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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01093 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQKX
Jugement du 12 Avril 2019
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 1118000922
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrice HUGEL substitué par Me Céline BARBEREAU de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180010
INTIMEES :
SA LIXXBAIL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette quaité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substituté par Me Audrey PAPIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190200, et Me Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société RICOH FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18217, et Me Julien BAUMGARTNER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [S], pour les besoins de ses activités professionnelles de maître d’oeuvre, économiste de la construction et d’expert judiciaire, afin notamment d’améliorer la rapidité du moteur d’impression de son précédent copieur, a conclu, le 18 juillet 2017, avec la société (SA) Lixxbail un contrat de location portant sur un copieur Ricoh D5510 et une tablette interactive que la société Lixxbail a acquis à cette fin auprès de la SAS Ricoh France, à charge pour M. [S] de régler 12 loyers trimestriels de 415,31 euros HT.
L’article 9 des conditions générales prévoit une clause résolutoire si bon semble au bailleur en cas de défaut de paiement des loyers.
Ces mêmes conditions générales comportent une clause de renonciation du locataire à tout recours contre le bailleur et la subrogation du locataire dans les droits du bailleur pour les actions pouvant être engagées contre le fournisseur.
Le 19 juillet 2017, M. [S] a souscrit un contrat de maintenance auprès de la SAS Ricoh France.
Le matériel a été livré sans réserve et installé le 4 septembre 2017.
Le même jour, la SAS Ricoh France a adressé à la SA Lixxbail une facture (n°74574614) au titre de l’acquisition du matériel précité, d’un montant de 5.375,88 euros TTC.
Par lettre du 20 octobre 2017, M. [S] a indiqué à la SAS Ricoh France qu’il confirmait ses propos téléphoniques quant au fait que le photocopieur mis en place dans ses locaux ne correspondait pas à ses attentes. Il a fait état d’une qualité des impressions insatisfaisante, de rendus 3D pâles et effacés, de temps de réponse très long, du fait que l’appareil n’allait régulièrement pas au bout de sa commande. Il a précisé qu’il était contraint d’intervenir manuellement, de reprogrammer des demandes, et que malgré la mauvaise qualité d’impression, il devait effectuer des photocopies. Il a précisé communiquer le relevé du compteur.
Par lettre du 15 novembre 2017, la SA Lixxbail a mis en demeure M. [S], sous huitaine, de lui régler la somme de 866,82 euros TTC (au titre de loyers impayés du 1er octobre 2007 pour un montant de 755,79 euros TTC, des intérêts de retard contractuels de 11,03 euros, de frais de recouvrement de 100 euros TTC). Elle a rappelé qu’à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’un terme du loyer et des accessoires, il lui était possible d’appliquer la clause de résiliation.
Par mail du 21 novembre 2017, M. [S] a avisé la SA Lixxbail des difficultés rencontrées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017, la SA Lixxbail a indiqué à M. [S] qu’il lui appartenait d’exercer directement tout recours en garantie contre le fournisseur et que la mise en oeuvre de la clause résolutoire entraînerait la perte des droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur.
Par lettre du 11 décembre 2017, M. [S] a confirmé à la SAS Ricoh France que le matériel ne correspondait pas à ses demandes, même après les nombreux réglages effectués par le technicien de celle-ci et ses tentatives pour trouver une solution technique. Il a spécifié que l’écran n’était pas adapté à sa profession, rappelant que la présentation commerciale mettait en avant un matériel interactif pour la présentation et la réalisation des différents rapports d’expertise. Il a fait état encore d’une capacité de feuilles de présentation insuffisante, de documents PDF à l’écran d’une obligation de monopoliser l’ordinateur pour documents Word… Il lui a demandé de reprendre les matériels ne lui étant plus de fait utiles, et de clore les différents contrats Lixxbail, espérant que la résolution des difficultés se fasse amiablement.
La SAS Ricoh France a contesté les dysfonctionnements et considéré que le copieur répondait parfaitement à sa fonction.
M. [S] a fait établir des constats d’huissier. Il s’est plaint encore d’impossibilités d’ouvrir plusieurs fichiers simultanément, de stocker des fichiers de plus de 100 pages et d’envoyer un fichier vers un tableau qui ne recevait que des captures d’écran.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2018, la SA Lixxbail a mis en demeure M. [S] de lui régler, sous 8 jours, la somme totale de 1.398,67 euros TTC (soit 755,79 euros TTC au titre du loyer impayé du 1er octobre 2017, 512,32 euros TTC au titre du loyer impayé du 1er janvier 2018, 30,56 euros TTC au titre des intérêts de retard contractuels, et 100 euros TTC au titre des frais de recouvrement), faute de quoi elle considérerait le contrat était résilié de plein droit et elle engagerait une action en justice.
Par lettre du 2 février 2018, la SA Lixxbail a résilié le contrat du 18 juillet 2017, sollicitant la restitution du matériel loué et mettant en demeure M. [S] de lui régler la somme de 6.700,65 euros avec intérêts au taux légal.
Par lettre de son conseil du 13 mars 2018, M. [S] a rappelé les difficultés rencontrées et fait part de son accord pour restituer le matériel sous réserve qu’aucun frais de résiliation ne lui soient facturés.
Par acte d’huissier du 3 mai 2018, la SA Lixxbail a fait assigner M. [S] devant le tribunal d’instance d’Angers aux fins de paiement des loyers impayés et de restitution du matériel après résiliation du contrat qui les liait.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2018, M. [S] a fait assigner la SAS Ricoh France en garantie devant ce même tribunal.
Les deux procédures ont été jointes le 17 septembre 2018.
En l’état de ses dernières écritures de première instance, la SA Lixxbail a demandé au tribunal :
à titre principal,
– de constater la résiliation du contrat de location du 18 juillet 2017 entre M. [S] et elle-même par l’effet de la clause résolutoire depuis le 21 janvier 2018,
– de juger irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de résolution du contrat principal de vente formée par M. [S] aux torts exclusifs de la SAS Ricoh France,
– de condamner M. [S] à lui verser la somme de 6.007,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018,
– de condamner M. [S] à lui restituer le copieur Ricoh D5510 numéro de série B646A520019 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
– de dire et juger que l’huissier de justice pourra procéder à l’appréhension du matériel avec l’assistance de la force publique,
à titre subsidiaire, si le contrat de location était annulé ou résolu,
– ordonner la résolution judiciaire du contrat principal de vente formé entre la SA Lixxbail et la SAS Ricoh France,
– condamner en conséquence, la SAS Ricoh France à lui payer la somme de 5.375,88 euros TTC en remboursement du prix d’acquisition du matériel,
– débouter M. [S] de sa demande formée contre elle de condamnation à venir reprendre possession du photocopieur,
en toute hypothèse,
– condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. [S] a sollicité, à titre principal, le prononcé de la nullité des contrats qu’il a signés avec la SA Lixxbail et avec la SAS Ricoh France, le rejet de l’ensemble des demandes présentées à son encontre, la remise des parties en l’état antérieur à la souscription des contrats, la condamnation de la demanderesse à procéder à l’enlèvement de son matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement. A titre subsidiaire, il a demandé que soit constaté le caractère abusif de la clause excluant toute responsabilité de la SA Lixxbail en cas de défauts de conformité du matériel loué, que soient rejetées toutes demandes formées contre lui, que soit prononcée la résiliation judiciaire des contrats susvisés. A titre très subsidiaire, il a sollicité que la SAS Ricoh France soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre et, à titre reconventionnel, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 6.700,65 euros en indemnisation de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2018. A titre infiniment subsidiaire, il a entendu voir minorer le montant de la clause pénale et réduire l’indemnité réclamée à un euro symbolique. En toute hypothèse, il a poursuivi la condamnation de la demanderesse, sinon de la SAS Ricoh France, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Ricoh France a demandé au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son action, de déclarer irrecevable l’action en nullité de M. [S], de débouter celui-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal d’instance d’Angers a :
– déclaré recevable l’action de M. [Y] [S] en nullité du contrat de crédit-bail de photocopieur conclu entre M. [Y] [S] et la SA Lixxbail le 18 juillet 2017 et du contrat de maintenance entre la SAS Ricoh France et M. [Y] [S] le 18 juillet 2017,
– déclaré irrecevable l’action de M. [Y] [S] en résolution judiciaire du contrat de crédit-bail de photocopieur conclu entre M. [Y] [S] et la SA Lixxbail le 18 juillet 2018 et du contrat de maintenance entre la SAS Ricoh France et M. [Y] [S] le 18 juillet 2017,
– constaté la caducité de la clause 5 2° du contrat de crédit-bail signé le 18 juillet 2017 entre M. [Y] [S] et la SA Lixxbail,
en conséquence,
– déclaré irrecevable l’action en garantie de M. [Y] [S] à l’encontre de la SAS Ricoh France,
– constaté la résiliation intervenue le 2 février 2018 du contrat de crédit-bail de photocopieur conclu entre M. [Y] [S] et la SA Lixxbail le 18 juillet 2017,
– constaté la résiliation intervenue le 2 février 2018 du contrat de maintenance entre la SAS Ricoh France et M. [Y] [S] le 18 juillet 2017,
– condamné M. [Y] [S] à verser à la SA Lixxbail la somme de :
* 6.287,77 euros au titre des loyers impayés portant intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018,
* 1 euro au titre de la clause pénale, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
– condamné la SA Lixxbail à procéder, à ses frais, à la reprise dans les locaux de l’entreprise de M. [Y] [S] de l’intégralité du matériel loué (photocopieur D5510 de marque Ricoh, numéro de série W502K600162 siglé Afico MP C3502 et tablette Interactive Whiteboard D5510) dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois,
– condamné la SAS Ricoh France à verser à M. [Y] [S] la somme de 3.144,4 euros,
– rejeté la demande d’annulation du contrat de crédit-bail de photocopieur conclu entre M. [Y] [S] et la SA Lixxbail le 18 juillet 2017 et du contrat de maintenance entre la SAS Ricoh Franc le 18 juillet 2017,
– rejeté la demande d’indemnisation de son préjudice formée par la SAS Ricoh France à l’encontre de M. [Y] [S] au titre de la procédure abusive,
– rejeté la demande de la SA Lixxbail tendant à voir M. [Y] [S] condamné à la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– rejeté les demandes formées par la SA Lixxbail, M. [Y] [S] et la SAS Ricoh France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS Ricoh France et M. [Y] [S], chacun pour moitié, aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 mai 2019, M. [Y] [S] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
La SAS Ricoh France a formé un appel incident.
Toutes les parties ont conclu.
Une ordonnance du 25 avril 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [S] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
à titre principal,
vu les articles L. 221-2, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, 6 du code civil, vu la jurisprudence citée,
– infirmer le jugement du 12 avril 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de bail et du contrat de maintenance, constaté la résiliation des contrats de bail et de maintenance au 2 février 2018 et condamné M. [S] à indemniser la société Lixxbail à hauteur de 6.287,77 euros au titre des loyers impayés et de 1 euro au titre de la clause,
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées contre M. [Y] [S],
– dire et juger nuls et dépourvus de tout effet les contrats signés par M. [S] avec la société Lixxbail et la société Ricoh France,
– ordonner la remise des parties à l’état antérieur à la souscription du contrat,
– ordonner, en conséquence, à la société Lixxbail de procéder à l’enlèvement de son matériel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
vu les articles 1219, 1224, 1227, 1709, 1728 et 1875 du code civil, vu les pièces produites,
– dire et juger réputée non écrites les dispositions querellées des clauses n°1 et 5,
– dire et juger non fondée et irrégulière la résiliation des contrat de crédit-bail et de maintenance au 2 février 2018,
– ordonner la résolution judiciaire aux torts de la société Lixxbail avec l’ensemble des conséquences de droit y associées,
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées contre M. [Y] [S],
à titre très subsidiaire,
vu les pièces produites aux débats, vu la jurisprudence,
– réformer le jugement du 12 avril 2019 en ce qu’il a condamné la société Ricoh à garantir M. [S] au titre de la seule somme de 3.144,40 euros,
– condamner la société Ricoh France à garantir intégralement M. [Y] [S] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur l’appel incident de la société Ricoh France,
– dire et juger mal fondées l’ensemble des demandes formulées par la société Ricoh France en son appel incident,
– confirmer le jugement du 12 avril 2019 en ce qu’il a reconnu que la société Ricoh engageait sa responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [S],
en tout état de cause,
vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Lixxbail sinon la société Ricoh France à payer à M. [Y] [S] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
– condamner la société Lixxbail sinon la société Ricoh France aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier pour un montant de 249,20 euros TTC sauf à ce que ces derniers soient inclus dans les frais irrépétibles alloués.
La SA Lixxbail prie la cour de :
à titre principal,
vu les articles 1103 et 1224 du code civil,
vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
vu les articles 1, 5 et 9 du contrat de location,
vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance d’Angers en date du 12 avril 2019,
en conséquence, et notamment,
– confirmer que le contrat de location conclu le 18 juillet 2017 entre M. [S] et la SA Lixxbail est résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 2 février 2018,
– confirmer l’irrecevabilité de la demande en résolution judiciaire du contrat de location conclu entre la SA Lixxbail et M. [S],
– confirmer le rejet de la demande d’annulation du contrat de location conclu entre M. [S] et la SA Lixxbail,
– confirmer la condamnation de M. [Y] [S] à payer à la société Lixxbail les sommes de :
* 6.287,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018,
* 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat de location serait annulé ou résolu,
vu l’article 1127 du code civil,
– ordonner la résolution judiciaire du contrat principal de vente formée entre la SA Lixxbail et la SAS Ricoh France,
– condamner en conséquence la SAS Ricoh France à payer à la SA Lixxbail la somme de 5.275,88 euros TTC en remboursement du prix d’acquisition du matériel,
en toute hypothèse,
– condamner toute partie succombant à payer à la société Lixxbail la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Langlois sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Ricoh France demande à la cour de :
vu l’article 1353 du code civil,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article 1240 du code civil,
vu l’article 56 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
sur l’appel formé au principal par M. [S],
– confirmer le jugement du 12 avril 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des contrats de location et de maintenance,
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résolution des contrats de location et de maintenance,
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formulée par M. [S] à l’encontre de la société Ricoh,
– débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
sur l’appel incident formé par la société Ricoh,
– déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la société Ricoh,
et y faisant droit,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ricoh au paiement de la somme de 3.144,40 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’allocation d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. [S],
par conséquent,
– juger la condamnation de la société Ricoh à verser à M. [S] la somme de 3.144,40 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle nulle au regard du principe de non cumul des responsabilités civiles délictuelles et contractuelles,
– juger que la société Ricoh n’a commis aucune faute délictuelle,
– condamner M. [S] à verser à la société Ricoh la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
– condamner M. [S] à allouer à la société Ricoh une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
– le 15 mai 2020 pour M. [Y] [S],
– le 21 avril 2020 pour la SA Lixxbail,
– le 17 octobre 2019 pour la SAS Ricoh France.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d’annulation du contrat de location et du contrat de maintenance
Il n’est pas contesté que les contrats de location et de maintenance ont été signés à [Localité 4], non pas dans les établissements de la SAS Ricoh France ni de ceux de la SA Lixxbail mais dans celui de M. [S]. Ils ont donc été conclus hors établissement au sens des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
La société Lixxbail invoque, en premier lieu, les dispositions de l’article L. 221-2 du même code selon lesquelles sont exclus du champ d’application des articles L. 221-1 à L. 224-108, les contrats portant sur les services financiers. Elle fait valoir qu’elle est un établissement financier qui distribue exclusivement des services financiers (crédit-bail, affacturage, etc…) et que le contrat conclu avec M. [S] est uniquement destiné à financer la mise à disposition d’un photocopieur.
M. [S] répond que le contrat qu’il a conclu avec la société Lixxbail est un contrat de location ne comportant aucun service financier.
Le contrat souscrit par M. [S] auprès de la société Lixxbail se définit comme un contrat de location financière portant sur du matériel fourni par la société Ricoh France et choisi par M. [S] acquis par la société Lixxbail pour être donné en location à ce dernier.
Il ne s’agit pas d’une opération de crédit ni d’une opération de crédit-bail ou de location assortie d’une option d’achat, assimilées à une opération de crédit par l’article L. 313-1 du code monétaire et financier. Le contrat de location financière qui a pour objet la mise à disposition d’un bien matériel ne porte pas sur un service financier même si le loueur acquiert ce bien en vue de le louer moyennant un loyer lui assurant une certaine rentabilité.
Ainsi, les dispositions du chapitre relatif aux contrats conclus hors établissement s’appliquent aux contrats de location financière.
Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation ‘les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq’.
Le premier juge, pour exclure le bénéfice des dispositions du code de la consommation, a retenu que les contrats litigieux entrent dans le champ de l’activité professionnelle de M. [S] afin d’en faciliter l’exercice et d’en permettre le développement dès lors que cette activité implique, comme l’affirme lui-même M. [S], une utilisation très importante du photocopieur.
Ces motifs sont approuvés par les intimées.
M. [S] les critique avec raison en reprochant au premier juge d’avoir confondu activité professionnelle et activité principale du professionnel et, par suite, de ne pas avoir tenu compte de la volonté du législateur telle qu’elle ressort des débats parlementaires ayant conduit à remplacer la notion de rapport direct entre l’objet du contrat et l’activité professionnelle, jugée trop restrictive pour protéger les petits professionnels, par l’exigence d’un lien avec l’activité principale du professionnel.
L’utilisation d’une imprimante et d’une tablette interactive, si elle est utile à l’exercice de l’activité de M. [S] de maître d’oeuvre, économiste de la construction et expert judiciaire, ne relève pas du champ de compétence spécifique de ce professionnel et n’entre pas dans le champ de son activité principale laquelle est sans rapport avec la bureautique ou avec le matériel de bureau, ce qui justifie qu’il puisse bénéficier des mesures protectrices du code de la consommation pour les contrats ayant un tel objet, dès lors qu’est remplie la seconde condition tenant à l’emploi de moins de cinq salarié, ce qui est le cas en l’espèce au vu de l’attestation URSSAF produite au débat.
En conséquence, M. [S] aurait dû recevoir, en application de l’article L. 221-8, les informations prévues à l’article L. 221-5 relatives aux conditions et modalités de mise en oeuvre du droit de rétractation et, en application de l’article L. 221-9, et les contrats auraient dû être accompagnés du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Tel n’a pas été le cas. Il est constant que, notamment, les contrats ne comportaient aucun bordereau de rétractation.
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Lixxbail, la sanction du défaut de bordereau de rétraction est la nullité du contrat et non pas seulement la prolongation du délai de rétractation prévue par l’article L. 221-20.
En conséquence, les deux contrats sont annulés et la remise des parties à l’état antérieur à la souscription des contrats est ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner, comme le demande M. [S], à la société Lixxbail de procéder à l’enlèvement de son matériel, sous astreinte dès lors que cette société justifie avoir revendu, le 9 octobre 2019, le matériel suivant facture produite au débat.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
La société Lixxbail demande la résolution du contrat principal de vente formé entre elle et la société Ricoh, sur le fondement de l’article 1227 du code civil et, en conséquence, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 375,88 euros TTC en remboursement du prix d’acquisition du matériel en exposant que selon les propres explications de M. [S], le présent litige trouve sa cause unique dans les divers manquements de la société Ricoh à ses obligations de délivrance et de conseil.
Mais, d’une part, l’annulation du contrat de location est prononcée à raison de l’absence de bordereau de rétraction accompagnant le contrat de location financière, ce qui est imputable à la société Lixxbail. D’autre part, la société Lixxbail, qui s’est associée à la défense de la société Ricoh France pour contester les prétendus dysfonctionnements du matériel et qui a conclu, à titre principal, à la confirmation du jugement lequel a retenu que les difficultés rencontrées par M. [S] dans l’utilisation du matériel n’étaient pas substantielles pour écarter l’exception d’inexécution élevée par M. [S] en vue de s’opposer au paiement des loyers, ne démontre pas un manquement du fournisseur à son obligation de délivrance et de conseil suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Il s’ensuit que la société Lixxbail sera déboutée de sa demande de résolution de la vente.
Sur les demandes annexes
La demande de dommages et intérêts formée par la société Ricoh France pour procédure abusive n’est pas fondée. Le jugement est confirmé de ce seul chef.
Les intimées qui succombent sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [S], chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes qui incluent les frais du constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Ricoh France pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Annule le contrat de location financière conclu entre M. [S] avec la société Lixxbail,
Annule le contrat de maintenance conclu entre M. [S] et la société Ricoh France,
Ordonne la remise des parties à l’état antérieur à la souscription de ces deux contrats,
Rejette la demande tendant à ordonner à la société Lixxbail de procéder à l’enlèvement de son matériel, sous astreinte,
Rejette la demande de la société Lixxbail de résolution du contrat principal de vente conclu entre elle et la société Ricoh France,
Condamne la société Lixxbail et la société Ricoh France à payer à M. [S], chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui inclut les frais du constat d’huissier,
Rejette les demande des sociétés Lixxbail Ricoh France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lixxbail et la société Ricoh France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL