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ARRÊT N°23/
FA
R.G : N° RG 21/02186 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUWC
S.A.R.L. KIDS RUN
C/
S.A. LIXXBAIL
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 28 DECEMBRE 2021 RG n° 2020J00176
APPELANTE :
S.A.R.L. KIDS RUN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nassor Amine GOULAMALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 20/03/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2023 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
En date du 21 décembre 2017, la société SEQUOIA LEASE a signé un contrat de location avec la SARL KIDS RUN pour la mise à disposition et le financement d’un copieur multifonctions Lexmark XC 2132, moyennant un loyer mensuel hors taxe de 60 euros pendant 23 mois.
La location et la propriété des matériels ont été transférées à la SA LIXXBAIL.
La société LIXXBAIL a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion) par une requête en injonction de payer. Il a été fait droit à la requête et une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3.840,90 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de sa notification et la somme de 192,04 euros, a été rendue le 22 avril 2020.
Par courrier du 24 juillet 2020, la SARL KIDS RUN a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement rendu le 27 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a statué en ces termes :
– CONDAMNE la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL, la somme de 260,40 euros TTC au titre des loyers impayés des mois de juillet à novembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 ;
– CONDAMNE la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.580,50 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 ;
– CONDAMNE la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
– CONDAMNE la société KIDS RUN à restituer le matériel loué ;
– DEBOUTE la société LIXXBAIL de ses demandes d’astreinte et d’indemnité mensuelle d’utilisation ;
– ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
– DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
– RAPPELE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
– CONDAMNE la société KIDS RUN aux dépens de l’instance en application de l’article 700 du code de procédure civile dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 décembre 2021, la SARL KIDS RUN a interjeté appel de ce jugement en limitant son appel aux chefs de jugement ci-expressément critiqués :
– CONDAMNE la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL, la somme de 260,40 euros TTC au titre des loyers impayés des mois de juillet à novembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 ;
– CONDAMNE la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.580.50 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 ;
– CONDAMNE la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
– CONDAMNE la société KIDS RUN à restituer le matériel loué ;
– ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
* * *
L’affaire a été orientée à la mise en état, par ordonnance du 11 janvier 2022 et, l’intimée a constitué avocat le 26 janvier 2022.
L’appelante a notifié par RPVA ses premières conclusions, le 24 mars 2022, auxquelles l’intimée a répondu par RPVA du 22 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, l’appelante sollicite la cour de voir :
– DECLARER la SARL KIDS RUN recevable et fondée en son appel ;
– INFIRMER le jugement du 27 octobre 2021 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a :
CONDAMNE la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL, la somme de 260,40 euros TTC au titre des loyers impayés des mois de juillet à novembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 ;
CONDAMNE la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.580,50 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 ;
CONDAMNE la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
CONDAMNE la société KIDS RUN à restituer le matériel loué ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
– DEBOUTER la SA LIXXBAIL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER la même au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
Le photocopieur a été restitué le 3 mai 2018 à ALLIANCE BUREAUTIQUE ;
La résiliation du contrat aurait dû être prononcée aux torts du vendeur pour livraison d’un matériel non conforme à l’usage prévu, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance ;
ALLIANCE BUREAUTIQUE a manqué à son devoir de conseil et d’information ;
L’appareil n’a pas été mis en service et elle s’est plaint auprès d’ALLIANCE BUREAUTIQUE des problèmes de connexion mais aussi et surtout de l’absence d’option d’impression A3 ;
Le contrat de location de photocopieur est nul du fait de l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, et en l’absence de remise d’un bordereau de rétractation ;
La résiliation du contrat de location s’impose car il se trouve dépourvu d’objet et de cause ;
La validité du procès-verbal de livraison en date du 21 décembre 2017 est douteuse et ne saurait être acceptée ;
Aucun règlement n’a été effectué vu la non-conformité.
* * *
En réponse, selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, l’intimée souhaite voir la cour :
– DEBOUTER la société KIDS RUN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– CONFIRMER en son intégralité le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 27 octobre 2021, soit en ce qu’il a notamment :
Condamné la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL la somme de 260,40 euros TTC au titre des loyers impayés des mois de juillet à novembre 2018, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 18 avril 2019 ;
Condamné la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.580,50 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 18 avril 2019 ;
Condamné la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;
Condamné la société KIDS RUN à restituer le matériel loué ;
Y ajoutant,
– CONDAMNER la société KIDS RUN à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– CONDAMNER la société KIDS RUN aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée rappelle que :
Elle a exécuté les obligations contractuelles mises à sa charge au terme du contrat de location ;
Il n’est pas démontré que la spécification selon laquelle le copieur devait fonctionner en A3 était dans le champ contractuel ou encore que l’appelante a été victime d’un vice du consentement ;
L’appelante a commis une faute en ne restituant pas le copieur ;
Les dispositions protectrices du code de la consommation relatives au droit de rétractation sont inapplicables ; ainsi, en est-il de l’article L. 221-3 du code de la consommation ou encore de l’article L. 242-1 du même code ;
Quoiqu’il en soit, l’appelante n’a jamais manifesté de volonté de se rétracter ni dans le délai de 14 jours ni dans le délai prolongé ;
À défaut d’avoir appelé à la cause le fournisseur du copieur et obtenu l’anéantissement préalable du contrat de vente conclu avec la société SEQUOIA LEASE, la société KIDS RUN est mal fondée à se prévaloir des règles sur l’interdépendance des contrats ;
Il n’est pas prouvé que le procès-verbal de réception serait un faux et que ce moyen lui est inopposable.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
Sur la nature des relations contractuelles et la résiliation du contrat de location
L’appelante explique que la société ALLIANCE BUREAUTIQUE est intervenue en qualité de bailleur et de fournisseur de sorte que le contrat de location (financement) et le contrat de vente subséquente de l’équipement sont indivisibles. La résiliation du contrat de location s’impose car il se trouve dépourvu d’objet et de cause. En effet, ladite résiliation est encourue aux torts du vendeur pour livraison d’un matériel non conforme à l’usage prévu, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance imputable à ALLIANCE BUREAUTIQUE, ce d’autant plus que cette dernière a manqué à son devoir de conseil et d’information en ne vérifiant pas la compatibilité du matériel avec le réseau informatique lors de la mise en service de l’appareil bureautique, par nature complexe.
Elle explicite encore qu’après la livraison de l’appareil, le 30 mars 2018, l’appareil n’a pas été mis en service comme en témoigne le non-établissement de la fiche de validation d’installation dudit l’appareil, pourtant requise dans le domaine bureautique, et qu’elle s’est plaint auprès d’ALLIANCE BUREAUTIQUE non seulement de problèmes de connexion mais aussi et surtout de l’absence d’option d’impression A3, constituant une non-conformité de livraison puisqu’une telle option est une option de format de photocopie a minima requise dans le cadre d’usage professionnel. Il s’en est suivi un courrier notifiant le 17 avril 2018 la résiliation du contrat, puis la restitution du matériel le 3 mai 2018.
Elle poursuit en soulignant que la validité du procès-verbal de livraison en date du 21 décembre 2017 est douteuse et ne saurait être acceptée. Ledit procès-verbal comporte des mentions qui ne sont pas écrites des mains du gérant de l’appelante (date, nom et qualité du gérant), et l’original, bien que réclamée en première instance, n’est pas versé aux débats. En effet, il n’est produit qu’une copie couleur datée du 30 mars 2018 du bon de livraison.
Enfin, elle expose n’avoir effectué aucun règlement vu la non-conformité.
En réponse, l’intimée affirme avoir exécuté les obligations contractuelles mises à sa charge au terme du contrat de location, à savoir la mise à disposition du photocopieur et des accessoires après avoir payé le prix d’achat de ces derniers au fournisseur, la société ALLIANCE BUREAUTIQUE. L’appelante, ayant décidé seule des biens loués et du fournisseur, est mal fondée à opposer ce choix à l’intimée. Elle ne peut pas invoquer une quelconque erreur provoquée pour solliciter la nullité du contrat de location conclu dès lors qu’il n’est pas démontré que la spécification selon laquelle le copieur devait fonctionner en A3 était dans le champ contractuel ; elle ne démontre aucunement avoir été victime d’un vice du consentement en raison de man’uvres imputables à la société ALLIANCE BUREAUTIQUE et/ou de la société SEQUOIA LEASE.
Elle précise encore, concernant l’interdépendance des contrats soulevée par l’appelante, qu’à défaut d’avoir appelé à la cause le fournisseur du copieur et obtenu l’anéantissement préalable du contrat de vente conclu avec la société SEQUOIA LEASE, la société KIDS RUN est mal fondée à se prévaloir des règles sur l’interdépendance des contrats.
Elle fait valoir également que l’appelante ne démontre pas que le procès-verbal de réception serait un faux et que ce moyen lui est inopposable dans la mesure où, premièrement, le matériel a été utilisé et que quatre loyers ont été réglés, deuxièmement, le contrat de location et le procès-verbal de réception comportent la même signature, troisièmement, l’exécution du contrat par le locataire écarte le grief de défaut de consentement par application de l’article 1182 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, c’est une disposition d’ordre public.
La cour rappelle que, contrairement au crédit-bail, appelé leasing, la location financière permet à un chef d’entreprise de louer pour une longue durée un bien d’équipement mobilier sans option d’achat à la fin de la période contractuelle.
Le mécanisme juridique suivi amène l’entrepreneur, initialement approché par un fournisseur en matière de bureautique, à signer un bon de commande portant sur du matériel (copieurs, imprimantes, solutions de GED’). Il signe ensuite un contrat de maintenance sur le matériel commandé et, à l’issue de la signature de ces deux contrats, le fournisseur va faire acheter le matériel par un bailleur qui est un établissement financier spécialisé dans le financement de biens d’équipements mobiliers. Au terme de cette opération globale, le chef d’entreprise a donc deux cocontractants : le prestataire pour la maintenance et le bailleur (établissement financier spécialisé) pour la location financière.
Au cas d’espèce, un contrat de location a été conclu entre la société KIDS RUN et la société SEQUOIA LEASE by ALLIANCE BUREAUTIQUE. Par la suite, comme en témoigne le courrier adressé par LIXXBAIL à ALLIANCE BUREAUTIQUE le 4 janvier 2018, la société LIXXBAIL a donné son accord pour le financement de la location d’un photocopieur de marque LEXMARK de type XC2132 sur 63 mois. Cette lettre précise que « cette notification d’accord ne vaut pas commande du matériel. La mise en place de l’opération demeure soumise à la réception par LIXXBAIL du contrat et de l’ensemble de ses annexes et garanties éventuelles dûment régularisés ainsi que des documents visés à son article « connaissance du client », à la remise d’un procès-verbal de réception sans restriction ni réserve dûment signé et à la réception d’une facture complète et définitive au nom de LIXXBAIL (‘) ». Ce n’est donc qu’à partir de ce moment que l’établissement financier devient propriétaire de l’imprimante louée.
Il s’en déduit que, pour l’opération de location, deux contrats distincts ont été conclus :
– Un contrat de location entre la société KIDS RUN et la société LIXXBAIL, venant aux droits de la société ALLIANCE BUREAUTIQUE ;
– Un contrat de vente entre le fournisseur du photocopieur, la société SEQUOIA LEASE, et la société LIXXBAIL, la société KIDS RUN agissant en qualité de mandataire de cette dernière au contrat de vente.
Malgré tout, de jurisprudence constante, il est admis que les contrats incluant une location financière ou un crédit-bail sont interdépendants de sorte qu’en cas de résiliation, résolution ou nullité du contrat de maintenance, au regard du principe d’interdépendance, les contrats de location financière sont réputés caducs.
Pour arriver à cette fin, l’appelante invoque un manquement à une obligation de délivrance ainsi qu’un manquement à un devoir de conseil et d’information.
Force est de constater, tout d’abord, que l’appelante ne produit pas aux débats le bon de commande – qui aurait permis de circonscrire ses attentes initiales – et que le contrat de location signé le 21 décembre 2017 ne permet pas de pallier cette carence. En effet, il est seulement indiqué la marque de l’imprimante ainsi que la composition des services PACK inclus dans le contrat de location. Aucune mention ne se rapporte aux caractéristiques de la machine.
Ensuite, l’article 2 des conditions générales de location avec ou sans option full-services, intitulé « commande ‘ choix du fournisseur et de l’équipement ‘ installation et mise en service », écarte le bailleur du processus décisionnel et du choix des caractéristiques techniques : « 2.1 ‘ La locataire, agissant en qualité de mandataire du bailleur et futur utilisateur de l’équipement, a choisi sous sa seule responsabilité l’équipement, la marque et le type de matériel qui lui conviennent, en fonction des qualités techniques requises, du rendement souhaité et de ses propres capacités et besoins d’utilisateur, chez le fournisseur, avec lequel il est convenu des spécifications techniques, délais, conditions, modalités et lieu de livraison sans aucune intervention du bailleur.
2.2 – (‘) La locataire signe au nom et pour le compte du bailleur un document « bon de commande.
2.3 ‘ Le locataire agit dans l’exécution de son mandat susvisé sans aucune intervention du bailleur, dont le rôle n’est nullement d’apprécier l’aspect technique (‘) ».
Par ailleurs, l’appelante affirme que l’appareil n’a pas été mis en service, aucune fiche de validation d’installation n’ayant été établie et des problèmes de connexion étant survenus.
Or, l’article 2.9 des conditions générales dispose : « Dès la mise à disposition de l’équipement par le fournisseur, agissant en sa qualité de locataire utilisateur et de mandataire du bailleur, doit obligatoirement, dans les huit jours qui suivent la mise à disposition du matériel, adresser au bailleur : soit le procès-verbal de livraison constatant la prise en charge revêtu conjointement de sa signature et celle du fournisseur qui constate et implique que le matériel livré est conforme à la désignation qui en est faite aux conditions particulières du présent contrat et sur la confirmation de commande et qu’il est en parfait état de marche. Le locataire marque ainsi son acceptation, sans réserve du bien loué. La date de ce procès-verbal de livraison marque la date du transfert de propriété du matériel au bailleur ; soit le procès-verbal de livraison constatant le refus de prise en charge de tout ou partie du matériel loué, dressé par huissier de justice, mentionnant explicitement les motifs et les circonstances du refus. Le locataire remettra au bailleur le procès-verbal de refus de prise en charge par lettre recommandée avec accusé réception (‘) ».
Parmi les pièces produites par les parties, il est versé un procès-verbal de livraison en date du 21 décembre 2017 dont l’appelante conteste la validité. Reste que l’appelante elle-même justifie d’un bon de livraison faisant état d’une date de préparation au 27 décembre 2017 et d’une date de livraison effective au 30 mars 2018.
C’est donc à partir de cette date que doit être calculé le délai de 8 jours visé par l’article 2.9 précité et, si le procès-verbal de livraison présent au dossier est sujet à caution du fait de sa date, il n’en reste pas moins qu’il appartenait à l’appelante de justifier de la remise au bailleur d’un procès-verbal de refus de prise en charge, de surcroît par lettre recommandée avec accusé réception. Ce qu’elle ne fait pas.
En effet, ce n’est que le 17 avril 2018, soit 10 jours après le terme autorisé, que le gérant de l’appelante écrit à l’intimée pour lui exprimer son insatisfaction : « je vous informe de ma volonté de résilier le contrat de location de la photocopieuse XC2132 car l’appareil ne correspond pas à mes attentes. Je tiens à votre disposition le matériel que votre société peut venir récupérer ».
De surcroît, il se déduit de l’article 3.1 qu’à défaut de contestation dans les délais, le locataire ne pourra plus élever une quelconque protestation quant à l’équipement fourni : « la signature du procès-verbal de livraison par le locataire et le fournisseur ou un défaut de réception par le bailleur du procès-verbal constatant soit la prise en charge, soit le refus de prise en charge passé un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du matériel vaut « date de prise d’effet du contrat » et implique l’acceptation sans réserve de l’équipement et entraîne la prise d’effet du contrat, le locataire s’interdisant dès lors toutes protestations quant à l’équipement fourni ou à l’inexécution totale ou partielle du contrat »
En conséquence, le respect des dispositions contractuelles permet d’écarter la responsabilité du bailleur, à savoir LIXXBAIL venant aux droits de ALLIANCE BUREAUTIQUE, pour manquement à une obligation de délivrance et manquement à un devoir de conseil et d’information, ces deux manquements devant être recherchés du point de vue du fournisseur, SEQUOIA LEASE.
Sur l’application des dispositions protectrices du code de la consommation et la nullité du contrat de location
L’appelante expose qu’en vertu de l’article L. 221-3 du code de la consommation, et en l’absence de remise d’un bordereau de rétractation, le contrat de location de photocopieur est nul dès lors qu’il a été conclu par l’appelante hors établissement n’entrant pas dans le champ de son activité principale et n’ayant pas de salarié. Elle rappelle effectivement que le domaine de photocopieur relève de l’activité de bureautique et ne saurait être rattachée à l’activité de l’appelante qui a pour objet social l’activité de franchise ludique.
L’intimée rétorque que la société locataire est infondée à se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au droit de rétractation, en l’occurrence l’article L. 221-3 du code de la consommation. En effet, les conditions requises pour l’application de ces dispositions ne sont pas réunies (un contrat conclu hors établissement, un objet ne rentrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, un professionnel sollicité employant un nombre de salarié inférieur ou égal à cinq) ; plus spécifiquement, l’intimée souligne que le copieur multifonctions objet du contrat de location permet à l’appelante de réaliser son objet social et qu’il a un rapport direct avec son activité professionnelle.
Elle ajoute ensuite que l’absence de mention du droit de rétractation n’est pas sanctionnée par la nullité, mais la prolongation de 12 mois du droit de rétractation conformément à l’article L. 221-20 du code de la consommation. Au surplus, l’article L. 242-1 du même code, seul article prévoyant la nullité d’un contrat, n’est pas applicable aux professionnels ‘ quand bien même à ceux assimilés à des consommateurs – ce d’autant plus que cette disposition est d’ordre public d’interprétation stricte et qu’il ne peut y avoir de nullité sans texte. Quoiqu’il en soit, l’appelante n’a jamais manifesté de volonté de se rétracter ni dans le délai de 14 jours ni dans le délai prolongé.
Sur ce,
L’article L. 221-3 du code de la consommation expose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L’article L. 221-5 dispose que « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat (‘). »
L’article L. 221-18 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute que « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
Au cas d’espèce, l’appelante se contente de dire que le domaine de photocopieur relève de l’activité de bureautique et ne saurait être rattachée à son activité qui a pour objet social l’activité de franchise ludique, sans autre précision. En effet, aucune pièce versée aux débats ne permet à la cour de connaître précisément l’objet social de l’appelante, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les conditions posées par l’article L. 221-3 précité sont réunies.
En outre, quand bien même les dispositions du code de la consommation seraient applicables, il est manifeste que l’article L. 221-18 du même code sanctionne le non-respect des informations relatives au droit de rétractation par une prolongation du délai de rétractation, et non pas par le prononcé d’une nullité du contrat. Dans ces conditions, et dans la mesure où il n’y a pas de nullité sans texte, la nullité souhaitée par l’appelante n’est pas encourue. Il est nécessaire de rappeler en effet que cet adage se fonde sur une exigence de proportionnalité qui restreint le domaine des nullités virtuelles, lesquelles ne peuvent intervenir que si la violation de l’ordre public est suffisamment grave.
En conséquence, le moyen fondé sur la nullité du contrat de location pour non-respect du droit de rétraction sera rejeté.
Sur les conséquences indemnitaires
Par courrier recommandé avec accusé réception du 1er octobre 2018, l’intimée a mis en demeure l’appelante avant résiliation du contrat et reprise du matériel d’avoir à payer la somme de 298,60 euros au titre de loyers impayés, d’intérêts de retard contractuels et de frais de recouvrement.
Un mois plus tard, selon les mêmes formes, le 6 novembre 2018, l’intimée notifie la résiliation du contrat dont elle précise que cela a pour effet « la restitution immédiate du matériel à vos frais, le paiement de toutes les sommes impayées à ce jour (loyer, frais et accessoires), le versement de la totalité des loyers qui restent à échoir conformément à ses conditions générales, le règlement de la clause pénale prévue contractuellement ». L’appelante se trouve alors mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 4.138,33 euros.
L’intimée sollicite à hauteur d’appel la confirmation de la décision des premiers juges, qui comporte :
-condamnation du paiement des échéances impayées de juillet à octobre 2018, soit la somme de 260,40 euros, et des loyers restant à courir jusqu’à l’issue du contrat, soit la somme de 3.580,50 euros ;
-réduction à 1 euro des frais de recouvrement et de la clause pénale, considérée comme excessifs en proportion du préjudice subi par la requérante compte tenu de la brève durée du contrat et des circonstances de sa résiliation.
L’analyse des clauses du contrat de location permet de confirmer les conclusions des premiers juges :
-l’article 3.1 stipule que « la signature du procès-verbal de livraison par le locataire et le fournisseur ou un défaut de réception par le bailleur du procès-verbal constatant soit la prise en charge, soit le refus de prise en charge passé un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du matériel vaut « date de prise d’effet du contrat » et implique l’acceptation sans réserve de l’équipement et entraîne la prise d’effet du contrat, le locataire s’interdisant dès lors toutes protestations quant à l’équipement fourni ou à l’inexécution totale ou partielle du contrat » ;
-les articles 15.1 et 15.2 disposent que « le bailleur résiliera le présent contrat de plein droit, en cas d’inexécution par le locataire d’une quelconque obligation résultant des conditions générales ou particulières, huit jours après présentation d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet » ; « le bailleur résiliera, par ailleurs, de plein droit le présent contrat, huit jours après présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet dans les cas suivants : non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due au bailleur quand bien même elle découlerait pas du présent contrat (‘) » ;
-l’article 15.4 retient que « dans tous les cas de résiliation avant l’expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du contrat, la résiliation entraînera, de plein droit, au profit du bailleur, sans mise en demeure préalable le paiement des loyers échus et restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorés d’un intérêt de retard égal au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation (‘) ».
L’intimée verse aux débats un décompte détaillé qui, associé à l’application des articles du contrat de location précités, permet de confirmer en tous points la décision des premiers juges, étant encore une fois souligné que l’intimée en demande la stricte confirmation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause la motivation se rapportant au principe de proportionnalité appliqué aux frais de recouvrement et la clause pénale.
Sur la restitution du photocopieur
L’appelante expose que le photocopieur a été restitué le 3 mai 2018 à ALLIANCE BUREAUTIQUE, ce que confirme un courrier de cette dernière en date du 8 juillet 2018.
L’intimée prétend le contraire tout en indiquant qu’il s’agit d’une faute.
L’article 16 du contrat de location prévoit l’hypothèse de la restitution de l’équipement en ces termes : « Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, accompagné des documents techniques dont ils étaient accompagnés à la livraison (‘) Le matériel sera restitué au siège du bailleur ou en tout lieu que celui-ci indiquerait au locataire en France métropolitaine (‘) ».
L’appelante se méprend lorsqu’elle considère avoir respecté son obligation contractuelle en restituant l’équipement au siège de ALLIANCE BUREAUTIQUE. En effet, cette dernière n’est plus le bailleur à proprement parler. Par l’effet du transfert de propriété intervenu au bénéfice de la société LIXXBAIL à compter de la livraison, c’est au siège de cet établissement financier que le matériel doit être restitué.
Pour cette raison, la décision de restitution ordonnée par les premiers juges doit également être confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de confirmer les décisions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, puis de condamner à hauteur d’appel l’appelante à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 octobre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL KIDS RUN à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL KIDS RUN aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT