global, particulièrement imprécis, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Dès lors, le bon de commande litigieux contrevient manifestement aux dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité, sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s’agissant d’une nullité d’ordre public.
La société Cofidis fait valoir que Mme [Z] a confirmé la nullité invoquée dans le mesure où elle a exécuté volontairement le contrat en acceptant la livraison des marchandises et le suivi des travaux, en réceptionnant sans réserve l’installation, en demandant le versement des fonds à la banque, en remboursant les échéances du crédit et qu’elle a signé sous la mention suivant laquelle il reconnait ‘être d’accord avec les conditions générales de vente et (reconnait) avoir pris connaissance des articles L.121-17 à L121-18-2 du code de la consommation’.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Le rappel des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile aux conditions générales du contrat de vente, ainsi que la reconnaissance par Mme [Z] de ce qu’elle a pris connaissance des dispositions relatives au droit de rétractation, ne sauraient suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l’acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel de ces dispositions.
En conséquent, aucun de ses actes postérieurs à la signature du bon de commande ne saurait être considéré comme une confirmation tacite de la nullité par l’acheteur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le bon de commande n°4402 du 1er avril 2016.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.311-32 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu de confirmer le jugement et de constater la nullité de plein droit du contrat accessoire de crédit du 1er avril 2016 conclu entre Mme [Z] et Mme [J] d’une part, et la société Cofidis d’autre part, en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, à défaut de délai de livraison mentionné, le bon de commande était manifestement affecté d’un vice de forme au regard des dispositions du code de la consommation, et la banque, professionnelle dispensatrice de crédits affectés, a commis une faute en ne vérifiant pas sa régularité avant le déblocage des fonds.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande du 1er avril 2016 que la prestation complète de la société Viva comprenait non seulement l’installation des panneaux, mais également l’ensemble des démarches auprès de la Mairie et du Consuel, le raccordement de la centrale au réseau électrique, l’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Or, l’attestation de livraison et d’exécution de la prestation ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés et ne permettait pas à la banque de se convaincre de leur exécution complète dans la mesure où elle était datée du 18 avril 2017, soit 18 jours seulement après la signature du bon de commande, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation de l’installation, ce que ne pouvait ignorer la banque dispensatrice de crédits affectés à la vente d’installations photovoltaïques. Il résulte d’ailleurs des documents produits aux débats que l’installation a été raccordée au réseau d’électricité le 23 janvier 2017, soit postérieurement à l’attestation de fin de travaux et au déblocage des fonds intervenu le 3 mai 2016.
En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, le prêteur a également commis une faute dans le déblocage des fonds.
Les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent manifestement un préjudice pour l’emprunteur en l’espèce dans la mesure où il ne sera pas en mesure d’obtenir la restitution du prix, ni la désinstallation de l’équipement et la remise en état de son habitation du fait de la déconfiture de la société Viva placée en liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix et la remise en état par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l’annulation du contrat principal.
Il n’est toutefois pas contesté qu’un contrat d’achat d’énergie a été signé par les emprunteurs, que l’installation photovoltaïque litigieuse, dont la reprise par le mandataire est parfaitement illusoire, est fonctionnelle, qu’elle produit de l’énergie et génère des revenus annuels de 900 à 1 000 euros au profit des intimées, ainsi qu’il résulte des factures de production d’énergie produites.
Dès lors, compte tenu du préjudice réellement subi par les emprunteurs, il y a lieu de priver la banque de la moitié de sa créance de restitution.
En conséquence, réformant le jugement entrepris, Mme [Z] et Mme [J] seront condamnées solidairement à restituer à la société Cofidis la somme de 12 250 euros, et la société Cofidis sera condamnée à leur restituer l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en remboursement du crédit.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses disposions relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Cofidis de la restitution du capital prêté ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne solidairement Mme [H] [Z] et Mme [V] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 12 250 euros ;
Condamne la société Cofidis à rembourser à Mme [H] [Z] et Mme [V] [J] l’ensemble des sommes versées par elles en exécution du contrat de crédit du 1er avril 2016 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU