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N° RG 20/06768 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NISP
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
Au fond du 21 octobre 2020
RG : 18/04679
che n°1 cab 01 A
[L]
C/
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE REGIONALE CREDIT AUTOMOBILE E T MATERIEL (SIRCAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Juin 2022
APPELANT :
M. [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
INTIMÉE :
La SOCIETE INDUSTRIELLE REGIONALE CREDIT AUTOMOBILE ET MATERIEL (SIRCAM), SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 766
******
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2022
Date de mise à disposition : 31 Mai 2022, prorogée au 07 Juin 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Laurence VALETTE, conseiller
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 24 avril 2017, M. [L] a signé un contrat de partenariat avec la société BM Est France portant notamment sur le droit d’exploiter un progiciel développé par la société Groupe Rivalis, ainsi qu’une méthode de gestion à l’aide à la décision, de l’installer chez ses clients et d’effectuer toutes prestations de service y afférant, contrat conclu pour une durée de 5 ans, avec notamment un droit d’entrée de 38 000 euros et une redevance annuelle. Ce contrat prévoyait également une formation initiale obligatoire d’un montant de 11 000 euros.
Pour financer une partie de cette franchise et cette formation, M. [L] a signé le 24 avril 2017 un contrat intitulé ‘Contrat de financement’ d’un montant de 56 600 euros avec la SAS Société Industrielle Régionale Crédit Automobile et Matériel (la société SIRCAM), remboursable en soixante mensualités (donc 5 ans) de 1 199,92 euros, la société BM Est France, désignée comme le fournisseur des biens financés ‘franchise et formation’, étant intervenue à l’acte dans la mesure notamment où il est mentionné que la vente est conclue avec clause de réserve de propriété et subrogation au profit de la société Sircam.
Par acte du 25 avril 2018, la société SIRCAM a assigné M. [G] [L] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement du solde de ce contrat de financement.
Au dernier état de ses conclusions de première instance, elle demandait la condamnation de M. [L] à lui payer les sommes de :
– 4 799,20 euros au titre de 4 échéances échues impayées du 30 septembre 2017 au 30 décembre 2017
– 65 989 euros au titre de 55 échéances à échoir du 30 janvier 2018 au 30 juillet 2022,
– 7 078,82 euros au titre de la clause pénale de 10%,
– 79,86 € au titre des intérêts de retard,
soit au total (TTC) : 77 946,88 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2018, et avec exécution provisoire.
M. [L] concluait, à titre principal, au débouté au motif que le montant de la créance réclamée est erronée par suite d’une stipulation du taux d’intérêt contractuel non valide.
Subsidiairement, il demandait au tribunal de ‘modérer à de plus justes proportions’ la clause pénale stipulée au contrat de prêt dont il soutenait qu’elle est manifestement excessive.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– condamné M. [L] à payer à la société SIRCAM, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018, la somme totale de 70 788,20 euros TTC se décomposant ainsi:
* 4 échéances échues impayées du 30 septembre 2017 au 30 décembre 2017, soit 4 799,20 €,
* 55 échéances à échoir du 30 janvier 2018 au 30 juillet 2022, soit 65 989 euros,
– ordonné l’exécution provisoire,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné M. [L] à payer à la société SIRCAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 décembre 2020, M. [L] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2021, M. [L] demande à la cour, au visa des articles R 314-2 du code de la consommation, et 1231-5 nouveau (1226 ancien) du code civil, de :
Dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
– Dire et juger que le contrat conclu entre M. [L] et la société SIRCAM est un contrat de crédit,
A titre principal :
– Dire et juger que la société Sircam a commis une faute à l’égard de M. [L] en libérant les fonds prêtés entre les mains de la société BM EST France (Rivalis),
– Condamner la société Sircam à payer à M. [L] la somme de 70.788,20 € à titre de dommages-intérêts,
– Dire et juger que les créances réciproques se compenseront ;
Subsidiairement :
– Dire et juger que la société Sircam n’a pas respecté les dispositions de l’article R 314-2 du
code de la consommation relatives à la stipulation du taux de période et de la durée de la période,
– Dire et juger que la stipulation du taux d’intérêt contractuel n’est pas valide, entraînant à titre de sanction la substitution du taux d’intérêt au taux légal en vigueur au jour de la souscription du crédit, soit 0,90% l’an,
– Dire et juger que le montant de la créance réclamée par la société SIRCAM est donc nécessairement erronée,
– Dire et juger que faute pour la société Sircam de verser aux débats un décompte de créance tenant compte du prononcé de la substitution des taux, elle sera déboutée de ses demandes comme étant indéterminées,
En toute hypothèse,
– Condamner la société Sircam à payer à M. [L] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Florent Delpoux, avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 28 mai 2021, la société SIRCAM demande à la cour, au visa des articles L 313-1 du code monétaire et financier, L. 221-2 et 3 et R 314-2 du code de la consommation, et 1103 et suivants du code civil, de :
– Juger que le contrat conclu entre la société Sircam et M. [L] est un contrat de financement pour l’acquisition logiciel qui n’emporte pas cession du logiciel à l’issue de la période de location de soixante mensualités,
– Juger que le contrat litigieux ne relève pas des dispositions du code de la consommation en ce qu’il ne constitue pas un bail avec option d’achat,
– Juger que la prestation relevant du contrat de financement conclu par M. [G] [L] a un rapport direct avec son activité professionnelle,
– Juger que le contrat est un contrat de longue durée,
– Juger que la société Sircam est une société de crédit,
– Juger que le contrat de financement conclu avec la société SIRCAM est un service financier,
– Juger que le contrat considéré n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation,
– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– Condamner M. [G] [L] à payer la société Sircam la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé :
– qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
– que les ‘demandes’ tendant à voir ‘constater’ et/ou ‘dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
Sur la demande principale en dommages-intérêts formée par M. [L]
A l’appui de cette demande, M. [L] fait valoir que :
– postérieurement à sa signature du contrat et sans attendre qu’il ait constitué la société projetée, la société Rivalis a utilisé sans son accord des informations qui lui avaient été remises en les ajoutant sur le contrat de prêt (domiciliation de la SASU qui devait être constituée, n° de SIREN qui ne correspond pas au numéro d’inscription au RCS d’une SASU mais à celui de son activité d’entrepreneur individuel) et sur le mandat SEPA adressé à la société Sircam (numéro SIREN, domiciliation et numéro de téléphone portable) ;
– les informations relatives au compte sur lequel les prélèvements SEPA devaient être effectués, sont absentes, ‘mais il y a fort à parier’ (sic) que la société Rivalis a adressé au préteur un relevé IBAN du compte qu’il utilisait dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel, sans son consentement ;
– dès le 21 juin 2017, date à laquelle la durée de validité de l’accord de principe expirait, la société Rivalis s’est empressée d’établir les factures permettant le déblocage des fonds entre ses mains, et ce en dépit du fait que les conditions d’octroi définitif du crédit n’étaient pas réunies ;
– la société Sircam a incontestablement agit avec légèreté quant à l’octroi du crédit litigieux notamment en ce qui concerne la libération des fonds ; elle n’a manifestement pas procédé aux vérifications élémentaires quant à la situation de l’emprunteur et s’est contentée de mettre en place l’opération de financement ; alors qu’elle réservait l’accord définitif d’octroi du crédit à la remise de divers documents, au nombre desquels un Kbis de la société bénéficiaire de la franchise Rivalis, elle a procédé à la libération des fonds entre les mains de Rivalis sans attendre qu’il ait constitué la SASU avec laquelle il comptait exploiter le contrat de partenariat Rivalis.
Sur ce,
Il ressort de la comparaison des différentes mentions manuscrites figurant sur le contrat de financement précédées de la mention ‘lu et approuvé’ et de la signature de M. [L], entre elles et avec celles figurant sur la mandat de prélèvement SEPA, qu’il s’agit de la même écriture. De sorte que l’allégation de mentions rajoutées par le cocontractant dans le contrat et dans le mandat de prélèvement, n’est pas établie.
Il est difficile de comprendre en quoi l’absence de mention des coordonnées de son compte bancaire sur le mandat de prélèvement SEPA qu’il a signé, puisse porter préjudice à M. [L], étant relevé, à toutes fins utiles, qu’il fallait joindre un relevé IBAN et que les échéances mensuelles ont été payées par le biais de ce mandat de prélèvement jusqu’au mois d’août 2017, compris. Il n’est pas établi que ce soit le cocontractant de M. [L], à savoir la société BM Est France, qui a joint le RIB au mandat. A supposer même que ce soit le cas, M. [L] n’explique pas en quoi ça aurait pu lui être préjudiciable puisqu’il était nécessaire pour obtenir son financement que la société Sircam dispose de ce RIB et, surtout, en quoi cela serait opérant dans le cadre de son action dirigée contre la société Sircam.
Il ressort par ailleurs du contrat de financement que M. [L] l’a signé le 24 avril 2017 en mentionnant sa qualité de président de la SASU [L] domiciliée [Adresse 2]. La société BM Est France communique le certificat d’inscription de M. [L] au répertoire SIRENE sous ce numéro et sous l’enseigne ‘Optimax-TPE’ avec comme activité principale : ‘Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion’. Rien ne permet de retenir que cette société n’était pas constituée au moment de la signature du contrat de financement.
Les factures de la société BM Est France sont au nom de Optimax-TPE M. [L] [G] [Adresse 2].
Aux termes du contrat, il appartenait bien à la société Sircam de libérer les fonds entre les mains de la société BM Est France.
Au regard de ces éléments, M. [L] qui ne rapporte pas la preuve que la société Sircam aurait commis une faute en libérant les fonds entre les mains de cette société BM Est France, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande subsidiaire
Pour soutenir que le contrat dont la société Sircam poursuit le recouvrement est un contrat de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, soumis, en tant que tel, aux différentes dispositions régissant la souscription et l’exécution des crédits et en particulier du code de la consommation, M. [L] fait valoir que :
– dans ce contrat, la société Sircam se qualifie elle-même de prêteur, et le désigne comme étant l’emprunteur ;
– l’article 1 des conditions générales du contrat, relatif à l’objet du contrat, stipule que ‘L’ouverture de crédit qui prend la forme d’un prêt amortissable, est exclusivement destinée à financer des achats de biens matériels, immatériels ou prestations de service liés à l’activité professionnelle de l’emprunteur’ ;
– l’article 2 des conditions générales précise que ‘SIRCAM intervenant en qualité de prêteur de deniers, au profit de l’emprunteur (…)’ ;
– l’article 6 des conditions générales stipule : ‘Le crédit consenti par SIRCAM ayant pour but d’assurer le paiement du prix de vente du bien ou de la prestation de service acquis (…)’ ;
– le tableau d’amortissement portant l’entête de la société Sircam mentionne : ‘Cher Client,
Veuillez trouver ci-dessous le calendrier des échéances de votre prêt…’.
Se prévalant des dispositions de l’article R 314-2 du code de la consommation, il reproche à la société Sircam de ne pas avoir mentionné expressément dans le contrat du 24 avril 2017 le taux de période et la durée de la période. Il soutient qu’il en résulte que la stipulation d’intérêt n’est pas valide et qu’en conséquence le taux d’intérêt légal doit être substitué au taux conventionnel, et ce depuis la date de souscription du contrat ; que le taux d’intérêt légal entre professionnels étant de 0,90% l’an au premier semestre 2017, le montant de la créance de la société Sircam en principal est ‘nécessairement erroné’ ; que le jugement doit en conséquence être infirmé et que, statuant à nouveau, la cour dira que ‘sauf à procéder à un recalcul de sa créance conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence, les prétentions de la Sircam seront purement et simplement rejetées’.
La société Sircam réplique que :
– le contrat litigieux porte sur la location des droits d’exploitation et d’utilisation d’un progiciel standard conçu par la société BM Est France, prestataire, pour une durée de 60 mois, soit cinq années en contrepartie de règlements mensuels de 1.199,92 euros ; qu’aux termes de ce contrat, le prestataire reste propriétaire du progiciel loué une fois écoulée la période de location ; que ce contrat de financement ne saurait donc être assimilé à un contrat de crédit-bail au sens des dispositions de l’article L 313-1 du code monétaire et financier ; que par conséquent, les dispositions de l’article R 314-2 du code de la consommation ne s’appliquent pas en l’espèce ;
– le contrat conclu avec la société Sircam est assimilable à un contrat de longue durée lequel ne relève pas des dispositions du code de la consommation.
– le contrat conclu a pour objet la fourniture de matériel pour l’exploitation de l’activité professionnelle de M. [L] de sorte qu’en application de l’article L 221-3 du code de la consommation, le droit de la consommation n’est pas applicable à ce contrat ayant un rapport avec l’activité du cocontractant ;
– le contrat portant sur l’obtention d’un crédit pour financer la fourniture de matériel de gestion professionnel, la prestation de la société Sircam constitue un service financier, exclue des dispositions du code de la consommation.
Sur ce,
L’article L313-1 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, prévoit que : ‘Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat.
L. 311-1 code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 23 février 2017, prévoit que : ‘Pour l’application des dispositions du présent titre (titre relatif aux opérations de crédit), sont considérés comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 ;
4° Vendeur, l’autre partie à ces mêmes opérations ;
6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
L’article L. 312-1 du même code précise que les dispositions du présent chapitre (relatif au crédit à la consommation) s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1.
En l’espèce, le contrat de financement a été conclu en vue de la fourniture notamment d’une franchise et d’une formation. Aux termes de ce contrat, l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture (5 ans).
De plus, ce contrat a été conclu par M. [L] dans le cadre de son activité professionnelle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Ce contrat de financement n’est donc pas assujetti aux dispositions du code de la consommation.
C’est donc à juste titre et à bon droit que le premier juge a considéré que M. [L] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
M. [L] ne conteste pas, même subsidiairement, avoir cessé de régler les échéances mensuelles prévues au contrat de financement à compter du mois de septembre 2017, avoir été mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2018 d’avoir à payer les sommes dues en application du contrat de financement à hauteur de 77 946,88 euros, s’être ensuite abstenu de payer les sommes réclamées, et que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l’article 8 du contrat relatif à la résiliation du contrat. La société Sircam ne conteste pas la réduction significative de la clause pénale à laquelle le premier juge a procédé.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] au paiement de la somme de 70 788,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement doit être confirmé.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [L] qui sera en outre condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société Sircam en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [L] à payer à la société SIRCAM le somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT